Résumé de la juridiction
En l’espèce, le Dr A a reçu en consultation M. B et a établit des ordonnances au nom de la compagne de M. B afin que M. B puisse profiter de la couverture mutualiste de cette dernière.
A l’appui de sa défense, le Dr A indique avoir cédé aux pressions du patient qui est décrit par un psychiatre expert comme ayant une personnalité instable et agitée.
Néanmoins, cet argument ne peut pas justifier que le Dr A ait permis de procurer au patient un avantage indu en méconnaissance des dispositions des articles R. 4127-24 et R. 4127-50 du CSP. Au contraire, le Dr A n’aurait pas dû céder aux demandes abusives du patient.
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Sur la décision
| Référence : | CNOM, 21 nov. 2024, n° -- 15567 |
|---|---|
| Numéro(s) : | -- 15567 |
| Dispositif : | Annulation Blâme |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17
N° 15567 _______________
Dr A _______________
Audience du 19 juin 2024
Décision rendue publique par affichage le 21 novembre 2024
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 23 octobre 2020 à la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte d’Azur-Corse de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental des Bouches-du-Rhône de l’ordre des médecins, qui ne s’y est pas associé, M. B a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifiée spécialiste en neurologie.
Par une décision n° 6105 du 19 avril 2022, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté cette plainte.
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 11 mai et 22 septembre 2022 et le 31 janvier 2023, M. B demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
- d’annuler cette décision ;
- de prononcer une sanction disciplinaire à l’encontre du Dr A ;
- de mettre à la charge du Dr A le versement de la somme 2 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
- la décision de première instance n’est pas suffisamment motivée ;
- le Dr A a établi plusieurs ordonnances au bénéfice de Mme C qui n’est pas sa patiente, visant à la délivrance d’une spécialité médicale onéreuse et dont la prescription doit être surveillée, le Procuta, en méconnaissance des dispositions des articles R. 4127-28 et
R. 4127-76 du code de la santé publique, la circonstance, non établie et, en outre, contestée, de sa prétendue insistance envers le praticien étant sans incidence ;
- le Dr A lui a procuré un avantage injustifié en lui permettant d’être pris en charge par la mutuelle de Mme C dont il n’était pas ayant droit, en violation des dispositions de l’article R.
4127-24 du code de la santé publique ;
- le Dr A a perdu l’ensemble des dossiers médicaux de ses patients, dont le sien, ignorant ainsi les dispositions des articles R. 4127-45 et R. 4127-96 du code de la santé publique, la circonstance invoquée du dégât des eaux ayant touché le lieu de leur conservation étant sans incidence ;
- le Dr A ne démontre pas avoir tenté de restaurer les dossiers médicaux ni avoir informé de cette difficulté l’ordre des médecins ;
- la confusion volontairement entretenue par le Dr A entre fiches d’observations médicales et notes personnelles ne saurait l’exonérer de sa responsabilité déontologique ;
- le Dr A lui a prescrit, en outrepassant ses compétences, pendant une très longue période et à une posologie importante, du Procuta, sans aucune surveillance particulière ni consultation d’un confrère spécialisé, alors qu’il présentait un terrain neurologique, 1
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DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17 psychologique et psychiatrique particulièrement fragile, et à haut risque de décompensation, lui faisant ainsi courir un risque injustifié, en méconnaissance des dispositions de l’article
R. 4127-40 du code de la santé publique ;
- le Dr A n’a procédé à aucun suivi de son état psychologique, en l’adressant à un psychiatre ;
- c’est à tort que la chambre disciplinaire de première instance s’est appuyée sur le rapport d’expertise du Dr D pour écarter tout lien de causalité entre la prise de Procuta et la décompensation d’une dépression sévère diagnostiquée en 2013, faisant fi de l’abondante littérature relative aux effets secondaires retardés du Roaccutane, et du défaut d’information du Dr A sur les dangers relatifs à sa prise au long cours.
Par des mémoires, enregistrés les 17 juin et 24 novembre 2022 et le 9 mars 2023, le Dr A conclut :
- à la confirmation de cette décision en ce qu’elle a rejeté la plainte de M. B ;
- à son infirmation en ce qu’elle a rejeté ses conclusions, aux fins d’indemnisation, du caractère abusif de la procédure ;
- à la condamnation de M. B à lui verser la somme symbolique d’un euro en réparation des préjudices causés par le caractère abusif de la procédure ;
- à ce que le versement d’une somme de 2 500 euros soit mis à la charge de M. B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Elle soutient que :
- c’est à bon droit que la chambre disciplinaire de première instance n’a retenu à son encontre aucun des manquements à ses obligations déontologiques allégués par M. B ;
- s’agissant de la qualité des soins, aucun manquement aux articles R. 4127-11, R. 4127-33,
R. 4127-40 et R. 4127-70 du code de la santé publique ne saurait être retenu à son encontre ;
elle a élaboré ses diagnostics avec le plus grand soin et prescrit à son patient, M. B, des traitements adaptés, sans outrepasser ses compétences ;
- l’expert judiciaire, neurologue, et les sapiteurs ont estimé que les troubles allégués par M. B sont sans lien avec ses choix thérapeutiques ;
- les experts ont confirmé que M. B souffrait d’une épilepsie ancienne et que son diagnostic, posé après la réalisation d’un bilan hospitalier complet, ne pouvait être critiqué, pas plus que la prescription de Dépakine qui est le traitement de référence de cette pathologie et pour lequel M. B ne présentait aucune contre-indication ;
- les experts ont également confirmé que M. B avait souffert d’une acné du visage récidivante et que le traitement de Roaccutane est indiqué dans les acnés importantes ou résistantes aux traitements classiques et qu’il n’existait, avant 2015, aucune contre-indication à sa prescription par un neurologue ;
- ce traitement, sollicité par M. B qui l’avait déjà reçu avec de bons résultats, a été prescrit selon une posologie recommandée et avec une surveillance médicale adéquate ;
- l’expert judiciaire et le centre de pharmacovigilance du centre hospitalier universitaire de Lille ont confirmé qu’il n’existait pas d’interaction entre la Dépakine et le Procuta prescrits à M. B ;
- le suivi médical de M. B a été conforme aux recommandations ;
- l’expert judiciaire a confirmé que les traitements prescrits n’ont eu aucun effet secondaire M. B;
sur
- les prescriptions ont été parfaitement suivies par M. B et les résultats obtenus, démontrant ainsi que l’information a été délivrée au patient et comprise par celui-ci ;
- si la notice d’utilisation du Roaccutane, alors applicable, invitait les praticiens à être particulièrement attentifs « aux patients ayant des antécédents de dépression », ce n’était pas le cas de M. B ;
- en tout état de cause, selon ses propres dires, M. B n’a été suivi par un psychiatre qu’à partir du mois d’août 2013 alors qu’elle ne le recevait plus en consultation et que, depuis le 12 avril 2012, il n’était plus couvert par ses prescriptions de Procuta ;
2 CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
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- elle suivait M. B pour une épilepsie modérée, uniquement nocturne, réagissant bien au traitement, et, occasionnellement, pour une acné, sans que ces pathologies ne justifient une prise en charge en affection de longue durée au regard des articles L. 322-3 3° et D. 322-1 du code de la sécurité sociale ;
- si elle a été victime d’un dégât des eaux ayant touché ses archives personnelles contenant ses notes manuscrites, M. B a demandé, et obtenu, communication de ses ordonnances, courriers et certificats, pour les besoins de la procédure qu’il a initiée contre le fabricant de la
Dépakine ;
- les documents établis au nom de la compagne de M. B sont des ordonnances et non des certificats et si elle a reconnu avoir commis une imprudence en cédant aux exigences du patient qui lui a expressément demandé d’établir ses prescriptions au nom de sa compagne, seul M. B a bénéficié de cette substitution ;
- c’est à tort que les premiers juges n’ont pas considéré abusive la plainte de M. B qu’il a maintenue malgré les conclusions parfaitement claires du rapport d’expertise.
Par une ordonnance du 18 avril 2024, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a fixé la clôture de l’instruction au 23 mai 2024 à 12 heures.
Par des lettres du 25 avril 2024, les parties ont été informées que la décision à intervenir est susceptible d’être fondée sur un moyen d’ordre public, relevé d’office par le juge, tiré de l’irrecevabilité des conclusions du Dr A tendant à la réformation de la décision de première instance en tant qu’elle a rejeté ses conclusions aux fins d’indemnisation du caractère abusif de la plainte de M. B, dès lors que lesdites conclusions ont été présentées après l’expiration du délai d’appel et que l’appel incident n’est pas recevable devant les juridictions disciplinaires.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 19 juin 2024 :
- le rapport du Pr Bagot ;
- les observations de Me Alesanco pour le Dr A, et celle-ci en ses explications ;
- les observations de Me Benhaim pour M. B, et celui-ci en ses explications.
Le Dr A a été invitée à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions de la requête de M. B :
1. Par la décision attaquée, précisément motivée, contrairement à ce que soutient M. B, sans assortir ce moyen de la moindre précision, la chambre disciplinaire de première instance a écarté les griefs contenus dans la plainte de ce dernier et fondés sur les articles R. 4127-11,
R. 4127-33, R. 4127-34, R. 4127-40, R. 4127-45 et R. 4127-70. En appel, M. B, s’agissant 3
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DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17 de ces griefs, se borne à reprendre son argumentation de première instance, sans aucune critique des motifs pourtant exposés en détail contenus dans la décision en litige. Les moyens fondés sur la méconnaissance des dispositions des textes précités ne peuvent, en conséquence, qu’être rejetés.
2. En revanche, et en dépit du fait qu’il soit à l’origine de ce manquement, M. B soutient que l’insistance avec laquelle il a demandé au Dr A d’établir les prescriptions au nom de sa compagne, afin de bénéficier de sa couverture mutualiste, n’autorisait pas les premiers juges à écarter le grief tiré de la méconnaissance des dispositions des articles R. 4127-24 et R.
4127-50 du code de la santé publique. Le premier de ces textes interdit au médecin de procéder à « tout acte de nature à procurer au patient un avantage matériel injustifié ou illicite », tandis que le second, s’il prescrit au médecin de « faciliter l’obtention par le patient des avantages sociaux auxquels son état lui donne droit », lui enjoint toutefois de ne pas céder, à cette occasion, aux demandes abusives.
3. L’inquiétude qu’a pu éprouver le Dr A face aux demandes pressantes du patient décrit comme présentant une personnalité instable et agitée par le psychiatre qui l’a examiné lors de la procédure civile l’opposant au praticien, comme la capacité de persuasion de l’intéressé notamment à l’égard des médecins avec lesquels il est en relation, ne sauraient justifier la méconnaissance, par le Dr A, des prescriptions du code de la santé publique énoncées au point 2.
4. Il sera fait une juste appréciation de la portée du manquement à ses obligations déontologiques dont le Dr A s’est rendue coupable en lui infligeant la sanction du blâme.
Sur les conclusions du Dr A :
5. Le Dr A a accusé réception, le 21 avril 2022, de la décision de la chambre disciplinaire de première instance. Ainsi, à la date d’envoi du pli, le 14 juin 2022, contenant son premier mémoire, le délai d’appel de 30 jours fixé par l’article R. 4126-44 du code de la santé publique était expiré. Ses conclusions tendant à ce que la décision de première instance soit annulée en tant qu’elle a rejeté sa demande fondée sur le caractère abusif de la plainte de M. B constituent ainsi des conclusions incidentes, irrecevables devant les instances disciplinaires.
6. La requête d’appel de M. B ne présentant pas un caractère abusif, les conclusions du Dr A présentées sur ce fondement ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
7. Les dispositions du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de M. B qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
8. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces mêmes dispositions et de mettre à la charge du Dr A une somme au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
DECIDE:
PAR CES MOTIFS,
Article 1er : La décision du 19 avril 2022 de la chambre disciplinaire de première instance de
Provence-Alpes-Côte d’Azur-Corse de l’ordre des médecins est annulée.
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DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17
Article 2 : La sanction du blâme est infligée au Dr A.
Article 3 : Les conclusions de M. B au titre du I de l’article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : Les conclusions du Dr A sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée au Dr
A, à M. B, au conseil départemental des Bouches-du-Rhône de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte d’Azur-Corse de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte d’Azur, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille, au Conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré à l’issue de l’audience du 19 juin 2024 par : Mme Erstein, conseiller d’Etat honoraire, président ; Mme le Pr Bagot, Mmes les Drs Baland-Peltre, Bohl,
Masson, MM. les Drs Gravié, Plat, membres.
Le conseiller d’Etat honoraire, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Lucienne Erstein
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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