Résumé de la juridiction
Un membre du Conseil départemental au tableau duquel est inscrit un médecin poursuivi ne peut siéger au sein de la chambre disciplinaire de première instance
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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 8 sept. 2016, n° 12625 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 12625 |
| Dispositif : | Annulation et évocation Irrégularité de la décision |
Texte intégral
N° 12625 ______________________
Dr Didier R ______________________
Audience du 21 juin 2016
Décision rendue publique par affichage le 8 septembre 2016
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS, Vu 1°/, enregistrée au greffe de la chambre disciplinaire nationale le 12 janvier 2015, la requête présentée par le conseil départemental de la Seine-Maritime de l’ordre des médecins, dont le siège est 44, rue Jeanne d’Arc, B.P. 135 à Rouen cedex 2 (76002), représenté par son président en exercice à ce dûment habilité par une délibération du 21 janvier 2015 ; le conseil départemental de la Seine-Maritime demande à la chambre d’annuler la décision n° 29/2014, en date du 22 décembre 2014, par laquelle la chambre disciplinaire de première instance de Haute-Normandie a rejeté sa plainte formée à l’encontre du Dr Didier R ;
Le conseil départemental de la Seine-Maritime soutient que, contrairement à ce qu’a jugé la chambre disciplinaire de première instance, il était recevable à porter plainte contre le Dr R dont l’expertise doit être détachée de la mission de contrôle du médecin-conseil de la sécurité sociale ;
Vu la décision attaquée ;
Vu 2°/, enregistrée comme ci-dessus le 22 janvier 2015, la requête présentée par le conseil national de l’ordre des médecins, représenté par son président en exercice à ce dûment habilité par une délibération du 5 février 2015, tendant à l’annulation de la même décision n° 29/2014, en date du 22 décembre 2014, de la chambre disciplinaire de première instance de Haute-Normandie ;
Le conseil national soutient que le Dr R, désigné comme médecin expert, exerçait une « fonction publique » au sens de l’article L. 4124-2 du code de la santé publique, mais non une mission de contrôle ; que le conseil départemental de la Seine-Maritime était compétent pour porter plainte contre lui ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 5 mars 2015, le mémoire présenté pour le Dr R, qualifié spécialiste en neurochirurgie, tendant au rejet des requêtes ;
Le Dr R soutient qu’il a été désigné comme expert pour examiner M. Ousmane N, en application de l’article L. 141-1 du code de la sécurité sociale, d’accord avec le médecin-conseil ; que, de ce fait, il participait au contrôle médical et, à ce titre, ne pouvait être déféré à la chambre disciplinaire que par les autorités limitativement énumérées au second alinéa de l’article L. 4124-2 du code de la santé publique ; que, subsidiairement, il n’a commis aucun manquement déontologique ; que M. N l’a insulté et a refusé qu’il l’ausculte, ce qui explique qu’il a dû se borner à interpréter les clichés d’imagerie médicale ; qu’il a rempli les obligations découlant de l’article 33 du code de déontologie médicale ; que tous les autres médecins impliqués dans ce dossier ont rencontré les mêmes difficultés avec ce patient ;
Vu, enregistrées comme ci-dessus les 30 mars, 12 juin, 24 juin, 10 août, 13 août, 14 septembre, 2 octobre, 17 novembre, 26 novembre 2015 et les 22 janvier, 22 février, 24 mars et 11 avril 2016, les pièces communiquées par M. N, transmises par le conseil départemental de la Seine-Maritime ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 8 avril 2015, le mémoire présenté par le conseil national, tendant aux mêmes fins que sa requête selon les mêmes moyens ;
Le conseil national soutient, en outre, que la mission d’expertise organisée dans le cadre de litiges entre un assuré et l’assurance maladie ne fait pas participer l’expert à la mission de contrôle médical ;
Vu, enregistrés comme ci-dessus les 23 juillet et 11 septembre 2015, les mémoires présentés pour le Dr R, tendant aux mêmes fins que ses précédentes écritures selon les mêmes moyens ;
Le Dr R soutient, en outre, que le conseil national limite abusivement la portée des dispositions qui définissent le contrôle médical prévu aux articles L. 315-1 et suivants du code de la sécurité sociale ; que la mission d’expertise ordonnée pour trancher des contestations d’ordre médical est indissociable de la mission de contrôle elle-même ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 7 octobre 2015, le mémoire présenté par le conseil national, qui persiste dans les conclusions et moyens de sa requête ;
Le conseil national soutient, en outre, que, dans une décision du 13 octobre 2014, la chambre disciplinaire nationale a confirmé que l’expertise ordonnée en application du code de la sécurité sociale faisait participer le médecin à une mission de service public et non à une mission de contrôle ;
Vu la lettre du 15 mars 2016 par laquelle le greffe de la chambre disciplinaire nationale convoque les parties à l’audience et leur indique que la décision à intervenir est susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrégularité de la composition de la chambre disciplinaire de première instance du fait de la présence d’un membre du conseil départemental de la Seine-Maritime ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 20 avril 2016, le mémoire présenté pour le Dr R, tendant aux mêmes fins que ses précédentes écritures selon les mêmes moyens ;
Le Dr R soutient, en outre, que les nombreuses pièces produites par M. N et communiquées à la chambre disciplinaire nationale par le conseil départemental de la Seine-Maritime n’apportent rien au débat, M. N n’étant pas partie à la procédure ; que la présence du Dr Jacques M au sein de la chambre disciplinaire de première instance n’entache pas la décision d’irrégularité ; que, dans son attitude à l’égard d’un patient agressif, il a respecté les règles déontologiques et un comportement aussi neutre que possible ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 4124-2 et le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 141-1 et R. 141-1 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 21 juin 2016 :
– Le rapport du Dr Kennel ;
– Les observations du Dr Lancien pour le conseil départemental de la Seine-Maritime ;
– Les observations de Me Lesieur-Guinault pour le Dr R, absent ;
– Les observations du Dr Vorhauer pour le conseil national de l’ordre des médecins ;
Me Lesieur-Guinault ayant été invitée à reprendre la parole en dernier ;
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Sur la régularité de la décision attaquée :
1. Considérant que la présence, au sein de la chambre disciplinaire de première instance de Haute-Normandie, du Dr M, membre du conseil départemental de la Seine-Maritime au tableau duquel est inscrit le Dr R, entache d’irrégularité la décision attaquée dont il convient, en conséquence, de prononcer l’annulation ;
2. Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer sur la plainte du conseil départemental contre le Dr R ;
Sur la recevabilité de la plainte du conseil départemental de la Seine-Maritime :
3. Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article L. 4124-2 du code de la santé publique : « Les médecins, (…) chargés d’un service public et inscrits au tableau de l’ordre ne peuvent être traduits devant la chambre disciplinaire de première instance, à l’occasion des actes de leur fonction publique, que par le ministre chargé de la santé, le représentant de l’Etat dans le département, le directeur général de l’agence régionale de santé, le procureur de la République, le conseil national ou le conseil départemental au tableau duquel le praticien est inscrit. / Lorsque les praticiens mentionnés à l’alinéa précédent exercent une fonction de contrôle prévue par la loi ou le règlement, ils ne peuvent être traduits devant la chambre disciplinaire de première instance, à l’occasion des actes commis dans l’exercice de cette fonction, que par le ministre chargé de la santé, le représentant de l’Etat dans le département, le directeur général de l’agence régionale de santé ou le procureur de la République » ;
4. Considérant, d’autre part, que selon l’article L. 141-1 du code de la sécurité sociale : « Les contestations d’ordre médical relatives à l’état du malade ou à l’état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d’accident du travail et de maladie professionnelle et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique, (…) donnent lieu à une procédure d’expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat » ; que selon l’article R. 141-1 du même code : « Les contestations mentionnées à l’article L. 141-1 sont soumises à un médecin expert désigné, d’un commun accord, par le médecin traitant et le médecin conseil (…) » ;
5. Considérant que le Dr R a été désigné comme expert en application des dispositions des articles L. 141-1 et R. 141-1 précités du code de la sécurité sociale pour examiner M. N ; que, si l’expertise réalisée dans ces conditions a le caractère d’une fonction publique au sens du premier alinéa de l’article L. 4124-2 précité, elle ne fait pas participer l’expert à une « mission de contrôle » au sens du second alinéa du même article, mission qui reste celle du seul médecin-conseil ; qu’ainsi, le conseil départemental de la Seine-Maritime était recevable à porter plainte contre le Dr R ;
Sur la plainte du conseil départemental de la Seine-Maritime :
6. Considérant que la mission d’expertise confiée au Dr R avait pour objet de déterminer si l’état de santé de M. N était compatible avec la reprise d’une activité professionnelle adaptée, à la date du 18 janvier 2014, ou de dire à quelle date elle serait possible ; que, si la réponse à cette question impliquait non seulement l’examen de clichés radiographiques, mais également un examen clinique, le médecin n’a pas pu y procéder du fait de l’attitude du patient qui a refusé d’être touché et s’est montré agressif à son égard ; que son bref rapport, dans lequel il n’a pas mentionné l’obstacle rencontré, se révèle ainsi incomplet ; que, toutefois, dans les circonstances de l’espèce, ce fait ne justifie pas qu’une sanction soit infligée au Dr R ;
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la chambre disciplinaire de première instance de Haute-Normandie, en date du 22 décembre 2014, est annulée.
Article 2 : La plainte du conseil départemental de la Seine-Maritime contre le Dr R est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Dr Didier R, au conseil départemental de la Seine-Maritime de l’ordre des médecins, au conseil national de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance de Haute-Normandie, au préfet de Seine-Maritime, au directeur général de l’agence régionale de santé de Normandie, au procureur de la République près le tribunal de grande instance du Havre et au ministre chargé de la santé.
Article 4 : M. Ousmane N recevra copie, pour information, de la présente décision.
Ainsi fait et délibéré par : Mme Aubin, président de section honoraire au Conseil d’Etat, président ; MM. les Drs Cerruti, Ducrohet, Kennel, Lebrat, Mornat, membres.
Le président de section honoraire au Conseil d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des médecins
Marie-Eve Aubin
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
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Textes cités dans la décision
- Code de déontologie médicale
- Code de la santé publique
- Code de la sécurité sociale.
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