Résumé de la juridiction
Non paiement des cotisations à l’URSSAF par un praticien.
Atteinte au principe de probité rappelé à l’article 3 du code de déontologie et déconsidération de la profession au sens de l’article 31 du même code. Faits exclus du bénéfice de l’amnistie. Juste appréciation de la gravité de la faute sans mettre en péril la capacité du praticien à régler ses dettes.
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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 7 juin 2000, n° 7200 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 7200 |
| Dispositif : | Interdiction temporaire d'exercer Réformation Réformation - 2 mois d'interdiction |
Texte intégral
Dossier n° 7200
Dr Jeanne M
Décision du 7 juin 2000
LA SECTION DISCIPLINAIRE DU CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES MEDECINS, Vu, enregistrés au secrétariat du Conseil national de l’Ordre des médecins les 29 janvier et 30 juillet 1999, la requête et le mémoire présentés par et pour le Dr Jeanne M, qualifiée spécialiste en psychiatrie, tendant à ce que la section annule une décision n° 2378, en date du 8 novembre 1998, par laquelle le conseil régional de Provence-Côte d’Azur-Corse, statuant sur la plainte du directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la Corse, lui a infligé la peine de l’interdiction d’exercer la médecine pendant un an, par les motifs que la plainte a été présentée par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales, par délégation du préfet ; que l’existence d’une telle délégation n’est pas établie ; qu’en outre, le détournement de procédure est manifeste, le directeur régional ayant agi comme mandataire de l’URSSAF pour assurer le recouvrement de cotisations ; que la plainte, qui n’est appuyée d’aucun état détaillé de sommes dues, ne répond pas à l’exception de prescription ; qu’elle n’indique pas les formalités accomplies par l’URSSAF pour le recouvrement des sommes litigieuses ; qu’en raison du caractère lacunaire du dossier, l’exposante n’a pas pu présenter sa défense ; qu’ainsi la décision attaquée a été rendue en violation des droits de la défense et du principe du contradictoire et méconnaît l’article 6 paragraphe 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; que les faits sont étrangers à l’activité professionnelle du requérant ; qu’il s’agit d’un litige d’ordre privé entre l’URSSAF et le requérant ; que seuls des faits graves seraient de nature à déconsidérer la profession, ce qui n’est pas le cas ; que, subsidiairement, la sanction est disproportionnée par rapport aux faits ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 14 octobre 1999, le mémoire en défense présenté par le directeur régional de la solidarité et de la santé de Corse et de la Corse du Sud tendant au rejet de la requête par les moyens que la direction régionale des affaires sanitaires et sociales, réunissant les compétences de l’échelon départemental et régional, a agi dans le cadre d’une délégation que lui a conférée le préfet ; que, de surcroît, l’article 7 du décret modifié du 26 octobre 1948 lui donne qualité pour saisir directement le conseil régional ; qu’ainsi la plainte est doublement recevable alors même que le directeur régional n’a pas mentionné dans sa décision les textes qui établissent sa compétence ; que la plaignante n’a pas agi comme mandataire de l’URSSAF mais comme autorité de tutelle ; que la plainte tend à faire sanctionner un comportement contraire à la morale ; qu’une plainte a été également déposée au pénal ; que le caractère contradictoire de la procédure et les droits de la défense ont été respectés ; que c’est le Dr M qui, par son comportement dilatoire devant le conseil régional, a méconnu ces principes ; que les pièces versées au dossier établissent que les procédures de recouvrement ont été mises en œuvre par l’URSSAF ; que l’existence de la dette est établie ; qu’en se dérobant systématiquement à ses obligations, la requérante a déconsidéré la profession ; que la sanction est justifiée ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 26 mai 2000, le mémoire en réplique présenté pour le Dr M tendant aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et, en outre, par les moyens que la procédure a été initiée sur le fondement d’une créance qui n’est pas juridiquement établie ; que la majeure partie de la créance de l’URSSAF porte sur des cotisations patronales alors qu’elle n’a aucun employé ; que les cotisations de 1997 ont été réglées ; qu’en outre, une somme de 32.845 francs a été payée par quatre mandats ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 6 juin 2000, le nouveau mémoire présenté par le directeur régional de la solidarité et de la santé de Corse et de la Corse du Sud tendant au rejet de la requête par les moyens précédemment exposés et, en outre, aux motifs que l’appellation cotisation patronale vise la cotisation personnelle du travailleur indépendant comme l’avaient précisé les mises en demeure ; que ce n’est qu’après le dépôt d’une plainte au pénal et quelques jours avant l’audience du 7 juin 2000 que le Dr M a établi les 5 et 24 mai 2000 les mandats dont elle fait état ; que l’URSSAF n’a d’ailleurs pas encore reçu ces mandats ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ratifiée par la France en vertu de la loi du 31 décembre 1973 et publiée au journal officiel par décret du 3 mai 1974 ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi du 3 août 1995 portant amnistie ;
Vu le décret du 26 octobre 1948 modifié, relatif au fonctionnement des conseils de l’Ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes et de la section disciplinaire du Conseil national de l’Ordre des médecins ;
Vu le code de déontologie médicale résultant successivement du décret du 28 juin 1979 et du décret du 6 septembre 1995 modifié ;
Après avoir entendu :
– Le Dr COLSON en la lecture de son rapport ;
– Me POUJADE, avocat, en ses observations pour Mme le Dr Jeanne M qui n’était pas présente mais excusée ;
Le directeur régional de la solidarité et de la santé de Corse et de la Corse du Sud et le conseil départemental de la Corse du Sud, dûment convoqués, ne s’étant pas présentés ou fait représenter ;
Me POUJADE ayant été invité à reprendre la parole en dernier ;
APRES EN AVOIR DELIBERE, Sur la recevabilité de la plainte :
Considérant que, si le directeur régional des affaires sanitaires et sociales n’a pas justifié d’une délégation de signature ou de pouvoir l’habilitant à agir au nom du préfet de Corse et de Corse du Sud, il tient des dispositions de l’article 7 du décret susvisé du 26 octobre 1948 modifié le pouvoir de saisir de sa propre autorité le conseil régional de l’Ordre des médecins d’une plainte contre un médecin ; que, si les faits justifiant la plainte ont pour origine un litige entre l’Union pour le recouvrement de cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) et un médecin, sur le non-paiement par ce dernier de cotisations sociales, la plainte du directeur régional ne tend pas à assurer ce recouvrement et régler un litige d’ordre privé, mais à sanctionner un manquement du médecin aux règles de déontologie qui s’imposent à lui ; qu’ainsi le directeur régional avait qualité pour saisir le conseil régional ;
Sur la régularité de la procédure de première instance :
Considérant que la plainte énonce clairement les motifs des poursuites ; que le Dr M a reçu communication de tous les mémoires et de toutes les pièces produits par le plaignant et a été mise à même, en temps utile, de présenter sa défense ; qu’ainsi la décision attaquée n’a pas été rendue en méconnaissance des règles de procédures applicables à la juridiction disciplinaire tant en vertu du droit interne que des dispositions de l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Au fond :
Considérant que le refus systématique d’un médecin de s’acquitter de cotisations d’assurance maladie et d’allocation familiales, dont le paiement n’est pas sérieusement contestable, porte atteinte au principe de probité rappelé à l’article 3 du code de déontologie résultant du décret du 6 septembre 1995 et a le caractère d’un manquement aux dispositions de l’article 33 de l’ancien code de déontologie, repris à l’article 31 du code actuellement en vigueur qui commandent au médecin de s’abstenir, même en dehors de l’exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci ;
Considérant qu’il résulte de l’instruction que, depuis plusieurs années, le Dr M s’abstient de payer à l’URSSAF de la Corse ses cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales ; qu’il n’appartient pas à la juridiction disciplinaire de se prononcer sur le décompte précis des sommes dues, mais seulement d’apprécier si le refus de paiement est la conséquence de l’usage légitime des voies de recours contre les procédures de recouvrement de sommes dont la requérante conteste être intégralement redevable ou si, en refusant sans motif légitime d’apurer une dette non sérieusement contestable, elle a tenté de se soustraire à ses obligations et ainsi commis une faute au regard des règles de déontologie ;
Considérant qu’il est établi que l’Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales a usé des procédures de recouvrement qui lui sont ouvertes par le code de la sécurité sociale et notamment de la contrainte prévue à l’article L 244-9 de ce code ; que les sommes, dont le paiement est requis, sont clairement précisées ; que le Dr M ne justifie pas avoir usé des voies de droit ouvertes contre les actes de recouvrement et, en particulier, de la procédure d’opposition à contrainte prévue aux articles R 133-3 et suivants du même code ; qu’elle ne saurait dès lors utilement soutenir que la dette était sérieusement contestable ni prétendre qu’elle était en droit d’en refuser le règlement au motif que la terminologie employée par l’URSSAF pour désigner les cotisations personnelles d’allocations familiales dont elle est redevable en sa qualité de travailleur indépendant prêterait à confusion ; qu’elle n’a d’ailleurs pas offert de payer les sommes qu’elle ne contestait pas ; que ce n’est qu’en mai 2000, alors qu’elle était l’objet d’une double procédure pénale et disciplinaire, qu’elle a établi des mandats en faveur de l’URSSAF, pour une somme de 32.845 francs, alors qu’une somme de 302.996 francs lui est réclamée ; que le conseil régional de l’Ordre des médecins de Provence Côte d’Azur-Corse a exactement qualifié le comportement du Dr M en jugeant que celui-ci a été de nature à déconsidérer la profession ;
Considérant que les faits sont, dans la mesure où ils sont antérieurs au 18 mai 1995, de la nature de ceux qui sont exclus du bénéfice de l’amnistie par l’article 14 de la loi susvisée du 3 août 1995 ;
Considérant qu’il sera fait une juste appréciation de la gravité de la faute commise par le Dr M, sans mettre en péril sa capacité de régler la dette dont elle est redevable, en lui infligeant la peine de l’interdiction d’exercer la médecine pendant deux mois ; qu’il y a lieu de réformer en conséquence la décision attaquée ;
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1 : La durée de l’interdiction d’exercer la médecine infligée au Dr Jeanne M par la décision attaquée du conseil régional de Provence-Côte d’Azur-Corse, en date du 8 novembre 1998, est ramenée de un an à deux mois.
Article 2 : La décision du conseil régional de Provence-Côte d’Azur-Corse, en date du 8 novembre 1998, est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Cette peine prendra effet le 1er octobre 2000 et cessera de porter effet le 30 novembre 2000 à minuit.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête du Dr Jeanne M est rejetée.
Article 5 : La présente décision sera notifiée au Dr Jeanne-Marie M, au conseil départemental de la Corse du Sud, au conseil régional de Provence-Côte d’Azur-Corse, au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de la Corse du Sud, à la direction régionale de la solidarité et de la santé de la Corse et de la Corse du Sud, au préfet de la Corse et de la Corse du Sud, au procureur de la République près le tribunal de grande instance d’Ajaccio, au ministre chargé de la santé, au ministre chargé de la sécurité sociale et à tous les conseils départementaux.
Ainsi fait et délibéré, à l’issue de l’audience publique du 7 juin 2000, par : M. MORISOT, Conseiller d’Etat honoraire, président ; Mme le Pr DUSSERRE, Mme le Dr MARCELLI, MM. les Drs COLSON, DUCLOUX, MONIER, NATTAF, membres titulaires.
LE CONSEILLER D’ETAT HONORAIRE,
PRESIDENT DE LA SECTION DISCIPLINAIRE DU
CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES MEDECINS
M. MORISOT
LA SECRETAIRE DE LA
SECTION DISCIPLINAIRE
I. LEVARD
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Textes cités dans la décision
- Décret n°48-1671 du 26 octobre 1948
- Décret n°74-359 du 3 mai 1974
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