Résumé de la juridiction
A laissé à la mère de plusieurs enfants, qu’il suivait depuis de nombreuses années et dont certains atteints d’affection graves, 4 ORDONNANCES EN BLANC signées par lui aux fins de permettre d’attester ultérieurement l’aptitude sportive de certains d’entre eux. Quels qu’aient été les liens du requérant avec cette famille et l’intention qui l’a inspiré, s’est rendu coupable d’un manquement à ses devoirs.
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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 1er sept. 2005, n° 9115 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 9115 |
| Dispositif : | Blâme Réformation Réformation - Blâme |
Texte intégral
Dossier n° 9115
Dr Guy P
PEYTAVI
Audience du 22 juin 2005
Ne pas mettre pour les L. 460 Décision rendue publique par affichage le 1er septembre 2005
LA SECTION DISCIPLINAIRE DU CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES MEDECINS, Vu, enregistrés au secrétariat de la section disciplinaire du Conseil national de l’Ordre des médecins les 8 février et 14 avril 2005, la requête et le mémoire présentés pour le Dr Guy P, qualifié en médecine générale, tendant à ce que la section annule une décision n° 98/04, en date du 11 décembre 2004, par laquelle le conseil régional du Languedoc-Roussillon, statuant sur la plainte du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Perpignan, lui a infligé la peine de l’interdiction d’exercer la médecine pendant trois mois, par les motifs que les certificats médicaux, signés par le Dr P, ont été découverts à l’occasion d’une perquisition réalisée au domicile des époux L…, dans le cadre d’une procédure pénale ouverte par le Parquet de Perpignan à l’encontre de M. L… ; que la production d’une partie du dossier pénal concernant M. L… n’apparaît ni opportune, ni proportionnée ; que les ordonnances incriminées ne pouvaient être utilisées pour la délivrance de produits toxiques ou stupéfiants, ni servir à l’obtention d’avantages sociaux ; qu’elles ne comportaient pas le double destiné à la sécurité sociale ; que c’est dans le cadre de circonstances particulières tenant au nombre d’enfants de cette famille comprenant quatre enfants légitimes et vingt adoptés et de relations de confiance établies depuis de longues années avec la famille L… que le Dr P a laissé ces certificats en blanc afin que Mme L… les remplisse ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistrées comme ci-dessus le 9 mai 2005, les observations présentées par le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Perpignan indiquant maintenir les termes de sa saisine initiale ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
Vu le décret du 26 octobre 1948 modifié, relatif au fonctionnement des conseils de l’Ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes et de la section disciplinaire du Conseil national de l’Ordre des médecins ;
Après avoir entendu :
– Mme le Dr KAHN-BENSAUDE en la lecture de son rapport ;
– Me LAPORTE, avocate, en ses observations pour le Dr P et le Dr Guy P en ses explications ;
Le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Perpignan et le conseil départemental des Pyrénées-Orientales, dûment convoqués, ne s’étant ni présentés ni fait représenter ;
Le Dr Guy P ayant été invité à reprendre la parole en dernier ;
APRES EN AVOIR DELIBERE, Considérant que le Dr P, qui suivait depuis de nombreuses années la famille L… dont plusieurs des enfants étaient atteints d’affections graves, a laissé à Mme L… quatre ordonnances en blanc signées par lui aux fins de permettre d’attester ultérieurement, sans nouvelle intervention de sa part, « l’aptitude sportive » de certains enfants de cette famille ; que, quels qu’aient été les liens du requérant avec ladite famille, les difficultés rencontrées par celle-ci et l’intention qui inspirait l’attitude du Dr P, celui-ci s’est rendu coupable d’un manquement à ses devoirs ; que, toutefois, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de substituer la peine du blâme à l’interdiction d’exercice pendant trois mois prononcée par le conseil régional du Languedoc-Roussillon ;
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1 : La peine de trois mois d’interdiction d’exercice prononcée à l’encontre du Dr P par le conseil régional du Languedoc-Roussillon, dans sa décision du 11 décembre 2004 est ramenée à la peine du blâme.
Article 2 : La décision susvisée du conseil régional du Languedoc-Roussillon, en date du 11 décembre 2004, est réformée en ce qu’elle a de contraire à présente décision.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Dr Guy P, au conseil départemental des Pyrénées-Orientales, au conseil régional du Languedoc-Roussillon, au directeur régional des affaires sanitaires et sociales du Languedoc-Roussillon, au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Perpignan, au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré, à l’issue de l’audience publique du 22 juin 2005, par : M. ROUX, Président de Section honoraire au Conseil d’Etat, président ; Mme le Dr KAHN-BENSAUDE, MM. les Drs CRESSARD, KENNEL, membres titulaires, M. le Dr PRENTOUT, membre suppléant.
LE PRESIDENT DE SECTION HONORAIRE AU CONSEIL D’ETAT
PRESIDENT DE LA SECTION DISCIPLINAIRE DU
CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES MEDECINS
M. ROUX
LA SECRETAIRE DE LA
SECTION DISCIPLINAIRE
I. LEVARD
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Textes cités dans la décision
- Décret n°48-1671 du 26 octobre 1948
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