Résumé de la juridiction
Dans le délai de 30 jours imparti par l’article R. 4126-44 du code de la santé publique, le président du conseil national de l’ordre des médecins ayant fait appel à titre conservatoire de la décision de la chambre disciplinaire de première instance. Cet appel a été régularisé par une délibération du conseil national réuni en séance plénière. La circonstance que cette délibération, clairement et précisément motivée, est intervenue après l’expiration du délai n’affecte pas la recevabilité de la requête, et, ni l’existence de similitude des termes dans l’exposé des motifs et dans la requête d’appel, ni le fait que trois conseillers ayant eu à connaître, plusieurs années auparavant en qualité de membres de la chambre disciplinaire nationale, d’un autre contentieux concernant le praticien aient participé à cette délibération ne sont de nature à entacher d’irrégularité cette délibération.
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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 14 juin 2018, n° 12865 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 12865 |
| Dispositif : | Interdiction temporaire d'exercer Réformation |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17
N° 12865 ____________________
Dr A ____________________
Audience du 10 avril 2018
Décision rendue publique par affichage le 14 juin 2018
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu, enregistrée au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins le 30 juillet 2015, la requête présentée par le conseil national de l’ordre des médecins, dont le siège est 4, rue Léon Jost à Paris cedex 17 (75855), représenté par son président en exercice à ce dûment habilité par une délibération du 24 septembre 2015 ; le conseil national demande à la chambre :
- de réformer la décision n° 14-13, en date du 29 juin 2015, par laquelle la chambre disciplinaire de première instance de Franche-Comté de l’ordre des médecins, statuant sur sa plainte formée contre le Dr A, a infligé à ce praticien la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant un mois avec sursis ;
- de lui infliger une sanction plus sévère ;
Le conseil national soutient qu’un accord commercial a été conclu entre la société Groupon et le centre laser XYZ pour faire bénéficier des patients d’une chirurgie réfractive au laser à des conditions promotionnelles ; que le centre XYZ est géré par la fille du Dr A et que ce dernier détient 70 % des parts de la société ; que les patients détenteurs d’un bon d’achat « Deal Groupon » se présentaient à la clinique XYZ à Nice, étaient vus par un médecin qui déterminait leur aptitude à bénéficier d’une chirurgie réfractive puis signaient un formulaire de consentement éclairé au nom du Dr A ; qu’ils étaient généralement opérés le jour même et sortaient de la clinique avec une prescription du Dr A ; que les patients en cause n’ont pas bénéficié d’une information préalable sur cette chirurgie, ni des examens spécialisés préalables nécessaires ; que le centre XYZ ne fait pas partie des établissements habilités à pratiquer ce type de chirurgie ; que le Dr A a méconnu les articles R. 4127-3, -19,
-20, -23, -24, -31, -32, -35, -67 et -71 du code de la santé publique ; que si la chambre disciplinaire de première instance a reconnu une violation des articles R. 4127-19, -20 et -32 du code de la santé publique, la sanction infligée est sans rapport avec la gravité des infractions commises par le Dr A, au surplus conseiller ordinal ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 13 novembre 2015, le mémoire présenté pour le Dr A, qualifié spécialiste en ophtalmologie, tendant, d’une part, au rejet de la requête, d’autre part, par la voie de l’appel incident, à l’annulation de la même décision et au rejet de la plainte du conseil national de l’ordre des médecins ;
Le Dr A soutient que la décision de la chambre disciplinaire de première instance ne lui a pas été régulièrement notifiée ; qu’elle a été notifiée au siège de sa société d’exercice libéral (SEL) et non à son domicile réel ; qu’il n’a pas signé l’accusé de réception ;
que le délai d’appel n’a donc pas commencé à courir ; que son appel incident doit être 1
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DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17 déclaré recevable au regard des principes posés au paragraphe 1 de l’article 6 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; que la procédure est entachée dans son ensemble de nombreuses irrégularités ; que le principe du contradictoire n’a pas été respecté devant le conseil national ; que le conseil départemental des Alpes-Maritimes, informé par le procureur de la République des éléments d’une enquête faisant apparaître que des documents au nom du Dr A avaient été communiqués à cinq patients ayant eu recours à la société XYZ, à la suite d’une offre parue sur le site « Groupon », a décidé de ne pas porter plainte ; que le conseil national a alors décidé de porter plainte lui-même sans mettre le Dr A à même de présenter sa défense ; que la plainte se base sur des pièces, notamment deux courriers électroniques dont on ne connaît pas les auteurs, qui n’ont été communiquées ni au conseil départemental ni au Dr A ; que ces témoignages anonymes constituent des éléments de preuve déloyaux ; que le procès-verbal de la délibération n’est pas complet ; qu’il a été établi plus d’un mois après le dépôt de la plainte et n’est pas certifié conforme à l’original ; qu’il n’est pas possible de savoir si la décision de porter plainte a été prise régulièrement ; qu’ont pris part à la délibération des membres du conseil national ayant siégé à la chambre disciplinaire nationale dans une affaire intéressant le Dr A ; que le motif des poursuites engagées est imprécis ; que le Dr A n’a pas été mis en mesure de connaître les faits qui lui étaient reprochés et a été privé du droit d’obtenir une confrontation ; qu’il n’a jamais eu connaissance d’une information judiciaire le concernant ; que son droit à être jugé dans un délai raisonnable a été violé ; que les faits reprochés datent de 2011 et que l’action est donc prescrite ; qu’ont été également violés le principe non bis in idem et l’autorité de la chose jugée ; que le Dr A a été mis hors de cause par le jugement du tribunal de commerce de Nice du 14 septembre 2012 ; que les faits reprochés à la société XYZ n’engagent pas le Dr A ; que, subsidiairement, le Dr A n’a commis aucune faute ; que les liens du Dr A avec la société XYZ ne constituent pas une faute déontologique ; que les médecins exerçant dans la société XYZ ignoraient tout du contrat passé avec Groupon ; que le Dr A ignorait que les patients qu’il recevait avaient euxmêmes passé contrat avec la société Groupon ; qu’aucun manquement à la qualité des soins ne peut lui être reproché ; que les autres griefs ont été à bon droit écartés par la chambre disciplinaire de première instance de Franche-Comté ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 23 décembre 2015, le mémoire présenté par le conseil national de l’ordre des médecins, tendant aux mêmes fins que sa requête selon les mêmes moyens ;
Le conseil national soutient, en outre, que c’est à la suite de la carence du conseil départemental qu’il a décidé d’engager des poursuites contre le Dr A ; que cette action est distincte de l’action engagée contre la société XYZ devant le tribunal de commerce de Nice et de l’action engagée devant le tribunal de grande instance de Nice ;
que l’extrait de délibération fourni est complet en ce qui concerne la saisine de la chambre disciplinaire de première instance ; que le fait qu’ont siégé, lors de cette délibération, deux médecins qui avaient connu d’une affaire intéressant le Dr A, jugée en 2010, n’affecte pas la régularité de la présente procédure ; que le respect du contradictoire ne s’impose pas au stade précontentieux ; que les motifs de la plainte sont parfaitement clairs ; que celle-ci n’est pas exclusivement fondée sur des mails anonymes ; que le conseil national n’a pas tardé à saisir la chambre après la décision de classement prise par le conseil départemental ; qu’il n’existe pas de prescription en matière disciplinaire ; que ni la chose jugée ni la règle non bis in idem n’ont été méconnues, la plainte de 2010 et la présente procédure étant relatives à des faits différents ; qu’il est peu vraisemblable que le Dr A, propriétaire de 70 % des parts sociales de la société XYZ, n’ait pas donné son aval à la conclusion du contrat passé avec
Groupon ; que le Dr A reconnaît avoir accepté de procéder à des interventions chirurgicales en accordant à des patients des avantages injustifiés, dont il ne pouvait ignorer qu’ils 2
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DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17 venaient le consulter dans le cadre de « deals » de la société Groupon ; qu’il s’est rendu coupable d’actes de concurrence déloyale et d’une pratique de la médecine comme un commerce ; que les patients reçus dans le cadre des accords avec Groupon ont signé des formulaires stéréotypés et qu’il n’est pas établi qu’ils aient reçu une information appropriée, en violation de l’article R. 4127-35 du code de la santé publique ; que le centre XYZ ne remplit pas les conditions réglementaires requises pour la pratique d’actes de chirurgie réfractive ; que la qualité des soins ne pouvait y être assurée ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 8 janvier 2018, le mémoire présenté pour le
Dr A, tendant aux mêmes fins que ses précédentes écritures selon les mêmes moyens ;
Le Dr A soutient, en outre, qu’il n’exerce aucune fonction de gestion dans la société XYZ dont l’objet est de mettre du matériel et des locaux à la disposition d’ophtalmologistes ; que, par une décision du 25 février 2010 devenue définitive, la chambre disciplinaire de première instance a constaté que le cabinet du Dr A et la société XYZ étaient deux entités distinctes ; qu’au cours de sa séance du 7 juillet 2011, le conseil départemental des Alpes-Maritimes a décidé de ne pas donner suite à une plainte d’un médecin ophtalmologiste dirigée contre le Dr A ; que l’action engagée par le conseil national contre la société XYZ devant le tribunal de commerce de Nice a été rejetée par un jugement du 14 septembre 2012 devenu définitif ; que son appel incident contre la décision du 29 juin 2015 de la chambre disciplinaire de première instance de Franche-Comté est recevable, nonobstant la jurisprudence du Conseil d’Etat déniant ce droit en matière disciplinaire ; que si, par une décision du 6 octobre 2017, le Conseil d’Etat a statué sur la régularité de la notification de la décision de première instance et la tardiveté de son appel, il n’a pas statué sur la recevabilité de son appel incident ; que refuser au Dr A le droit de former un appel incident le priverait d’un accès à un tribunal au sens du pararaphe 1 de l’article 6 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de son droit à un recours effectif ; que l’action disciplinaire du conseil national à l’encontre du Dr A a été engagée irrégulièrement ; que le principe du contradictoire n’a pas été respecté devant le conseil national, alors que, selon la jurisprudence de la cour européenne des droits de l’homme, il s’impose en amont de la procédure contentieuse ; que l’extrait du procès-verbal de plainte est irrégulier dès lors que l’on ignore à quelle majorité le vote du conseil a été acquis ; que les Drs André Deseur et Jean-Marie Faroudja ont participé au vote alors qu’ils avaient délibéré d’une autre affaire concernant le Dr A et portant sur des faits similaires, de sorte que l’impartialité de la délibération est douteuse ; que la plainte est imprécise ; qu’elle méconnaît le droit du Dr A à être jugé dans un délai raisonnable ; que le principe non bis in idem et l’autorité de chose jugée ont été méconnus ; que, subsidiairement, le Dr A n’a commis aucune faute ; que, très subsidiairement, le président du conseil national n’avait pas qualité pour faire appel de la décision de la chambre disciplinaire de première instance ; que la délibération du conseil, intervenue plus de deux mois après l’expiration du délai d’appel, n’a pu régulariser l’appel formé par le président ; que la délibération du 24 septembre 2015 s’est déroulée dans des conditions irrégulières ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 16 février 2018, le mémoire présenté par le conseil national, tendant aux mêmes fins que sa requête selon les mêmes moyens ;
Le conseil national soutient, en outre, que l’appel formé à titre conservatoire par le président du conseil national de l’ordre des médecins et confirmé par une délibération du 24 septembre 2015 est recevable ; que l’appel incident du Dr A est irrecevable ; que le
Conseil d’Etat a jugé que l’irrecevabilité de l’appel incident en matière disciplinaire ne méconnaît pas la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
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DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17
Vu, enregistré comme ci-dessus le 12 mars 2018, le mémoire présenté pour le
Dr A qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 10 avril 2017 :
- Le rapport du Dr Ducrohet ;
médecins ;
- Les observations du Dr Faroudja pour le conseil national de l’ordre des
- Les observations de Me Pudlowski pour le Dr A et celui-ci en ses explications ;
Le Dr A ayant été invité à reprendre la parole en dernier ;
APRES EN AVOIR DELIBERE, 1. Considérant que, par la décision attaquée, la chambre disciplinaire de première instance de Franche-Comté a condamné le Dr A à la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant un mois, assortie en totalité du sursis, pour divers manquements déontologiques ; que cette décision fait l’objet d’un appel a minima du conseil national de l’ordre des médecins et d’un appel incident du Dr A ;
Sur la recevabilité de l’appel du conseil national de l’ordre des médecins :
2. Considérant que, dans le délai de 30 jours imparti par l’article R. 4126-44 du code de la santé publique, le président du conseil national, usant des pouvoirs qu’il tient de la délégation reçue du conseil le 27 juin 2013, a fait appel à titre conservatoire de la décision susanalysée de la chambre disciplinaire de première instance de Franche-Comté ; que cet appel a été régularisé par une délibération du conseil national réuni en séance plénière le 24 septembre 2015 ; que la circonstance que cette délibération est elle-même intervenue après l’expiration du délai d’appel n’affecte pas la recevabilité de la requête ; qu’elle est clairement et précisément motivée ; que ni la similitude des termes figurant dans son exposé des motifs et dans la requête d’appel ni la circonstance qu’ont participé à la délibération trois conseillers ayant eu à connaître, plusieurs années auparavant en qualité de membres de la chambre disciplinaire nationale, d’un autre contentieux concernant le Dr A, ne sont de nature à entacher d’irrégularité cette délibération ; qu’ainsi l’appel du conseil national est recevable ;
Sur l’appel incident du Dr A :
3. Considérant, d’une part, que, par une décision du 6 novembre 2017, le
Conseil d’Etat statuant au contentieux a confirmé le rejet pour tardiveté, prononcé par une 4
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DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17 ordonnance du 21 septembre 2015, de l’appel du Dr A contre la décision de la chambre disciplinaire de première instance de Franche-Comté ; que celui-ci ne saurait, dès lors, utilement soutenir que la décision ne lui a pas été régulièrement notifiée et que le délai d’appel n’a pas couru à son encontre ;
4. Considérant, d’autre part, que l’appel incident est irrecevable en matière disciplinaire et que cette irrecevabilité ne méconnaît pas l’article 6 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; que l’appel incident du
Dr A ne peut donc qu’être rejeté ;
Sur la recevabilité de la plainte et la régularité de la procédure disciplinaire :
5. Considérant que la décision du conseil national de porter plainte contre le Dr A a été prise lors d’une délibération du conseil national siégeant en séance plénière le 25 septembre 2014 ; que l’extrait de cette délibération produit à l’appui de la plainte est complet, indique le nom de tous les conseillers y ayant participé et comporte l’énoncé clair et précis des motifs de la plainte ; que ni la circonstance que n’y est pas fait mention expresse d’un vote, ni celle que l’extrait a été établi un mois après la délibération, ni le fait que cet extrait n’est pas « certifié conforme à l’original », ni enfin le fait qu’ont participé à la délibération deux conseillers ayant eu, trois années plus tôt, à connaître en tant que membres de la chambre disciplinaire nationale d’un autre contentieux relatif au Dr A, ne sont de nature à entacher la plainte d’irrecevabilité ;
6. Considérant que si les faits reprochés au Dr A se sont produits en 2011, le conseil national n’en a eu connaissance qu’en 2014 ; qu’ainsi, en l’absence de toute règle de prescription en matière disciplinaire, le moyen tiré de ce que le conseil national aurait tardé à engager des poursuites manque, en tout état de cause, en fait ;
7. Considérant que si aucune procédure contradictoire ne s’impose avant le dépôt d’une plainte contre un médecin par une instance ordinale et si, en particulier, aucune réunion préalable de conciliation n’est requise, il ressort du dossier que le Dr A a été entendu par le conseil départemental des Alpes-Maritimes après que celui-ci eut reçu du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris diverses pièces le mettant en cause et sur lesquelles il a pu s’expliquer avant que le conseil départemental « classe l’affaire » et que le conseil national décide de porter plainte lui-même ; qu’ainsi et en tout état de cause le moyen tiré de ce que le Dr A n’aurait pas été mis à même de savoir quelles fautes lui étaient reprochées manque également en fait ;
Sur les faits reprochés au Dr A :
8. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier et en particulier des documents transmis au conseil départemental des Alpes-Martimes par le procureur de la
République près le tribunal de grande instance de Paris que des personnes ont été l’objet de courriers publicitaires émanant de la société de commerce électronique Groupon leur faisant miroiter en ces termes une intervention de chirurgie oculaire dans le centre XYZ de Nice :
« Dites adieu à vos lunettes ou lentilles de contact grâce à une intervention au laser dernière génération au Centre XYZ pour seulement 1490 € au lieu de 3500 € » ; que les personnes qui ont donné suite à ces propositions ont reçu un « bon Groupon » à remettre au centre
XYZ le jour du rendez-vous convenu lors de la réservation ; que la somme réglée à la société Groupon comprenait le règlement des honoraires du médecin appelé à pratiquer l’acte chirurgical ; qu’entre mars 2011 et février 2012, cinq patients résidant loin de Nice, ont subi au centre XYZ un examen médical destiné à vérifier leur aptitude à subir l’opération 5
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DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17 envisagée, cet examen ayant d’ailleurs conduit l’une des patientes à renoncer à l’intervention et à faire bénéficier un de ses proches du « bon Groupon » qu’elle avait acheté ; qu’ils ont ensuite été invités à prendre connaissance d’une fiche d’information et à signer un document de consentement éclairé établi au nom du Dr A ; que pour quatre patients l’intervention de chirurgie réfractive au laser a été réalisée le jour même par le Dr A et pour le cinquième le lendemain et que les patients ont quitté sans délai le centre XYZ, munis d’une prescription du Dr A ;
9. Considérant, d’une part, qu’il résulte de ces documents qu’un contrat a été conclu entre le centre XYZ et la société Groupon en vue de permettre à celle-ci de diffuser, selon des méthodes commerciales, des offres de soins que XYZ, en faisant appel aux médecins utilisant ses installations, s’engageait à honorer ; que le Dr A, dirigeant de XYZ dont il détient 70 % des parts, ne pouvait ignorer ce contrat à l’exécution duquel il a participé en consentant à des patients un rabais substantiel de ses honoraires pour le seul motif qu’ils étaient détenteurs de « bons Groupon » ; qu’il a ainsi pratiqué la médecine comme un commerce, en violation de l’article R. 4127-19 du code de la santé publique et laissé utiliser son nom et son activité professionnelle à des fins publicitaires en violation de l’article R.
4127-20 du même code ; que de telles pratiques sont en outre contraires aux dispositions de l’article R. 4127-24 qui interdit au médecin tout acte de nature à procurer au patient un avantage matériel injustifié ainsi que toute ristourne en argent ou en nature et toute commission à quelque personne que ce soit ainsi qu’à celles de l’article R. 4127-67 qui prohibe les pratiques tendant à un abaissement des honoraires dans un but de concurrence ;
10. Considérant, d’autre part, qu’eu égard au très bref délai ayant séparé l’examen préopératoire et la signature du document d’information et de consentement éclairé, de l’intervention elle-même et du retour à domicile, les patients en cause que le Dr A ne conteste pas avoir opérés ne peuvent être regardés comme ayant bénéficié de sa part, à l’occasion d’interventions qui ne sont pas sans risques, d’une information appropriée, d’un délai de réflexion raisonnable et d’un suivi consciencieux ; qu’il a ainsi méconnu les dispositions des articles R. 4127-32 et 35 du code de la santé publique ;
11. Considérant que les faits ainsi reprochés au Dr A sont différents de ceux qui ont fait l’objet de la décision du 30 mars 2010 de la chambre disciplinaire nationale relative aux locaux occupés respectivement par le Dr A et le centre XYZ et du jugement du 14 septembre 2012 du tribunal de commerce de Nice relatif à des actions publicitaires engagées par le centre XYZ ; qu’ils peuvent, dès lors, sans que soit méconnue l’autorité de la chose jugée qui s’attache à ces décisions juridictionnelles ou la règle non bis in idem, faire l’objet d’une sanction disciplinaire ;
12. Considérant qu’en infligeant au Dr A, qui en sa qualité de conseiller ordinal devait porter une attention scrupuleuse au respect de ses obligations déontologiques, la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant un mois avec sursis, la chambre disciplinaire de première instance de Franche-Comté a fait une appréciation trop bienveillante des faits reprochés à ce médecin ; qu’il y a lieu de porter la durée de cette interdiction à trois mois sans sursis ;
DECIDE:
PAR CES MOTIFS,
Article 1er : La sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant trois mois est infligée au Dr A.
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DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17
Article 2 : Le Dr A exécutera la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine du 1er octobre 2018 à 0 heure au 31 décembre 2018 à minuit.
Article 3 : La décision de la chambre disciplinaire de première instance de Franche-Comté, en date du 29 juin 2015, est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Les conclusions du Dr A sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée au Dr A, au conseil national de l’ordre des médecins, au conseil départemental des Alpes-Maritimes de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance de Franche-Comté de l’ordre des médecins, au préfet des Alpes-Maritimes, au directeur général de l’agence régionale de santé de
Provence-Alpes-Côte-d’Azur, au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nice, au ministre chargé de la santé, et à tous les conseils départementaux.
Ainsi fait et délibéré par : Mme Aubin, président de section honoraire au Conseil d’Etat, président ; MM. les Drs Ducrohet, Emmery, Fillol, Mozziconacci, membres.
Le président de section honoraire au Conseil d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Marie-Eve Aubin
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
7
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