Résumé de la juridiction
Pratique de l’ozonothérapie sur des patients présentant des pathologies graves (sclérose en plaque amyotrophique). Prescription d’autovaccins du laboratoire BURCKEL, à partir de selles. Procédés n’ayant fait l’objet d’aucune validation scientifique. Méconnaissance de l’art. 39 code déontologie. Le praticien confirme qu’il n’a pas l’intention de renoncer à ces thérapeutiques.
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Sur la décision
| Référence : | CNOM, sect. des assurances soc., 21 mars 2002, n° 3524 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 3524 |
| Dispositif : | Interdiction temporaire d'exercer Réformation Réformation - 4 mois d'interdiction, dont 2 mois avec sursis + publication |
Texte intégral
Dossier n° 3524 Dr Jean-Claude B Séance du 28 février 2002 Lecture du 21 mars 2002
LA SECTION DES ASSURANCES SOCIALES DU CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES MEDECINS, Vu, 1°, enregistrés au secrétariat de la section des assurances sociales du Conseil national de l’Ordre des médecins les 11 janvier et 24 juillet 2001, la requête et le mémoire présentés par le médecin-conseil chef de service de l’échelon local de Dijon dont l’adresse postale est 8, rue Docteur Maret, 21000 DIJON, et par la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte-d’Or dont le siège est à la même adresse, tendant à ce que la section réforme une décision, en date du 17 novembre 2000, par laquelle la section des assurances sociales du conseil régional de l’Ordre des médecins de Bourgogne, statuant sur leur plainte, a prononcé à l’encontre du Dr Jean-Claude B , médecin qualifié en médecine générale, la sanction de l’interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux pendant une durée de trois mois, par les motifs que cette sanction est insuffisante compte tenu de la gravité des faits commis par le Dr B ; qu’elle doit être aggravée et faire l’objet d’une publication ; qu’en effet, le Dr B cumule les abus d’actes, les abus de prescriptions tant homéopathiques qu’allopathiques et des traitements insuffisamment validés, tels qu’ozonothérapie, pratique d’auto-vaccins et auto-sérums, s’appuyant sur des examens de biologie de pratique abusive ; que le grief de compérage avec le laboratoire Burckel doit aussi être retenu à l’encontre de ce praticien car il adresse les prélèvements fécaux à un laboratoire distant de plus de 300 Km ce qui, compte tenu du délai nécessaire, conduit à des résultats d’examens sans intérêt médical et de mauvaise qualité ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, 2°, enregistrés comme ci-dessus les 12 janvier et 2 juillet 2001, la requête et le mémoire présentés pour le Dr B , tendant à l’annulation de la décision mentionnée ci-dessus qui a prononcé à son encontre la sanction de l’interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux pendant trois mois, par les motifs que la juridiction était composée irrégulièrement ; qu’en effet, le Dr M , médecin-conseil de la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte-d’Or qui est à l’origine de la plainte contre le Dr B , fait partie du même service médical que le Dr C qui a siégé au sein de la section des assurances sociales du conseil régional de Bourgogne lorsque celle-ci a statué sur la plainte du Dr M ; que le Dr C qui donne des instructions au Dr M s’est trouvé juge et partie ; qu’ainsi a été méconnu le droit à un procès équitable qui figure à l’article 6-1 de la convention européenne des droits de l’homme ; qu’en outre, la décision est insuffisamment motivée en ce qu’elle n’a pas indiqué en quoi les techniques d’ozonothérapie étaient dangereuses pour les patients ; qu’en ne recherchant pas si ces techniques étaient dangereuses, les premiers juges ont commis une erreur de droit ; que les contestations relatives à l’interprétation de la nomenclature relèvent des tribunaux des affaires de la sécurité sociale ; que la facturation d’actes d’ozonothérapie avait été jugée conforme à la nomenclature générale des actes professionnels par la Cour de cassation ; que le fait d’avoir adressé des prélèvements au laboratoire Burckel qui était le seul à effectuer une identification de toutes les souches bactériennes ne constitue pas un compérage ; que le grief d’abus de soins et de prescription n’est pas fondé ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 22 août 2001, le mémoire en réponse présenté par le médecin-conseil chef de service de l’échelon local de Dijon et la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte-d’Or, tendant aux mêmes faits que leur requête et au rejet de l’appel du Dr B par les motifs que le service médical ne relève pas de la caisse régionale d’assurance maladie ; que les assesseurs siégeant à la section des assurances sociales du conseil régional exercent leurs fonctions en toute indépendance ; qu’il est donc satisfait à l’exigence d’impartialité des juridictions ; que la décision des premiers juges est suffisamment motivée, l’ozonothérapie n’ayant jamais fait l’objet d’une validation scientifique ; que la jurisprudence citée par le Dr B est inopérante; que les preuves d’abus d’actes et de prescriptions figurent au dossier de première instance ; que les prescriptions presque systématiques et souvent répétitives d’une formule lymphocytaire détaillée ne permettent pas d’apporter des éléments diagnostiques utiles ;
Vu, enregistrées comme ci-dessus le 15 février 2002, les observations complémentaires présentées pour le Dr B , tendant aux mêmes fins que la requête et par les mêmes motifs et, en outre, par les motifs que contrairement à ce que soutiennent les plaignants, il existe d’excellents matériels de transport de produits septiques avec conservation et stabilisation des souches bactériennes pendant quatorze jours ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 26 février 2002, le nouveau mémoire présenté conjointement par la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte-d’Or et le médecin-conseil chef de l’échelon local de Dijon, tendant aux mêmes fins que la requête par les motifs précédemment exposés et, en outre, par les motifs que le Dr B n’apporte pas la preuve d’envoi de ses prélèvements par le « venturi transystem » ; que le grief de compérage avec le laboratoire Burckel est établi ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 27 février 2002, le nouveau mémoire présenté pour le Dr B tendant à ce que les observations présentées le 26 janvier 2002 par le médecin-conseil de Dijon et la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte-d’Or soient écartées des débats compte tenu de leur date tardive qui ne permet pas au Dr B de répondre utilement à ces observations ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 27 février 2002, le mémoire en intervention, présenté par M. CA , tendant à ce que la section fasse droit aux conclusions de l’appel du Dr B par les motifs que les pratiques médicales du Dr B sont efficaces, qu’elles ont soulagé son épouse et que les patients du Dr B ne doivent pas être privés de ses soins ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ratifiée par la France en vertu de la loi du 31 décembre 1973 et publiée au Journal Officiel par décret du 3 mai 1974 ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale et notamment ses articles L 145-1 à L 145-9, et R 145-4 à R 145-29 et R 315-3 ;
Vu le décret n° 48-1671 du 26 octobre 1948 modifié, relatif au fonctionnement des conseils de l’Ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et de la section disciplinaire du Conseil national de l’Ordre des médecins ;
Vu le décret n° 69-505 du 24 mai 1969 modifié, fixant le statut des praticiens conseils chargés du service du contrôle médical du régime général de la sécurité sociale ;
Vu le code de déontologie médicale ;
Vu la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux fixée par l’arrêté du 27 mars 1972 modifié ;
Après avoir entendu en séance publique :
– Mme le Dr JOURDAN en la lecture de son rapport ;
– Mme MOLLOT-DEREL, en ses observations pour la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte-d’Or ;
– Mme le Dr M , médecin-conseil chef de service de l’échelon local de Dijon, en ses observations pour le service médical ;
– Me FREMAUX, avocat, en ses observations pour le Dr B et le Dr Jean-Claude B en ses explications orales ;
Le Dr Jean-Claude B ayant eu la parole en dernier ;
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Sur l’intervention de M. CA Considérant que M. CA ne peut se prévaloir d’un droit auquel la présente décision est susceptible de préjudicier ; que, dès lors, son intervention n’est pas recevable ;
Sur la composition de la section des assurances sociales du conseil régional Considérant que le Dr B soutient que la décision dont il fait appel n’a pas été rendue de façon impartiale en raison de la présence au sein de la juridiction de première instance du Dr C , médecin-conseil chef de service qui exerce ses fonctions dans le même service régional du contrôle médical que le Dr M , médecin-conseil chef de service de l’échelon local du contrôle médical de Dijon, qui a signé la plainte dirigée à son encontre ;
Considérant que si les dispositions de l’article R 315-3 du code de la sécurité sociale prévoient que le médecin-conseil régional est éventuellement assisté de praticiens conseils auxquels il peut confier certaines attributions ou missions d’ordre technique, il ressort des dispositions de l’article 13 du décret visé ci-dessus du 24 mai 1969 qu’il n’existe aucun lien de subordination entre un médecin conseil chef de service assistant le médecin-conseil régional, ce qui est le cas du Dr C , et un médecin-conseil exerçant, comme le Dr MONIN, les fonctions de chef de service d’un échelon local du contrôle médical ; qu’il ne résulte pas de l’instruction que le Dr C aurait participé à l’élaboration de la plainte dirigée contre le Dr B ou aurait manqué à l’obligation d’impartialité qui s’imposait à lui ; que, dans ces conditions, le Dr B n’est pas fondé à soutenir que la section des assurances sociales du conseil régional de Bourgogne n’aurait pas respecté les stipulations du 1er paragraphe de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, relatives à l’exigence d’indépendance et d’impartialité des juridictions ;
Sur la compétence de la section des assurances sociales Considérant que contrairement à ce que soutient le Dr B la compétence dévolue à la section des assurances sociales par l’article L 145-1 du code de la sécurité sociale permet à cette juridiction de se prononcer elle-même sur l’interprétation des dispositions de la nomenclature générale des actes professionnels ; qu’ainsi et en tout état de cause la demande du Dr B concernant la formulation d’une question préjudicielle sur la prise en charge de certains actes par l’assurance maladie doit être écartée ;
En ce qui concerne le mémoire produit par les plaignants le 26 février 2002 Considérant que ce mémoire a été produit trop tardivement pour que le Dr B puisse utilement y répondre ; qu’il y a donc lieu de l’écarter des débats ;
Sur les griefs Considérant que la plainte ayant été formée le 11 août 1999, les faits antérieurs au 11 août 1996 ne peuvent être pris en considération du fait de la prescription résultant des dispositions de l’article R 145-17 du code de la sécurité sociale ;
Considérant, en premier lieu, que le grief tiré du nombre excessif et du caractère rapproché des consultations dispensées par le Dr B à onze assurés ne peut être regardé comme établi dès lors que les feuilles de soins concernant ces assurés n’ont pas été produites ;
Considérant, en deuxième lieu, que, d’une part, les prescriptions établies par le Dr B qui figurent au dossier comportent chacune de nombreux médicaments, tant allopathiques qu’homéopathiques, dont le nombre avoisine ou dépasse souvent la vingtaine ; qu’il ressort de l’examen de ces prescriptions que, même en tenant compte du fait que, dans certains cas, ces médicaments ne sont pas tous à prendre quotidiennement, elles présentent au moins des redondances ; que, d’autre part, il résulte des pièces du dossier que le Dr B a prescrit des typages lymphocytaires à sept patients (aq, bc, bf, bh, bk, bl et bn) ne souffrant pas de pathologies justifiant ces typages ; qu’il a prescrit des profils protéiques à six patients (aq, bf, bn, bc, bh et bj) dont l’état n’appelait pas de telles investigations ; qu’à supposer que les prélèvements faisant l’objet des coprocultures prescrites par le Dr B , qui étaient envoyés à Paris, au laboratoire Burckel, aient pu ne pas être altérés du fait des délais nécessaires à cette transmission, ces prescriptions ont été faites en l’absence de signe d’appel pour une recherche de souches pathogènes, la recherche de souches non pathogènes étant dépourvue d’utilité démontrée ; qu’en prescrivant ainsi des médicaments redondants et des analyses de biologie médicale qui étaient sans intérêt pour le diagnostic des affections dont souffraient les patients, le Dr B n’a pas observé le principe de la plus stricte économie compatible avec la qualité, la sécurité et l’efficacité des soins qui figure à l’article L162-2.1 du code de la sécurité sociale ;
Considérant, en troisième lieu, que le Dr B ne conteste pas avoir pratiqué l’ozonothérapie, selon diverses techniques, sur plusieurs assurés présentant des pathologies diverses et souvent graves, comme le patient bd qui souffre de sclérose latérale amyotrophique ; qu’il ne conteste pas non plus la prescription d’auto-vaccins préparés par le laboratoire Burckel à partir de prélèvements de selles ; qu’en recourant ainsi à des procédés qui n’ont pas fait l’objet d’une validation scientifique, le Dr BRUN a proposé à des patients des remèdes insuffisamment éprouvés ; qu’il a, de ce fait, méconnu les dispositions de l’article 39 du code de déontologie ; que le Dr B a confirmé à l’audience qu’il continuait à appliquer couramment ces thérapeutiques et qu’il n’avait pas l’intention d’y renoncer ;
Considérant que si le grief de compérage entre le Dr BRUN et le laboratoire Burckel ne peut être regardé comme établi au vu des pièces du dossier, les faits ci-dessus relatés et retenus à l’encontre du Dr B sont constitutifs de fautes et abus au sens de l’article L 145-1 du code de la sécurité sociale ; qu’ils justifient le prononcé d’une sanction disciplinaire ;
Sur la sanction Considérant qu’il sera fait une juste appréciation des responsabilités encourues par le Dr B en fixant à quatre mois dont deux mois sont assortis du bénéfice du sursis la durée de la sanction de l’interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux qui a été prononcée à l’encontre de ce praticien en première instance ; qu’il y a lieu d’ordonner la publication de cette sanction ;
Sur les frais de l’instance Considérant que, dans les circonstances de l’affaire, il y a lieu, en application de l’article R 145-28 du code de la sécurité sociale, de mettre les frais de l’instance à la charge du Dr B ;
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1er : La sanction de l’interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux pendant quatre mois dont deux mois sont assortis du bénéfice du sursis dans les conditions fixées à l’article L 145-2 du code de la sécurité sociale est prononcée à l’encontre du Dr Jean-Claude B .
Article 2 : L’exécution de cette sanction, pour la partie non assortie du sursis, prendra effet le 1er juin 2002 et cessera de porter effet le 31 juillet 2002 à minuit.
Article 3 : La publication de cette sanction sera assurée par les soins de la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte-d’Or par voie d’affichage dans ses locaux administratifs ouverts au public pendant la période prévue à l’article 2.
Article 4 : La décision de la section des assurances sociales du conseil régional de l’Ordre des médecins de Bourgogne, en date du 17 novembre 2000, est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.
Article 5 : Les frais de la présente instance s’élevant à 262,73 euros seront supportés par le Dr BRUN et devront être versés dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 6 : L’intervention de M. CA n’est pas admise.
Article 7 : La présente décision sera notifiée au Dr Jean-Claude B , à la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte-d’Or, au médecin-conseil chef de service de l’échelon local de Dijon, à la section des assurances sociales du conseil régional de l’Ordre des médecins de Bourgogne, au conseil départemental de l’Ordre des médecins de la Côte d’Or, au directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Bourgogne, au chef du service régional de l’inspection du travail, de l’emploi et de la politique sociale agricoles de Bourgogne, au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé de l’agriculture.
Délibéré à l’issue de l’audience du 28 février 2002, où siégeaient Mme MEME, Conseiller d’Etat honoraire, président ; M. le Dr COLSON et M. le Dr NATTAF, membres titulaires, nommés par le Conseil national de l’Ordre des médecins ; Mme le Dr JOURDAN et M. le Dr DELIGNE, membres suppléants, nommés par le ministre chargé de la sécurité sociale.
Lu en séance publique le 21 mars 2002.
LE CONSEILLER D’ETAT HONORAIRE PRESIDENT DE LA SECTION DES ASSURANCES SOCIALES DU CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES MEDECINS
C. MEME
LE SECRETAIRE DE LA
SECTION DES ASSURANCES SOCIALES
M-A. PEIFFER
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Textes cités dans la décision
- Décret n°69-505 du 24 mai 1969
- Décret n°48-1671 du 26 octobre 1948
- Décret n°74-359 du 3 mai 1974
- Code de la sécurité sociale.
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