Résumé de la juridiction
Rédaction d’un certificat à la demande de la petite fille d’une patiente pour présenter une requête aux fins d’ouverture d’une tutelle. En admettant que les conditions dans lesquelles le praticien a procédé à l’examen de la patiente et rédigé son rapport aient pu constituer un manquement à l’article 107 du code de déontologie, ces faits ne sont pas exclus de l’amnistie
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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 6 nov. 2002, n° 8200 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 8200 |
| Dispositif : | Non lieu à statuer - Bénéfice de l'amnistie. |
Texte intégral
Dossier n° 8200
Dr Michel D
Décision du 6 novembre 2002
LA SECTION DISCIPLINAIRE DU CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES MEDECINS, Vu, enregistrés au secrétariat de la section disciplinaire du Conseil national de l’Ordre des médecins les 26 février et 27 mai 2002, la requête sommaire et le mémoire complémentaire présentés pour le Dr Michel D, qualifié spécialiste en psychiatrie, tendant à ce que la section annule une décision, en date du 8 janvier 2002, par laquelle le conseil régional de l’Ile-de-France, statuant sur la plainte de M. Guy W…, transmise par le conseil départemental de la Ville de Paris, lui a infligé la peine de l’interdiction d’exercer la médecine pendant quinze jours, par les motifs que, le 31 août 2000, Mme Muriel W… a demandé au Dr D d’examiner sa grand-mère, Mme Suzanne W…, afin de procéder à une expertise médicale préalable au dépôt d’une requête tendant à la mise sous tutelle de l’intéressée ; que le Dr D a examiné Mme W… le 6 septembre 2000 et a établi son rapport ; que la plainte de M. Guy W…, fils de Mme Suzanne W…, n’était pas recevable, le Dr D, qui est inscrit sur la liste des médecins spécialistes établie par le procureur de la République, ayant été saisi en application de l’article 493-1 du code civil et ayant, dès lors, agi dans l’exercice d’une fonction publique ; que, subsidiairement, le Dr D, qui a rencontré pour la première fois Mme W… le 6 septembre 2000, ignorait que celle-ci s’était expressément opposée, en juillet 2000, à toute demande de mise sous tutelle ; qu’il a informé Mme W… des suites de son examen ; qu’en conséquence, aucune méconnaissance de l’article 107 du code de déontologie médicale ne peut lui être reprochée ; que la circonstance qu’un autre médecin consulté ultérieurement sur l’état de santé de Mme W… a émis un diagnostic différent ne suffit pas à invalider les constatations faites par le Dr D ; que le Dr D ne connaissait pas la famille W…, ni les conflits opposant ses membres et a fait preuve, dans la rédaction de son rapport, d’une grande prudence ; que c’est Mme W… elle-même qui a demandé que sa petite-fille reste à ses côtés pendant l’examen ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 28 octobre 2002, le mémoire complémentaire présenté pour le Dr D, qui reprend les conclusions et les moyens de sa requête et demande, en outre, à bénéficier de l’amnistie prévue par la loi du 6 août 2002 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ;
Vu le décret du 26 octobre 1948 modifié, relatif au fonctionnement des conseils de l’Ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes et de la section disciplinaire du Conseil national de l’Ordre des médecins ;
Vu le code de déontologie médicale ;
Après avoir entendu :
– Le Dr POUILLARD en la lecture de son rapport ;
– Me BERRUX, avocate, en ses observations pour le Dr Michel D et le Dr D en ses explications ;
Le conseil départemental de la Ville de Paris, dûment convoqué, ne s’étant pas fait représenter mais s’étant excusé ;
Le Dr D ayant été invité à reprendre la parole en dernier ;
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Sur la recevabilité de la plainte devant le conseil régional de l’Ile-de-France :
Considérant que la plainte dont le Dr D a fait l’objet devant le conseil régional de l’Ile-de-France est motivée par les conditions dans lesquelles il a établi, à la demande de Mme Muriel W…, un certificat médical relatif à l’état de santé de sa grand-mère, Mme Suzanne W…, pour laquelle elle envisageait de présenter une requête aux fins d’ouverture d’une tutelle selon la procédure prévue à l’article 1244 du nouveau code de procédure civile ; que la circonstance que le Dr D est inscrit sur la liste établie par le procureur de la République en application de l’article 493-1 du code civil ne permet pas de le regarder, dès lors qu’il a rempli sa mission d’expertise à la demande exclusive de la famille de Mme W…, comme ayant exercé une « fonction publique » au sens de l’article L.4124-2 du code de la santé publique ; que, dès lors, la plainte de M. Guy W… était recevable ;
Au fond :
Considérant qu’aux termes de l’article 11 de la loi du 6 août 2002 portant amnistie : « Sont amnistiés les faits commis avant le 17 mai 2002 en tant qu’ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles … Sauf mesure individuelle accordée par décret du Président de la République, sont exceptés du bénéfice de l’amnistie prévue par le présent article les faits constituant des manquements à l’honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs (…) » ;
Considérant que, par la décision attaquée, le conseil régional de l’Ile-de-France a infligé au Dr D la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant quinze jours ; qu’en admettant même que les conditions dans lesquelles ce praticien a procédé en septembre 2000 à l’examen de Mme Suzanne W… et rédigé le rapport décrivant son état de santé aient pu constituer un manquement à l’article 107 du code de déontologie, ces faits, antérieurs au 17 mai 2002, ne sont pas contraires à l’honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs et ne sont plus susceptibles de faire l’objet d’une sanction disciplinaire ; que, dès lors, il n’y a plus lieu de se prononcer sur l’appel du Dr D et sur la plainte de M. Guy W… ;
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1 : Les faits reprochés au Dr D étant couverts par l’amnistie, il n’y a pas lieu à statuer sur sa requête.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au Dr Michel D, au conseil départemental de la Ville de Paris, au conseil régional de l’Ile-de-France, au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de la Ville de Paris, au directeur régional des affaires sanitaires et sociales de l’Ile-de-France, au préfet de la Ville de Paris, au préfet de la région de l’Ile-de-France, au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris, au ministre chargé de la santé.
Article 3 : M. Guy W…, dont la plainte est à l’origine de la saisine du conseil régional de l’Ile-de-France, recevra copie, pour information, de la présente décision.
Ainsi fait et délibéré, à l’issue de l’audience publique du 6 novembre 2002, par : Mme AUBIN, Président de Section au Conseil d’Etat, Président ; MM. les Drs COLSON, DUCLOUX, MONIER, POUILLARD, membres titulaires.
LE PRESIDENT DE SECTION AU CONSEIL D’ETAT
PRESIDENT DE LA SECTION DISCIPLINAIRE DU
CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES MEDECINS
M. E. AUBIN
LA SECRETAIRE DE LA
SECTION DISCIPLINAIRE
I. LEVARD
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Textes cités dans la décision
- Décret n°48-1671 du 26 octobre 1948
- Loi n° 2002-1062 du 6 août 2002
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de déontologie médicale
- Code de la santé publique
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