Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 14 juin 2018, n° 12865
CNOM 14 juin 2018

Arguments

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  • Accepté
    Gravité des infractions

    La cour a estimé que la sanction initiale était trop bienveillante compte tenu des manquements déontologiques graves du D r A, justifiant une sanction plus sévère.

  • Rejeté
    Irrégularité de la notification

    La cour a rejeté cet argument, confirmant que la notification avait été effectuée conformément aux règles, et que le délai d'appel avait bien couru.

  • Rejeté
    Violation du principe du contradictoire

    La cour a jugé que le D r A avait eu l'opportunité de se défendre et que les procédures avaient été respectées, rejetant ainsi cet argument.

Résumé par Doctrine IA

La Chambre disciplinaire nationale de l'Ordre des médecins a été saisie par le Conseil national de l'ordre des médecins, qui demandait la réformation d'une décision antérieure ayant infligé au Dr A une interdiction d'exercer d'un mois avec sursis, en raison de manquements déontologiques liés à des pratiques commerciales inappropriées. Les questions juridiques portaient sur la régularité de la procédure disciplinaire, la recevabilité de l'appel du Conseil national, et la gravité des infractions commises par le Dr A. La juridiction a finalement décidé d'infliger une interdiction d'exercer la médecine de trois mois sans sursis au Dr A, considérant que la sanction initiale était trop clémente au regard des faits reprochés.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
CNOM, ch. disciplinaire nationale, 14 juin 2018, n° 12865
Numéro(s) : 12865
Dispositif : Interdiction temporaire d'exercer Réformation

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de la santé publique
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Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 14 juin 2018, n° 12865