Résumé de la juridiction
Feuilles d’ordonnance du praticien, médecin généraliste, présentant son cabinet comme : « Cabinet d’Echographie Générale / Echographie Générale, Gynécologique et Pédiatrique / Doppler Artériel et Veineux ». De même, sa plaque professionnelle présente son cabinet comme : « Cabinet d’échographie – Doppler / Echographie Générale, Gynécologique et Pédiatrique / Doppler Artériel et Veineux » présente le praticien comme étant « Diplômé d’Echographie et Techniques Ultrasonores ».
Comme il en a été informé à plusieurs reprises par le conseil départemental, le conseil national n’a toutefois autorisé, pour tous les médecins, que la mention « Echographie générale » et qu’il n’a autorisé la mention « doppler » que pour les médecins ayant une qualification, que ne possède pas le Dr W, d’anesthésie-réanimation, anesthésiologie et réanimation, de cardiologie et maladies vasculaires ou de radiologie.
Méconnaissance des articles R. 4127-79 et -81 CSP.
En dépit des demandes réitérées du conseil départemental, a négligé de se mettre en conformité avec les dispositions réglementaires dont la méconnaissance, ajoutée à la persistance de l’intéressé, justifient la sanction disciplinaire, au demeurant modeste, de l’avertissement qui lui a été infligée.
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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 14 juin 2016, n° 12584 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 12584 |
| Dispositif : | Rejet Avertissement |
Texte intégral
N° 12584 __________________________
Dr Leonardo W __________________________
Audience du 14 avril 2016
Décision rendue publique par affichage le 14 juin 2016
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS, Vu, enregistrée au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins le 28 novembre 2014, la requête présentée pour le Dr Leonardo W, qualifié en médecine générale et titulaire du DIU d’échographie générale et du DIU de médecine manuelle et ostéopathie ; le Dr W demande à la chambre disciplinaire nationale :
- de réformer la décision n° 258, en date du 31 octobre 2014, par laquelle la chambre disciplinaire de première instance du Centre, statuant sur la plainte du conseil départemental d’Eure-et-Loir de l’ordre des médecins, lui a infligé la sanction de l’avertissement ;
- de dire n’y avoir lieu à sanction ;
- de condamner le conseil départemental d’Eure-et-Loir à lui verser la somme de un euro à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Le Dr W soutient que la décision de la chambre disciplinaire de première instance a retenu, à tort, un manquement aux articles R. 4127-79 et -81 du code de la santé publique alors que le conseil national de l’ordre des médecins reconnaît le DIU d’échographie générale dont il est bien titulaire ; que l’attestation remise par la faculté de Paris Descartes mentionne bien « échographie générale et techniques ultra-sonores » ; que le conseil départemental d’Eure-et-Loir en a eu connaissance ; qu’au moment de la saisine de la chambre disciplinaire de première instance, la mention « techniques ultra-sonores » ne figurait plus sur sa plaque ni sur ses ordonnances et que ladite chambre aurait dû en tenir compte ; que, concernant la mention du « doppler », le conseil départemental ne lui avait pas fourni le texte susceptible de légitimer l’interdiction de mentionner le mot « doppler » ni répondu à son courrier à ce sujet ; que, dans ce contexte, il s’en tient à la définition stricte du Larousse qui stipule : « examen doppler : examen utilisant les ultrasons pour mesurer la vitesse de la circulation sanguine » ; qu’il a obtenu le module « échographie vasculaire » du DIU d’échographie générale mais que, si un texte interdisant l’utilisation du mot « doppler » lui avait été fourni par le conseil départemental, il aurait bien évidemment obtempéré comme il l’a fait pour le terme « ultrasonore » malgré la rédaction assez ambigüe de l’attestation du DIU fournie par la faculté ; qu’à propos des « demandes répétées de mise aux normes », il ne lui a jamais été enjoint de modifier ses ordonnances et plaques avant le 4 octobre 2013 ; que la lettre du conseil départemental du 3 décembre 2012 n’était qu’un rappel des dispositions déontologiques et non une injonction ; que le conseil départemental, dans sa séance du 24 novembre 2011, dont le procès-verbal ne lui a jamais été transmis, décidait de surseoir à statuer en attendant de voir si les recommandations étaient appliquées ; que le conseil départemental indiquait aussi qu’il pourra faire mention de l’« échographie doppler » quand il aura son DIU ; qu’alors qu’il est titulaire de ce DIU depuis octobre 2012, le conseil départemental lui a demandé, par écrit, à deux reprises en 2013, de modifier ses ordonnances, sa plaque et son site internet afin de se mettre en conformité avec l’article R. 4127-79 du code de la santé publique en rajoutant des conditions qui n’existaient pas dans l’article et sans viser de texte précis ; que malgré sa demande d’explication en mars 2014, il n’a pas été en capacité d’appréhender la réalité des griefs formulés à son encontre par le conseil départemental et leur matérialité ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 18 mars 2015, le mémoire en réponse présenté pour le conseil départemental d’Eure-et-Loir, dont le siège est 5 rue Charles-Victor Garola à Chartres (28000), tendant au rejet de la requête et à la condamnation du Dr W à lui verser la somme de 3 000 euros au titre du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991;
Le conseil départemental soutient que le Dr W n’a pas hésité à créer et entretenir une confusion sur ses qualifications, en particulier en faisant de son DIU d’échographie générale une spécialité, de nature à induire en erreur, voire tromper les patients ; qu’il se refuse toujours de faire apparaître clairement sa qualification en médecine générale malgré les nombreux courriers de mise en garde qui lui ont été adressés les 3 décembre 2012, 4 février 2013 et 4 octobre 2013, lui rappelant les dispositions de l’article R. 4127-79 du code de la santé publique et lui suggérant de modifier en conséquence ses ordonnances, sa plaque professionnelle et son site internet ; que, dans le dernier courrier qui lui a été adressé, un délai lui était accordé jusqu’au 18 novembre 2013 pour procéder à ces modifications en le prévenant que son dossier sera à l’ordre du jour de la prochaine séance du conseil afin de vérifier sa mise en conformité ; que, malgré cela, le Dr W persiste à contester la réalité des griefs formulés à son encontre et la décision de la chambre disciplinaire de première instance qui ne donne, selon lui, aucune base légale à une interdiction qui lui échappe autant qu’au conseil départemental et alors que la chambre disciplinaire de première instance a clairement visé, dans sa décision, les articles R. 4127-79 et -81 du code de la santé publique ; que le Dr W ne manifeste aucune intention de s’y conformer ; que, tant en première instance qu’en appel, le Dr W se permet de remettre en cause les articles R. 4127-79 et -81 du code de la santé publique et de considérer que les commentaires du code de déontologie médicale et le livre blanc du conseil national de l’ordre des médecins sur la déontologie médicale sur le web n’auraient aucune portée juridique ou base légale ; que, si quelques modifications ont été apportées au site internet du Dr W, la nouvelle version atteste encore plus de ses manquements déontologiques ; que nulle part sur son site n’apparaît sa qualification de médecine générale ; qu’il affirme qu’aucun texte ne l’y oblige car il fait évoluer son activité de médecin généraliste vers celle de médecin à exercice particulier (MEP) privilégiant l’échographie-doppler et l’ostéopathie ; que le Dr W réalisait des actes d’échographie-doppler depuis octobre 2011 alors qu’il n’a obtenu son DIU que le 12 octobre 2012 et ne l’a fait enregistrer que le 22 novembre 2012 ; que les termes de son courrier du 6 mars 2014 dans lequel il tient des propos inacceptables à l’égard de la présidente du conseil départemental d’Eure-et-Loir, attestent de ce qu’il n’entend nullement se remettre en question et qu’il se considère au-dessus des règles de la déontologie médicale ; qu’il n’en est pas à ses premières infractions déontologiques (publicité, toxine botulique…) et que la sanction prononcée en première instance n’est en rien excessive au regard de la gravité des manquements commis ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 9 février 2016, le mémoire en réponse présenté pour le Dr W, tendant aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;
Le Dr W soutient, en outre, qu’il a bien été victime d’un harcèlement procédural ; que le conseil départemental d’Eure-et-Loir n’a jamais fourni le moindre texte à l’appui de son injonction à mentionner « médecine générale » sur sa plaque et ses ordonnances ; que la chambre disciplinaire de première instance, tout comme le conseil départemental, n’a pas fourni de texte à propos du mot « doppler » et que l’avertissement reçu ne s’appuie sur aucun texte ; qu’il se demande pourquoi le conseil départemental, ayant connaissance d’un éventuel texte concernant les diplômes, ne le lui a pas transmis sinon dans une volonté fautive d’obscurcir le débat ; que la chambre disciplinaire de première instance se trompe dans sa décision quant à l’utilisation de mentions et qu’elle a surtout été gênée de voir l’inconsistance des propos et la hargne du conseil départemental ; qu’il entend bien respecter les règles de la profession mais pas en souffrant du mépris du conseil départemental ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de son article 75 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 14 avril 2016 :
– Le rapport du Dr Emmery ;
– Les observations de Me Julienne pour le Dr W et celui-ci en ses explications ;
– Les observations de Me Cros pour le conseil départemental d’Eure-et-Loir ;
Le Dr W ayant été invité à reprendre la parole en dernier ;
APRES EN AVOIR DELIBERE, 1. Considérant qu’aux termes de l’article R. 4127-79 du code de la santé publique : « Les seules indications qu’un médecin est autorisé à mentionner sur ses feuilles d’ordonnances sont : / 1°) ses nom, prénoms, adresse professionnelle, numéros de téléphone et de télécopie, jours et heures de consultation ; / 2°) si le médecin exerce en association ou en société, les noms des médecins associés ; / 3°) sa situation vis- à-vis des organismes d’assurance maladie ; / 4°) la qualification qui lui aura été reconnue conformément au règlement de qualification établi par l’ordre et approuvé par le ministre chargé de la santé ; / 5°) ses diplômes, titres et fonctions lorsqu’ils ont été reconnus par le Conseil national de l’ordre ; / 6°) la mention de l’adhésion à une société agréée prévue à l’article 64 de la loi de finances pour 1977 ; / 7°) ses distinctions honorifiques reconnues par la République française.»; qu’aux termes de l’article R. 4127-81 du même code : « Les seules indications qu’un médecin est autorisé à faire figurer sur une plaque à son lieu d’exercice sont ses nom, prénoms, numéro de téléphone, jours et heures de consultations, situation vis-à-vis des organismes d’assurance maladie, diplômes, titres et qualifications reconnus conformément aux 4°) et 5°) de l’article 79. / Une plaque peut être apposée à l’entrée de l’immeuble et une autre à la porte du cabinet ; lorsque la disposition des lieux l’impose, une signalisation intermédiaire peut être prévue. / Ces indications doivent être présentées avec discrétion, conformément aux usages de la profession. / Lorsque le médecin n’est pas titulaire d’un diplôme, certificat ou titre mentionné au 1°) de l’article L. 4131- 1, il est tenu, dans tous les cas où il fait état de son titre ou de sa qualité de médecin, de faire figurer le lieu et l’établissement universitaire où il a obtenu le diplôme, titre ou certificat lui permettant d’exercer la médecine » ;
2. Considérant qu’il résulte des dispositions précitées des articles R. 4127-79 et -81 du code de la santé publique qu’un médecin n’est autorisé à mentionner sur ses feuilles d’ordonnances et sur sa plaque professionnelle que les seules qualifications et les seuls diplômes, titres et fonctions reconnus par le conseil national de l’ordre des médecins, cette reconnaissance pouvant être matérialisée par la diffusion de tout document par le conseil national ;
3. Considérant, en premier lieu, qu’il résulte de l’instruction que les feuilles d’ordonnance du Dr W présentent son cabinet ainsi qu’il suit : « Cabinet d’Echographie Générale / Echographie Générale, Gynécologique et Pédiatrique / Doppler Artériel et Veineux » ; que, de même, sa plaque professionnelle présente notamment ainsi son cabinet : « Cabinet d’échographie – Doppler / Echographie Générale, Gynécologique et Pédiatrique / Doppler Artériel et Veineux » ; que la même plaque présente, en outre, le Dr W comme étant « Diplômé d’Echographie et Techniques Ultrasonores » ; que, comme ce dernier en a été informé à plusieurs reprises par le conseil départemental d’Eure-et-Loir, le conseil national de l’ordre des médecins n’a toutefois autorisé, pour tous les médecins, que la mention « Echographie générale » et qu’il n’a autorisé la mention « doppler » que pour les médecins ayant une qualification, que ne possède pas le Dr W, d’anesthésie-réanimation, anesthésiologie et réanimation, de cardiologie et maladies vasculaires ou de radiologie ; qu’ainsi, les feuilles d’ordonnances et la plaque professionnelle du Dr W, en tant qu’elles mentionnent « échographie gynécologique et pédiatrique », « doppler », « doppler artériel et veineux » et « techniques ultrasonores » méconnaissent les dispositions précitées des articles R. 4127-79 et -81 du code de la santé publique ;
4 .Considérant, en deuxième lieu, qu’il résulte également de l’instruction que les feuilles d’ordonnances du Dr W le présentent comme étant « Docteur en médecine – Paris VII / Diplômé d’Echographie Générale – Paris V » et ne mentionnent pas la qualification en médecine générale de l’intéressé ; que, si aucune disposition législative ou règlementaire ne fait obligation explicite d’une telle mention, il résulte des dispositions précitées que le médecin ne doit porter à la connaissance de ses patients que des informations de nature à les informer clairement de ses qualifications et qu’il ne doit pas les induire en erreur à leur sujet ; que, lorsque le Dr W juxtapose sur ses ordonnances la mention de « Docteur en médecine – Paris VII / Diplômé d’Echographie Générale – Paris V » à celle de « Cabinet d’Echographie Générale / Echographie Générale, Gynécologique et Pédiatrique / Doppler artériel et Veineux », sans mentionner sa qualification en « médecine générale », alors qu’il a indiqué lors de l’audience qu’il s’agit de son activité prépondérante, il laisse ainsi supposer à ses patients qu’il aurait la qualification de médecin spécialiste en radiologie, alors qu’il ne la détient pas ; qu’il créé sur sa qualification une confusion que les dispositions précitées ont pour objet d’éviter ; qu’il a ainsi méconnu les dispositions précitées du code de la santé publique ;
5. Considérant, en troisième lieu, qu’en dépit des demandes réitérées du conseil départemental d’Eure-et-Loir à cet égard, le Dr W a négligé de se mettre en conformité avec lesdites dispositions ; que la méconnaissance de ses obligations et la persistance de l’intéressé dans cette méconnaissance sont constitutifs de manquements aux obligations déontologiques résultant desdits articles et sont, dès lors, de nature à justifier une sanction disciplinaire ; que le Dr W n’est, par suite, pas fondé à soutenir que c’est à tort que par la décision attaquée, la chambre disciplinaire de première instance lui a infligé la sanction, au demeurant modeste, de l’avertissement ;
Sur les conclusions pécuniaires :
6. Considérant qu’aux termes du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, applicable à la juridiction ordinale : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » ;
7. Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du Dr W la somme de 3 000 euros demandée par le conseil départemental d’Eure-et-Loir sur le fondement de ces dispositions ;
8. Considérant qu’en vertu de ces dispositions, la chambre disciplinaire ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par le Dr W doivent, dès lors, être rejetées, de même que ses conclusions tendant à la condamnation du conseil départemental à lui verser un euro à titre de dommages et intérêts ;
PAR CES MOTIFS,
DECIDE :
Article 1 : La requête du Dr W est rejetée.
Article 2 : Le Dr W est condamné à verser au conseil départemental d’Eure-et-Loir la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Dr Leonardo W, au conseil départemental d’Eure-et-Loir de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance du Centre de l’ordre des médecins, au préfet d’Eure-et-Loir, au directeur général de l’agence régionale de santé du Centre, au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Chartres, au conseil national de l’ordre des médecins, au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré par Mme Laurent, conseiller d’Etat, président ; M. le Pr Zattara, Mme le Dr Bohl, MM. les Drs Blanc, Ducrohet, Emmery, membres.
Le conseiller d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Dominique Laurent
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
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