Résumé de la juridiction
En l’espèce, à la suite de propos tenus dans une émission télévisée par le Dr A, qualifié spécialiste en médecine interne et exerçant comme praticien attaché à l’hôpital ABC, dans lesquels il évoquait la dangerosité des crachats sur la voie publique dans le contexte sanitaire de la crise de Covid-19, le Dr B, médecin généraliste exerçant à titre libéral à Y, estimant que ces propos stigmatisaient les personnes de confession musulmane et étaient de nature à déconsidérer la profession médicale.
Par l’emploi de l’adverbe « notamment », les dispositions du 1° de l’article R.4126-1 du CSP confèrent à toute personne, lésée de manière suffisamment directe et certaine par le manquement d’un médecin à ses obligations déontologiques, la faculté d’introduire, après avoir porté plainte devant le conseil départemental de l’ordre, une action disciplinaire à l’encontre de ce médecin, soit en cas d’échec de la conciliation organisée conformément aux dispositions de l’article L. 4123-2 du même code, soit en cas de carence du conseil départemental à organiser cette conciliation.
Dès lors, le Dr B, qui invoquait ses origines et la création d’associations, n’a pas démontré avoir subi un préjudice personnel, direct et certain du fait des propos du Dr A.
Sa plainte a donc été jugée irrecevable par le président de la chambre disciplinaire de première instance.
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Sur la décision
| Référence : | CNOM, 24 janv. 2025, n° -- 15722 |
|---|---|
| Numéro(s) : | -- 15722 |
| Dispositif : | Rejet |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17
N° 15722 __________________
Dr
A __________________
Audience du 5 juin 2024
Décision rendue publique par affichage le 24 janvier 2025
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 19 novembre 2020 à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins, qui ne s’y est pas associé, le
Dr B a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié spécialiste en médecine interne.
Par une ordonnance n° C.2020-7288 du 5 août 2022, le président de la chambre disciplinaire de première instance a rejeté cette plainte.
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 août 2022 et le 29 avril 2024, le
Dr B demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette ordonnance ;
2° de renvoyer l’affaire devant la chambre disciplinaire de première instance ;
3° si elle décidait d’évoquer l’affaire, de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A ; 4° de mettre à la charge du Dr A le versement de la somme de 4 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
- né en Syrie et militant actif des droits de l’homme, il disposait d’un intérêt personnel à agir contre le Dr A en raison des propos tenus par celui-ci publiquement ;
- en tant que médecin, il a également été choqué par ces propos qui jettent le discrédit sur la profession ;
- le Dr A n’est pas intervenu à la télévision dans le cadre de sa mission de service public hospitalière ;
- ses propos sont facilement identifiables sur Internet et parfaitement établis ;
- en tant que spécialiste des maladies infectieuses, le Dr A ne pouvait pas, dans le cadre d’une émission grand public et en pleine épidémie de Covid-19, assimiler crachats et rite religieux, stigmatisant ainsi une partie de la population ;
- de tels propos méritent une sanction dès lors qu’ils sont de nature à déconsidérer la profession médicale.
Par des mémoires, enregistrés les 22 novembre 2022, le 25 septembre 2023 et le 25 avril 2024, le Dr A conclut :
1° au rejet de la requête ;
2° à ce que soit mis à la charge du Dr B le versement de la somme de 15 000 euros hors taxe au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
1 CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17
Il soutient que :
- le Dr B ne démontre pas l’existence d’un intérêt lésé suffisamment direct et certain justifiant sa qualité pour agir ;
- c’est en raison de ses fonctions de praticien hospitalier qu’il a été invité à parler des gestes de prévention de la Covid-19 sur un plateau de télévision, par conséquent la plainte formée à son encontre est irrecevable au titre des dispositions de l’article L. 4124-2 du code de la santé publique ;
- il n’a pas reçu sa convocation à la tentative de conciliation, ce qu’il regrette puisqu’il n’a pas pu fournir ses explications au Dr B ;
- il ne se souvient pas des mots précis qu’il a prononcés et la preuve n’en est pas rapportée par écrit par le plaignant ;
- il s’est borné à insister sur la nécessité de ne pas cracher dans les lieux publics afin d’éviter la transmission du virus de la Covid-19 par les sécrétions buccales ; il a pu citer comme exemple les crachats pendant le Ramadan, mais a été interrompu par le journaliste avant de pouvoir citer d’autres exemples ;
- le Dr B se montre particulièrement virulent dans sa plainte et ses mémoires alors qu’il semble qu’il souhaite obtenir le soutien de la communauté musulmane de X dans le cadre d’élections législatives auxquelles il s’est présenté en tant que candidat.
Par une ordonnance du 4 avril 2024, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a fixé la clôture de l’instruction au 2 mai 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles
R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative.
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 5 juin 2024 :
- le rapport du Dr Bohl ;
- les observations de Me Français pour le Dr B, et celui-ci en ses explications ;
- les observations de Me Lucas-Baloup pour le Dr A, et celui-ci en ses explications.
Le Dr A a été invité à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction qu’à la suite de propos tenus dans une émission télévisée par le
Dr A, qualifié spécialiste en médecine interne et exerçant comme praticien attaché à l’hôpital ABC, dans lesquels il évoquait la dangerosité des crachats sur la voie publique dans le contexte sanitaire de la crise de Covid-19, le Dr B, médecin généraliste exerçant à titre libéral à Y, estimant que ces propos stigmatisaient les personnes de confession musulmane et étaient de nature à déconsidérer la profession médicale, a déposé plainte à l’encontre du Dr A le 19 mai 2020 devant le conseil départemental de la
Ville de Paris de l’ordre des médecins, qui l’a transmise à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins. Le Dr B relève appel devant la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins de l’ordonnance du 5 août 2022 par laquelle le président de la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-deFrance a rejeté sa plainte comme irrecevable.
2 CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17
Sur la recevabilité de la plainte du Dr B :
2. Aux termes de l’article R. 4126-1 du code de la santé publique : « L’action disciplinaire contre un médecin (…) ne peut être introduite devant la chambre disciplinaire de première instance que par l’une des personnes ou autorités suivantes : / 1° Le conseil national ou le conseil départemental de l’ordre au tableau duquel le praticien poursuivi est inscrit à la date de la saisine de la juridiction, agissant de leur propre initiative ou à la suite de plaintes, formées notamment par les patients, les organismes locaux d’assurance maladie obligatoires, les médecins-conseils chefs ou responsables du service du contrôle médical placé auprès d’une caisse ou d’un organisme de sécurité sociale, les associations de défense des droits des patients, des usagers du système de santé ou des personnes en situation de précarité, qu’ils transmettent, le cas échéant en s’y associant, dans le cadre de la procédure prévue à l’article
L. 4123-2 (…) ».
3. Par l’emploi de l’adverbe « notamment », les dispositions citées ci-dessus du 1° de l’article
R. 4126-1 du code de la santé publique confèrent à toute personne, lésée de manière suffisamment directe et certaine par le manquement d’un médecin à ses obligations déontologiques, la faculté d’introduire, après avoir porté plainte devant le conseil départemental de l’ordre, une action disciplinaire à l’encontre de ce médecin, soit en cas d’échec de la conciliation organisée conformément aux dispositions de l’article L. 4123-2 du même code, soit en cas de carence du conseil départemental à organiser cette conciliation.
4. En se bornant à faire valoir, pour établir qu’il avait intérêt et qualité pour déposer plainte à l’encontre du Dr A, d’une part, qu’il est né en Syrie et a vécu son enfance et son adolescence dans des pays musulmans et, d’autre part, qu’il a créé en 2011 l’association « ZZ Syrie » et en 2019 l’association « Z sans Frontières », le Dr B n’établit pas qu’il aurait été personnellement lésé de manière directe et certaine par les propos publiquement tenus par le Dr A.
5. Il résulte de ce qui précède que le Dr B n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, le président de la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins a rejeté sa plainte comme irrecevable.
Sur les frais de l’instance :
6. Les dispositions du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge du Dr A qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par le Dr A.
DECIDE:
PAR CES MOTIFS,
Article 1er : La requête du Dr B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le Dr A en application du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
3 CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Dr A, au Dr B, au conseil départemental de la
Ville de Paris de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-deFrance de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile-deFrance, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, au Conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré à l’issue de l’audience du 5 juin 2024 par : M. Bohnert, conseiller d’Etat, président ; Mmes les Drs Baland-Peltre, Bohl, Masson, Parrenin, M. le Pr Besson, M. le Dr Boyer, membres.
Le conseiller d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Benoît Bohnert
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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