Résumé de la juridiction
Dans le cadre de difficultés d’organisation et de fonctionnement du département de chirurgie thoracique de l’Institut Mutualiste Montsouris (IMM), plainte du chef du département, licencié puis réintégré dans ses fonctions, contre des praticiens auteurs d’une lettre qui mettait en cause sa capacité à gérer le service et qui aurait été à l’origine de son licenciement. Ce licenciement ayant résulté d’une décision des autorités gestionnaires de l’IMM, la lettre ne saurait être regardée comme en étant la cause et, dans le contexte conflictuel qui perdurait, son contenu ne saurait caractériser une violation des règles de confraternité.
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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 16 sept. 2009, n° 10183 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 10183 |
| Dispositif : | Rejet Rejet requête - Rejet de la plainte |
Texte intégral
N° 10183
Pr Dominique G
C/ Dr Dominique A
Audience du 10 juin 2009
Décision rendue publique par affichage le 16 septembre 2009
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS, Vu, enregistrée au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des médecins le 11 décembre 2008, la requête présentée pour le Pr. Dominique G, qualifié spécialiste en chirurgie générale et qualifié compétent en chirurgie thoracique et cardio-vasculaire, en cancérologie) ; le Pr. G demande à la chambre d’annuler la décision n° C.2008-1815, en date du 13 novembre 2008, par laquelle la chambre disciplinaire de première instance d’Ile de France, statuant sur sa plainte dirigée contre le Dr Dominique A, qualifié spécialiste en chirurgie thoracique et cardio-vasculaire, transmise par le conseil départemental de la Ville de Paris, a rejeté ladite plainte ;
Le Pr. G soutient que la lettre, en date du 30 mai 2005, qui lui a été remise par le Dr A et trois de ses confrères et qui a été transmise au directeur général de l’Institut Mutualiste Montsouris remettait en cause sa compétence de chef du département thoracique et ses qualités professionnelles sans aucun fondement ; que, contrairement à ce qu’ont décidé les premiers juges, un tel comportement de la part de praticiens qui travaillaient dans son service est révélateur d’une méconnaissance caractérisée de l’obligation de confraternité, d’autant que cette lettre a été à l’origine de la réduction de ses attributions puis de son licenciement en décembre 2005 ; qu’au surplus, les premiers juges n’ont pas statué sur le grief de compérage invoqué dans sa plainte par le Pr. G ; que la décision du 13 novembre 2008 doit être annulée et qu’il appartient à la chambre disciplinaire nationale d’infliger au Dr A une peine appropriée ;
Vu, la décision attaquée ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 24 mars 2009, le mémoire présenté pour le Dr A, tendant au rejet de la requête ;
Le Dr A soutient que la lettre du 30 mai 2005 qu’il a adressée avec trois de ses confrères au Pr. G n’avait pour objet que d’attirer son attention sur les problèmes d’organisation et de fonctionnement du département de chirurgie thoracique de l’Institut Mutualiste Montsouris dont il était le chef ; que ces difficultés internes au département n’étaient pas nouvelles et que la situation s’aggravant, il était de leur devoir d’attirer l’attention du Pr. G sur la dégradation des conditions de travail dans son service et d’en informer la direction de l’institut ; que les arguments invoqués étaient tous fondés, qu’ils n’avaient aucun caractère diffamatoire ou injurieux et qu’ils ne remettaient pas en cause les compétences professionnelles du Pr. G ; que l’action concertée du Dr A et de ses confrères ne constitue en aucune manière un complot ; que le Pr. G a eu, lui-même, après la diffusion de la lettre qui est de son fait, un comportement non confraternel avec le Dr A ; que la décision des premiers juges doit être confirmée ; que l’acharnement dont fait preuve le Pr. G et le caractère abusif de sa plainte justifient que le Dr A demande versement de 5000 euros de dommages et intérêts pour réparer le préjudice qui lui a été causé ; qu’au titre des frais irrépétibles, il est demandé la somme de 1500 euros ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 30 avril 2009, le mémoire présenté pour le Pr. G, tendant aux mêmes fins que sa requête selon les mêmes moyens ;
Le Pr. G soutient en outre que les griefs invoqués par les auteurs de la lettre du 30 mai 2005 ne sont pas fondés ; qu’il a obtenu gain de cause devant la juridiction prud’homale qui, par une décision notifiée le 30 décembre 2008, a reconnu que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 5 juin 2009, le nouveau mémoire présenté pour le Dr A, tendant au rejet de la requête ;
Vu les autres pièces produites au dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code de la santé publique, notamment de code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
Vu l’article 75-1 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 10 juin 2009 :
– Le rapport du Dr Blanc ;
– Les observations de Me Sicard pour le Pr. G ;
– Les observations de Me Chastant-Morand et le témoignage du Pr. Gaillet pour le Dr A, présent ;
Le Dr A ayant été invité à reprendre la parole en dernier ;
APRES EN AVOIR DELIBERE, Considérant qu’au cours de l’année 2004 sont apparues des difficultés d’organisation et de fonctionnement du département de chirurgie thoracique de l’Institut Mutualiste Montsouris (IMM), département alors placé sous la direction du Pr. G ; qu’en avril 2004, des praticiens affectés dans ce département, en particulier le Dr A, ont saisi le président de la CME de ces difficultés ; qu’en juillet 2004, à la suite de réunions de concertation, un plan d’action comportant diverses mesures d’organisation et de management fut arrêté ; que les tensions persistant, quatre praticiens du département, les Drs Raffaele C, Philippe B, Dominique A et Jean-Baptiste S adressèrent le 30 mai 2005 une lettre au Pr. G mettant en cause la capacité de ce dernier à gérer son service ; qu’une copie de cette lettre était adressée au président de la CME et au directeur général de l’IMM ; que, le 24 juin 2005, le directeur général, après avoir réuni l’ensemble des praticiens concernés et le président de la CME, confirma le Pr. G dans ses fonctions de chef de département et lui demanda de déléguer « ses pouvoirs opérationnels » à ses collaborateurs selon des modalités qu’il lui appartenait de définir avant le 12 septembre ; que, le même jour, le Pr. G prenait acte de cette décision mais émettait des réserves sur la compétence professionnelle du Dr A ; que, le 29 juin 2005, le président général de l’IMM adressa au Pr. G une lettre où, après avoir relevé que les efforts entrepris pour remédier à la situation demeuraient vains, il lui indiquait qu’il mettait fin à sa mission de responsable du département ; que, le 26 septembre 2005, le Pr. G portait plainte contre ses quatre confrères auteurs de la lettre du 30 mai 2005 devant les instances ordinales ; que, par ailleurs, les tensions au sein du service se poursuivant, le président général et le directeur général de l’IMM décidèrent le 12 décembre 2005 de licencier le Pr. G, lequel, ayant saisi le conseil des prud’hommes de Paris, obtint, le 30 décembre 2008, l’annulation du licenciement et des dommages et intérêts ; qu’entre-temps, le 13 novembre 2008, la chambre disciplinaire d’Ile de France rejetait les plaintes du Pr. G ; que ce dernier fait appel, par la présente requête, de la décision concernant le Dr A ;
Considérant, en premier lieu, que le Pr. G ne saurait soutenir que les premiers juges n’ont pas répondu au grief de compérage qu’il aurait invoqué dans sa plainte, celle-ci se fondant seulement sur la méconnaissance des règles de confraternité par les auteurs de la lettre ; qu’au demeurant et en tout état de cause, le comportement contesté du Dr A et de ses confrères ne saurait constituer un compérage entre praticiens au sens de l’article R. 4127-23 du code de la santé publique ;
Considérant en second lieu, qu’aux termes de l’article R. 4127-56 du code de la santé publique : « Les médecins doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité. / Un médecin qui a un différend avec un confrère doit rechercher une conciliation, au besoin par l’intermédiaire du conseil départemental de l’Ordre. / Les médecins se doivent assistance dans l’adversité. » ;
Considérant que le Pr. G soutient que la lettre du 30 mai 2005, co-signée par le Dr A, est à l’origine de son licenciement et constitue une atteinte aux règles de la confraternité ;
Considérant, d’une part, que, comme il a été rappelé ci-dessus, le licenciement du Pr. G résulte d’une décision des autorités gestionnaires de l’IMM, en date du 12 décembre 2005 ; que si la lettre en question a eu, parmi d’autres éléments, une influence sur cette prise de décision, elle ne saurait pour autant être regardée comme la cause du licenciement ;
Considérant, d’autre part, que la lettre litigieuse, après avoir ainsi débuté : « Dominique, un an après notre lettre d’avril 2004 à Brice Gayet [président de la CME] et le séminaire de juin 2004, nous avons jugé nécessaire de faire le point sur la situation actuelle à l’intérieur du département », se poursuivait en indiquant les divers points qui, selon les quatre praticiens, révélaient des problèmes de gestion (application du plan d’action, élaboration d’un projet médical, circulation de l’information, comportement du Pr. G en tant que chef de service, connaissance d’un projet d’installation dans un établissement concurrent) et s’achevait ainsi : « Ces engagements non tenus, l’absence totale de dialogue et de management et ton implication active dans des projets concurrents de l’IMM ne nous paraissent plus compatibles avec ton rôle de responsable de département. Nous sommes amenés à adresser un double de ce courrier à la direction et au président de la CME afin que des décisions soient prises rapidement.» ;
Considérant que, si cette lettre contenait des critiques sévères, celles-ci concernaient des problèmes de gestion du service dont la plupart étaient en discussion depuis plus d’un an et sur lesquelles les quatre praticiens pouvaient à nouveau attirer l’attention de leur chef de service et des deux autorités compétentes qui d’ailleurs n’ignoraient pas la situation existante ; que si l’allusion à l’existence d’un projet concurrent dont les intéressés auraient eu connaissance était, à l’époque, pour l’essentiel infondée, il est difficile de considérer cette allusion comme une atteinte caractérisée à la confraternité ; que, par ailleurs, il n’est nullement établi que le contenu de la lettre adressée limitativement à trois personnes ait été rendu public par ses auteurs ; que, dans ces conditions, et dans le contexte conflictuel perdurant depuis plus d’un an, on ne saurait reprocher au Dr A une violation délibérée des règles de confraternité ; que la requête du Pr. G doit en conséquence être rejetée ;
Sur la demande du Dr A tendant à l’obtention de dommages et intérêts :
Considérant que, dans les circonstances de l’affaire, il n’y a pas lieu d’accorder des dommages et intérêts au Dr A ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant qu’il y a lieu, en application de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, de condamner le Pr. G à payer au Dr A la somme de 1 000 euros au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1 : La requête susvisée du Pr. G est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du Dr A tendant à l’obtention de dommages et intérêts sont rejetées.
Article 3 : Les frais de la présente instance s’élevant à 104,40 euros seront supportés par le Pr. G et devront être réglés dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 4 : Le Pr. G versera 1000 euros au Dr A, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
Article 5 : La présente décision sera notifiée au Pr. Dominique G, au Dr Dominique A, au conseil départemental de la Ville de Paris, à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile de France, au préfet de Paris (DDASS), au préfet de la région d’Ile de France (DRASS), au directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation d’Ile de France, au procureur de la république près le tribunal de grande instance de Paris, au conseil national de l’ordre des médecins, au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré par : M. Franc, président de section honoraire au Conseil d’Etat, président ; MM. les Drs Blanc, Cressard, Marchi, Wolff, Zattara, membres.
Le président de section honoraire au Conseil d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale
Michel Franc
Le greffier
François Patrice BATTAIS
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