Résumé de la juridiction
Psychiatre a examiné, par deux fois, une patiente dont l’état de santé s’est dégradé à la suite d’un accident survenu en 1997, une première fois à la demande du médecin conseil de la CPAM, une seconde fois en qualité de sapiteur afin de donner un avis psychiatrique complémentaire au médecin-conseil de l’assureur de cette personne. N’a pas confirmé l’hypothèse d’un lien entre l’accident de 1997 et les troubles allégués et a conclu que « l’examen psychiatrique de [la patiente] est en faveur d’un trouble factice »
N’a pas méconnu son devoir de respect du secret professionnel dans la mesure ou il a transmit son rapport d’expertise au seul médecin-conseil de la société d’assurance de la patiente.
Même si la patiente avait maintenu ses griefs relatifs au diagnostic médical exprimé par le praticien, il ne peut être reproché à celui-ci d’avoir produit dans des conditions contraires aux devoirs déontologiques un avis différent de celui retenu précédemment par d’autres confrères. Il en est de même pour ce qui concerne le grief selon lequel il aurait commis une erreur en mentionnant une entorse de la cheville droite alors que la patiente avait été victime d’une fracture du scaphoïde du pied.
En revanche, a eu une attitude indigne envers la patiente et sa fille qui l’accompagnait. Les dires de la patiente qui ne sont d’ailleurs pas précisément démentis, sont corroborés par de nombreux signalements faisant état d’une attitude agressive et méprisante de ce médecin à l’égard de patients.
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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 16 mars 2018, n° 13120 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 13120 |
| Dispositif : | Annulation Blâme |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17
N° 13120 _______________
Dr Henri A _______________
Audience du 30 janvier 2018
Décision rendue publique par affichage le 16 mars 2018
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu, enregistrée au greffe de la chambre disciplinaire nationale le 29 mars 2016, la requête présentée par Mme Monique B ; Mme B demande à la chambre disciplinaire nationale :
- d’infirmer la décision n° D 8/15, en date du 2 mars 2016, par laquelle la chambre disciplinaire de première instance d’Alsace de l’ordre des médecins a rejeté sa plainte à l’encontre du Dr Henri A, transmise, en s’y associant, par le conseil départemental du BasRhin de l’ordre des médecins ;
- de prononcer une sanction à l’encontre de ce médecin ; Mme B soutient que le Dr A, intervenu en 2001 en qualité d’expert suite à un dommage corporel qu’elle avait subi, a eu à son égard, lors d’une nouvelle expertise en 2013, une attitude agressive et humiliante en contradiction avec l’article R. 4127-7 du code de la santé publique ; que de nombreux autres témoignages de ce comportement ont été produits par le conseil départemental du Bas-Rhin de l’ordre des médecins ; qu’en produisant, lors de l’expertise de 2013, un document médical émanant d’un confrère, dans le but de décrédibiliser Mme B, et en consultant sans l’accord de celle-ci son médecin traitant,
Dr A a méconnu les dispositions de l’article R. 4127-108 du même code ; que le Dr A a confondu dans son rapport entorse de la cheville et fracture du scaphoïde du pied ; qu’il a accusé à tort Mme B de tenir des propos mensongers ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 30 mai 2016, le mémoire présenté pour le Dr
A, qualifié spécialiste en psychiatrie, tendant au rejet de la requête ;
Le Dr A soutient qu’il a été désigné comme sapiteur par le médecin-conseil de la compagnie d’assurance en charge du dossier de Mme B ; que les observations de celle-ci sur les conditions de sa désignation sont inopérantes devant la chambre disciplinaire ; que la circonstance que le Dr A avait déjà examiné Mme B en 2001 ne lui interdisait nullement de répondre à la demande d’expertise précitée en 2013 ; que si Mme B l’accuse d’avoir volontairement déformé les motifs de sa demande de récusation, cette erreur ne venait pas de lui mais d’informations données par le médecin-conseil ; que ce dernier a confié au Dr A des indications relatives au mari de Mme B qu’il estimait nécessaires à la bonne compréhension de la situation médicale de celle-ci ; que par suite, en évoquant ces indications dans le rapport qu’il a remis à son confrère à l’issue de son expertise, le Dr A n’a commis aucune violation du secret médical ; que le grief tiré de ce que le Dr A aurait volontairement modifié la réalité de l’état de santé de Mme B dans le but de lui nuire ne repose sur rien ; que la circonstance que l’avis du Dr A diffère de celui émis par un confrère 1
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17 ne signifie pas qu’il ait falsifié son diagnostic ; qu’il n’a nullement minimisé la situation ; que c’est à l’issue d’un examen attentif qu’il a conclu à l’existence chez cette patiente d’un trouble factice ; que les interrogations sur ce point de plusieurs confrères lors d’examens antérieurs du cas de cette patiente accrédite au moins le doute à cet égard ; que la liste de signalements et de plaintes émis par d’autres patients et recueillis par le conseil départemental du Bas-Rhin, et qui n’ont pas donné lieu à l’engagement de poursuites disciplinaires, sont sans lien avec le présent litige ; que le Dr A n’était pas l’expert de la compagnie d’assurance mais le sapiteur de l’expert ; qu’il n’était donc pas saisi d’une demande d’examen complet des conséquences médicales de l’accident du travail dont a été victime Mme B mais d’une demande d’avis sur son état neuropsychologique ; que le grief tiré de ce qu’il n’aurait pas procédé à un tel examen médical complet n’est par suite pas fondé ; qu’il a fondé son avis sur des observations objectives et qu’il n’y a nulle trace de complaisance de sa part ;
Vu, enregistrés comme ci-dessus les 1er juillet 2016 et 2 janvier 2018, les mémoires présentés par Mme B, tendant aux mêmes fins que sa requête selon les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 30 janvier 2018 :
- Le rapport du Dr Emmery ;
- Les observations de Me Jung pour le Dr A et celui-ci en ses explications ;
Le Dr A ayant été invité à reprendre la parole en dernier ;
APRES EN AVOIR DELIBERE, 1. Considérant qu’aux termes de l’article R. 4127-7 du code de la santé publique : « le médecin ne doit jamais se départir d’une attitude correcte et attentive envers la personne examinée » ;
2. Considérant qu’il résulte de l’instruction qu’à la suite d’un accident survenu le 15 juin 1997, l’état de santé de Mme B s’est dégradé ; que le Dr A, qualifié spécialiste en psychiatrie, l’a examinée une première fois le 25 janvier 2001 à la demande du médecinconseil de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Mulhouse ; qu’ayant été sollicité une seconde fois en qualité de sapiteur afin de donner un avis psychiatrique complémentaire au Dr C, médecin-conseil de l’assureur de Mme B, le Dr A a procédé, le 31 décembre 2013, à un nouvel examen de cette patiente et, aux termes d’un rapport du même jour, a de nouveau récusé l’hypothèse d’un lien entre l’accident de 1997 et les troubles allégués ; qu’il a, à l’inverse, conclu que « l’examen psychiatrique de Mme P. est en faveur d’un trouble factice » ;
2 CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17 3. Considérant, ainsi que l’ont relevé les premiers juges, que le Dr A a établi son rapport d’expertise à la demande du Dr C, médecin-conseil d’une société d’assurance et le lui a adressé à l’exclusion de toute autre personne ; que dans ces conditions, il ne saurait être reproché au Dr A d’avoir méconnu son devoir de respect du secret professionnel, tel qu’il est rappelé notamment par l’article R. 4127-108 du code de la santé publique ;
4. Considérant qu’à supposer même que Mme B ait entendu maintenir ses griefs relatifs au diagnostic médical exprimé par le Dr A aux termes de son rapport, la circonstance que ce diagnostic diffère de celui retenu précédemment par d’autres confrères ne suffit pas à établir qu’il aurait été fixé dans des conditions contraires aux devoirs déontologiques ; qu’il en est de même pour ce qui concerne le grief selon lequel le Dr A aurait commis une erreur en mentionnant une entorse de la cheville droite alors que Mme B avait été victime d’une fracture du scaphoïde du pied ;
5. Considérant, en revanche, qu’aux termes de ses écritures, et notamment de son mémoire du 6 janvier 2016 enregistré le 12 janvier 2016, Mme B reproche au Dr A d’avoir eu à son égard et à l’égard de sa fille qui l’accompagnait lors de l’examen du 31 décembre 2013, une attitude indigne et de les avoir traitées de menteuses ; qu’aux termes des documents versés au dossier par le conseil départemental du Bas-Rhin de l’ordre des médecins qui s’est associé à la plainte de Mme B, de nombreux signalements font état d’une attitude agressive et méprisante de ce médecin à l’égard de patients, ce qui corrobore les dires de Mme B qui ne sont d’ailleurs pas précisément démentis ; qu’un tel comportement constitue une violation des dispositions de l’article R. 4127-7 précité du code de la santé publique ; qu’il y a lieu, pour ce motif, d’annuler la décision des premiers juges et de prononcer la sanction du blâme à l’égard du Dr A ;
PAR CES MOTIFS,
DECIDE:
Article 1er : la décision n° D 8/15, en date du 2 mars 2016, de la chambre disciplinaire de première instance d’Alsace est annulée.
Article 2 : La sanction du blâme est infligée au Dr Henri A.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Dr Henri A, à Mme Monique B, au conseil départemental du Bas-Rhin de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance d’Alsace, au préfet du Bas-Rhin, au directeur général de l’agence régionale de santé de Grand-Est, au procureur de la République près le tribunal de grande instance de
Strasbourg, au conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré par : M. Stasse, conseiller d’Etat honoraire, président ; Mme le Dr Kahn-Bensaude, MM. les Drs Blanc, Ducrohet, Emmery, Fillol, membres.
3 CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17
Le conseiller d’Etat honoraire, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
François Stasse
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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