Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 12 avril 2005, n° 3916
CNOM 12 avril 2005

Arguments

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  • Accepté
    Dangerosité des prescriptions

    La cour a constaté que les prescriptions du D r L étaient non conformes aux données acquises de la science et ont exposé des patients à des risques injustifiés, justifiant ainsi l'annulation de la décision d'amnistie.

  • Accepté
    Fautes médicales répétées

    La cour a jugé que les fautes reprochées au D r L justifiaient l'application d'une sanction, en raison des risques encourus par les patients et de la persistance dans l'erreur.

  • Rejeté
    Absence de préjudice subi

    La cour a estimé que le service médical n'avait pas qualité pour demander le remboursement, car il n'avait pas subi de préjudice direct.

  • Accepté
    Responsabilité du D r L

    La cour a décidé que, compte tenu des circonstances de l'affaire, les frais de l'instance devaient être supportés par le D r L.

Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
CNOM, sect. des assurances soc., 12 avr. 2005, n° 3916
Numéro(s) : 3916
Dispositif : Interdiction temporaire d'exercer Annulation - 2 mois d'interdiction avec sursis

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Décret n°48-1671 du 26 octobre 1948
  2. Loi n° 2002-1062 du 6 août 2002
  3. Code de déontologie médicale
  4. Code de la santé publique
  5. Code de la sécurité sociale.
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Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 12 avril 2005, n° 3916