Résumé de la juridiction
Pédiatre, a rédigé une attestation tendancieuse stipulant que : « La mère de l’enfant […], allaite sa fille. [L’enfant] doit donc rester avec sa mère pour être nourrie au sein au moins matin et soir, et la nuit si besoin », alors que la praticienne était au courant des dissensions entre les parents de la petite fille concernant sa garde.
Les juges ont fait une juste appréciation de la faute commise par la pédiatre en lui infligeant la sanction de l’avertissement.
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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 20 févr. 2018, n° 13121 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 13121 |
| Dispositif : | Rejet Avertissement Rejet de la requête |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS cedex 17
N° 13121
Dr Isabelle A
Audience du 18 janvier 2018
Décision rendue publique par affichage le 20 février 2018
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu, enregistrée au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins le 29 mars 2016, la requête présentée par M. B ; M. B demande à la chambre disciplinaire nationale :
- de réformer la décision n° C.2015-4082, en date du 26 février 2016, par laquelle la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins a, sur plainte du requérant, transmise par le conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins qui ne s’y est pas associé, infligé au Dr Isabelle A la sanction de l’avertissement ;
- de prononcer une sanction plus lourde contre le Dr A ;
- de la condamner à des dommages-intérêts ; M. B soutient que l’audience du 19 janvier 2016 au cours de laquelle a été examinée sa plainte s’est tenue en l’absence d’un conseiller rapporteur, après une procédure non contradictoire puisqu’il n’a reçu aucune réponse à ses deux mémoires complémentaires ; qu’il a fait une demande d’aide juridictionnelle pour être assisté d’un avocat ; que le jugement est insuffisamment motivé car il passe sous silence le contexte dans lequel un certificat a été délivré par le Dr A à la mère de l’enfant le 30 juillet 2012 ; que le Dr A a contrevenu aux dispositions du code de déontologie en délivrant le 6 février 2015 une ordonnance prescrivant la vaccination de sa fille C, alors qu’elle n’était plus le médecin de l’enfant et sans avoir examiné celle-ci ; que les productions du Dr A témoignent qu’elle conforte la mère de l’enfant dans son déni du père et ne tient pas compte des troubles mentaux de cette dernière, qu’attestent cependant les rapports de l’expert missionné par le juge aux affaires familiales qu’il convient que la chambre disciplinaire de l’ordre national des médecins se procure ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 17 mai 2017 le courrier par lequel M. B indique avoir décidé de se défendre lui-même sans le concours d’un avocat sollicité au titre de l’aide juridictionnelle ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 11 août 2017, le mémoire en défense présenté pour le Dr Isabelle A, qualifiée spécialiste en pédiatrie, tendant au rejet de la requête ;
Le Dr A soutient que la circonstance qu’elle n’ait pas répondu au dernier mémoire de M. B ne constitue pas un manquement au principe du contradictoire ; que la demande de dommages-intérêts doit être écartée, la chambre disciplinaire étant incompétente pour se prononcer sur une telle demande ; que, s’agissant de la prescription de la vaccination contre la rougeole, elle a été effectivement effectuée par téléphone, sans nouvel examen de l’enfant puisque cette vaccination avait déjà été envisagée et repoussée CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS cedex 17 en raison d’otites, dans une situation d’urgence puisque l’enfant partait dans un pays où cette vaccination est obligatoire, et sans que le Dr A réalise cette vaccination pour se conformer à la décision de M. B de ne plus lui confier le suivi médical de sa fille ; que, s’agissant de l’attestation litigieuse, le Dr A ne conteste pas l’analyse faite par la chambre disciplinaire de première instance et précise que si ce certificat n’entendait que prendre acte de ce qui avait été évoqué avec les deux parents, il est effectivement affecté d’une maladresse rédactionnelle en ce qu’il tire les conséquences organisationnelles de l’allaitement ; que l’ensemble du suivi médical de l’enfant témoigne de ce que le Dr A a eu pour seule préoccupation l’intérêt et l’équilibre de l’enfant dans cette situation conflictuelle ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 11 octobre 2017, le mémoire en réplique présenté par M. B, tendant aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; M. B soutient, en outre, que le certificat délivré le 30 juillet 2012 constituait une immixtion préjudiciable dans les affaires familiales ; qu’en conseillant à la mère de son enfant d’emmener celle-ci aux urgences car elle présentait une pronation douloureuse, sans le prévenir ni a fortiori obtenir son consentement et sans s’inquiéter de l’origine de ce problème, le Dr A a manqué à ses obligations déontologiques ; qu’il en va de même lorsqu’elle a prescrit une vaccination sans examiner préalablement l’enfant et qu’elle a ainsi en deux occasions fait courir un risque injustifié à sa fille ;
Vu l’ordonnance établie par le président de la chambre disciplinaire nationale le 30 novembre 2017 fixant la clôture de l’instruction au 19 décembre 2017 ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 22 décembre 2017, soit après la clôture de l’instruction, le mémoire présenté par M. B ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 18 janvier 2018 :
- Le rapport du Dr Fillol ;
- Les observations de M. B ;
- Les observations de Me Français pour le Dr A et celle-ci en ses explications ;
Le Dr A ayant été invitée à reprendre la parole en dernier ;
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APRES EN AVOIR DELIBERE, 1. Considérant que, saisie par M. B d’une plainte contre le Dr Isabelle A, la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins a, après avoir entendu les parties lors d’une audience publique le 19 janvier 2016, infligé au Dr A la sanction de l’avertissement par une décision du 26 février 2016 ;
Sur la régularité de la procédure suivie en première instance :
2. Considérant, d’une part, que la circonstance que le Dr A n’ait pas répliqué à un ou plusieurs mémoires présentés par M. B ne constitue pas une méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure, dès lors qu’il est constant que ces productions lui ont été communiquées ; d’autre part, qu’il ressort des mentions de la décision contestée, qui font foi jusqu’à preuve contraire, que le conseiller rapporteur de l’affaire était présent à l’audience ; que, par suite, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision du 26 février 2016 aurait été rendue sur une procédure irrégulière ;
Sur la plainte :
3. Considérant que le Dr A, médecin spécialiste en pédiatrie, a reçu en consultation la fille de M. B et de Mme D, prénommée C, née le 4 novembre 2011 postérieurement à la séparation de ses parents, jusqu’à la fin de l’année 2014, M. B ayant, par une lettre du 15 décembre 2014, informé le Dr A qu’il ne souhaitait pas qu’elle continue de suivre sa fille ;
Sur l’attestation en date du 30 juillet 2012 :
4. Considérant qu’aux termes de l’article R. 4127-76 du code de la santé publique : « L’exercice de la médecine comporte normalement l’établissement par le médecin, conformément aux constatations médicales qu’il est en mesure de faire, des certificats, attestations et documents dont la production est prescrite par les textes législatifs et réglementaires (…) » ; qu’aux termes de l’article R. 4127-28 du même code : « La délivrance d’un rapport tendancieux ou d’un certificat de complaisance est interdite. » ;
qu’aux termes de l’article R. 4127-51 dudit code : « Le médecin ne doit pas s’immiscer sans raison professionnelle dans les affaires de famille ni dans la vie privée de ses patients. » ;
5. Considérant que le Dr A a établi le 30 juillet 2012 une attestation remise à la mère de l’enfant indiquant que : « La mère de l’enfant C B-D, née le 4 novembre 2011, allaite sa fille. C doit donc rester avec sa mère pour être nourrie au sein au moins matin et soir, et la nuit si besoin » ; qu’en tirant du constat objectif de l’allaitement la conséquence que cette circonstance imposait que l’enfant ne soit pas séparée de sa mère alors qu’elle était informée des dissensions existant entre les parents s’agissant de la garde de l’enfant, le
Dr A a méconnu les dispositions précitées du code de la santé publique, ainsi que l’ont estimé les premiers juges qui ont, sans détailler le contexte conflictuel de l’intervention de cette attestation, suffisamment motivé leur décision ;
Sur l’indication de prise en charge de l’enfant à l’hôpital Trousseau :
6. Considérant que le Dr A, contactée le 16 septembre 2014 par la mère de l’enfant qui pleurait et ne pouvait se servir de son bras gauche, lui a recommandé de s’adresser aux urgences de l’hôpital Trousseau où le diagnostic de pronation douloureuse a été confirmé et où l’enfant a reçu les soins appropriés ; que, ce faisant, le Dr A a dirigé la 3
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DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS cedex 17 jeune patiente vers un « tiers compétent » au sens de l’article R. 4127-32 du code de la santé publique et qu’il ne lui incombait ni de prévenir M. B qu’il convenait de consulter pour sa fille un service d’urgence, ni d’obtenir son consentement pour ce faire ; qu’il ne saurait davantage lui être reproché de ne pas avoir fait part à M. B des constatations effectuées par un compte-rendu dont elle n’a au demeurant pas été destinataire, ni en tout état de cause de n’avoir pas effectué le signalement prévu par l’article R. 4127-44 du code de la santé publique puisqu’elle ignorait les allégations de M. B, qui restent au demeurant non établies, de maltraitance de l’enfant par sa nourrice ; qu’il en résulte que les griefs formulés par M. B doivent être écartés ;
Sur la prescription de la vaccination contre la rougeole du 6 février 2015 :
7. Considérant qu’aux termes de l’article R. 4127-42 du code de la santé publique : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 1111-5, un médecin appelé à donner des soins à un mineur ou à un majeur protégé doit s’efforcer de prévenir ses parents ou son représentant légal et d’obtenir leur consentement. / En cas d’urgence, même si ceuxci ne peuvent être joints, le médecin doit donner les soins nécessaires. / Si l’avis de l’intéressé peut être recueilli, le médecin doit en tenir compte dans toute la mesure du possible. » ;
8. Considérant que le Dr A a été contactée par téléphone par la mère de l’enfant qui devait voyager avec sa fille aux Etats-Unis où elle risquait de contracter la rougeole et qui ne pouvait joindre le nouveau pédiatre de l’enfant ; que le Dr A s’est bornée à délivrer une ordonnance prescrivant cette vaccination sans procéder elle-même à cette vaccination, pour respecter la décision sus-mentionnée de M. B de ne plus lui confier le suivi pédiatrique de sa fille ; que, dans ces conditions, en délivrant cette prescription, le Dr A n’a pas méconnu les dispositions précitées, ni celles de l’article R. 5132-3 du code de la santé publique qui prévoient la délivrance d’une prescription « après examen du malade », dès lors qu’il s’agissait d’une vaccination, laquelle avait au demeurant été prévue lorsqu’elle suivait l’enfant mais n’avait pu être effectuée et dont le Dr A a estimé qu’elle pouvait, dans les circonstances ci-dessus rappelées, être faite sans nouvel examen clinique ;
Sur la sanction :
9. Considérant que les premiers juges ont fait une juste appréciation de la gravité de la seule faute commise par le Dr A en lui infligeant la sanction de l’avertissement ;
10. Considérant qu’il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin, au surplus, pour la chambre de se faire communiquer les rapports de l’expert missionné par le juge aux affaires familiales, que M. B n’est pas fondé à demander la réformation de la décision attaquée ;
Sur les conclusions tendant à l’octroi de dommages-intérêts :
11. Considérant que M. B demande à la chambre disciplinaire nationale de condamner le Dr A à lui verser des dommages-intérêts ; que la juridiction disciplinaire n’a, en tout état de cause, pas compétence pour se prononcer sur de telles conclusions qui relèvent du juge civil ; que lesdites conclusions doivent ainsi être rejetées ;
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PAR CES MOTIFS,
DECIDE:
Article 1 : La requête de M. B et ses conclusions tendant à l’octroi de dommages-intérêts sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au Dr Isabelle A, à M. B, au conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France, au préfet de Paris, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France, au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris, au conseil national de l’ordre des médecins, au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré par : Mme Vestur, conseiller d’Etat, président ; Mmes les
Drs Bohl, Gros, MM. les Drs Ducrohet, Emmery, Fillol, membres.
Le conseiller d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Hélène Vestur
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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