Résumé de la juridiction
A produit dans une procédure de divorce, alors qu’elle était encore étudiante en médecine, un document médical concernant son mari. Fait reproché antérieur à son inscription du tableau de l’Ordre qui n’entrent pas dans le cas prévu à l’article 11 du code de déontologie relatif au secret professionnel. La juridiction disciplinaire, qui peut apprécier si des faits non connus à la date de l’inscription sont, par leur nature, incompatibles avec son maintien dans l’ordre ne peut prononcer, à l’exclusion de tout autre sanction, qu’une interdiction définitive d’exercer. En l’espèce, eu égard à la nature des faits en cause, seule une telle interdiction pouvait être prononcée.
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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 7 janv. 1999, n° 6458 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 6458 |
| Dispositif : | Rejet Rejet de la plainte |
Texte intégral
Dossier n° 6458
Dr Marthe A
Décision du 7 janvier 1999
LA SECTION DISCIPLINAIRE DU CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES MEDECINS, Vu, 1°) , enregistrés au secrétariat du Conseil national de l’Ordre des médecins les 4 octobre et 17 décembre 1996, la requête et le mémoire et présentés pour le Dr Marthe A, qualifiée en médecine générale, tendant à ce que la section annule une décision, en date du 29 juin 1996, par laquelle le conseil régional de Midi-Pyrénées statuant sur la plainte de M. Patrick L., transmise par le conseil départemental du Tarn-et-Garonne, lui a infligé la peine du blâme, par les motifs que les faits sont amnistiés ; qu’en outre, ils n’entrent pas dans le champ d’application du code de déontologie médicale tel qu’il est défini par son article 1 ; qu’à l’époque des faits, la requérante était étudiante en médecine et n’était pas inscrite au tableau de l’Ordre ; qu’elle n’exécutait aucun acte professionnel dans les conditions de l’article L 356-1 du code de la santé publique ou par habilitation d’une convention internationale ; que, si elle était étudiante de 8e année et effectuait des remplacements, ce n’est pas à cette occasion qu’elle a eu accès au document médical qu’elle a remis à son avocat ; que ce n’est pas en qualité d’étudiante en médecine mais de conjointe qu’elle a assisté à trois des cinq séances d’électro-narcose subies par son mari ; qu’au surplus, il n’est pas démontré que le document ait été communiqué au magistrat chargé de la procédure de divorce ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, 2°), enregistrés comme ci-dessus les 14 octobre et 13 décembre 1996, la requête et le mémoire présentés par le conseil départemental de l’Ordre des médecins du Tarn-et-Garonne, tendant à l’annulation de la même décision du conseil régional de Midi-Pyrénées, par les motifs que la procédure de la première instance a été irrégulière ; qu’en effet, le Dr GALLEY, représentant du conseil départemental, n’a pas été admis à participer aux débats ; que ceux-ci se sont limités à un monologue agressif de M. DURAND, conseiller juridique qui a affirmé sans preuve que le document médical incriminé a été communiqué au juge des affaires matrimoniales ; que, sur le fond, c’est M. Patrick L. qui a remis à sa femme la note du Pr ESCANDE ; que c’est en qualité d’épouse que celle-ci a assisté aux séances de narco-analyse ; qu’à la date des faits, Mme A n’était pas inscrite au tableau du Tarn-et-Garonne et n’avait pas prêté serment ; que sa première licence de remplacement lui a certes été délivrée le 15 novembre 1990 mais qu’elle n’a jamais remplacé le médecin traitant de son mari ; qu’elle a soutenu sa thèse le 20 juin 1994 ; que les faits sont amnistiés mais que le conseil départemental souhaite que la section disciplinaire statue sur les faits et constate qu’aucune faute n’a été commise ;
Vu, enregistrées comme ci-dessus les 24 octobre 1996 et 20 janvier 1998, les observations présentées par M. Patrick L. qui s’étonne que le conseil départemental prenne la défense de son ex-épouse, alors que la sanction est justifiée ; que c’était dans le but de lui nuire qu’elle a divulgué un élément de son dossier médical au juge des affaires matrimoniales ; que le Dr BLANC a été de parti pris et a mené de façon partiale l’instruction devant le conseil départemental ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 15 juin 1998, le nouveau mémoire présenté par le conseil départemental du Tarn-et-Garonne qui précise que Mme A a été inscrite pour la première fois au tableau de l’Ordre le 25 octobre 1994 et qu’à cette date, ce conseil n’avait pas connaissance de la plainte déposée un an plus tôt par son conjoint auprès du conseil départemental de la Haute-Garonne ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret du 26 octobre 1948 modifié, relatif au fonctionnement des conseils de l’Ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes et de la section disciplinaire du Conseil national de l’Ordre des médecins ;
Vu le code de déontologie médicale ;
Après avoir entendu :
– Le Dr NATTAF en la lecture de son rapport ;
– Me CHAUVET, avocat à la Cour, en ses observations pour Mme le Dr A et le Mme le Dr A en ses explications ; Le conseil départemental du Tarn-et-Garonne, dûment convoqué, ne s’étant pas fait représenter ;
Mme le Dr A ayant été invitée à reprendre la parole en dernier ;
APRES EN AVOIR DELIBERE, Sur l’appel du conseil départemental du Tarn-et-Garonne :
Considérant qu’en vertu des dispositions du 2° alinéa de l’article L 411 du code de la santé publique, l’appel contre les décisions du conseil régional statuant en matière disciplinaire doit être formé par une déclaration au secrétariat de la section disciplinaire du Conseil national, dans les trente jours de la notification ;
Considérant qu’il résulte de l’accusé réception postal versé au dossier que le conseil départemental du Tarn-et-Garonne a reçu, le 30 juillet 1996, notification de la décision du 29 juin 1996 par laquelle le conseil régional de Midi-Pyrénées a infligé au Dr A la peine du blâme ; que l’appel formé par le conseil départemental contre cette décision a été enregistré au secrétariat du Conseil national le 14 octobre 1996 ; qu’il est tardif et n’est, par suite, pas recevable ;
Sur l’appel du Dr Marthe A :
Considérant qu’aux termes de l’article premier du décret susvisé du 28 juin 1979 portant code de déontologie médicale, en vigueur à la date des faits : « Les dispositions du présent code, notamment celles qui rappellent les règles morales que tout médecin doit respecter, s’imposent aux médecins inscrits au tableau de l’Ordre, à tout médecin exécutant un acte professionnel dans les conditions prévues à l’article L 356-1 du code de la santé publique ou par une convention internationale, ainsi qu’aux étudiants en médecine dans le cas prévu à l’article 65 du présent code. Les infractions à ces dispositions relèvent de la juridiction disciplinaire de l’Ordre. » ;
Considérant qu’il est fait grief au Dr A d’avoir en 1992 produit dans une procédure de divorce un document médical concernant son mari ; qu’à cette époque l’intéressée était étudiante en médecine ; qu’elle a été inscrite pour la première fois au tableau de l’Ordre le 25 octobre 1994 ; que, si elle avait été autorisée le 15 novembre 1990 à effectuer des remplacements, ce n’est pas à l’occasion d’un remplacement ou d’une activité médicale exercée au titre de l’article 65 du code de déontologie médicale qu’elle a eu connaissance du document en cause ;
Considérant que la circonstance que les faits reprochés à un médecin sont antérieurs à son inscription du tableau de l’Ordre ne fait cependant pas obstacle à ce que la juridiction disciplinaire puisse apprécier si des faits non connus à la date de l’inscription de l’intéressé sont, par leur nature, incompatibles avec son maintien dans l’ordre et à ce qu’elle prononce, si tel est le cas, l’interdiction définitive d’exercer la profession mais que la juridiction ne peut, dans ce cas, prononcer une sanction autre que cette interdiction définitive ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les faits à raison desquels le Dr A a fait l’objet d’une sanction disciplinaire ont été commis antérieurement à son inscription au tableau de l’Ordre des médecins et qu’ils n’entrent pas dans le cas prévu à l’article 11 du code de déontologie médicale précité ; qu’il suit de là que le conseil régional ne pouvait légalement prononcer à l’encontre de l’intéressée la peine du blâme et, qu’eu égard à la nature des faits, ce conseil n’aurait pu, en tout état de cause, prononcer une interdiction définitive d’exercer ; que le Dr A est, dès lors, fondé à demander l’annulation de la décision attaquée ;
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1 : La requête du conseil départemental du Tarn-et-Garonne est rejetée.
Article 2 : La décision du conseil régional de Midi-Pyrénées, en date du 29 juin 1996, est annulée.
Article 3 : La plainte de M. Patrick L. contre le Dr Marthe A, transmise au conseil régional de Midi-Pyrénées par le conseil départemental du Tarn-et-Garonne, est rejetée.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au Dr Marthe A, au conseil départemental du Tarn-et-Garonne, au conseil régional de Midi-Pyrénées, au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales du Tarn-et-Garonne, au directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Midi-Pyrénées, au préfet de la région de Midi-Pyrénées, au préfet du Tarn-et-Garonne, au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Montauban, au ministre chargé de la santé.
Article 5 : M. Patrick L., dont la plainte est à l’origine de la saisine du conseil régional, recevra copie, pour information, de la présente décision.
Ainsi fait et délibéré à l’issue de l’audience publique non publique du 7 janvier 1999, par : M. MORISOT, Conseiller d’Etat honoraire, président ; MM. les Drs COLSON, LEBATARD-SARTRE, NATTAF, SESBOUE, membres titulaires.
LE CONSEILLER D’ETAT HONORAIRE
PRESIDENT DE LA SECTION DISCIPLINAIRE DU
CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES MEDECINS
M. MORISOT
LE SECRETAIRE DE LA
SECTION DISCIPLINAIRE
I. LEVARD
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Textes cités dans la décision
- Décret n°48-1671 du 26 octobre 1948
- Code de déontologie médicale
- Code de la santé publique
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