Résumé de la juridiction
A délivré à une patiente, au bénéfice de son époux qui était incarcéré, 2 certificats d’arrêt de travail pour 2 périodes consécutives, prolongeant celui délivré en faveur du même bénéficiaire par un autre praticien, destinés à permettre à l’intéressé de justifier de son absence auprès de son employeur et de percevoir des indemnités journalières.
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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 12 nov. 2007, n° 9683 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 9683 |
| Dispositif : | Rejet Interdiction temporaire d'exercer Rejet requête - 1 mois d'interdiction, dont 3 semaines avec sursis |
Texte intégral
N° 9683
Dr Jean-Jacques P
Audience du 11 octobre 2007
Décision rendue publique par affichage le 12 novembre 2007
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE, Vu, enregistrés au greffe de la chambre disciplinaire nationale les 20 avril et 21 mai 2007, la requête et le mémoire présentés pour le Dr Jean-Jacques P, qualifié en médecine générale ; le Dr P demande à la chambre d’annuler la décision n°C-2005-941, en date du 20 mars 2007, par laquelle le conseil régional d’Ile-de-France (formation disciplinaire), statuant sur la plainte du médecin-conseil chef de la caisse de coordination aux assurances sociales de la RATP, transmise par le conseil départemental de l’Ordre des médecins de la Seine-St-Denis dont le siège est 2 rue Adèle à Villemonble (93250), et sur la plainte de ce dernier conseil, lui a infligé la peine de l’interdiction d’exercer la médecine pendant un mois dont trois semaines avec sursis ;
Le Dr P soutient qu’il n’a établi la prolongation d’arrêt de travail de M. Stéphane B que pour tenter d’aider son épouse dans une situation humainement très difficile ; qu’il ne conteste pas les faits qui lui sont reprochés mais estime la sanction d’une gravité excessive ; qu’il a déjà été sanctionné financièrement puisque la RATP lui a retiré l’agrément consenti depuis plus de 20 ans ; que son confrère, poursuivi pour des faits de même nature à l’égard du même patient, a été sanctionné moins lourdement ; qu’il estime pouvoir bénéficier du sursis pour la totalité de la durée de la peine ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 11 octobre 2007 :
– le rapport du Dr KENNEL ;
– les observations de Me BURGOT pour le Dr P et celui-ci en ses explications ;
– les observations du Dr de ROOVERE, médecin-conseil chef de la caisse de coordination aux assurances sociales de la RATP ;
Le Dr Jean-Jacques P ayant été invité à reprendre la parole en dernier ;
APRES EN AVOIR DELIBERE, Considérant qu’il ressort des pièces du dossier et des déclarations faites à l’audience et n’est d’ailleurs pas contesté que le Dr P a délivré à Mme B, au bénéfice de son époux qui était incarcéré depuis le 14 avril 2004, deux certificats d’arrêt de travail, le premier pour la période du 21 au 27 avril 2004, le second pour la période du 28 avril au 9 mai 2004, ces certificats prolongeant celui délivré en faveur du même bénéficiaire par un autre praticien et destinés à permettre à l’intéressé de justifier de son absence auprès de son employeur et de percevoir des indemnités journalières ;
Considérant qu’en délivrant à deux reprises des certificats d’arrêt de travail qu’il savait mensongers en faveur d’une personne qu’il n’avait pas examinée, le Dr P a méconnu les articles R. 4127-24, R. 4127-28, R. 4127-50, R. 4127-53 et R. 4127-76 du code de la santé publique ;
Considérant qu’eu égard à l’expérience du Dr P qui exerce la médecine générale depuis de nombreuses années et au caractère réitéré de l’infraction et quels que soient les motifs humanitaires qui ont inspiré ces actes, le conseil régional n’a pas fait une appréciation erronée de la gravité des manquements commis en n’accordant pas au Dr P le sursis pour la totalité de la période d’interdiction d’exercice prononcée à son encontre ; que le Dr P n’est, dès lors, pas fondé à demander la réformation de la décision attaquée ;
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1 : La requête du Dr P est rejetée.
Article 2 : La partie ferme de l’interdiction d’exercer la médecine prononcée à l’encontre du Dr P prendra effet le 1er janvier 2008 à 0 heures et cessera d’avoir effet le 7 janvier 2008 à minuit.
Article 3 : Les frais de la présente instance s’élevant à 91,14 euros seront supportés par le Dr P et devront être réglés dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au Dr Jean-Jacques P, au conseil départemental de la Seine-St-Denis, à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France, au préfet de la Seine-St-Denis (DDASS), au préfet d’Ile-de-France (DRASS), au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Bobigny, au Conseil national de l’Ordre des médecins, au ministre chargé de la santé et à tous les conseils départementaux.
Article 5 : Le médecin-conseil chef près la caisse de coordination aux assurances sociales de la RATP, dont la plainte est à l’origine de la saisine du conseil régional, recevra copie, pour information, de la présente décision.
Ainsi fait et délibéré par Mme AUBIN, Président de Section au Conseil d’Etat ; Mme le Dr KAHN- BENSAUDE, M. le Pr. ZATTARA, MM. les Drs BROUCHET, FILLOL, KENNEL, MUNIER.
Le président de Section au Conseil d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des médecins
Marie-Eve AUBIN Le greffier en chef
Isabelle LEVARD
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