Annulation 6 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6e ch., 6 déc. 2024, n° 2403166 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2403166 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mars 2024, Mme A B, représentée par Me Le Brusq, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 février 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office à l’expiration de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que sa demande n’a pas fait l’objet d’un examen particulier.
Par un courrier du 22 mars 2024, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à l’audience et de ce que l’instruction était susceptible d’être close à compter du 15 mai 2024.
Par ordonnance du 11 juin 2024, l’instruction a été close avec effet immédiat.
Des pièces présentées par le préfet du Val d’Oise ont été enregistrées le 20 juin 2024, postérieurement à la clôture de l’instruction, et n’ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme L’Hermine, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante camerounaise, née le 1er mai 1992, est entrée en France le 23 octobre 2021, sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant » puis a été mise en possession d’un titre de séjour du 1er septembre 2022 au 31 août 2023. Le 11 juillet 2023, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 6 février 2024, dont Mme B demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office à l’expiration de ce délai.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a informé le préfet du Val-d’Oise, par un courrier du 20 décembre 2023, qu’il a reçu le 22 décembre 2023, de ce qu’elle entendait solliciter un changement de statut afin de se voir délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié ». Or, il ressort de la motivation de l’arrêté attaqué que le préfet du Val-d’Oise a examiné la demande de renouvellement de titre de séjour de l’intéressée au regard de sa seule demande initiale visant au renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant ». Par suite, le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme B.
3. Il résulte de ce qui précède que la décision du 6 février 2024 portant refus de renouvellement du titre de séjour de Mme B doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, la décision portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et celle fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si l’obligation de quitter le territoire français est annulée () l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ».
5. Compte tenu du motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer la demande de Mme B dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Val-d’Oise du 6 février 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise ou au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de Mme B dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente de cet examen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’État versera à Mme B une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 22 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Buisson, président ;
M. Ausseil, conseiller ;
Mme L’Hermine, conseillère ;
Assistés de Mme Pradeau, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2024.
La rapporteure,
signé
M. L’Hermine
Le président,
signé
L. Buisson
La greffière,
signé
A. Pradeau
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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