Résumé de la juridiction
La possibilité de "dépayser" l’organisation de la réunion de conciliation, préalable à la saisine de la chambre disciplinaire, ne s’applique qu’aux conseils départementaux dont l’un des membres est en cause, ce qui, en l’espèce, n’est le cas ni du praticien plaignant, ni du praticien poursuivi.
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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 15 sept. 2016, n° 12786 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 12786 |
| Dispositif : | Rejet Recevabilité de la plainte Régularité de la conciliation préalable |
Texte intégral
N° 12786 _________________
Dr Christophe E _________________
Audience du 7 juillet 2016
Décision rendue publique par affichage le 15 septembre 2016
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE, Vu, enregistrés au greffe de la chambre disciplinaire nationale les 12 juin et 24 septembre 2015, la requête et le mémoire présentés pour le Dr François E, qualifié spécialiste en médecine générale ; le Dr E demande à la chambre :
- d’annuler la décision n°14-14 et 14-15, en date du 15 mai 2015, par laquelle la chambre disciplinaire de première instance de Franche-Comté, statuant sur la plainte du Dr François S, transmise en s’y associant par le conseil départemental de la Haute-Saône de l’ordre des médecins, et la plainte dudit conseil, lui a infligé la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pour une durée d’un mois assortie du sursis et l’a condamné à verser au Dr S et au conseil départemental de la Haute-Saône la somme de 750 euros chacun, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
- de juger irrecevables les plaintes du Dr S et du conseil départemental de la Haute-Saône ;
- de condamner le Dr S et le conseil départemental de la Haute-Saône à lui verser, chacun, la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Le Dr E soutient que, s’agissant des faits et de la procédure, un contrat de remplacement, daté du 30 décembre 2013, a été conclu entre les deux médecins, le requérant, d’une part, le médecin remplacé, et, le Dr S, d’autre part, le médecin remplaçant ; que ce dernier a exprimé, à l’issue du contrat, des griefs à son encontre ; que le conseil départemental de la Haute-Saône et le Dr S ont alors porté plainte contre lui ; que le Dr S n’a pas pris la peine d’attendre la conciliation du 14 octobre 2014 pour l’assigner devant le tribunal de grande instance ; que les plaintes du Dr S et du conseil départemental de la Haute-Saône sont irrecevables ; qu’en vertu du principe que nul ne peut être juge et partie, le conseil départemental de la Haute-Saône a manqué d’impartialité dans le cadre de la procédure de conciliation obligatoire, d’autant que ledit conseil a porté plainte « à titre personnel » et qu’ainsi, cette conciliation aurait dû être « dépaysée » ; que, de plus, le conseil a déposé sa propre plainte le 29 septembre 2014, sans avoir procédé à la conciliation, puis s’est associé à celle du Dr S, le 13 novembre 2014 ; que, s’agissant des faits litigieux, le contrat de remplacement ne prévoit pas de date précise pour le reversement des honoraires et que, dans les usages, il n’existe pas de date de rétrocession ; qu’au titre de l’usage en Haute-Saône, le médecin remplacé verse, au remplaçant, la rétrocession à la fin du remplacement et après que le remplaçant ait versé au remplacé la totalité des honoraires perçus ; que, de plus, le Dr S s’est permis, contrairement aux usages « entre médecins de Haute-Saône », d’exiger une rétrocession des honoraires pendant son remplacement ; que le Dr S a conservé la somme de 1 791 euros en espèces ; qu’en conservant cette somme, le Dr S a commis une faute relevée par la chambre disciplinaire de première instance qui signale « les torts du Dr S » ; que ce dernier a tenté de régulariser la situation en établissant un chèque mais pour un montant de 1 800 euros ; que l’encaissement de ce chèque était impossible, sur le plan comptable, car la nature du règlement n’était pas la même ; qu’ainsi le Dr S ne peut se prévaloir de sa propre turpitude et que ce dernier a manqué aux dispositions de l’article R. 4127-56 du code de santé publique ; qu’il a fait, dans le cadre de la tentative de conciliation, une proposition amiable mais que cette transaction a été refusée par le Dr S, sans d’ailleurs que ce dernier n’ait fait de contre-proposition ; que le 17 octobre 2014, le Dr S encaissait le chèque de 5 187,45 euros, correspondant aux gardes et astreintes, et refusait la proposition d’échelonnement du solde d’honoraires ; qu’ainsi, il ne peut être regardé comme ayant fait preuve de mauvaise volonté et comme ayant méconnu les règles déontologiques car il existe manifestement une difficulté, concernant l’usage dans la profession, sur le paiement des honoraires rétrocédés ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 3 juillet 2015, le mémoire présenté pour le Dr S, tendant au rejet de la requête du Dr E ;
Le Dr S soutient que le Dr E a commis un manquement déontologique et s’en rapporte à la chambre quant à la sanction à prononcer, cette dernière devant tenir compte du seul comportement du Dr E, sans prendre en considération, contrairement à la décision déférée, la rétention provisoire de la somme de 1 791 euros qui avait été retournée au conseil départemental de la Haute-Saône d’abord par chèque puis par mandat cash ; que, s’agissant des faits et de la procédure, il était précisé dans le contrat de remplacement le pourcentage de rétrocession des honoraires : 100% sur les gardes et indemnités, et 80% des autres honoraires ; que, pendant tout le remplacement, le Dr E n’a versé aucune rétrocession et que le total de la rétrocession, à la fin du remplacement, s’élevait à la somme de 23 248,45 euros ; que le Dr E a cherché à gagner du temps en lui demandant de justifier qu’il était à jour de ses cotisations URSSAF ; que lesdits documents ont été adressés au Dr E, mais qu’il ne s’est néanmoins pas acquitté des sommes dues ; qu’il a saisi le conseil départemental de la Haute-Saône d’une médiation et le tribunal de grande instance de Vesoul aux fins d’une condamnation du Dr E ; que, s’agissant des faits litigieux, seule la somme de 5 178,45 euros a été réglée, mais postérieurement à l’introduction des instances ordinale et civile, sur les 18 146,60 euros d’honoraires hors gardes et 5 178,45 euros d’honoraires de gardes ; qu’il n’a pas refusé la somme de 16 000 euros proposée par le Dr E, mais qu’il était demandé que, compte tenu des procédures en cours, cette proposition transactionnelle soit formulée par l’avocat de celui-ci ; qu’il a respecté ses obligations contractuelles, ce que n’a pas fait, pour sa part, le Dr E ; que celui-ci est incapable de justifier de remboursements qui n’auraient pas été effectués par la caisse primaire d’assurance maladie pour échapper à la rétrocession ; que, pour les patients bénéficiant du tiers payant, le règlement au médecin remplacé se fait dans un délai de 10 jours ; que le Dr E est coutumier du fait comme en atteste le Dr Nilton R ; que cette situation lui a été préjudiciable puisqu’il réside au Liban et qu’il y est reparti sans argent ;
Vu, enregistrés comme ci-dessus les 20 octobre et 7 décembre 2015, les mémoires présentés pour le conseil départemental de la Haute-Saône, dont le siège est Le Galaxy 1 – Zone Technologia, 6 rue Victor Dolle à Vesoul (70000), tendant au rejet de la requête et à la condamnation du Dr E à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Le conseil départemental soutient que, dans son dernier mémoire, et ce pour la première fois, alors que le Dr E en est à son quatrième avocat, ce dernier soulève à tort l’irrecevabilité de la plainte du concluant, en raison d’une mauvaise compréhension des textes applicables et plus particulièrement des attributions du conseil départemental énumérées à l’article L. 4121-2 du code de santé publique ; que cet article donne, en effet, une compétence administrative et une mission de conciliation aux conseils départementaux de l’ordre, non une fonction juridictionnelle ou d’arbitrage ; que c’est en raison de la persévérance du Dr E à contester, envers et contre tout, la matérialité des faits, de son mépris absolu de la déontologie et de son absence du respect de tout principe confraternel que le conseil a décidé de se joindre à la plainte du Dr S ; que les plaintes ont fait l’objet d’une conciliation qui n’a jamais donné lieu à une décision disciplinaire ou juridictionnelle ; que la chambre disciplinaire de première instance a reçu ladite plainte et l’a jointe à celle du Dr S ; qu’au surplus, le Conseil d’Etat a jugé que la procédure de conciliation n’était pas impérative quand la plainte contre un médecin émane d’une instance de l’ordre ; que la recevabilité de la plainte du conseil départemental de la Haute-Saône devra, dès lors, être confirmée ; que, sur le fond, en ne réglant pas à un confrère sa part d’honoraires, en contradiction avec le contrat de remplacement, et en refusant arbitrairement toute conciliation, le comportement du Dr E contrevient aux dispositions des articles R. 4127-3 (moralité et probité), -31 (déconsidération de la profession) et -56 (confraternité) du code de santé publique ; que préalablement à la saisine, des courriers entre le président du conseil départemental de la Haute-Saône et le Dr E ont été échangés mais sans déboucher sur des perspectives positives puisque ce dernier a toujours montré une opposition radicale sans apporter le moindre justificatif ; que ce n’est pas la première fois que ce type de problème apparaît, comme le reconnaît d’ailleurs le Dr E dans son courrier du 30 juillet 2014 ; que le Dr E ne justifie d’aucun remboursement non effectué par la caisse primaire d’assurance maladie et qu’il ne cherche, en épuisant tous les recours mis à sa disposition, qu’à gagner du temps ;
Vu, enregistrés comme ci-dessus le 16 novembre 2015 et les 8 janvier et 6 avril 2016, les mémoires présentés pour le Dr E, tendant aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ;
Le Dr E soutient, en outre, que l’exigence d’impartialité n’a pas été respectée puisque le conseil départemental de la Haute-Saône a déposé plainte avant la conciliation ; que celle-ci aurait dû être organisée par un autre conseil départemental ; que les membres d’un conseil départemental qui participent à une délibération portant sur la transmission d’une plainte doivent présenter toutes les garanties d’impartialité ; qu’il en est de même des membres des chambres disciplinaires ; que les médecins l’ayant remplacé par le passé ont été rémunérés sans aucune difficulté, et ce, après la période de remplacement ; qu’en exigeant, pendant la période de remplacement, une rétrocession d’honoraires, le Dr S a manqué aux usages entre médecins de Haute-Saône concernant les rétrocessions en cas de remplacement ;
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Vesoul, en date du 12 janvier 2016 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 7 juillet 2016 :
– le rapport du Dr Munier ;
– les observations du Dr E ;
Le Dr E ayant été invité à reprendre la parole en dernier ;
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Sur la recevabilité des plaintes du Dr S et du conseil départemental de la Haute-Saône :
1. Considérant que le Dr E soutient, d’une part, que la plainte du conseil départemental de la Haute-Saône est irrecevable en raison du défaut d’organisation de la part de ce conseil départemental d’une procédure de conciliation, préalablement au dépôt de sa plainte, et, d’autre part, que celle du Dr S, transmise par ce même conseil en s’y associant, est irrecevable en raison du défaut d’impartialité de ce dernier qui n’a pas « dépaysé » l’organisation de la conciliation en la confiant à un autre conseil départemental ;
2. Considérant qu’aux termes des deuxième et troisième alinéas de l’article L. 4123-2 du code de la santé publique : « (…) Lorsqu’une plainte est portée devant le conseil départemental, son président en accuse réception à l’auteur, en informe le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme mis en cause et les convoque dans un délai d’un mois à compter de la date d’enregistrement de la plainte en vue d’une conciliation ; en cas d’échec de celle-ci, il transmet la plainte à la chambre disciplinaire de première instance avec l’avis motivé du conseil dans un délai de trois mois à compter de la date d’enregistrement de la plainte, en s’y associant le cas échéant. / Lorsque le litige met en cause un de ses membres, le conseil départemental peut demander à un autre conseil de procéder à la conciliation (…) » ;
3. Considérant, d’une part, que le troisième alinéa de l’article L. 4123-2 précité n’offre la possibilité de saisir un autre conseil départemental pour procéder à la conciliation qu’aux conseils départementaux dont l’un des membres est en cause ; qu’il n’est pas contesté que ni le Dr E ni le Dr S ne sont membres du conseil départemental de la Haute-Saône ;
4. Considérant, d’autre part, qu’il résulte des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 4123-2 du code de la santé publique que le conseil départemental n’est tenu d’organiser une conciliation que pour la plainte dont il est saisi, mais qu’il n’est pas tenu de mettre en œuvre cette procédure lorsqu’il porte lui-même plainte devant la chambre disciplinaire ;
5. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le Dr E n’est pas fondé à soutenir que les plaintes du Dr S et du conseil départemental étaient irrecevables ;
Au fond :
6. Considérant qu’aux termes de l’article R. 4124-56 du code de la santé publique : « Les médecins doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité » ;
7. Considérant que, par un contrat signé le 30 décembre 2013, le Dr E a eu recours au Dr S en qualité de remplaçant pour la période du 5 mai au 28 juin 2014 ; que ce contrat prévoyait que le Dr S percevrait 80 % des honoraires totaux hors gardes et astreintes et 100 % des honoraires de celles-ci ; que le règlement des honoraires à l’expiration du contrat a fait l’objet de difficultés, le Dr E ayant rejeté la demande du Dr S qui tendait à recevoir la totalité de la somme de 23 248 euros correspondant à la totalité des actes accomplis, au titre des consultations et des gardes et astreintes ; qu’ultérieurement, si le Dr E s’est acquitté de la somme correspondant aux gardes et astreintes, il a refusé de s’acquitter pour le surplus de la somme correspondant à la reddition des comptes pour les consultations, proposant tantôt le règlement d’une somme de 16 000 euros à titre transactionnel, concrétisée par un chèque de même montant que le Dr S a refusé d’encaisser, tantôt, toujours à titre transactionnel, le règlement du solde dû étalé sur plusieurs échéances ; que finalement, le Dr E n’a jamais réglé au Dr S la somme restant due ; qu’il résulte d’ailleurs d’un jugement du tribunal de grande instance de Vesoul, en date du 12 janvier 2016, que le Dr E a été condamné à payer au Dr S la somme de 18 070,59 euros, portant intérêt au taux légal à compter du 12 juillet 2014, au titre des indemnités de remplacement, hors gardes et astreintes ;
8. Considérant que le Dr E ne peut s’abriter, pour justifier son défaut de rétrocession des honoraires dûs au Dr S, ni derrière l’absence de mention au contrat de remplacement de la date prévue pour cette rétrocession à son remplaçant, alors même que le contrat de remplacement avait été exécuté, ni sur les fréquentes demandes de paiement que ce dernier lui aurait adressées avant l’échéance du contrat ; qu’il ne peut davantage reprocher à celui-ci d’avoir refusé d’encaisser le chèque de 16 000 euros mis à sa disposition, dès lors que ce chèque était proposé à titre transactionnel, ni d’avoir refusé de lui accorder des délais de paiement ; qu’enfin, il ne saurait soutenir que le règlement des honoraires supposait au préalable que le Dr S justifie avoir acquitté ses cotisations auprès de la caisse autonome de retraite des médecins de France (CARMF) ;
9. Considérant que, si le Dr E reproche au Dr S d’avoir gardé la somme de 1 791 euros correspondant aux honoraires perçus par lui en espèces, et qui devait lui être reversée, somme d’ailleurs adressée par chèque par le Dr S par l’intermédiaire du conseil départemental lors de la conciliation, cette circonstance n’est pas de nature à justifier le refus définitif du Dr E de se soumettre à ses obligations de paiement à l’égard du médecin qui l’a remplacé en vertu d’un contrat de remplacement régulier pendant une durée de près de deux mois ;
10. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le Dr E a gravement manqué à ses obligations de confraternité à l’égard du Dr S et qu’il n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par la décision attaquée, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé à son encontre la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée d’un mois avec sursis qui est, au demeurant, une sanction légère eu égard à un tel manquement ;
Sur les conclusions du Dr E et du conseil départemental de Haute-Saône tendant au remboursement des frais exposés par eux et non compris dans les dépens :
11. Considérant qu’aux termes du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation » ;
12. Considérant que, dans les circonstances de l’affaire, il y a lieu de mettre à la charge du Dr E, sur le fondement de ces dispositions, une somme de 2 000 euros à verser au conseil départemental de la Haute-Saône ; qu’en revanche, ledit conseil et le Dr S, n’étant pas les parties perdantes dans la présente instance, les conclusions présentées par le Dr E, sur le même fondement, ne peuvent qu’être rejetées ;
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1 : La requête du Dr Christophe E est rejetée.
Article 2 : Une somme de 2 000 euros à verser au conseil départemental de la Haute-Saône est mise à la charge du Dr E au titre du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Dr Christophe E, au Dr François S, au conseil départemental de la Haute-Saône de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance de Franche-Comté, au préfet de la Haute-Saône, au directeur général de l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté, au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Vesoul, au conseil national de l’ordre des médecins, au ministre chargé de la santé, à tous les conseils départementaux.
Ainsi fait et délibéré par Mme Laurent, conseiller d’Etat, président ; Mme le Dr Bohl, MM. les Drs Blanc, Emmery, Fillol, Mozziconacci, Munier, membres.
Le conseiller d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Dominique Laurent
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
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