Résumé de la juridiction
Généraliste s’est orienté, comme il l’indique lui-même dans son appel, « vers la naturopathie, afin de rééquilibrer le fonctionnement de l’organisme, de renforcer les défenses immunitaires, ce qui permet de traiter certaines pathologies, en utilisant également l’homéopathie, la phytothérapie, la nutrition », et s’est particulièrement intéressé à la méthode bio-électronique, établie par Louis-Claude Vincent, consistant, selon ses écrits, « à mesurer les micro-courants électromagnétiques présents dans les milieux aqueux à partir du PH (potentiel acido-basique) du rH2 (ptotentiel oxydo-réducteur) et du rö (facteur de viscosité ou de résistivité) et à en tirer des conséquences sur l’état du terrain du corps humain, à partir de l’analyse de ces paramètres sur les liquides organiques, tels que la salive, le sang et les urines ». A prescrit à une patiente cancéreuse, sur la base du bilan du « terrain biologique» et après qu’elle lui ait adressé un flacon d’urines, un traitement sous forme essentiellement de teintures-mères, traitement qu’il a renouvelé au moins à trois reprises en 2013 et 2014 après réalisation d’une nouvelle analyse bio-électronique d’un échantillon d’urines adressé par la poste. Le praticien ne s’est pas contenté de faire des prescriptions phytothérapeutiques, accessoires aux traitements allopathiques traditionnels, mais a fait des appréciations et des diagnostics sur son état de santé au regard du cancer dont elle souffrait, sans autre élément de diagnostic que l’analyse, par la méthode de bio-électronique, d’urines recueillies dans les conditions sus-rappelées. Il n’a pas examiné la patiente, n’a eu avec elle à priori que des contacts téléphoniques. Il ne disposait pas de son dossier médical, notamment des traitements dont elle bénéficiait par ailleurs. Si le praticien soutient ne pas avoir laissé entendre à Mme B que les analyses d’urine lui permettaient de porter un diagnostic sur l’état de son cancer, et que, contrairement à ce que soutient Mme B, de façon convaincante, il ne lui aurait expressément ni indiqué à la suite de la consultation de septembre 2012 qu’il n’avait pas vu de cancer dans les urines, ni déclaré par téléphone en octobre 2014 qu’elle n’avait plus d’immunité et que son « problème du sein était en train de reprendre », ses écrits démontrent qu’il n’a pas hésité à établir un lien entre les analyses auxquelles il procédait et l’état de santé de la patiente au regard du cancer, et de faire connaître à la patiente l’état de son exposition au cancer. A supposer même qu’il ait été moins catégorique dans ses affirmations que ne l’indique Mme B, il a pris le risque, notamment en se bornant à des échanges téléphoniques avec la patiente, sans la moindre trace écrite du résultat des analyses pratiquées et du diagnostic qu’il en tirait, et sans contact avec les médecins traitants de l’intéressée, que ladite patiente ait la perception et l’interprétation qu’elle a eues de ses propos. En agissant ainsi, il a non seulement manqué aux principes essentiels régissant l’exercice de la médecine et méconnu son obligation de soins consciencieux et dévoués, mais exposé sa patiente à un risque sérieux pour sa santé.
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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 7 déc. 2017, n° 13232 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 13232 |
| Dispositif : | Rejet Radiation du tableau de l'Ordre Rejet de la requête |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS cedex 17
N° 13232 ____________________
Dr A ____________________
Audience du 8 novembre 2017
Décision rendue publique par affichage le 7 décembre 2017
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu, enregistrée au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins le 13 juin 2016, la requête présentée pour le Dr A, qualifié en médecine générale ;
le Dr A demande à la chambre d’annuler la décision n° C.2015-4179, en date du 13 mai 2016, par laquelle la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, statuant sur la plainte du conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins, lui a infligé la sanction de la radiation du tableau de l’ordre des médecins ;
Le Dr A soutient, à titre préliminaire, qu’il s’est orienté vers la naturopathie afin de rééquilibrer le fonctionnement de l’organisme et de renforcer les défenses immunitaires et qu’il s’est intéressé à la méthode bio-électronique, pratiquée dans d’autres pays, afin d’en tirer des conséquences sur l’état du terrain du corps humain, mais qu’il n’utilise cette technique qu’à titre accessoire ; qu’au surplus, il a abandonné cette technique après son entretien avec le conseil départemental de l’ordre des médecins ; qu’il conteste les dires de la patiente Mme B, dans le signalement qu’elle a fait au conseil départemental de la Ville de
Paris de l’ordre des médecins, notamment en ce qu’il lui aurait donné des détails sur sa personnalité et ses organes fragiles ; qu’il s’est borné à lui indiquer qu’elle présentait un terrain compatible avec une récidive du cancer et qu’il convenait de passer un scanner ; qu’il est étrange que le signalement émane d’une patiente domiciliée à Nîmes, dans une zone géographique proche du lieu où habite son ex-épouse, avec laquelle il est en procès ; que, s’agissant du premier grief retenu par la chambre disciplinaire de première instance, selon lequel les pratiques du Dr A ne relèveraient pas d’une spécialité médicale reconnue, la bioélectronique étant qualifiée de charlatanisme, il y a lieu de relever, d’une part, que le Dr A n’a, pour ce qui est des faits, jamais indiqué à Mme B que son cancer avait repris, mais seulement signalé que les analyses bio-électroniques montraient un terrain compatible avec la reprise du cancer ; d’autre part, que son intervention a eu pour objet une qualité des soins maximale par association du bilan protéonique du CEIA, des résultats des tests de la bioélectronique, et de la clinique ; qu’enfin, au regard de la jurisprudence de la chambre disciplinaire nationale et des positions du conseil national de l’ordre des médecins, il ne peut être accusé de charlatanisme, de déconsidération de la profession et d’avoir fait courir des risques au patient, dès lors que l’analyse bio-électronique de Vincent, quoique non validée par la Haute Autorité de Santé (HAS), est utilisée au niveau international, et couramment au
Canada, en Suisse, en Israël et dans une douzaine d’Etats américains, qu’elle ne fait courir aucun risque aux patients, et qu’elle n’est utilisée par le Dr A qu’à titre accessoire, pour la prévention des risques secondaires des traitements et non en remplacement des traitements allopathiques ; que, s’agissant du grief de compérage, c’est à tort qu’il a été retenu dès lors que le Dr A s’est borné à orienter ses patients vers les rares pharmacies ayant les compétences nécessaires pour répondre à ses exigences quant aux produits qu’il prescrit, et que, pour ce qui est de l’analyse des liquides réalisée par un laboratoire de Bruxelles, 1
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DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS cedex 17 celui-ci a une connaissance particulière de la bio-électronique, les médecins traitants ayant le libre choix d’un correspondant spécialiste ; que, s’agissant du grief relatif aux honoraires, c’est également à tort que la chambre disciplinaire de première instance l’a retenu dès lors que le Dr A a facturé quatre fois des honoraires de 140 euros, montant qui ne méconnaît pas le tact et la mesure au regard des savoirs et compétences qu’il met en pratique, une première fois lors de la première consultation qui a comporté commentaire d’analyse d’urine et prescription, et trois autres fois, pour la réalisation et les commentaires d’analyse d’urines et l’envoi de prescriptions, ces honoraires s’avérant donc être la contrepartie d’actes réellement pratiqués ; qu’il propose toujours à ses patients d’établir une facture pour leur mutuelle et étant observé que Mme B a obtenu deux feuilles de maladie pour sa consultation du 2 novembre 2012, et celle du 5 décembre 2012 pour son fils, et que pour les autres actes médicaux, elle n’en a pas obtenu, faute de s’être déplacée, mais s’est vu proposer une facture ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 9 octobre 2017, le mémoire présenté pour le conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins, dont le siège est 105 boulevard Pereire à Paris (75017), tendant au rejet de la requête ;
Le conseil départemental de la Ville de Paris soutient que, comme le Dr A le reconnaît lui-même, les techniques qu’il emploie ne sont pas des spécialités médicales ;
que, contrairement à ce qu’il voudrait démontrer aucun courant scientifique sérieux ne donne crédit à la méthode bio-électronique ; que sa façon de faire ne manque pas de révéler son caractère illusoire, lorsqu’il indique lui-même recevoir une première fois ses patients, puis notamment quand ils habitent loin, « les suivre par téléphone et tests urinaires » ; que la prise en charge de Mme B, consistant, après une première visite, à prescrire des traitements par téléphone, sans examen clinique, avec à l’appui des analyses plus que douteuses d’urines, est contraire en tous points aux principes essentiels régissant la profession médicale ; que se trouvent particulièrement choquants et effarants le fait de laisser entendre à cette patiente que les analyses d’urines qu’il pratiquait lui permettaient de suivre l’évolution de son cancer, de lui avoir indiqué, lors de la première consultation, alors qu’elle était traitée pour un cancer, qu’il n’avait pas vu trace du cancer dans les urines, et plus encore d’être allé jusqu’à lui indiquer que les dernières analyses avaient révélé une reprise évolutive de son cancer du sein, ce, alors même que les examens de contrôle n’avaient rien révélé d’anormal ; qu’au demeurant, le Dr A est bien incapable de communiquer le détail des analyses en cause ; que la chambre disciplinaire de première instance a retenu, avec raison, que le Dr A n’avait pas pris la peine de contacter ses confrères qui suivaient et traitaient Mme B pour son cancer, en dépit de ses prescriptions ;
que les faits de compérage sont établis, le Dr A reconnaissant lui-même adresser ses patients à deux pharmacies préparatrices précisément désignées ; que le grief relatif aux honoraires ne peut être sérieusement contesté dès lors que les honoraires ont été demandés, hors la première consultation, après simple consultation téléphonique, sans examen clinique ; que la sanction prononcée est pleinement proportionnée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 8 novembre 2017 :
- Le rapport du Dr Blanc ;
- Les observations de Me Humbert pour le Dr A et celui-ci en ses explications ;
Paris ;
- Les observations de Me Cohen pour le conseil départemental de la Ville de
Le Dr A ayant été invité à reprendre la parole en dernier ;
APRES EN AVOIR DELIBERE, 1. Considérant que le Dr A, diplômé de médecine générale s’est orienté, comme il l’indique lui-même dans son appel, « vers la naturopathie, afin de rééquilibrer le fonctionnement de l’organisme, de renforcer les défenses immunitaires, ce qui permet de traiter certaines pathologies, en utilisant également l’homéopathie, la phytothérapie, la nutrition », et s’est particulièrement intéressé à la méthode bio-électronique, établie par
Louis-Claude Vincent, consistant, selon ses écrits, « à mesurer les micro-courants électromagnétiques présents dans les milieux aqueux à partir du PH (potentiel acidobasique) du rH2 (ptotentiel oxydo-réducteur) et du rö (facteur de viscosité ou de résistivité) et à en tirer des conséquences sur l’état du terrain du corps humain, à partir de l’analyse de ces paramètres sur les liquides organiques, tels que la salive, le sang et les urines » ; qu’il n’est pas contesté que, dans ce cadre, Mme B, qui était traitée pour un cancer, a consulté une première fois, en septembre 2012, le Dr A, après lui avoir au préalable adressé un flacon d’urines, que, sur la base du bilan du « terrain biologique » qu’il a alors établi, le Dr A lui a prescrit un traitement sous forme essentiellement de teintures-mères, et que ces prescriptions de teintures-mères ont été renouvelées à au moins trois reprises en 2013 et 2014, après réalisation d’une nouvelle analyse bio-électronique d’un échantillon d’urines adressé par la poste ; que, saisi par Mme B d’un signalement sur les conditions de sa prise en charge par le Dr A, le conseil départemental de la Ville de Paris a porté plainte contre ce médecin ; que ce dernier fait appel de la décision par laquelle la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France a prononcé à son encontre la sanction de la radiation du tableau de l’ordre des médecins ;
Sur le grief de charlatanisme, de déconsidération de la profession et de risque encouru par le patient :
2. Considérant qu’aux termes de l’article R. 4127-3 du code de la santé publique : « Le médecin doit, en toutes circonstances, respecter les principes de moralité, de probité et de dévouement indispensables à l’exercice de la médecine » ; qu’aux termes de l’article R. 4127-8 du même code : « Dans les limites fixées par la loi et compte tenu des données acquises de la science, le médecin est libre de ses prescriptions qui seront celles qu’il estime les plus appropriées en la circonstance. / Il doit, sans négliger son devoir d’assistance morale, limiter ses prescriptions et ses actes à ce qui est nécessaire à la qualité, à la sécurité et à l’efficacité des soins. / Il doit tenir compte des avantages, des inconvénients et des conséquences des différentes investigations et thérapeutiques possibles » ; qu’aux termes de l’article R. 4127-32 dudit code : « Dès lors qu’il a accepté de répondre à une demande, le médecin s’engage à assurer personnellement au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant 3
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DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS cedex 17 appel, s’il y a lieu, à l’aide de tiers compétents » ; qu’aux termes de l’article R. 4127-33 du même code : « Le médecin doit toujours élaborer son diagnostic avec le plus grand soin, en y consacrant le temps nécessaire, en s’aidant dans toute la mesure du possible des méthodes scientifiques les mieux adaptées et, s’il y a lieu, de concours appropriés » ; qu’aux termes de l’article R. 4127-39 du code de la santé publique : « Les médecins ne peuvent proposer aux malades ou à leur entourage comme salutaire ou sans danger un remède ou un procédé illusoire ou insuffisamment éprouvé. / Toute pratique de charlatanisme est interdite » ; qu’enfin, aux termes de l’article R. 4127-40 du même code : « Le médecin doit s’interdire, dans les investigations et interventions qu’il pratique comme dans les thérapeutiques qu’il prescrit, de faire courir au patient un risque injustifié » ;
3. Considérant, en premier lieu, que le Dr A ne nie pas que ses pratiques médicales, telles que rappelées ci-dessus, ne relèvent d’aucune spécialité médicale reconnue par le conseil national de l’ordre des médecins ; que, s’il fait valoir que la bioélectronique serait pratiquée dans de nombreux pays étrangers et bénéficierait de garanties scientifiques, il ne produit à l’appui de ses dires que des écrits à caractère général, dénués d’une portée scientifique avérée ; que sa façon de procéder, telle qu’il l’explicite lui-même, consistant à établir des diagnostics sur ses patients à partir de tests urinaires par bioélectronique, les urines pouvant être adressées par voie postale, sans examen clinique systématique, le cas échéant après un simple échange téléphonique, sans échange avec les médecins traitants, sans que ces diagnostics ne donnent lieu à la moindre formulation écrite, et se trouvant en fait révélés, comme il l’a indiqué devant la chambre disciplinaire nationale, par ses seules prescriptions, se trouve dépourvue de la rigueur s’attachant à l’exercice de la médecine ; qu’ainsi, c’est à bon droit que la chambre disciplinaire de première instance a qualifié ledit procédé de purement illusoire et de charlatanisme, en méconnaissance de l’interdiction énoncée par les dispositions susrappelées de l’article R. 4127-39 du code de la santé publique ;
4. Considérant, en second lieu, s’agissant de la prise en charge de Mme B, que celle-ci n’a pas consisté uniquement en des prescriptions phytothérapeutiques, accessoires aux traitements allopathiques traditionnels, comme l’indique le Dr A, mais en des appréciations et diagnostics sur son état de santé au regard du cancer dont elle souffrait, sans autre élément de diagnostic que l’analyse, par la méthode de bio-électronique, d’urines recueillies dans les conditions sus-rappelées, sans examen clinique ou autre examen complémentaire et, à au moins une occasion, sans autre contact que téléphonique, et sans disposer du dossier médical de la patiente, notamment des traitements dont elle bénéficiait par ailleurs ; que, s’il soutient ne pas avoir laissé entendre à Mme B que les analyses d’urine lui permettaient de porter un diagnostic sur l’état de son cancer, et que, contrairement à ce que soutient Mme B, de façon convaincante, il ne lui aurait expressément ni indiqué à la suite de la consultation de septembre 2012 qu’il n’avait pas vu de cancer dans les urines, ni déclaré par téléphone en octobre 2014 qu’elle n’avait plus d’immunité et que son « problème du sein était en train de reprendre », ses écrits démontrent qu’il n’a pas hésité à établir un lien entre les analyses auxquelles il procédait et l’état de santé de la patiente au regard du cancer, et de faire connaître à la patiente l’état de son exposition au cancer ; qu’ainsi, à supposer même qu’il ait été moins catégorique dans ses affirmations que ne l’indique Mme B, il a pris le risque, notamment en se bornant à des échanges téléphoniques avec la patiente, sans la moindre trace écrite du résultat des analyses pratiquées et du diagnostic qu’il en tirait, et sans contact avec les médecins traitants de l’intéressée, que ladite patiente ait la perception et l’interprétation qu’elle a eues de ses propos ; que, ce faisant, il a non seulement manqué aux principes essentiels régissant l’exercice de la médecine et méconnu son obligation de soins consciencieux et dévoués, mais exposé sa patiente à un risque sérieux pour sa santé ; que ni la circonstance qu’il n’ait pas incité la patiente à cesser ses 4
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DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS cedex 17 traitements allopathiques, mais l’ait invité, lors de son diagnostic d’octobre 2014, à se faire prescrire un scanner, ni celle, à la supposer établie, que le signalement adressé au conseil départemental résulte d’une machination ourdie par son ex-épouse, avec laquelle il est en procès, ne sont de nature à l’exonérer de ces fautes ;
Sur les autres griefs :
5. Considérant que le Dr A a explicitement reconnu devant la chambre disciplinaire nationale avoir, d’une façon qui n’est pas exceptionnelle, adressé lui-même les prescriptions qu’il établissait, avec l’accord des patients, à des pharmacies déterminées ;
qu’ainsi, quel que soit le caractère convaincant de ses arguments selon lesquels seul un très petit nombre de pharmacies étaient à même de délivrer correctement les prescriptions qu’il établissait, il a méconnu ses obligations découlant de l’article R. 4127-23 du code de la santé publique ;
6. Considérant également que le Dr A ne conteste pas avoir, à au moins une occasion, demandé des honoraires à Mme B, sans l’avoir reçue en consultation ; que ce faisant, et nonobstant la circonstance qu’il ne soit pas conventionné, il a méconnu les obligations définies à l’article R. 4127-53 précité du code de la santé publique ;
7. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le Dr A n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par la décision attaquée, la chambre disciplinaire de première instance lui a infligé la sanction de la radiation du tableau de l’ordre qui n’est pas, dans les circonstances de l’espèce, une sanction disproportionnée ; que sa requête doit, dès lors, être rejetée ;
PAR CES MOTIFS,
DECIDE:
Article 1er : La requête du Dr A est rejetée.
Article 2 : La sanction de la radiation du tableau de l’ordre des médecins, infligée au Dr A par la décision du 13 mai 2016 de la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-deFrance, confirmée par la présente décision, prendra effet à compter du 1er mars 2018.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Dr A, au conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-deFrance, au préfet de Paris, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile-deFrance, au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris, au conseil national de l’ordre des médecins, au ministre chargé de la santé et à tous les conseils départementaux.
Ainsi fait et délibéré par : M. Pochard, conseiller d’Etat honoraire, président ; MM. les Drs Blanc, Ducrohet, Emmery, Fillol, Mozziconacci, membres.
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Le conseiller d’Etat honoraire, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Le greffier en chef
Marcel Pochard
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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