Infirmation 13 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 13 nov. 2024, n° 21/06257 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/06257 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | de 10 410 015 €, La société KONE, S.A. KONE c/ Le syndicat des copropriétaires de l' immeuble [ Adresse 1 ] |
Texte intégral
N° RG 21/06257 – N° Portalis DBVX-V-B7F-NY5T
Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LYON
au fond du 19 mai 2020
RG : 11-14-1921
C/
S.D.C. [Adresse 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 13 Novembre 2024
APPELANTE :
La société KONE, SA au capital de 10 410 015 €, inscrite au RCS de NICE sous le numéro B 592 052 302, ayant son siège social [Adresse 4], représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Julien MARGOTTON de la SELARL PRIMA AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : T.1287
INTIMÉE :
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la société ADMINISTRATION DE BIENS DU GRAND [Localité 3], SAS au capital de 10.000,00 €, immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 529 036 014, représentée par son président en exercice, dont le siège social est situé [Adresse 2]
Représentée par Me Sylvain BRILLAULT, avocat au barreau de LYON, toque : 1128
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 23 Septembre 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 25 Septembre 2024
Date de mise à disposition : 13 Novembre 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Bénédicte BOISSELET, président
— Véronique DRAHI, conseiller
— Nathalie LAURENT, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Exposé du litige
En 2008, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] situé en secteur sauvegardé a décidé de remplacer l’ascenseur existant.
Une première déclaration des travaux est intervenue le 30 juillet 2008.
Le 14 août 2008, la Mairie suspendait son autorisation à la consultation de l’Architecte des Bâtiments de France, et demandait l’élévation côtée du projet précisant son insertion par rapport à l’architecture de l’immeuble et une notice précisant les matériaux envisagés.
Le syndicat de copropriété missionnait M. [P] [O], architecte, pour une mission de maîtrise d''uvre comprenant la phase de mise au point du projet architectural et l’appel d’offres auprès de 4 ascensoristes puis participation à des réunions avec les copropriétaires pour les aider à faire leur choix parmi les projets proposés.
Une nouvelle déclaration préalable était déposée le 14 août 2009.
Par lettre du 13 octobre 2009, le maire informait le syndic de la suite favorable accordée à la déclaration préalable.
L’architecte adressait au syndic trois offres dont celle de la société Kone.
La proposition de contrat adressée par la société Kone le 17 janvier 2011 était acceptée annotée par le syndic le 25 janvier 2011 : fourniture et pose d’un ascenseur électrique avec une cabine aux dimensions de 700 X 1300 X 2000, un pylône autoporteur vitré installé dans la cage d’escalier en remplacement de l’appareil existant, charge : 300 kg, ce au prix de 110 196,22 € HT.
Avant de commencer les travaux, la société Kone a fait dresser le 30 mai 201, un constat des lieux. par huissier de justice
La copropriété s’est plainte de non-conformités de l’ascenseur au regard du projet et a refusé de régler l’intégralité de la facture de la société Kone.
Par acte du 25 juillet 2014, la société Kone a fait assigner le syndicat des copropriétaires aux fins de le voir condamner à lui payer la somme de 5.549,06 € en principal, outre 800,00 € à titre de dommages et intérêts et 1.800,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par jugement du 17 juillet 2015, rectifié par jugement du 24 septembre 2015, le tribunal d’instance de Lyon a fait droit à la demande en paiement et a ordonné à la demande du syndicat de copropriété une expertise au regard des désordres dénoncés tout en condamnant la société Kone à verser aux débats les documents légalement requis suite à la construction d’un ascenseur.
L’expert, M. [N] a établi son rapport le 11 avril 2016 et un complément de rapport le 12 mai 2016.
Par jugement du 19 mai 2020, le tribunal judiciaire de Lyon a :
Ecarté toutes les exceptions d’incompétence de procédure soulevées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1],
Dit et jugé que la société Kone devra garantir le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] ' pendant 10 ans à compter du 4 novembre 2011, d’une demande de l’administration de remettre en conformité l’ascenseur implanté conformément à la déclaration de travaux,
Condamné la société Kone au paiement au syndicat de copropriété de l’immeuble sis [Adresse 1] de la somme de 27.492 € TTC au titre de la reprise des trous de paliers, le nettoyage complet du pylône,
Ordonné la compensation de cette somme avec celle allouée à la société Kone par jugement du Tribunal d’Instance du 17 juillet 2015,
Débouté les parties du surplus de leurs demandes,
Condamné la société Kone au paiement au syndicat de copropriété du [Adresse 1], de la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens de l’instance.
En substance, le Tribunal judiciaire a jugé que « l’installation effective de l’ascenseur ne respecte pas la déclaration préalable de travaux quant à ses dimensions + 30 mm sur la largeur et 100 mm sur la profondeur et quant à la charge cabine de 375 kg au lieu de 300 kg. Ce non-respect résulte également de la mise en demeure par la Direction de l’aménagement urbain de la Mairie de [Localité 3] du 29 juin 2012 et des constatations de la Direction des Affaires Culturelles de la Préfecture du Rhône.'
La société Kone a interjeté appel de cette déclaration par déclaration enregistrée le 27 juillet 2021.
Par conclusions régularisées au RPVA le 19 avril 2022, la SA Kone demande :
Infirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de Lyon du 19 mai 2020 en ce qu’il a :
— Dit et juge que la société Kone devra garantir le syndicat de copropriété de l’immeuble [Adresse 1] pendant 10 ans à compter du 4 novembre 2011 d’une demande de l’administration de remettre en conformité l’ascenseur implanté conformément à la déclaration préalable de travaux.
— Condamné la société Kone au paiement au Syndicat de copropriété de l’immeuble sis [Adresse 1] de la somme de 7.492 € TTC au titre de la reprise des trous des paliers et du nettoyage complet du pylône.
— Ordonné la compensation de cette somme avec celle allouée à la société Kone par jugement du Tribunal d’Instance du 17 juillet 2015.
— Condamne la société Kone à payer au Syndicat de copropriété de l’immeuble sis [Adresse 1] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens de l’instance.
Et statuant à nouveau,
Donner acte à la société Kone de ce qu’elle a transmis les documents visés par le jugement de la juridiction de céans du 24 septembre 2015,
Juger que les plans joints à la déclaration préalable de travaux ne mentionnent pas les montants verticaux du pylône et que l’implantation prévue du pylône correspond à celle de l’ancien (hors décalage des 3 centimètres vers la gauche), que les dimensions de la cabine n’ont pas été spécifiées dans la déclaration de travaux et que l’architecte n’a pas spécifié de dimensions précises ni les montants verticaux de pylônes ni des vitrages,
Eu égard à la page 34 du pré-rapport de l’expert ou celui-ci conclut que l’ascenseur n’est pas concerné par une non-conformité par rapport à la déclaration,
Juger que le syndicat des copropriétaires a très clairement le 25 janvier 2011 accepté le devis de la société Kone du 27 août 2020 finalisant son offre accompagnée d’un descriptif et d’un plan projet avec des dimensions pylônes présents dont une largeur et une profondeur impliquant que le syndicat des copropriétaires en parfaite connaissance de cause a modifié sa commande initiale et les caractéristiques initiales de l’ascenseur,
Juger que l’ascenseur fonctionne parfaitement depuis le 4 novembre 2011, soit depuis bientôt 11 ans,
Juger que le syndicat des copropriétaires a en réalité accepté les modifications expresses par rapport à la déclaration préalable dont il est malvenu à ce jour d’invoquer un prétendu défaut de respect,
En conséquence, eu égard au rapport d’expertise, aux faits spécifiques de l’espèce,
Débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de garantie de la société Kone d’une demande de l’administration de remettre en conformité l’ascenseur implanté conformément à la déclaration préalable des travaux pendant 10 ans à compter du 4 novembre 2011,
Débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], du paiement de la somme de 7.492 € TTC au titre de la reprise des trous des paliers, du nettoyage complet du pylône, cette somme étant exorbitante résultant de devis de complaisance, et eu égard à l’engagement de la société Kone d’effectuer elle-même les travaux de reprise et ce sans aucune reconnaissance quelconque de responsabilité étant rappelé que la société Kone a toujours accepté la prise en charge de ses différents points (voir page 27 du pré-rapport) et eu égard aux affirmations de l’expert-judiciaire précisant qu’il était préférable que les travaux soient réalisés par la société Kone, la reprise des pierres ne devant concerner que les trous rebouchés dont la teinte est simplement à revoir.
En conséquence,
Débouter le syndicat des copropriétaires de toute demande de condamnation au paiement de quelque nature qu’elle soit, la société Kone s’engageant à effectuer le nettoyage des pierres au palier, de revoir les trous dans la pierre au palier pour les dissimuler au mieux, procéder au nettoyage du vitrage du pylône, de revoir la main courante en cabine et de procéder au réglage de la porte cabine ce qui a été fait depuis fort longtemps,
Débouter le SCOP de sa demande de changement de la porte de l’ascenseur,
Débouter le SCOP de toutes demandes d’indemnisation au titre d’un préjudice esthétique inexistant et au titre d’un prétendu trouble de jouissance,
Condamner le syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 4.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens tant de première instance que d’appel incluant les honoraires de l’expert-judiciaire.
Par conclusions régularisées au RPVA le 20 janvier 2022, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], demande à la cour :
Confirmer le jugement en ce qu’il a :
condamné la société Kone à garantir le syndicat des copropriétaires de toutes demandes de l’administration visant à remettre en état le pylône d’ascenseur conformément à la déclaration préalable de travaux et ce pendant dix ans à compter de la fin des travaux fixés au 04 novembre 2011,
condamné la société Kone à régler au syndicat des copropriétaires une somme de 7.492,00 € pour le reprise des trous des paliers et le nettoyage du pylône,
condamné la société Kone à régler au syndicat des copropriétaires une somme de 1.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens,
Y ajoutant :
Indiquer que l’obligation de la société Kone à garantir le syndicat des copropriétaires des demandes de l’administration ne subsiste plus puisque la copropriété n’a pas fait l’objet d’une injonction de l’administration dans le délai de dix ans ;
Condamner la société Kone à payer au syndicat des copropriétaires une somme complémentaire de 9.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile pour la procédure de première instance, portant ce montant à une somme globale de 10.000,00 €,
Réparer l’omission de statuer du Tribunal sur la prise en charge de la réparation de la porte d’ascenseur à hauteur de 3.726,80 € TTC,
Condamner en conséquence la société Kone à régler au syndicat des copropriétaires une somme complémentaire de 3.726,80 € TTC au titre de la porte d’ascenseur, portant les préjudices matériels subis à une somme globale de 11.218,80 € ;
Réformer le jugement en ce qu’il a :
débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande d’indemnisation à hauteur de 71.218,80 € tous chefs de préjudices confondus et notamment 50.000,00 € au titre du préjudice esthétique et 10.000,00 € au titre du préjudice de jouissance,
Statuant a nouveau sur ces chefs :
Fixer la créance du préjudice esthétique de la copropriété à une somme de 50.000,00 €,
Condamner la société Kone à payer au syndicat des copropriétaires une somme de 50.000,00 € au titre du préjudice esthétique,
Fixer la créance du préjudice de jouissance à une somme de 10.000,00 €,
Condamner la société Kone à payer au syndicat des copropriétaires une somme de 10.000,00 € au titre du préjudice de jouissance,
Condamner la société Kone à payer au syndicat des copropriétaires une somme de 8.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile pour les frais occasionnés devant la cour d’appel de Lyon,
Condamner la société Kone à payer au syndicat des copropriétaires les entiers dépens de première instance et d’appel comprenant notamment les frais d’expertise à hauteur de 2.630,00 €.
Débouter la société Kone de l’ensemble de ses demandes.
Pour plus ample exposé des moyens développés par les parties, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il sera fait référence à leurs écritures.
MOTIFS,
A titre liminaire, il sera rappelé que lorsque les 'demandes’ tendant à voir 'juger’ ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais développent des moyens, elles ne saisissent pas la cour.
Sur la garantie par la société Kone de toute demande de l’administration visant à remettre en état le pylône d’ascenseur conformément à la déclaration préalable de travaux et ce, pendant 10 ans à compter de la fin des travaux fixés au 4 novembre 2011 :
Le syndicat de copropriété soutient à l’appui de cette demande avoir été mis en demeure le 29 juin 2012 par la Direction de l’aménagement urbain de la Mairie de [Localité 3] de se conformer à la déclaration préalable des travaux, notamment au regard de la taille de l’ascenseur et de son aspect et que la Direction Régionale des Affaires Culturelles de la préfecture du Rhône avait également pointé les non-conformités à la déclaration préalable.
Il ajoute que la société Kone devait respecter les normes d’urbanisme ainsi qu’une obligation de conseil, qu’en décidant d’implanter un pylône de dimensions différentes, elle a commis une faute et aurait dû proposer le dépôt d’une nouvelle déclaration préalable.
Enfin, il indique que si l’administration disposait d’un délai de 10 ans à compter de la fin des travaux pour exiger une remise en état conforme à la déclaration préalable, l’obligation ne subsistait plus puisque la copropriété n’avait pas fait l’objet d’une injonction dans le délai.
La société Kone soutient que la déclaration de travaux spécifiait les dimensions du pylône comme étant '1000 x 1400 env', sans spécifier les dimensions de la cabine et indiquant « le pylône sera aussi transparent que possible, avec des montants métalliques réduits au minimum » les montants verticaux n’étant pas dimensionnés sur les plans.
La cour relève que la lettre de l’Architecte des Bâtiments de France adressée au syndic le 8 août 2012 correspond en son contenu au courriel du 22 novembre 2011 adressé par une de ses agents à la copropriétaire qui l’avait saisie.
Cette lettre indique notamment que :
L’ascenseur a été 'posé de travers'. Il ne se trouve pas en symétrie par rapport aux paliers et aux gardes corps métalliques de la montée d’escalier, le décalage existant au rez-de-chaussée se mesure sur quelques centimètres, et s’accentue de manière importante au fur et à mesure que l’on monte les étages. Ceci amène un effet 'en vrille’ qui devient prégnante au dernier niveau.
En conséquence, des paliers en pierre ont dû être entaillés de quelques centimètres afin de faire rentrer la nouvelle structure, sur plusieurs niveaux successifs,
Le nouvel ascenseur n’est pas conforme au projet présenté dans le dossier de déclaration préalable, plus large que le premier et de par sa structure métallique plus épaisse que prévue.
'En conclusion, il est dommageable que l’impact de ces structures, qui n’est qu’un remplacement de l’ancienne, ait pu causer des dégâts irréversibles sur le patrimoine notamment en ce qui concerne la taille des paliers en pierre'.
Cette lettre fait suite à une visite sur les lieux le 26 octobre 2011 de l’agent rédacteur, sans aucune précision sur une prise de mesures et vérification du contenu de la déclaration préalable de travaux d’autant que ce rédacteur avait alors évoqué à tort un permis de construire .
Dans une lettre à la DRAC du 3 octobre 2012, en réponse au courrier précédent, la société Kone affirmait que le nouvel ascenseur était positionné exactement au même emplacement que l’ancien sans entailles du palier, que concernant l’effet de vrille, la différence maximale entre les deux appareils était de 4 millimètres sur 15, 30 mètres entre la gauche et la droite et les différents niveaux, que concernant les dimensions d’ouvrage et la section des profils métalliques, les seuls éléments donnés lors de la consultation ne comportaient aucune côte de profilé, et que l’appareil souhaité par la copropriété devait permettre l’accès des personnes à mobilité réduite et même d’un fauteuil, d’où l’augmentation des dimensions extérieures du pylône. Concernant les profils, seuls les montants avant étaient plus légèrement importants ce, pour dissimuler au maximum les éléments inesthétiques comme les câbles électriques.
La cour relève que :
la déclaration préalable du 30 juillet 2008 ne décrit pas les travaux car se référant aux plans joints. Or ces plans ne sont pas produits devant la cour,
la seconde déclaration de juillet 2009 comporte une notice explicative selon laquelle le pilier et la cabine ne pouvaient être agrandis qu’en profondeur pour ne pas modifier l’escalier, que le pylône sera 'aussi transparent que possible avec des montants métalliques réduits au minimum portant des panneaux vitrés',
les plans joints mentionnaient une largeur de 100 et une charge de 225 KG,
selon un tableau synthétisant les propositions des entreprises, établi par l’architecte le 14 décembre 2009, la société Kone avait proposé une installation dont les dimensions du pylône étaient 1000 X 400,
la proposition du 17 janvier 2011 présentée par la société Kone et acceptée par la copropriété prévoyait quant à elle une dimension de gaine de '1030 X 1400 mn environ'.
Selon le rapport d’expertise judiciaire :
les dimensions du pylône sont 1060 en largeur et 1500 en profondeur. Le pylône est positionné à l’identique de l’ancien ascenseur mais présente des écarts de positionnement. L’écart de trois centimètres par rapport au plan projet n’avait pas de causes techniques particulières.
les dimensions de la cabine sont : largeur 725 X profondeur 1200.
l’appareil installé respecte les limites fixées par le certificat de conformité.
concernant le pylône, il existe donc un écart en largeur de plus de trois centimètres par rapport à l’offre et un écart en profondeur de plus de dix centimètres.
la société Kone n’avait pas entaillé les angles des paliers, des entailles anciennes étaient antérieures à son intervention.
l’écart de 3 centimètres de largeur ne nuisait pas à l’esthétique. L’écart de 10 centimètres en profondeur n’était pas perceptible de la cour. L’esthétique du pylône était satisfaisante correspondant à d’autres pylônes rencontrés sur ce type d’installation. L’effet de lourdeur qui serait perçu par des copropriétaires était dû au fait que le système d’entraînement de la cabine située dans la partie gauche du pylône dont le montant gauche est plus large que celui de droite. L’effet de vrille n’avait pas été constaté durant la mesure de verticalité.
un écart de verticalité sur les montants verticaux a été mesuré avec un maximum de 40 mm qui pour l’expert n’était pas perceptible sur une hauteur de 27 mètres. Les écarts ont été mesurés par paliers et ne peuvent pas affecter le bon fonctionnement de l’ascenseur.
concernant l’écart d’orientation du pylône, l’expert relevait d’une part que rien n’indique dans un bâtiment ancien que les paliers soient exactement parallèles entre la dalle du rez-de-chaussée parallèle au palier supérieur, les rangs perpendiculaires au palier, et que si l’on considère que le monteur du pylône a pris le palier du premier niveau comme référence, l’écart à considérer est de trois millimètres sur la largeur du pylône, ce qui était acceptable. À partir de l’analyse d’un cliché une photographique prise par un copropriétaire, l’expert indiquait pouvoir conclure que le monteur avait conservé l’orientation de l’ancien pylône.
La cour relève ensuite que le syndicat des copropriétaires ne démontre pas que la déclaration préalable précisait les dimensions des montants du pylône et du vitrage.
Dès lors, que la société Kone ne peut voir sa responsabilité engagée pour non-respect de la déclaration préalable que par la largeur du pilier supérieure de 3 cm à celle du contrat confié à la société Kone.
Au surplus, il ressort des annexes du compte-rendu de deuxième réunion d’expertise que le 27 août 2010 la société Kone renvoyait après l’avoir rempli, un questionnaire de la copropriété listant dans les demandes une charge de 300 kilos, un pylône de dimension '1000 x 1400 minimum souhaité sans toucher aux rampes', Kone proposant déjà les dimensions 1030 X 1400.
La profondeur de la cabine n’a pas été visée dans la lettre de l’Architecte des Bâtiments de France du 8 août 2012.
Quant à l’implantation du nouvel ascenseur qui aurait été posé de travers et l’entaille des paliers en pierre, outre que celle-ci n’a pas été démontrée, ce ne sont pas deux points évoqués dans la déclaration préalable.
La copropriété, comme son architecte, a validé le choix d’un ascenseur de charge de 300 kilos alors qu’il avait déposé une déclaration de travaux pour un ascenseur de 225 kilos. La charge en réalité de 375 kg, permettant ainsi la présence de 4 personnes, n’a cependant pas été évoquée par l’administration.
L’architecte n’ayant pas été missionné en maîtrise d’exécution, la société Kone devait s’assurer de la conformité de ces travaux par rapport à la déclaration de travaux ou au moins attirer l’attention de son client sur des modifications qu’elle jugeait nécessaire.
Pour autant, la cour relève par ailleurs que par lettre du 30 décembre 2011 adressée à la copropriétaire à l’origine de la saisine par celle du 14 octobre 2011, lettre produite par le syndicat des copropriétaires à qui elle a donc été communiquée, la Direction de l’aménagement urbain indiquait faire suite à un courrier de saisine et visite sur place le 13 octobre 2011 et lui demandait de solliciter de la copropriété titulaire de la déclaration préalable, le dépôt de la déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux qui fera l’objet d’une consultation du STAP lequel pourra se positionner réglementairement.
Le syndicat de copropriété n’a pas donné suite.
En cas de demande de l’administration de remise en état du pylône, la copropriété est elle-même responsable de l’écart de largeur de trois centimètres puisqu’au total six centimètres ont été ajoutés par rapport à la déclaration préalable.
La société Kone ne pouvait donc être tenue à garantir le syndicat des copropriétaires pendant 10 ans à compter du 4 novembre 2011 d’une demande de l’administration de remettre en conformité l’ascenseur conformément à la déclaration de travaux qu’au cas où la demande reposait sur l’écart de largeur de trois centimètres du pylône.
Aucun autre manquement à la déclaration préalable imputable à la société Kone n’est établi nonobstant l’impression d’inadéquation de l’ascenseur vis-à-vis de la cage d’escalier comme relevée par l’architecte en charge de la maîtrise de conception dans un écrit du 25 novembre 2011.
En dernier lieu, il convient de constater que le délai de 10 ans ouvert à l’administration est expiré, sans aucune demande de sa part.
Sur les demandes d’indemnisation présentées par le syndicat de copropriété :
Le syndicat des copropriétaires invoque à ce titre les courriers de la Préfecture et de la Mairie de [Localité 3] et les désagréments évoqués par des copropriétaires dans l’usage de l’ascenseur, ainsi que les constatations de l’expert.
Sur la reprise des trous de paliers, nettoyage complet du pylône, changement de la porte de l’ascenseur :
L’expert a constaté des découpes aux angles gauches de palier côté escaliers de largeur 30 à 40 millimètres. Ces découpes difficilement perceptibles étaient devenues apparentes lors du démontage des seuils de portes de l’ancien pylône. Selon des clichés photographiques ces découpes étaient anciennes et il n’y avait aucune raison que le monteur de la société Kone effectue des entailles dans la pierre puisque le nouveau pylône est implanté comme l’ancien pylône.
Il considérait que des pierres avaient été dégradées avant l’intervention de la société Kone.
Cependant, il a constaté que des trous ont été effectués dans les pierres au seuil des portes, ces seuils ayant été démontés à la demande des copropriétaires car trop larges et inesthétiques. Des trous faits dans la pierre étaient restés apparents bien que rebouchés.
L’expert préconisait un rebouchage par un ciment imitant le ton de la pierre tout en précisant que le sujet était à relativiser du fait de l’état déjà dégradé de pierres anciennes.
Il concluait également au réglage de la porte de cabine, au nettoyage des vitres du pylône, au nettoyage des résidus de colle sur les pierres au palier et notait que le conseil de la société Kone acceptait leur prise en charge par sa cliente, ce que refusait le conseil de la copropriété.
Le syndicat des copropriétaires a ainsi produit trois devis :
Le devis de l’entreprise Solteck du 3 février 2016 pour un montant de 6 700 € prévoyait le piquage et le rebouchage de trous devant l’ascenseur, outre pose d’une résine, décapage silicone, reprise de trous.
Un devis de la société JML de 792 € TTC pour le nettoyage du pylône et un devis de la société ATL : reprise de la porte de cabine : 3 726 € TTC.
Le conseil de la société Kone produisait un devis pour la reprise des trous dans les pierres au palier au prix de 1 580 € HT.
L’expert préconisait une réalisation des travaux par la société Kone, la reprise ne devant concerner que les trous qu’elle avait rebouchés et dont la teinte était à revoir.
La cour relève par ailleurs à la lecture du procès-verbal de constat du 30 mai 2011 que la société Kone avait fait dresser avant les travaux, la présence d’une multitude de chocs sur le sol en pierre du pallier du 2ème et du 4ème étage.
Les dégradations dues aux trous rebouchés sans teinte idoines doivent donc être relativisées.
La cour infirme la décision attaquée ayant retenu un coût de reprise des désordres de 6 700 € sur le seul fondement du devis susvisé dont la cour considère qu’il ne se justifie pas au regard des reprises à réaliser du fait de la prestation confiée à la société Kone.
La cour retient la somme de 2 000 € correspondant à l’évaluation pertinente de la société Kone tout en prenant en compte une augmentation du prix de ce type de prestations depuis la date du devis.
La cour confirme la prise en compte du montant réclamé au titre du nettoyage du pylône.
Le syndicat des copropriétaires fait également valoir que le premier juge a omis de statuer sur la demande de remplacement de la porte à hauteur de 3 726,80 €.
La cour est ainsi saisie de l’omission et doit statuer.
Cependant le syndicat des copropriétaires ne démontre pas d’une mauvaise exécution par la société Kone nécessitant le remplacement de la porte de l’ascenseur. L’expert a retenu que la porte de cabine devait être réglée, réglage également accepté par Kone mais refusé par son client.
Ce réglage relevait de la prestation confiée et devait être effectué par Kone, d’autant que la société Kone est restée ensuite en charge de l’entretien de l’ascenseur. Il n’existe aucun préjudice.
La cour rejette la demande comme non justifiée.
Sur le préjudice esthétique
Le syndicat des copropriétaires invoque un préjudice esthétique qu’il estime à 2 000 € par an sur la durée de vie de l’ascenseur, soit 25 ans.
Il fait valoir l’implantation de guinguois du pylône par rapport à la dalle du rez-de-chaussée puis aux paliers, soutenant que l’écart augmente au fur et à mesure que l’on monte dans les étages d’où ce que l’administration a qualifié 'effet de vrille'.
Évoquant le rapport d’expertise, il fait valoir la différence de 29 à 30 millimètres entre le pylône et le palier, la non-pose droite de l’ascenseur au rez-de-chaussée mais également par rapport à l’escalier puisque des écarts de 65 à 20 mm ont été relevés.
L’intimé met en cause la complaisance de l’expert avec la société Kone qui n’a pas donné suite à la demande de présence du monteur.
Il affirme que contrairement aux indications de l’expert, le pylône actuel n’a pas été implanté au même endroit que l’ancien pylône puisque l’ascenseur actuel est plus imposant, la fosse de l’ascenseur ayant été élargie et alors que l’ancien pylône n’était pas de guingois, ajoutant que les barres de seuil étaient moins larges que les actuelles, celles-ci cachant le défaut d’orientation du pylône.
Il ajoute aussi que les schémas de pose de la société Kone préconisent une pause en parallèle des escaliers.
Le syndicat des copropriétaires invoque à nouveau les courriers des Bâtiments de France et de la Mairie de [Localité 3] selon lesquels les paliers avaient été entaillés par la société Kone.
La cour ne peut que rappeler que la visite d’une technicienne du STAP ne mentionne aucune prise de mesures ni vérification de la déclaration préalable nommée permis de construire.
Il n’a donc été réalisé qu’une simple inspection visuelle suivie d’affirmations que le rapport d’expertise, non discutable et non discuté en ses prises de mesures, a contredit.
La cour considère au vu des investigations réalisées par l’expert et de ses conclusions, qu’aucune complaisance de sa part vis à vis de la société appelante n’est démontrée, qu’il n’est établi par les différentes pièces produites par les parties et clichés photographiques aucun préjudice esthétique imputable à une faute de la société Kone.
La cour confirme la décision attaquée.
Sur le préjudice de jouissance :
Le syndicat des copropriétaires soutient que si le premier juge, en suivant les termes de l’expert, a retenu un taux de panne de l’ascenseur normal et l’absence de préjudice de jouissance, M. [E], expert en ascenseurs commis par la copropriété, avait constaté le premier décembre 2014 :
' des non-conformités aux plans déposés lors de l’autorisation de travaux (notamment épaisseur de la structure métallique, pylône plus grand),
' des désordres affectant toujours l’ascenseur comme le défaut d’alignement du pylône, des coulées d’huile en cabine, un ascenseur n’étant plus à l’aplomb de la gaine, des bruits dans le fonctionnement, des dysfonctionnements anormaux (arrêts brutaux'), non-alignement des portes palières,
' vieillissement prématuré à craindre de la cabine et du pylône du fait d’une installation tordue,
' désordre esthétique,
' des dommages à l’existant.
La copropriété précise que le 24 mars puis le 29 mars 2016 de nouvelles pannes se sont produites et ont été révélées à l’expert judiciaire et qu’en son complément de rapport tenant en quelques lignes, l’expert a dit que la cause de la panne est un allongement d’un câble de limiteur de vitesse remplacé le 30 mars 2016. La société Kone avait mis six jours pour intervenir sur la panne du 24 mars.
La cour a déjà répondu sur les non-conformités et dommages à l’existant allégués.
Le syndicat des copropriétaires remet en cause les diligences de l’expert et en lui reprochant de se contenter de prendre en compte le carnet d’entretien, ajoutant que des blocages ponctuels ne sont pas dénoncés par les copropriétaires, que de nouvelles pannes sont intervenues le 21 mars 2017 qui semblaient récurrentes ; notamment une demande d’intervention pour des grincements de l’ascenseur le 12 avril 2020.
La copropriété précise l’expert judiciaire s’en est beaucoup remis à la société Kone pour expertiser l’appareil, que l’expertise a été conduite de manière brouillonne avec un rapport inachevé puisque que l’expert avait prévu de rencontrer le sous-traitant et obtenir un avis des bâtiments de France sur la conformité à la déclaration préalable mais n’a effectué aucune diligence et n’indique pas si tous les documents ont été versés aux débats par Kone.
La cour rappelle que la copropriété a elle-même été invitée à saisir l’Architecte des Bâtiments de France. Cette démarche ne pouvait être exigée de l’expert même si ce dernier l’a envisagée.
La cour relève que la copropriété invoque au titre du préjudice de jouissance des éléments sans aucun lien avec l’existence d’un tel préjudice.
Cependant, elle invoque de nombreuses pannes.
Il ressort de ses conclusions un ascenseur bloqué en mai, juin, et décembre 2012, des défauts techniques en décembre 2012, février, mars, mai 2013, puis janvier 2014 et juin 2014, ainsi que la mise en 'uvre du parachute de manière intense en 2016 et 2017.
Outre les pannes, elle allègue comme sus-évoqué les 24 et 29 mars 2016, 21 mars 2017, 12 mars 2018 des blocages dans l’ascenseur.
En son complément d’expertise, l’expert a relevé au 5 avril 2016 : 156 755 démarrages de l’ascenseur sur une période de 53 mois soit environ 100 démarrages par jour et 20 pannes ayant donné lieu à appel, soit moins de cinq pannes par an 'valeur normale’ dans la profession.
Si l’expert relève un taux normal de pannes, la cour considère que ces pannes génèrent cependant un trouble de jouissance pour le client utilisateur. Compte tenu du nombre de blocages évoqués, ce préjudice est limité et la cour le considère justifié et établi à hauteur de la somme de 1 000 €.
Enfin la cour confirme la décision attaquée sur le principe de la compensation ordonnée avec la somme allouée à la société Kone par jugement du tribunal d’instance du 17 juillet 2015 en l’étendant à toute somme retenue par le présent arrêt.
Sur les mesures accessoires
La société Kone succombant, la cour confirme la décision déférée sur les dépens et application de l’article 700 du Code de procédure civile.
À hauteur d’appel, la cour condamne la société Kone aux dépens et en équité écarte l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au profit du syndicat de copropriété, la demande de l’appelante sur le même fondement étant quant à elle être rejetée du fait de la condamnation aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les limites de l’appel,
La cour d’appel,
Infirme la décision attaquée en ce qu’elle a :
Dit et jugé que la société Kone devra garantir le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] ' pendant 10 ans à compter du 4 novembre 2011, d’une demande de l’administration de remettre en conformité l’ascenseur implanté conformément à la déclaration de travaux,
Condamné la société Kone au paiement au syndicat de copropriété de l’immeuble sis [Adresse 1] de la somme de 27.492 € TTC au titre de la reprise des trous de paliers, le nettoyage complet du pylône,
Ordonné la compensation de cette somme avec celle allouée à la société Kone par jugement du Tribunal d’Instance du 17 juillet 2015,
Débouté les parties de toutes leurs demandes.
Statuant à nouveau,
Dit que la société Kone devra garantir le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] ' pendant 10 ans à compter du 4 novembre 2011, d’une demande de l’administration de remettre en conformité l’ascenseur implanté du fait d’un écart de largeur de 3cm du pylône par rapport à la déclaration préalable,
Constate que cette demande est devenue sans objet,
Condamne la société Kone au paiement au syndicat de copropriété de l’immeuble sis [Adresse 1] :
de la somme de 2 000 € TTC au titre de la reprise des trous de paliers,
de la somme de 792 € TTC au titre du nettoyage complet du pylône,
de la somme de 1 000 € au titre du préjudice de jouissance.
Ordonne la compensation avec la somme allouée à la société Kone par jugement du tribunal d’instance du 17 juillet 2015 en l’étendant à toute somme retenue par le présent arrêt,
Confirme la décision attaquée sur les dépens et sur l’article 700 du Code de procédure civile,
Se déclare saisie de l’omission de statuer sur la demande de prise en charge de la réparation de la porte de l’ascenseur,
Rejette cette demande et toute autre demande.
Y ajoutant,
Condamne la SA Kone aux dépens à hauteur d’appel,
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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