Résumé de la juridiction
Généraliste a assisté lors d’une expertise médicale en octobre 2012, une personne victime d’un accident domestique en 1998 et en conflit avec sa compagnie d’assurance. Pour l’ensemble de ses prestations, le praticien a établi, le 11 mars 2013, sur la base d’un tarif horaire de 300 euros, une facture de 3280 euros. Le litige indemnitaire s’est clos par une transaction, conclue le 19 mars 2013, prévoyant le versement de 151 635 euros. Le 3 avril 2013, la patiente, à qui le praticien avait indiqué, lors de leur première entrevue, que ses honoraires pourraient s’élever jusqu’à 10 % du montant de l’indemnité obtenue, lui a fait parvenir par le biais de son avocat un chèque correspondant exactement à 10 % de la somme perçue soit : 15 163,50 euros. Le praticien a encaissé ce chèque et à même établi un reçu.
Si aucun texte n’encadre le montant des honoraires qu’un médecin de recours peut demander, ils doivent correspondre à des prestations réellement effectuées. En l’espèce, le praticien avait bien établi une facture, dont rien n’indique qu’elle n’était que provisoire ou « intermédiaire », et il ne ressort pas du dossier qu’il ait accompli des prestations justifiant une rémunération supplémentaire.
Si la patiente se sentait engagée par une accord tacite donné au premier rendez-vous avec le praticien, il appartenait à ce dernier de restituer le chèque sous déduction du montant de la facture du 11 mars 2013, d’autant qu’il s’est déclaré surpris de recevoir ce montant. En refusant de lui restituer l’excédant, le praticien a manqué à ses obligations de moralité et de probité.
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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 16 juil. 2018, n° 13110 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 13110 |
| Dispositif : | Rejet Rejet de la requête |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17
N° 13110 _____________________
Dr Bernard A _____________________
Audience du 6 juin 2018
Décision rendue publique par affichage le 16 juillet 2018
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu, enregistrée au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins le 23 mars 2016, la requête présentée pour le Dr Bernard A, qualifié en médecine générale . le Dr A demande à la chambre :
- d’annuler la décision n° D.26/15, en date du 24 février 2016, par laquelle la chambre disciplinaire de première instance de Lorraine de l’ordre des médecins, statuant sur la plainte de Mme B, transmise par le conseil départemental de la Moselle de l’ordre des médecins, lui a infligé une interdiction d’exercice de trois mois dont deux mois avec sursis ;
- de rejeter la plainte de Mme B ;
- de mettre à la charge de celle-ci la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Le Dr A soutient qu’il a assisté Mme B dans un contentieux d’indemnisation consécutif à un accident domestique subi par elle en 1998 ; qu’elle a porté plainte contre lui en invoquant plusieurs griefs relatifs à des propos déplacés qu’il aurait tenus, à sa demande de paiement d’honoraires égaux à 10 % de l’indemnisation obtenue et à l’abus de faiblesse qu’il aurait commis à son égard ; que Mme B ne s’est pas présentée à la réunion de conciliation organisée par le conseil départemental ; que la chambre disciplinaire de première instance a écarté à bon droit le grief d’abus de faiblesse, s’agissant d’une infraction pénale ne relevant pas de sa compétence, et, faute de tout commencement de preuve, le grief relatif à de prétendus « propos déplacés » ; que, s’agissant du montant des honoraires perçus, la décision attaquée est insuffisamment motivée ; qu’elle n’établit pas en quoi le fait d’avoir encaissé le chèque rédigé par Mme B et de ne pas lui avoir remis de facture serait contraire à la probité ; que la notion de « probité » est étrangère au présent litige ; qu’il n’est pas démontré que les honoraires demandés étaient des « honoraires de résultat » ; qu’il n’a lui-même établi aucune facture définitive, s’étant borné à établir une facture intermédiaire ;
que le chèque que conteste Mme B lui a été transmis par l’avocat de Mme B avec son accord ; qu’aucun texte ne règlemente la rémunération des médecins participant à une expertise et qu’aucune disposition n’interdit à un médecin expert de percevoir un « honoraire de résultat » ; que, dans ce cas, le médecin n’agit pas dans le cadre d’un contrat de soins et que les articles invoqués du code de déontologie sont inapplicables ; que les honoraires contestés ont été librement fixés par la patiente ; qu’aucune preuve n’est apportée du caractère démesuré ou excessif de ces honoraires ; que le médecin expert est libre de ses tarifs en fonction des capacités financières du patient, du temps passé et de la complexité du dossier, de la notoriété du médecin et des éventuelles exigences du patient ; que les honoraires demandés correspondent aux sommes généralement admises par les juridictions et les assureurs ; que le fait pour le Dr A d’avoir encaissé le chèque de Mme B sur son compte professionnel ne contrevient à aucune disposition déontologique ; que la facture établie le 11 mars 2013 était une facture intermédiaire, le dossier n’étant pas réglé en 1
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DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17 totalité ; que c’est Mme B et Me C, son avocat, qui ont fixé eux-mêmes les honoraires du Dr
A sans qu’il ait été sollicité ; que le refus d’une facture n’est pas fautif dès lors qu’un reçu a été établi ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 24 mai 2016, le mémoire présenté pour Mme B, tendant au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge du Dr A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Mme B soutient que c’est sur le conseil de son avocat, Me C, qu’elle a demandé l’aide du Dr A pour l’assister dans le cadre des opérations d’expertise consécutives à l’accident de 1998 ; qu’elle l’a rencontré pour la première fois le 31 juillet 2012, puis plusieurs autres fois ; que le médecin a adopté des attitudes déplacées à son égard ; que, s’agissant de ses honoraires, le Dr A lui a indiqué qu’ils seraient égaux à 10 % de l’indemnisation qu’elle percevrait et qu’une partie de ces honoraires seraient pris en charge par la compagnie d’assurances ; qu’aucune convention écrite n’a été établie ; que, le 11 mars 2013, Mme B a reçu du Dr A une facture détaillée de 3 280 euros ; qu’ayant perçu une indemnité transactionnelle de 151 635 euros, elle a établi un chèque de 15 163,50 euros à l’ordre du Dr A qu’elle lui a fait remettre par son avocat ; que celui-ci lui a alors indiqué qu’elle n’avait à régler au Dr A que la facture de 3 280 euros mais que, compte tenu de l’engagement verbal qu’elle avait pris, elle a demandé à l’avocat de lui envoyer le chèque ;
que c’est quelques mois plus tard qu’elle a découvert que l’honoraire de résultat qu’elle avait payé au Dr A était contraire aux usages de la profession et constituait un acte frauduleux ;
que le Dr A a refusé d’établir une facture de ces honoraires ; que l’attitude du Dr A qui a établi une facture détaillée de 3 280 euros puis a encaissé un mois plus tard un chèque de 15 164,50 euros, tout en refusant d’établir une facture, est contraire au principe de probité ;
qu’il est évident que l’honoraire demandé est un honoraire de résultat bien qu’il n’apparaisse dans aucun écrit ; que la somme perçue est au centime près égale à 10 % de l’indemnité et aux honoraires de l’avocat ; que le caractère démesuré et excessif de la somme encaissée est également évident ; que ce n’est pas au client de fixer le montant des honoraires et que ceux-ci ont été réclamés de façon brutale à Mme B par le Dr A ; qu’aucun motif ne justifie des honoraires aussi élevés ; que la facture du 11 mars 2013 n’indique pas qu’il s’agit d’une facture intermédiaire ; qu’à cette date, le travail du Dr A était achevé et qu’il pouvait parfaitement fixer ses honoraires ; qu’il s’est abstenu de toute réaction à la réception d’un chèque d’un montant quatre fois plus élevé que celui de sa facture ; qu’il a refusé d’établir une facture du montant qu’il avait exigé verbalement ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 6 juillet 2016, le mémoire présenté pour le Dr
A, tendant aux mêmes fins que sa requête selon les mêmes moyens, en portant à 5 000 euros sa demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Le Dr A soutient, en outre, que c’est en tant que prestataire de services de l’avocat de Mme B, Me C, qu’il est intervenu dans ce dossier ; qu’aucun commencement de preuve n’a été apporté par Mme B de propos déplacés qu’il lui aurait tenus ; que s’agissant des manquements à la moralité et à la probité qui lui sont reprochés, la décision de première instance n’est pas motivée ; que les faits en cause ne constituent pas des manquements aux devoirs de moralité et de probité ; que la preuve de ce que les honoraires en cause constitueraient un « honoraire de résultat » n’est pas rapportée ; que ces honoraires n’ont pas été demandés par le Dr A ; que le montant du chèque adressé par Mme B a été fixé par elle-même ; que la question des honoraires d’expertise n’est pas réglée par le code déontologie médicale, les textes invoqués régissant la question des honoraires pour des 2
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DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17 soins médicaux ; que les premiers juges n’expliquent pas en quoi les honoraires en cause auraient un caractère démesuré ou excessif ; qu’en matière d’expertise, les honoraires du médecin sont libres ; que les honoraires versés par Mme B sont conformes aux usages ;
qu’aucun texte n’interdit l’encaissement d’un chèque par un médecin sur son compte professionnel ; que le caractère provisoire de la facture établie en mars 2013 est évident, l’ensemble des séquelles de l’accident n’ayant pas encore été évaluées ; que Mme B et son avocat ont transigé sans en avertir le Dr A ; que c’est Mme B elle-même qui a fixé le montant des honoraires versés au médecin, lequel ignorait le montant de la transaction que la victime avait acceptée ; qu’aucun texte n’oblige à établir une facture ; que le Dr A a proposé d’établir un reçu, ce qui a été refusé par Mme B ; que le grief de déconsidération de la profession n’est pas davantage établi ;
Vu les lettres du 23 avril 2018 du greffe de la chambre disciplinaire nationale convoquant les parties à l’audience et les informant de ce que seraient susceptibles d’y être examinés les griefs tirés de la méconnaissance des articles R. 4127-6 du code de la santé publique qui dispose que « le médecin doit respecter le droit que possède toute personne de choisir librement son médecin. Il doit lui faciliter l’exercice de ce droit » et de l’article
R. 4127-23 du même code qui dispose que « tout compérage entre médecins (…) ou toutes autres personnes physiques ou morales est interdit » ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 4 mai 2018, le mémoire présenté pour le
Dr A, tendant aux mêmes fins que sa requête selon les mêmes moyens ;
Le Dr A soutient, en outre, que Mme B a été orientée vers le Dr A par son avocat mais n’a ensuite nullement manifesté qu’elle souhaitait changer de médecin ; que le Dr A n’a fait que respecter le libre choix de Mme B de lui confier la défense de ses intérêts sur le plan médical ; qu’aucune violation de l’article R. 4127-6 du code de la santé publique n’a été commise ; que le Dr A conteste également tout compérage avec Me C ou qui que ce soit d’autre ; que la relation existant entre le Dr A et Me C n’est que la conséquence du petit nombre d’avocats spécialisés en matière de dommage corporel dans la région Est et du petit nombre de médecins experts également ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 7 mai 2018, le courrier par lequel le conseil de Mme B, d’une part, communique l’entier dossier pénal de la plainte de Mme B contre le
Dr A et soutient, d’autre part, qu’une véritable association professionnelle a existé entre le Dr
A et Me C ; qu’il leur est arrivé à plusieurs reprises de conclure des conventions d’honoraires tripartites ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 6 juin 2018 :
- Le rapport du Dr Emmery ;
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- Les observations de Me Baerthelé pour le Dr A et celui-ci en ses explications ;
- Les observations de Me Bernard pour Mme B ;
Le Dr A ayant été invité à reprendre la parole en dernier ;
APRES EN AVOIR DELIBERE, 1. Considérant qu’à l’occasion d’un litige opposant Mme B à la compagnie d’assurances ABC pour la prise en charge des préjudices ayant résulté d’un accident domestique survenu en 1998 et dont les conséquences s’étaient aggravées, une expertise médicale a été ordonnée ; que, sur les conseils de son avocat, Me C, Mme B a demandé au
Dr A de l’assister lors de cette expertise ; que le Dr A s’est acquitté de cette tâche en recevant Mme B à son cabinet, en analysant son dossier médical, en établissant un rapport et en accompagnant Mme B lors des opérations d’expertise du 11 octobre 2012 ; que, pour l’ensemble de ces prestations, le Dr A a établi, le 11 mars 2013, sur la base d’un tarif horaire de 300 euros, une note d’honoraires de 3 280 euros ; que le litige indemnitaire s’est clos par une transaction conclue le 19 mars 2013 prévoyant le versement à Mme B d’une indemnité de 151 635 euros ; que, le 3 avril 2013, Mme B, à qui le Dr A avait indiqué, lors de leur première entrevue, que ses honoraires pourraient s’élever jusqu’à 10 % du montant de l’indemnité obtenue, lui a fait parvenir par l’intermédiaire de son avocat un chèque de 15 163,50 euros ; que le Dr A a encaissé ce chèque dont il a établi un reçu ;
2. Considérant que si aucun texte ne réglemente le montant des honoraires qu’est en droit de solliciter un médecin de recours d’un patient qu’il a assisté, notamment lors d’une expertise, ceux-ci n’en doivent pas moins constituer la rétribution de prestations réellement effectuées ; qu’en l’espèce, le Dr A lui-même a évalué, dans sa facture du 11 mars 2013, dont rien n’indique qu’elle n’était que provisoire ou « intermédiaire », sur la base du taux horaire substantiel de 300 euros, la valeur de ses prestations en faveur de Mme B ;
qu’il ne ressort pas du dossier qu’il ait, après cette date, accompli pour cette patiente des diligences quelconques justifiant une rémunération supplémentaire ;
3. Considérant que si Mme B, se croyant engagée, par l’accord tacite donné au
Dr A lors de leur premier contact, à des honoraires pouvant aller jusqu’à 10 % de l’indemnisation à venir, a spontanément établi un chèque de 15 163,50 euros, soit exactement 10 % de l’indemnité allouée par l’assurance, qu’elle a demandé à son avocat de transmettre au Dr A, il appartenait à ce dernier, qui s’est déclaré au cours de l’instruction surpris de recevoir ce chèque, de le restituer sans délai à Mme B, sous déduction du montant de la facture du 11 mars 2013 ;
4. Considérant qu’en encaissant le chèque établi par Mme B dont rien ne permet de penser qu’elle entendait faire bénéficier le médecin d’une libéralité et en refusant de lui en restituer la part excédant le montant des honoraires facturés, le Dr A a gravement manqué aux devoirs de moralité et de probité inscrits à l’article R. 4127-3 du code de la santé publique ;
5. Considérant, d’autre part, que dans un courrier adressé le 20 avril 2015 par le
Dr A au conseil départemental de la Moselle, il se qualifie de « prestataire de service » de
Me C et expose que cet avocat, qui avait pris en charge son divorce, avait exigé l’ensemble des dossiers d’expertise et interdit, sauf son autorisation expresse, à tout autre avocat 4
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6. Considérant qu’en infligeant au Dr A la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant trois mois dont deux avec sursis, la chambre disciplinaire de première instance a fait une appréciation bienveillante des manquements déontologiques du Dr A ;
que son appel ne peut, dès lors, qu’être rejeté ;
7. Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du Dr A le versement à Mme B de la somme de 5 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
PAR CES MOTIFS,
DECIDE:
Article 1er : La requête du Dr A est rejetée.
Article 2 : Le Dr A exécutera la partie ferme de la sanction infligée par la chambre disciplinaire de première instance de Lorraine, en date du 24 février 2016, à compter du 1er novembre 2018 et jusqu’au 30 novembre 2018 à minuit.
Article 3 : Le Dr A versera à Mme B la somme de 5 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au Dr Bernard A, à Mme B, au conseil départemental de la Moselle de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance de Lorraine, au préfet de la Moselle, au directeur général de l’agence régionale de santé de Grand-Est, au procureur de la République près le tribunal de grande instance de
Thionville, au conseil national de l’ordre des médecins, au ministre chargé de la santé et à tous les conseils départementaux.
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Ainsi fait et délibéré par : Mme Aubin, président de section honoraire au conseil d’Etat, président ; Mme le Dr Kahn-Bensaude, MM. les Drs Emmery, Fillol, Legmann,
Mozziconacci, membres.
Le président de section honoraire au Conseil d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des médecins
Marie-Eve Aubin
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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