Résumé de la juridiction
Généraliste n’avait pas qualité pour agir à l’encontre de deux praticiens, respectivement président et vice-président d’une association ayant pour objet : « l’organisation et la promotion d’une permanence de soins », dès lors que cette association, créée en 2006 avec le soutien de l’agence régionale d’hospitalisation (devenue l’ARS) qui en assure en partie le financement. En effet, cette association pallie la carence locale en service d’urgence dans les zones rurales du sud de ce département et ce service rempli répond à un besoin d’intérêt général et présente le caractère d’un service public au sens des dispositions précitées de l’article L. 4124-2 du code de la santé publique.
Les griefs formulés par le praticien à l’encontre du président et du vice-président, se rapportent à une série d’actes imputés aux intéressés à raison des fonctions qu’ils exerçaient au sein de l’association et doivent être regardés comme ayant été accomplis à raison de la fonction publique exercée par les praticiens au sein d’une association chargée d’une mission de service publique.
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 26 juin 2018, n° 13285, 13286 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 13285, 13286 |
| Dispositif : | Rejet de la plainte Annulation Rejet de la plainte pour irrecevabilité(Considérant que les deux requêtes susvisées du praticien, dirigées contre deux décisions de la CDPI rédigées en termes similaires, présentent à juger les mêmes faits, invoquent les mêmes conclusions et soutiennent des moyens analogues ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision) |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17
N°s 13285 et 13286 _________________________
Dr A
Dr B _________________________
Audience du 22 mai 2018
Décision rendue publique par affichage le 26 juin 2018
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE,
Vu, 1°), enregistrée, sous le n° 13285, au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins le 29 juillet 2016, la requête présentée par le Dr C ; le Dr
C demande à la chambre de réformer la décision n°1185, en date du 30 juin 2016, par laquelle la chambre disciplinaire de première instance de Poitou-Charentes de l’ordre des médecins a rejeté sa plainte, transmise par le conseil départemental de Gironde de l’ordre des médecins, à l’encontre du Dr A ;
Le Dr C soutient que c’est à tort que les juges de première instance ont rejeté sa requête dès lors qu’il avait établi les manquements déontologiques dont s’était rendue coupable le Dr A en sa qualité de présidente de l’association ABC ; qu’ainsi, la diffusion, à son insu, au conseil départemental de l’ordre, le 27 février 2014, d’informations mensongères et tronquées le mettant nommément et gravement en cause et portant atteinte à son honneur et à sa probité, constitue un manquement aux dispositions des articles R.
4127-110 et R. 4127-31 du code de la santé publique qui interdisent respectivement à tout médecin de faire sciemment des déclarations inexactes ou incomplètes au conseil de l’ordre et d’accomplir des actes de nature à déconsidérer la profession ; que violent également les dispositions du même article R. 4127-110 les affirmations mensongères contenues dans le mémoire produit par le Dr A en première instance, dont celle qu’il aurait initié l’enquête menée par le procureur de la République du chef de suspicion de détournement de fonds publics commis par l’association, laquelle a, en réalité, été ouverte sur signalement du conseil départemental de l’ordre, ou encore l’allégation que le classement sans suite qui a été opéré de ce chef démontrerait l’inexistence des faits alors que, circonscrit à l’enquête pénale, ce classement ne préjugeait pas d’éventuels manquements déontologiques ; qu’est pareillement mensongère l’indication qu’il était prêt à retirer sa plainte moyennant une lettre d’excuse des instances dirigeantes de l’association qui devait restée confidentielle ; que constituent une violation, non seulement des statuts de l’association mais aussi des dispositions de l’article R. 4127-20 du code de la santé publique, qui prohibent l’usage du nom ou de la qualité d’un médecin sans son accord, sa désignation aux fonctions de vérificateur aux comptes de l’association à laquelle il n’avait pas consenti ainsi que l’obstruction faite à l’exercice de sa mission par le refus qui lui a été opposé, jusqu’à une date tardive, de l’accès aux comptes sociaux ; que les faits qu’il avait, dès l’origine, soupçonnés comme constituant des manquements, par les instances dirigeantes de l’association, aux principes de moralité et de probité prescrits par l’article R. 4127-3 du même code, se sont révélés fondés ; qu’ainsi, la vérification des comptes, à laquelle il a pu finalement procéder de concert avec un membre de l’association et dont les conclusions ne prêtent pas à contestation, a fait apparaître la situation opaque de celle-ci et les anomalies de gestion ; que ces dernières ont été largement confirmées par le rapport d’audit des comptes établi par l’expert-comptable missionné par le conseil départemental de l’ordre ;
qu’en particulier, il est constant que les membres du bureau de l’association ont fait l’objet de défraiements non prévus par les statuts, que n’ont pas été recouvrées des sommes dues 1
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17 par ces derniers, notamment au titre des cotisations, qu’aucune transparence n’a été opérée dans la distribution de l’indemnité de défraiement de la fonction de coordonnateur, que l’association a remboursé sans fondement au Dr B des sommes au titre de l’emploi d’une secrétaire intérimaire et que le registre des délibérations du bureau n’a pas été tenu ; que, par ailleurs, des fausses informations et attestations ont été sciemment données à l’expert, de nature à l’induire en erreur dans les conclusions de son rapport ; que s’il a accepté, dans un esprit d’apaisement, une conciliation pour la plainte qu’il avait déposée à l’encontre des membres du bureau signataires de la lettre du 27 février 2014 au conseil départemental de l’ordre, il a été contraint de porter à nouveau plainte pour l’envoi aux membres de l’association, en pièce jointe à leur convocation – au demeurant hors délai – à l’assemblée générale du 29 juillet 2014, d’une proposition de résolution non signée mais dont le Dr A, en sa qualité de présidente, doit assumer la responsabilité ; que ce document comportait en effet des allégations fallacieuses, dont celle de propager de fausses rumeurs sur des malversations au sein de l’association, propres à mettre à nouveau en cause son honneur et sa probité ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 14 novembre 2016, le mémoire présenté pour le Dr A, qualifiée spécialiste en médecine générale, qui conclut :
- à l’irrecevabilité et au rejet au fond de la requête d’appel ;
- à la confirmation de la décision attaquée en ce qu’elle a débouté le Dr C de ses demandes à son encontre ;
- à son infirmation en ce qu’elle l’a déboutée de ses demandes de dommages et intérêts et de prononcé d’une amende civile pour plainte abusive à l’encontre du Dr C ;
- à ce que soit mis à la charge du Dr C le versement de la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
- à ce qu’une amende civile pour requête abusive soit prononcée à l’égard du Dr C ;
- à la condamnation du Dr C à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommagesintérêts en raison du préjudice moral qu’elle a subi ;
Le Dr A soutient que la requête est irrecevable en tant qu’elle porte sur des griefs nouveaux tirés de manquements déontologiques qui n’étaient pas formulés dans la plainte initiale du Dr C et, en particulier, en tant qu’elle est dirigée contre la lettre adressée, le 17 février 2014, au conseil départemental de l’ordre ; que la requête méconnait l’office du juge d’appel, limité à l’examen de la décision de première instance ; qu’elle est, en tout état de cause, mal fondée dès lors qu’une partie des griefs invoqués a fait l’objet d’une conciliation entre le Dr C et les membres du bureau de l’association, que d’autres ont donné lieu à un classement sans suite par le procureur de la République faute de preuve et que le surplus des manquements allégués n’est pas établi ; que la requête d’appel est également irrecevable et mal fondée en ce qu’elle conteste les moyens de son mémoire en défense devant les premiers juges et porte atteinte, par suite, au droit constitutionnel de se défendre dans le cadre d’une procédure équitable et contradictoire ; qu’en outre, le Dr C n’apporte pas la preuve que les moyens du mémoire en défense comporteraient des inexactitudes ou des affirmations mensongères ; qu’en particulier, le rapport d’audit de l’expert-comptable missionné par le conseil départemental de l’ordre a mis en évidence que si l’organisation administrative et comptable de l’association était perfectible, aucune malversation n’a été commise par ses instances dirigeantes ; que le rapport a répondu à toutes les interrogations du Dr C ; que ce dernier n’apporte pas davantage la preuve que les premiers juges auraient fait une mauvaise application ou une interprétation erronée des dispositions du code de la santé publique qu’il invoque ; que tant la lettre adressée au conseil départemental de l’ordre, le 17 février 2014, que la proposition de résolution accompagnant la convocation des membres de l’association à l’assemblée générale du 29 juillet 2014, rédigées toutes deux en 2
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17 termes objectifs et reposant sur des éléments incontestables, relevaient du devoir d’information incombant aux instances dirigeantes de l’association à l’égard de l’autorité ordinale comme des adhérents de l’association ; que les membres du bureau et elle-même ne se sont jamais départis de leur devoir de confraternité envers le Dr C et ont toujours recherché l’apaisement et le dialogue ; que l’intéressé s’est systématiquement opposé à toute démarche constructive en faisant preuve d’une suspicion injustifiée à leur égard et en n’hésitant pas à porter des insinuations graves de nature à jeter un discrédit sur l’association, propres à mettre en péril sa mission d’utilité publique et, à travers elle, sur toute la profession ; que cette attitude, persistante au fil des ans, relève d’un comportement totalement abusif, générateur d’un préjudice moral dont elle est fondée à demander réparation ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 14 décembre 2016, le mémoire en réplique présenté par le Dr C qui reprend les conclusions de sa requête par les mêmes moyens et, y ajoutant, conclut au rejet des demandes incidentes du Dr A ;
Le Dr C soutient que sa requête d’appel est recevable dès lors qu’elle porte sur le même objet que sa plainte initiale ; qu’en effet, celle-ci ne se limitait pas à la critique de la proposition de résolution jointe à la convocation à l’assemblée générale du 29 juillet 2014 mais portait sur l’ensemble des manquements déontologiques commis par le Dr A, au rang desquels figurent les affirmations mensongères et tronquées, portant atteinte à son honneur et à sa probité, contenues dans la lettre adressée le 17 février 2014 au conseil départemental de l’ordre ; qu’il était en droit de reprendre l’ensemble des griefs formulés à l’encontre des instances dirigeantes et du bureau de l’association sans que puissent lui être opposés la conciliation intervenue sur sa première plainte et le classement sans suite du procureur de la République, alors que de nouvelles insinuations dénuées de fondement étaient faites à son encontre ; que son appel est d’autant plus justifié que les premiers juges n’ont pas statué sur l’intégralité des griefs invoqués ; qu’il n’a nullement abusé des recours que lui offre la loi mais cherché au contraire la conciliation ; qu’il est fondé à relever les inexactitudes et affirmations mensongères contenues dans les mémoires en défense tant de première instance que d’appel ; qu’il n’a pas entendu discréditer l’association et n’a fait courir aucune rumeur malveillante sur elle ; qu’il n’a pas davantage porté d’accusations mensongères ou calomnieuses à l’égard de ses instances dirigeantes et de ses membres ;
qu’il n’est pas responsable des difficultés que celle-ci rencontre alors, au demeurant, qu’il n’en est plus membre ; qu’il a accompli objectivement la mission que lui imposaient les statuts de l’association en sa qualité de vérificateur aux comptes ; que le rapport d’audit de l’expert conforte ses doutes quant aux dysfonctionnements dans la gestion financière et administrative de l’association même s’il présente une certaine ambigüité en ce qu’il ne prend pas en compte l’ensemble des éléments ; que le fait que le conseil départemental de l’ordre ne se soit pas associé à sa plainte est sans incidence sur le bien-fondé de celle-ci ;
Vu les courriers du 15 mars 2018 de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins, informant les parties de ce que la décision à intervenir est susceptible d’être fondée sur des moyens d’ordre public tirés :
1- de l’irrecevabilité de la plainte du Dr C au regard des dispositions de l’article L. 4124-2 du code de la santé publique en ce qu’il ne figure pas parmi les personnes seules habilitées par cet article à porter plainte à l’encontre d’un médecin chargé d’une mission de service public ;
2- de l’irrecevabilité des conclusions de la défenderesse tendant à ce que :
- la décision attaquée soit réformée en ce qu’elle l’a déboutée de ses demandes de dommages et intérêts et de prononcé d’une amende civile pour plainte abusive à l’encontre du Dr C, comme enregistrées postérieurement à l’expiration du délai d’appel ;
- la chambre nationale sanctionne le Dr C ;
- une amende pour recours abusif soit prononcée à l’encontre de celui-ci ;
3 CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17
Vu l’ordonnance du président de la chambre disciplinaire nationale, en date du 13 mars 2018, fixant la clôture de l’instruction au 5 avril 2018 à 12 heures ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 3 avril 2018, le mémoire présenté par le Dr C qui reprend les conclusions de sa requête par les mêmes moyens et, y ajoutant, conclut à la recevabilité de celle-ci au regard des dispositions de l’article L. 4124-2 du code de la santé publique ;
Le Dr C soutient que les conditions d’application de l’article L. 4124-2 ne sont pas remplies en l’espèce ; qu’en effet l’association ABC ne s’est vue déléguer aucune mission de service public par l’agence régionale de santé pour l’établissement de tours de garde ; qu’elle n’est pas davantage reconnue d’utilité publique ; qu’en tant que simple association déclarée, elle réserve son activité à ses seuls adhérents et opère par suite une discrimination entre médecins ; qu’en tout état de cause, les griefs formulés à l’encontre du
Dr A se rapportent à des actes personnels détachables de la mission de l’association ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 6 avril 2018, soit postérieurement à la clôture de l’instruction, le mémoire présenté pour le Dr A ;
Vu les pièces du dossier dont il résulte que la requête d’appel a été transmise au conseil départemental de la Gironde de l’ordre des médecins, dont le siège est 160 rue du
Palais Gallien à Bordeaux (33000), qui n’a pas produit de mémoire ;
Vu, 2°), enregistrée sous le n°13286, au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins le 29 juillet 2016, la requête présentée par le Dr C ; le
Dr C demande à la chambre disciplinaire nationale de réformer la décision n°1184, en date du 30 juin 2016, par laquelle la chambre disciplinaire de première instance de PoitouCharentes de l’ordre des médecins a rejeté sa plainte, transmise par le conseil départemental de la Gironde de l’ordre des médecins, à l’encontre du Dr B ;
Le Dr C soutient que c’est à tort que les juges de première instance ont rejeté sa requête dès lors qu’il avait établi les manquements déontologiques dont s’était rendu coupable le Dr B en sa qualité de vice-président et membre du bureau de l’association ABC (ABC) ; qu’ainsi, la diffusion, à son insu, au conseil départemental de l’ordre, le 27 février 2014, d’informations mensongères et tronquées le mettant nommément et gravement en cause et portant atteinte à son honneur et à sa probité, constitue un manquement aux dispositions des articles R. 4127-110 et R. 4127-31 du code de la santé publique qui interdisent respectivement à tout médecin de faire sciemment des déclarations inexactes ou incomplètes au conseil de l’ordre et d’accomplir des actes de nature à déconsidérer la profession ; que violent également les dispositions du même article R. 4127-110 les affirmations mensongères contenues dans les mémoires produits par le Dr B dans le cadre de la conciliation organisée par le conseil départemental de l’ordre puis en première instance ; qu’il en est notamment ainsi de l’indication qu’il aurait initié l’enquête menée par le procureur de la République du chef de suspicion de détournement de fonds publics commis par l’association, laquelle a, en réalité, été ouverte sur signalement du conseil départemental de l’ordre, ou encore l’allégation que le classement sans suite qui a été opéré de ce chef démontrerait l’inexistence des faits alors que, circonscrit à l’enquête pénale, ce classement ne préjugeait pas d’éventuels manquements déontologiques ; qu’est pareillement mensongère l’indication qu’il était prêt à retirer sa plainte moyennant une lettre d’excuse des instances dirigeantes de l’association qui devait rester confidentielle ; que constituent une violation, non seulement des statuts de l’association mais aussi des dispositions de l’article
R. 4127-20 du code de la santé publique, qui prohibent l’usage du nom ou de la qualité d’un 4
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17 médecin sans son accord, sa désignation aux fonctions de vérificateur aux comptes de l’association à laquelle il n’avait pas consenti ainsi que l’obstruction faite à l’exercice de sa mission par le refus qui lui a été opposé, jusqu’à une date tardive, de l’accès aux comptes sociaux ; que les faits qu’il avait, dès l’origine, soupçonnés comme constituant des manquements, par les instances dirigeantes de l’association, aux principes de moralité et de probité prescrits par l’article R. 4127-3 du même code, se sont révélés fondés ; qu’ainsi, la vérification des comptes, à laquelle il a pu finalement procéder de concert avec un membre de l’association et dont les conclusions ne prêtent pas à contestation, a fait apparaître la situation opaque de celle-ci et les anomalies de gestion ; que ces dernières ont été largement confirmées par le rapport d’audit des comptes établi par l’expert-comptable missionné par le conseil départemental de l’ordre ; qu’en particulier, il est constant que les membres du bureau de l’association ont fait l’objet de défraiements non prévus par les statuts, que n’ont pas été recouvrées des sommes dues par ces derniers, notamment au titre des cotisations, qu’aucune transparence n’a été opérée dans la distribution de l’indemnité de défraiement de la fonction de coordonnateur, que l’association a remboursé sans fondement au Dr B des sommes au titre de l’emploi d’une secrétaire intérimaire et que le registre des délibérations du bureau n’a pas été tenu ; que, par ailleurs, des fausses informations et attestations ont été sciemment données à l’expert de nature à l’induire en erreur dans les conclusions de son rapport ; que s’il a accepté, dans un esprit d’apaisement, une conciliation pour la plainte qu’il avait déposée à l’encontre des membres du bureau signataires de la lettre du 27 février 2014 au conseil départemental de l’ordre, il a été contraint de porter à nouveau plainte pour l’envoi aux membres de l’association, en pièce jointe à leur convocation – au demeurant hors délai – à l’assemblée générale du 29 juillet 2014, d’une proposition de résolution non signée mais dont les instances dirigeantes doivent assumer la responsabilité ; que ce document comportait en effet des allégations fallacieuses, dont celle de propager de fausses rumeurs sur des malversations au sein de l’association, propres à mettre à nouveau en cause son honneur et sa probité ; que le Dr B a proféré des affirmations mensongères à son encontre à propos du déroulement d’un stage pour le déconsidérer auprès des instances universitaires qui en ont été rendues destinataires, alors que lui-même n’a pas rempli ses obligations de maître de stage de telle sorte que celui-ci dut être interrompu ; qu’il a demandé, au surplus, que ces prétendus incidents de stage soient actés lors de la réunion de conciliation devant le conseil départemental de l’ordre ; que l’ensemble des griefs formulés à l’encontre du Dr B est d’autant plus grave que celui-ci a la qualité d’expert judicaire ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 14 novembre 2016, le mémoire présenté pour le Dr B, qualifié spécialiste en médecine générale, qui conclut :
- à l’irrecevabilité et au rejet au fond de la requête d’appel ;
- à la confirmation de la décision attaquée en ce qu’elle a débouté le Dr C de ses demandes à son encontre ;
- à son infirmation en ce qu’elle l’a déboutée de ses demandes de dommages et intérêts et de prononcé d’une amende civile pour plainte abusive à l’encontre du Dr C ;
- à ce que soit mis à la charge du Dr C le versement de la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
- à ce qu’une amende civile pour requête abusive soit prononcée à l’égard du Dr C ;
- à la condamnation du Dr C à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommagesintérêts en raison du préjudice moral qu’elle a subi ;
Le Dr B soutient que la requête est irrecevable en tant qu’elle porte sur des griefs nouveaux tirés de manquements déontologiques qui n’étaient pas formulés dans la plainte initiale du Dr C et, en particulier, en tant qu’elle est dirigée contre la lettre adressée, 5
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17 le 17 février 2014, au conseil départemental de l’ordre ; que la requête méconnait l’office du juge d’appel, limité à l’examen de la décision de première instance ; qu’elle est, en tout état de cause, mal fondée dès lors qu’une partie des griefs invoqués a fait l’objet d’une conciliation entre le Dr C et les membres du bureau de l’association, que d’autres ont donné lieu à un classement sans suite par le procureur de la République faute de preuve et que le surplus des manquements allégués n’est pas établi ; que la requête d’appel est également irrecevable et mal fondée en ce qu’elle conteste les moyens de son mémoire en défense devant les premiers juges et porte atteinte, par suite, au droit constitutionnel de se défendre dans le cadre d’une procédure équitable et contradictoire ; qu’en outre, le Dr C n’apporte pas la preuve que les moyens du mémoire en défense comporteraient des inexactitudes ou des affirmations mensongères ; qu’en particulier, le rapport d’audit de l’expert missionné par le conseil départemental de l’ordre a mis en évidence que si l’organisation administrative et financière de l’association était perfectible, aucune malversation n’a été commise par ses instances dirigeantes ; que le rapport a répondu à toutes les interrogations du Dr C ; que ce dernier n’apporte pas davantage la preuve que les premiers juges auraient fait une mauvaise application ou une interprétation erronée des dispositions du code de la santé publique qu’il invoque ; que tant la lettre adressée au conseil départemental de l’ordre, le 17 février 2014, que la proposition de résolution accompagnant la convocation des membres de l’association à l’assemblée générale du 29 juillet 2014, rédigées toutes deux en termes objectifs et reposant sur des éléments incontestables, relevaient du devoir d’information incombant aux instances dirigeantes de l’association à l’égard de l’autorité ordinale comme des adhérents de l’association ; que les membres du bureau, dont lui-même, ne se sont jamais départis de leur devoir de confraternité envers le Dr C et ont toujours recherché l’apaisement et le dialogue ; que l’intéressé s’est systématiquement opposé à toute démarche constructive en faisant preuve d’une suspicion injustifiée à leur égard et en n’hésitant pas à porter des insinuations graves de nature à jeter un discrédit sur l’association, propre à mettre en péril sa mission d’utilité publique et, à travers elle, sur toute la profession ; que cette attitude, persistante au fil des ans, relève d’un comportement totalement abusif, générateur d’un préjudice moral dont il est fondé à demander réparation ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 14 décembre 2016, le mémoire en réplique présenté par le Dr C qui reprend les conclusions de sa requête, à laquelle il apporte toutefois une correction d’ordre matériel, par les mêmes moyens et, y ajoutant, conclut au rejet des demandes incidentes du Dr B ;
Le Dr C soutient que sa requête d’appel est recevable dès lors qu’elle porte sur le même objet que sa plainte initiale ; qu’ en effet, celle-ci ne se limitait pas à la critique de la proposition de résolution jointe à la convocation à l’assemblée générale du 29 juillet 2014 mais portait sur l’ensemble des manquements déontologiques commis par le Dr B au rang desquels figurent les affirmations mensongères et tronquées, portant atteinte à son honneur et à sa probité, contenues dans la lettre adressée le 17 février 2014 au conseil départemental de l’ordre ; qu’il était en droit de reprendre l’ensemble des griefs formulés à l’encontre des instances dirigeantes et du bureau de l’association sans que puissent lui être opposés la conciliation intervenue sur sa première plainte et le classement sans suite du procureur de la République, alors que de nouvelles insinuations dénuées de fondement étaient faites à son encontre ; que son appel est d’autant plus justifié que les premiers juges n’ont pas statué sur l’intégralité des griefs invoqués ; qu’il n’a nullement abusé des recours que lui offre la loi mais cherché au contraire la conciliation ; qu’il est fondé à relever les inexactitudes et affirmations mensongères contenues dans les mémoires en défense tant de première instance que d’appel ; qu’il n’a pas entendu discréditer l’association et n’a fait courir aucune rumeur malveillante sur elle ; qu’il n’a pas davantage porté d’accusations mensongères ou calomnieuses à l’égard de ses instances dirigeantes et de ses membres ;
qu’il n’est pas responsable des difficultés que celle-ci rencontre alors, au demeurant, qu’ il 6
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17 n’en est plus membre ; qu’il a accompli objectivement la mission que lui imposaient les statuts de l’association en sa qualité de vérificateur aux comptes ; que le rapport d’audit de l’expert conforte ses doutes quant aux dysfonctionnements dans la gestion financière et administrative de l’association même s’il présente une certaine ambigüité en ce qu’il ne prend pas en compte l’ensemble des éléments ; que le fait que le conseil départemental de l’ordre ne se soit pas associé à sa plainte est sans incidence sur le bien-fondé de celle-ci ;
Vu les courriers du 15 mars 2018 de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins, informant les parties de ce que la décision à intervenir est susceptible d’être fondée sur des moyens d’ordre public tirés :
1 – de l’irrecevabilité de la plainte du Dr C au regard des dispositions de l’article L. 4124-2 du code de la santé publique en ce qu’il ne figure pas parmi les personnes seules habilitées par cet article à porter plainte à l’encontre d’un médecin chargé d’une mission de service public ;
2°- de l’irrecevabilité des conclusions du défendeur tendant à ce que :
- la décision attaquée soit réformée en ce qu’elle l’a débouté de ses demandes de dommages et intérêts et de prononcé d’une amende civile pour plainte abusive à l’encontre du Dr C, comme enregistrées postérieurement à l’expiration du délai d’appel ;
- la chambre nationale sanctionne le Dr C ;
- une amende soit prononcée pour recours abusif à l’encontre de celui-ci ;
Vu l’ordonnance du président de la chambre disciplinaire nationale, en date du 13 mars 2018, fixant la clôture de l’instruction le 5 avril 2018 à 12 heures ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 3 avril 2018, le mémoire présenté par le Dr C qui reprend les conclusions de sa requête par les mêmes moyens et, y ajoutant, conclut à la recevabilité de celle-ci au regard des dispositions de l’article L.4124-2 du code de la santé publique ;
Le Dr C soutient que les conditions d’application de l’article L. 4124-2 ne sont pas remplies en l’espèce ; qu’en effet l’association ABC ne s’est vue déléguer aucune mission de service public par l’agence régionale de santé pour l’établissement de tours de garde ; qu’elle n’est pas davantage reconnue d’utilité publique ; qu’en tant que simple association déclarée, elle réserve son activité à ses seuls adhérents et opère par suite une discrimination entre médecins ; qu’en tout état de cause, les griefs formulés à l’encontre du
Dr A se rapportent à des actes personnels détachables de la mission de l’association ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 6 avril 2018, soit postérieurement à la clôture de l’instruction, le mémoire présenté pour le Dr B ;
Vu les pièces du dossier dont il résulte que la requête d’appel a été transmise au conseil départemental de la Gironde de l’ordre des médecins, dont le siège est 160 rue du
Palais Gallien à Bordeaux (33000), qui n’a pas produit de mémoire ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
Vu l’article de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75 ;
7 CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 22 mai 2018 :
- le rapport du Dr Fillol ;
- les observations du Dr C ;
- les observations de Me Mas-Blanchot pour le Dr A et celui-ci en ses explications ;
- les observations de Me Maze pour le Dr B et celui-ci en ses explications ;
Les Drs A et B ayant été invités à reprendre la parole en dernier ;
APRES EN AVOIR DELIBERE, 1. Considérant que les deux requêtes susvisées du Dr C, dirigées contre deux décisions de la chambre disciplinaire de première instance rédigées en termes similaires, présentent à juger les mêmes faits, invoquent les mêmes conclusions et soutiennent des moyens analogues ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
2. Considérant qu’il résulte de l’instruction qu’au début de l’année 2014, le Dr C, alors vérificateur aux comptes de l’association ABC (ABC), qui assure localement un service de permanence de soins et dont le Dr A était présidente et le Dr B, vice-président, a fait état de possibles et graves dysfonctionnements dans la gestion financière de cette association ;
que le bureau de celle-ci, dont faisaient partie les Drs A et B, s’est réuni le 17 février 2014 et a décidé d’alerter de la situation le conseil départemental de la Gironde de l’ordre des médecins et de retenir le principe d’un audit extérieur des comptes sociaux ; que le courrier adressé à cette fin, le 27 février 2014, au président du conseil départemental et signé de l’ensemble des membres du bureau, dénonçait l’attitude du Dr C dont « les écrits et les rumeurs qu’il véhicule, remettent en cause… la sincérité des comptes c’est à dire la probité de ses confrères… » et « qui instaure un climat de suspicion permanent susceptible de nuire à l’organisation de la permanence des soins » ; que le 1er avril 2014, le président du conseil départemental de l’ordre missionnait un expert-comptable agréé par les juridictions pour procéder à l’examen des comptes de l’association ; que le Dr C déposait plainte, le 12 mai 2014, auprès du conseil départemental de l’ordre contre les cinq membres du bureau, estimant que le courrier du 27 février comportait des énonciations mensongères mettant gravement en cause son honneur et à sa probité ; que le conseil départemental a organisé une conciliation sur cette plainte, qui a abouti le 17 juillet 2014 ; que le 25 juillet suivant, les membres de l’association ont été convoqués à une assemblée générale, tenue quatre jours plus tard, destinée à les informer des différents évènements survenus depuis le début de l’année dans la gestion financière de l’association ; qu’était jointe à la convocation un projet de résolution non signé, à soumettre à leur vote, qui concluait à la nécessité, dans ce contexte, « de recourir aux services d’un avocat afin de nous conseiller au mieux des intérêts de l’association » ; que le Dr C, estimant que le contenu de ce projet faisait une présentation inexacte des faits, en particulier du défraiement des membres du bureau, et le mettait, une fois encore, abusivement en cause, a porté plainte, le 27 juillet 2014, devant le conseil départemental de l’ordre à l’encontre des Drs A et B, à raison de leur implication supposée dans la rédaction du projet qu’induisaient leurs fonctions associatives et en renouvelant à leur encontre les différents griefs dont il avait précédemment saisi le conseil ;
que la nouvelle conciliation organisée par celui-ci le 25 septembre 2014 n’a pas abouti, le Dr
C confirmant sa seconde plainte le 4 octobre 2014 ; que l’expert-comptable missionné par le 8
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17 président de ce conseil déposait son rapport le 29 octobre 2014 en concluant que si des imperfections existaient encore dans l’organisation administrative et comptable de l’association, qui appelaient une rigueur accrue, aucune dépense étrangère à l’objet de celle-ci ou à son intérêt ne pouvait être relevée ; que la juridiction disciplinaire de première instance n’a fait droit ni à la plainte du Dr C contre les Drs A et B ni aux demandes des seconds à l’encontre du premier, pour procédure abusive ;
Sur la recevabilité des plaintes du Dr C :
Sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens de la requête :
3. Considérant qu’aux termes de l’article L. 4124-2 du code de la santé publique : « Les médecins… chargés d’un service public et inscrits au tableau de l’ordre ne peuvent être traduits devant la chambre disciplinaire de première instance, à l’occasion des actes de leur fonction publique, que par le ministre chargé de la santé, le représentant de l’Etat dans le département, le directeur général de l’agence régionale de santé, le procureur de la République, le conseil national ou le conseil départemental au tableau duquel le praticien est inscrit (…) » ; qu’il en résulte que, lorsque l’auteur d’une plainte dirigée contre un praticien chargé d’un service public n’est pas au nombre des personnes limitativement énumérées par cet article, cette plainte n’est recevable qu’en tant qu’elle se rapporte à des actes qui n’ont pas été accomplis par ce praticien à l’occasion de sa fonction publique ;
4. Considérant qu’il résulte de l’instruction et des explications fournies par les parties à l’audience d’appel, que le Dr A et le Dr B étaient, à l’époque des faits, respectivement président et vice-président de l’association ABC (ABC), créée en 2006 avec le soutien de l’agence régionale d’hospitalisation, devenue l’agence régionale de santé, qui en assure en partie le financement, pour pallier la carence locale en service d’urgence dans les zones rurales du sud de ce département ; qu’aux termes de l’article 2 de ses statuts, l’association a pour objet « l’organisation et la promotion d’une permanence de soins » qui est accessible à tous ; qu’à cet effet, elle a mis en place, au sein d’une maison médicale de garde, un système de tours de garde comportant une cinquantaine de médecins qui assurent aux usagers une continuité dans les prestations médicales offertes, y compris en consultations extérieures ; qu’il s’ensuit que le service rempli par l’association répond à un besoin d’intérêt général et présente le caractère d’un service public au sens des dispositions précitées de l’article L. 4124-2 du code de la santé publique ;
5. Considérant que les griefs formulés par le Dr C à l’encontre des Drs A et B se rapportent à une série d’actes imputés aux intéressés à raison des fonctions qu’ils assuraient alors au sein de l’association ABC en leur qualité respective de président et de vice-président de l’association ainsi que de membres du bureau ; qu’il en est d’abord ainsi des griefs relatifs aux anomalies que le Dr C soutient avoir constatées dans la gestion administrative, financière et comptable de l’association et qui auraient résulté de manquements déontologiques dont les Drs A et B se seraient rendus coupables ou qu’ils auraient laissé commettre en ne prenant pas les mesures qu’imposaient leurs fonctions, propres à parer à tout risque de malversation et à assurer la sincérité des comptes ; qu’il en est également ainsi des griefs relatifs aux allégations mensongères qu’auraient formulées ou laissé formuler les Drs A et B, en particulier dans le courrier du 27 février 2014 et le projet de résolution susmentionnés, et qui auraient abusivement mis en cause le Dr C auprès tant des instances ordinales que des adhérents de l’association ; que ces allégations auraient été en effet, selon l’intéressé, sinon destinées du moins propres à le discréditer dans sa mission de vérificateur aux comptes et à décrédibiliser les soupçons de dysfonctionnement de l’association qu’il avait émis ; que ce même discrédit aurait été recherché dans les allégations relatives au déroulement d’un stage conduit par le Dr C et portées à la 9
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17 connaissance des instances universitaires par le Dr B ; que l’ensemble de ces griefs, indissociables les uns des autres, se rapportent à des actes, réels ou supposés, qui doivent être regardés comme ayant été accomplis à raison de la fonction publique exercée par des praticiens au sein d’une association chargée d’une mission de service public ; que les actes reprochés revêtent, par suite, le caractère d’actes relevant des dispositions précitées de l’article L. 4124-2 du code de la santé publique ;
6. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le Dr C n’était pas au nombre des personnes ayant qualité pour porter plainte devant la chambre disciplinaire de première instance à l’encontre du Dr A et du Dr B et que sa plainte était irrecevable ; qu’en ne relevant pas d’office cette irrecevabilité, la chambre disciplinaire de première instance a entaché sa décision d’une erreur de droit ; que la décision attaquée doit en conséquence être annulée et que doit être rejetée la plainte présentée par le Dr C devant la chambre disciplinaire de première instance à l’encontre tant du Dr A que du Dr B ;
Sur la recevabilité des conclusions incidentes d’appel du Dr A et du Dr B :
7. Considérant que, dans leur mémoire respectif d’appel, le Dr A et le Dr B ont présenté des conclusions incidentes aux fins de voir le Dr C condamné à des dommagesintérêts pour préjudice moral et à une amende civile pour procédure abusive ; que ces demandes ont été enregistrées postérieurement à l’expiration du délai d’appel ; qu’en tout état de cause, eu égard à la nature des pouvoirs qu’exercent les juridictions des ordres professionnels lorsqu’elles statuent en matière disciplinaire et faute de dispositions légales ou réglementaires les prévoyant, de telles conclusions ne sont pas recevables devant la juridiction ordinale ; qu’il s’ensuit qu’elles doivent être rejetées ;
Sur l’application du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 en instance d’appel :
8. Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et en application du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, de mettre à la charge du Dr C le versement, respectivement au Dr A et au Dr B, de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par eux en appel et non compris dans les dépens ;
PAR CES MOTIFS,
DECIDE:
er
Article 1 : Les décisions n° 1184 et n° 1185 de la chambre disciplinaire de première instance de Poitou-Charentes de l’ordre des médecins, en date du 30 juin 2016, sont annulées.
Article 2 : Les plaintes du Dr C à l’encontre du Dr A et du Dr B sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions incidentes du Dr A et du Dr B sont rejetées.
Article 4 : Le Dr C versera, respectivement au Dr A et au Dr B, la somme de 1 500 euros au titre du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : La présente décision sera notifiée au Dr A, au Dr B, au Dr C, au conseil départemental de la Gironde de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance de Poitou-Charentes, au préfet de la Gironde, au directeur général de l’agence 10 CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17 régionale de santé de Nouvelle Aquitaine, au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Bordeaux, au conseil national de l’ordre des médecins, au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré par Mme Chadelat, conseiller d’Etat honorare, président ; M. le Pr Besson, MM. les Drs Blanc, Ducrohet, Fillol, Emmery, membres.
Le président de section honoraire au Conseil d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Catherine Chadelat
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
11
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ordre des médecins ·
- Laser ·
- Médecine ·
- Site ·
- León ·
- Santé publique ·
- Publicité ·
- Activité ·
- Cabinet ·
- Internet
- Ordre des médecins ·
- Assurances sociales ·
- Conseil régional ·
- Lorraine ·
- Liqueur ·
- Échelon ·
- Service médical ·
- Conseil ·
- Service ·
- Sanction
- Centre hospitalier ·
- Île-de-france ·
- Plainte ·
- Ordre des médecins ·
- Déontologie ·
- Santé publique ·
- Conseil régional ·
- Harcèlement ·
- Harcèlement au travail ·
- Accident du travail
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Assurances sociales ·
- Ordre des médecins ·
- León ·
- Île-de-france ·
- Facturation ·
- Service médical ·
- Sanction ·
- Assurance maladie ·
- Technique ·
- Télécopie
- Radiothérapie ·
- Ordre des médecins ·
- Assurances sociales ·
- Traitement ·
- Grief ·
- Expert ·
- Sciences ·
- Hospitalisation ·
- Protocole ·
- Critique
- Ordre des médecins ·
- León ·
- Sanction ·
- Médecine générale ·
- Conseil ·
- Chèque ·
- Santé publique ·
- Collaboration ·
- Commissaire de justice ·
- Cabinet
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Assurances sociales ·
- Ordre des médecins ·
- Infirmier ·
- Sécurité sociale ·
- Plainte ·
- Échelon ·
- Île-de-france ·
- Interdiction ·
- La réunion ·
- Sanction
- Ordre des médecins ·
- Secret médical ·
- León ·
- Santé publique ·
- Sanction ·
- Établissement ·
- Avis ·
- Vie privée ·
- Conseil ·
- Instance
- Ordre des médecins ·
- Plainte ·
- Médecine ·
- Laser ·
- Santé publique ·
- Conseil ·
- Devis ·
- Médicaments ·
- Ville ·
- Grief
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ordre des médecins ·
- Assurances sociales ·
- Conseil régional ·
- Assurance maladie ·
- Sécurité sociale ·
- Sanction ·
- Sécurité ·
- Conseil ·
- Ententes ·
- Amnistie
- Plainte ·
- Retrocession ·
- Conseil ·
- Honoraires ·
- Conciliation ·
- Médecin ·
- Santé publique ·
- Garde ·
- Chèque ·
- Justice administrative
- Conseil régional ·
- Certificat ·
- Champagne-ardenne ·
- Ordre des médecins ·
- Vasectomie ·
- Plainte ·
- Aquitaine ·
- Amnistie ·
- Dénonciation calomnieuse ·
- Ordre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.