Résumé de la juridiction
La LIAISON qui s’est établie entre le praticien et l’ancienne épouse du plaignant, qui n’était pas au moment de leur relation sa patiente, est une question relative à la vie privée du praticien qui ne saurait être retenue comme fondement d’une condamnation disciplinaire.
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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 12 févr. 2004, n° 8588 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 8588 |
| Dispositif : | Rejet du grief |
Texte intégral
Dossier n° 8588
Dr Jean-Marie D
Décision du 12 février 2004
LA SECTION DISCIPLINAIRE DU CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES MEDECINS, Vu, enregistrés au secrétariat de la section disciplinaire du Conseil national de l’Ordre des médecins le 14 mars 2003 et le 20 octobre 2003, la requête et le mémoire présentés pour le Dr Jean-Marie D, qualifié spécialiste en gynécologie-obstétrique, tendant à ce que la section annule une décision (affaires DG 534 et 555), en date du 11 janvier 2003, par laquelle le conseil régional de Champagne-Ardenne, statuant sur la plainte de M. Martial C., transmise par le conseil départemental de la Gironde, lui a infligé la peine de l’interdiction d’exercer la médecine pendant six mois, par les motifs que le grief relatif à de faux certificats des Drs D et M a déjà fait l’objet d’une décision juridictionnelle définitive ; qu’en se prononçant de nouveau à son sujet, le conseil régional a méconnu l’autorité de la chose jugée ; que le conseil régional a retenu des faits matériellement inexacts en jugeant que le certificat du Dr M avait été rédigé sous la pression du Dr D et que le procès-verbal de conciliation établi entre M. Martial C. et le Dr R avait été rédigé en présence d’un conseiller ordinal ; que la cour d’appel de Bordeaux s’est bornée à constater la relaxe dont avait bénéficié le Dr D ; que le conflit de ce dernier avec M. Martial C. est étranger à l’activité médicale de l’intéressé ; que le Dr D n’a pas menti devant le conseil de l’Ordre au sujet de sa vie personnelle ; qu’il n’a pas formulé à l’encontre de M. Martial C. une dénonciation calomnieuse mais s’est borné à signaler au procureur de la République le harcèlement dont il était l’objet ; que le certificat établi par le Dr M se borne à relater les faits constatés par ce médecin ; que le Dr D n’a jamais sollicité du Dr R un certificat de complaisance ; qu’il a pu légitimement penser que le certificat établi par ce dernier était exact ; que de même il a pu regarder comme exacte l’attestation établie par M. Martial C. ; qu’il n’a pas fait état d’un certificat d’arrêt de travail mais seulement d’un certificat constatant la fatigue qu’entraînait le conflit avec M. Martial C. ; qu’il n’a utilisé aucun titre ni qualification de manière mensongère ; qu’il est en vérité seulement victime du harcèlement que lui inflige M. Martial C. ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistrées comme ci-dessus le 9 décembre 2003, les observations présentées par M. Martial C. ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 9 février 2004, le mémoire complémentaire présenté pour le Dr D, qui reprend les conclusions et les moyens de sa requête ; il soutient, en outre, à titre subsidiaire, que la section disciplinaire peut le cas échéant surseoir à statuer jusqu’à la clôture de l’instruction pénale en cours au sujet de la vasectomie invoquée par M. Martial C. ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n°2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ;
Vu le décret du 26 octobre 1948 modifié, relatif au fonctionnement des conseils de l’Ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes et de la section disciplinaire du Conseil national de l’Ordre des médecins ;
Vu le code de déontologie médicale ;
Après avoir entendu :
– Le Dr COLSON en la lecture de son rapport ;
– Me de LAGAUSIE, avocate, en ses observations pour le Dr D et le Dr D en ses observations ;
Le conseil départemental de la Gironde, dûment convoqué, ne s’étant pas fait représenter, mais excusé ;
Le Dr D ayant été invité à reprendre la parole en dernier ;
APRES EN AVOIR DELIBERE, Considérant que M. Martial C. a déposé plusieurs plaintes à l’encontre du Dr D ; que deux premières plaintes ont été rejetées, l’une le 14 avril 1996 par le conseil régional d’Aquitaine, l’autre le 24 mars 1998 par le conseil régional du Limousin, auquel elle avait été transmise par la section disciplinaire à la suite d’une requête en suspicion légitime contre le conseil régional d’Aquitaine par M. Martial C. ; que deux autres plaintes ont été attribuées par la section disciplinaire, à la suite d’une requête en suspicion légitime de M. Martial C., au conseil régional de Champagne-Ardenne ; que, par la décision attaquée, ce dernier conseil régional a statué sur ces plaintes après les avoir jointes ;
Considérant, en premier lieu, que le conseil régional de Champagne-Ardenne a jugé à bon droit que l’autorité de la chose jugée qui s’attachait aux décisions devenues définitives du conseil régional d’Aquitaine du 14 avril 1996 et du conseil régional du Limousin du 24 mars 1998 faisait obstacle à ce que M. Martial C. reprît devant lui les griefs déjà écartés par ces décisions ; qu’au nombre de ces griefs sur lesquels une décision disciplinaire avait déjà été rendue de manière définitive figurait toutefois, outre les griefs mentionnés à juste titre par le conseil régional, celui tiré des conditions dans lesquelles le Dr D aurait obtenu puis utilisé un certificat médical établi le 1er mars 1996 par le Dr M sur M. Martial C. ; que, par sa décision du 24 mars 1998, le conseil régional du Limousin a statué sur le grief tiré de ce certificat ; que les mêmes faits ne peuvent être de nouveau articulés à l’encontre du Dr D ; que le conseil régional de Champagne-Ardenne ne pouvait donc de nouveau examiner un tel grief ; qu’il y a lieu, en conséquence, de constater que le Dr D ne peut plus être poursuivi à raison des conditions dans lesquelles le certificat du Dr M a été rédigé et utilisé ;
Considérant, en deuxième lieu, que la liaison qui s’est établie entre le Dr D et l’ancienne épouse de M. Martial C., qui n’était pas, au moment de leur relation, sa patiente, est une question relative à la vie privée du Dr D ; que ni cette liaison elle-même ni les conditions dans lesquelles le Dr D en a informé les instances ordinales ne sauraient dès lors été retenues comme fondement d’une condamnation disciplinaire ;
Considérant, en troisième lieu, qu’en informant, le 13 août 1995, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Bordeaux des agissements agressifs de M. Martial C. dont il se déclarait être la victime, le Dr D s’est borné à alerter les autorités judiciaires sur des comportements à l’égard desquels il entendait être protégé ; que, dans sa lettre, le Dr D indique ainsi au procureur qu’il souhaite « l’alerter et être protégé » ; qu’il ajoute qu’il se tient à la disposition de la justice pour tout complément d’information ou expertise, y compris psychiatrique, afin que ces regrettables incidents qui perturbent sensiblement ma vie professionnelle, universitaire et privée cessent » ; qu’une saisine en de tels termes des autorités judiciaires ne constitue pas une dénonciation calomnieuse et ne peut donc être regardée comme un manquement aux obligations déontologiques ;
Considérant, en quatrième lieu, que la mention par le Dr D de titres qui ne correspondraient pas à des qualifications reconnues n’est en tout état de cause pas contraire à l’honneur et à la probité et se trouve donc couverte par l’amnistie prévue par la loi du 6 août 2002 ;
Considérant que, contrairement à ce qu’a jugé le conseil régional, aucune faute de nature à justifier une sanction disciplinaire ne peut, sur les quatre points qui précèdent, être retenue à l’encontre du Dr D ;
Considérant, en revanche, qu’il ressort des pièces du dossier que le Dr R a rédigé le 28 août 1997 un certificat dans lequel il indique être l’auteur d’une vasectomie pratiquée le 13 mars 1992 sur M. Martial C. et dont ce dernier soutient qu’elle aurait été réalisée, sans son consentement, par le Dr D ; que le Dr R est ensuite revenu sur cette déclaration en assurant qu’il n’avait pas pratiqué une telle intervention ; que, quelles que soient les conditions dans lesquelles un « procès-verbal de conciliation » a été établi entre le Dr R et M. Martial C., il ressort des pièces du dossier que le Dr D n’est pas étranger à la rédaction du certificat du 28 août 1997 ; que, même s’il n’est pas établi qu’il connaissait de façon certaine son caractère mensonger, il s’est prévalu de ce document sur l’authenticité duquel il devait au moins avoir des doutes ; que, quelles qu’aient été par ailleurs les attaques contre lesquelles il entendait se protéger, il a ainsi commis un manquement à ses obligations déontologiques ;
Considérant, en outre, qu’il ressort des pièces du dossier que le Dr D a saisi le 12 septembre 1995 le juge pénal d’une plainte contre M. Martial C. à laquelle était joint un certificat médical attestant qu’il avait été victime de violences ayant entraîné une incapacité temporaire de travail de huit jours ; que, par arrêt du 3 novembre 1999, la cour d’appel de Bordeaux a constaté que la relaxe du Dr D de l’action en dénonciation calomnieuse intentée à la suite de cette plainte par M. Martial C. était définitive ; qu’en revanche la cour d’appel, statuant sur l’action civile de M. Martial C., a relevé que le certificat médical joint à la plainte du Dr D plaçait les faits sous le régime délictueux, alors même que le Dr D savait qu’il ne s’était pas en réalité trouvé dans l’incapacité de travailler durant dix jours ; que l’exactitude de ces faits, pour lesquels la cour d’appel a condamné le Dr D à verser 3 000 francs de dommages et intérêts à M. Martial C., ressort des pièces du dossier soumis à la section disciplinaire ; qu’en utilisant ainsi un certificat dont les constatations excédaient la réalité, le Dr D qui, lui-même expert devant les tribunaux, avait toute capacité à mesurer la portée de ses agissements sur ce point, a également commis une faute que le comportement de M. Martial C. à son égard ne peut effacer ;
Considérant que les deux fautes qui peuvent ainsi être retenues à l’encontre du Dr D découlent de faits contraires à l’honneur professionnel et échappent donc à l’amnistie ; qu’il n’y a pas lieu, pour la section disciplinaire, de surseoir à statuer dans l’attente des suites de l’action pénale relative aux conditions dans lesquelles une vasectomie a été pratiquée sur M. Martial C. ; qu’eu égard à l’ensemble des circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation de ces manquements en infligeant au Dr D la peine de l’interdiction d’exercer la médecine durant un mois, dont trois semaines avec sursis ;
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1 : La peine de l’interdiction d’exercer la médecine pendant un mois, dont trois semaines avec sursis, est infligée au Dr Jean-Marie D. Cette peine, pour sa partie fixe, prendra effet le 1er juin 2004 et cessera de porter effet le 7 juin 2004 à minuit.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête du Dr Jean-Marie D est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Dr Jean-Marie D, au conseil départemental de la Gironde, au conseil régional de Champagne-Ardenne, au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de la Gironde, au directeur régional des affaires sanitaires et sociales d’Aquitaine, au préfet de la Gironde, au préfet de la région Aquitaine, au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Bordeaux, au ministre chargé de la santé, au ministre chargé de la sécurité sociale et à tous les conseils départementaux.
Article 4 : M. Martial C., dont la plainte est à l’origine de la saisine du conseil régional, recevra copie, pour information, de la présente décision.
Ainsi fait et délibéré, à l’issue de l’audience publique du 12 février 2004, par : M. STIRN, Conseiller d’Etat, président ; Mme le Dr KAHN-BENSAUDE, M. le Pr BOUQUIER, MM. les Drs COLSON, CRESSARD, JOUAN, POUILLARD, membres titulaires.
LE CONSEILLER D’ETAT
PRESIDENT DE LA SECTION DISCIPLINAIRE DU
CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES MEDECINS B. STIRN
LA SECRETAIRE DE LA
SECTION DISCIPLINAIRE I. LEVARD
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Textes cités dans la décision
- Décret n°48-1671 du 26 octobre 1948
- Loi n° 2002-1062 du 6 août 2002
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