Résumé de la juridiction
Le conseil départemental ne tient d’aucun texte la possibilité de subordonner le remplacement d’un médecin par un confrère inscrit au tableau à une autorisation préalable, ni d’opposer un refus à un tel remplacement. Il lui appartient seulement, si le remplacement lui paraît comporter le risque d’une infraction au code de déontologie, de mettre en garde les médecins remplacés et remplaçants. En l’espèce, la requérante, installée à titre libéral en médecin générale avec une orientation en mésothérapie, ayant cessé son activité à temps partiel comme salariée, souhaite effectuer des remplacements limités dans le temps qui ne paraissent pas comporter des risques d’infraction à la déontologie.
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Sur la décision
| Référence : | CNOM, 17 déc. 2010, n° 1798 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 1798 |
| Dispositif : | Annulation |
Texte intégral
Dossier n° 1798
Décision du 17 décembre 2010
LE CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu le recours présenté par Mme le Dr Melouka D, exerçant à ORLEANS (45000), enregistré au secrétariat du Conseil national le 27 octobre 2010, ledit recours tendant à l’annulation d’une décision, en date du 3 juin 2010, par laquelle le conseil départemental du Loiret n’a pas autorisé sa demande d’autorisation de remplacements ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R 4127-1 à R 4127-112 ;
Sur le rapport de la Commission d’étude des appels en matière administrative qui a entendu le Dr D en ses explications ;
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant qu’aux termes des alinéas 1 et 2 de l’article R 4127-65 du code de la santé publique :
"Un médecin ne peut se faire remplacer dans son exercice que temporairement et par un confrère inscrit au tableau de l’ordre ou par un étudiant remplissant les conditions prévues par l’article L. 4131-2.
Le médecin qui se fait remplacer doit en informer préalablement, sauf urgence, le conseil de l’ordre dont il relève en indiquant les nom et qualité du remplaçant ainsi que les dates et la durée du remplacement…";
Considérant que le conseil départemental ne tient d’aucun texte la possibilité de subordonner le remplacement d’un médecin par un confrère inscrit au tableau à une autorisation préalable, ni d’opposer un refus à un tel remplacement ; qu’il lui appartient seulement, si le remplacement dont il est informé en application de l’article R 4127-65 lui paraît comporter le risque d’une infraction au code de déontologie médicale, de mettre en garde les médecins remplacés et remplaçants ;
Considérant qu’il ressort des pièces produites et des informations et précisions apportées par le Dr D devant la commission des appels en matière administrative que le Dr D, installée à titre libéral comme médecin généraliste avec une orientation en mésothérapie et ayant cessé son activité à temps partiel comme salariée, souhaite effectuer des remplacements ; que, dans les conditions d’exercice envisagées, ces remplacements, limités dans le temps, ne paraissent pas comporter, en tant que tels, des risques d’infraction à la déontologie médicale ; que, dès lors, le recours du Dr D doit être accueilli et la décision du conseil départemental du Loiret doit être annulée ;
PAR CES MOTIFS,
DECIDE :
Article 1er : La décision du conseil départemental du Loiret, en date du 3 juin 2010, est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au Dr Melouka D et au conseil départemental du Loiret.
Ainsi décidé par le Conseil national dans sa séance du 17 décembre 2010.
LE PRESIDENT DU CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Dr Michel LEGMANN
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