Résumé de la juridiction
Les diverses dispositions du code de la santé publique en vigueur qui se rapportent au secret médical et aux fonctions de chef de pôle d’activités médicales à l’hôpital autorisent le responsable d’un pôle à prendre connaissance des données médicales concernant des patients recevant des soins dans ce pôle en vue de lui permettre de prendre les dispositions les plus adaptées à leur état de santé. Le responsable du pôle de chirurgie, responsable de l’activité des blocs opératoires des différents services, alerté sur l’état de santé du chef de service d’urologie a pu ainsi accéder à son dossier médical pour lui faire interdire de poursuivre toute activité opératoire. En tant que chef de pôle, dans l’intérêt des patients et du personnel placé sous son autorité, il lui appartenait de répondre à l’administration hospitalière qui l’interrogeait en donnant des indications précises pour permettre à celle-ci de décider des mesures à prendre sur la poursuite de l’activité du praticien.
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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 17 juin 2013, n° 11483 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 11483 |
| Dispositif : | Rejet Rejet de la plainte |
Texte intégral
N° 11483 _______________
Pr Paul P _______________
Audience du 29 mai 2013
Décision rendue publique par affichage le 17 juin 2013
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS, Vu, enregistrés au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins les 5 décembre 2011 et 20 août 2012, la requête et le mémoire présentés par et pour le conseil départemental de l’ordre des médecins du Rhône, représenté par son président à ce dûment habilité par une délibération du 8 novembre 2011, dont le siège est 94 rue Servient à Lyon (69003) ; le conseil départemental du Rhône demande à la chambre d’annuler la décision n°2011.14, en date du 27 octobre 2011, par laquelle la chambre disciplinaire de première instance de Rhône-Alpes a rejeté sa plainte à l’encontre du Pr Paul P, qualifié spécialiste en chirurgie générale et qualifié compétent en urologie, professeur des universités, praticien hospitalier ;
Le conseil départemental du Rhône soutient que, si le Pr P affirme que le requérant a méconnu le caractère contradictoire de la procédure, ce principe n’est pas opposable au conseil départemental qui n’est pas une instance juridictionnelle mais administrative ; qu’en tout état de cause, le Pr P a eu connaissance de tous les griefs qui lui étaient reprochés par le Pr Albert L. ; que, si le Pr P conteste la présence, au délibéré, du conseil départemental de l’ordre du Dr Patrick H, qui avait été désigné pour recevoir préalablement le Pr P, la présence du Dr H n’a pas rendu la délibération du conseil départemental qui, comme il vient d’être dit, n’est pas une juridiction, irrégulière comme manquant d’impartialité, contradictoirement avec l’article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ; que, d’ailleurs, le rapport du Dr H devant le conseil départemental a été purement descriptif et n’a pas pris parti sur une faute qu’aurait commise le Pr P ; que, s’il n’y a pas eu de conciliation possible, comme l’a relevé le Dr H, c’est du fait du Pr P qui n’a pas souhaité être confronté au Pr L. et que le conseil départemental devait prendre position sur la question de la transmission de la plainte à la chambre disciplinaire de première instance en l’absence de conciliation ; que la procédure suivie par le conseil départemental était régulière ; que le Pr P a violé le secret médical en voulant accéder à des informations couvertes par ce secret, en contradiction avec l’article L. 1110-4 du code de la santé publique et avec l’article R. 4127-4 du même code, inclus dans le code de déontologie médicale ; que le secret médical présente un caractère général et absolu ; que le Pr L., hospitalisé et suivi par le Pr Alain R dans son service d’urologie, disposait d’un dossier médical dans ce service ; que le Pr P l’a consulté sans l’accord du Pr L., alors qu’il n’était pas son médecin traitant et qu’il a usé de sa qualité de chef du pôle d’activité chirurgicale du centre hospitalier Lyon-Sud des hospices civils de Lyon pour accéder à des données médicales personelles ; que, si le secret peut être partagé entre l’équipe soignante, il ne s’agit que de l’équipe de soins qui prend en charge le patient dont le Pr P ne faisait pas partie ; qu’il n’y a pas lieu, en matière de secret médical, de distinguer les données administratives des données médicales ; que cette démarche était guidée par la recherche de l’information selon laquelle le Pr L. était hospitalisé dans le service et opérait dans le secteur privé et non par la recherche de la meilleure prise en charge du patient ; que le Pr P a divulgué des données médicales concernant un patient auprès de la direction des affaires médicales des hospices civils de Lyon ; qu’il a, en effet, évoqué « l’hypotension orthostatique » et « des problèmes d’équilibre » chez le Pr L., de manière à justifier sa suspension d’exercice professionnel ; que la recherche de l’intention est inopérante en matière de violation du secret médical, compte tenu du caractère général et absolu dudit secret, comme la jurisprudence le relève tant au niveau judiciaire que disciplinaire ; qu’au surplus, l’intention du Pr P était bien de provoquer la suspension d’exercice de son confrère et que la chambre disciplinaire de première instance est mal fondée à ne relever aucune intention malveillante de sa part ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistré comme ci dessus le 15 mars 2012, le mémoire en défense présenté pour le Pr P, tendant au rejet de la requête ;
Le Pr P soutient que la délibération du conseil départemental, en date du 8 novembre 2011, était irrégulière, la délibération par laquelle le conseil départemental du Rhône a interjeté appel contre la décision de cette chambre et à laquelle a participé le Dr H, qui l’avait entendu, étant entachée d’irrégularité ; que la procédure suivie par le conseil départemental était irrégulière en raison de la violation du principe du contradictoire et de la partialité du Dr H qui a paticipé au délibéré du conseil départemental ; qu’il n’y a pas eu de conciliation et qu’il n’a jamais refusé la conciliation mais a seulement demandé, dans un premier temps, à s’exprimer seul, sans le Pr L. ; qu’il était chef de service d’urologie au moment de l’ouverture du dossier médical du Pr L. dans le service, le Pr L. y étant hospitalisé et suivi par le Pr R, praticien également placé sous son autorité, devenu chef de service lorsqu’il est ensuite devenu chef de pôle ; que, en tant que responsable du service et membre de l’équipe médicale susceptible d’intervenir directement ou indirectement dans la prise en charge du patient, il pouvait accéder au dossier médical des malades hospitalisés dans son service, en particulier au dossier médical commun, sinon au dossier de spécialité d’urologie ; que le Pr L., qui avait la possiblité de s’y opposer lors de l’ouverture de son dossier, ne l’a pas fait ; que la suspension du Pr L. a été effectuée à la suite d’une enquête interne déclenchée par un courrier du Pr L. lui-même et non pas par son courrier ; qu’il n’a pas divulgué d’informations issues du dossier médical et n’a pas eu d’intention d’effectuer la divulgation de ces données ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 14 novembre 2012, le nouveau mémoire en défense présenté pour le Pr P, tendant aux mêmes fins que ses précédentes écritures, selon les mêmes moyens ;
Le Pr P soutient, en outre, que seul l’accès à des données médicales et non la divulgation de données médicales étaient en cause dans la saisine initiale du conseil départemental devant la chambre disciplinaire de première instance ; que cette saisine est dénaturée par l’appel du conseil départemental en raison de cette extension de saisine ; qu’il n’a accédé qu’à la seule page d’entrée générale du dossier auquel il avait droit d’accéder, comme il a été dit ; que sa lettre du 29 septembre 2009 ne divulgue aucune information médicale mais reprend des observations connues de tous, à savoir les vertiges et chutes du Pr L. ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 4 avril 2013, le nouveau mémoire présenté pour le Pr P, tendant aux mêmes fins que ses précédentes écritures, selon les mêmes moyens ;
Le Pr P soutient, en outre, que l’absence de tentative de conciliation entache la procédure suivie devant le conseil départemental d’irrégularité, puisque la conciliation est obligatoire ; qu’il a seulement demandé à être entendu seul dans un premier temps, mais qu’il n’a pas refusé toute conciliation ; qu’une personne a pris part au vote de la délibération du conseil départemental alors qu’elle s’était prononcée sur un grief disciplinaire, en violation du principe d’impartialité ; que le rapporteur ne lui a pas permis de s’expliquer sur les griefs développés par le Pr L. postérieurement à son premier entretien et dont il n’a pas eu connaissance ; que le tribunal administratif de Lyon puis le Conseil d’Etat ont rejeté toutes les requêtes du Pr L. dirigées contre sa suspension administrative par les hospices civils de Lyon ; que la procédure administrative n’a été mise en œuvre qu’après la saisine du directeur du personnel par le Pr L. ; que sa lettre a été adressée au directeur des affaires médicales sur demande de ce dernier, dans le cadre d’une enquête administrative ; qu’il n’a cliqué que sur l’ouverture administrative du dossier informatique et non sur l’onglet donnant accès à des données médicales ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 16 mai 2013, le mémoire en réponse présenté pour conseil départemental du Rhône, tendant aux mêmes fins que sa requête selon les mêmes moyens ;
Le conseil départemental du Rhône soutient que la plainte émanant du conseil départemental de l’ordre des médecins et non du Pr L., en raison de la qualité de médecin chargé d’une mission de service public du Pr P, la conciliation était sans objet et n’était donc pas obligatoire ; que le conseil départemental n’étant pas une juridiction, les moyens tirés de l’irrégularité de la procédure devant cette instance sont inopérants ; que le Dr H n’a pas donné d’avis personnel dans son rapport mais s’est borné à relater des faits ; que le Pr P, en accédant à des données médicales concernant le Pr L., a violé le secret médical ; qu’il a accédé à la première page de ce dossier qui comporte des données médicales ; qu’il n’y a pas matière à distinguer entre des données administratives qui seraient accessibles et des données médicales qui ne le seraient pas ; que le Pr P n’entrait pas dans l’un des cas où le secret médical peut être partagé car il n’assurait pas la continuité des soins pour le Pr L., ni n’avait déterminé la meilleure prise en charge sanitaire possible ; qu’il n’a pas été désigné par le Pr L. pour accéder au dossier médical de ce dernier et qu’il n’y était pas habilité par la loi ; que sa qualité de chef de pôle ne le lui permettait pas non plus, car ses missions ne mentionnent pas la possibilité d’accéder au dossier médical du patient ; que même si le secret n’a pas été divulgué, l’accès aux données médicales suffit à caractériser la violation du secret médical ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 22 mai 2013, le nouveau mémoire en défense présenté pour le Pr P, tendant aux mêmes fins que ses précédentes écritures, selon les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 4123-2, L. 4124-2, L. 6146-1, L. 6143-7 et le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 29 mai 2013 :
– Le rapport du Pr Zattara ;
– Les observations de Me Ganem-Chabenet et du Dr Romestaing pour le conseil départemental de l’ordre des médecins du Rhône ;
– Les observations de Me Prouvez pour le Pr P et celui-ci en ses explications ;
Le Pr P ayant été invité à reprendre la parole en dernier ;
APRES EN AVOIR DELIBERE, 1. Considérant que le conseil départemental de l’ordre des médecins du Rhône a traduit le Pr P devant la chambre disciplinaire de première instance, à la suite d’une plainte présentée contre ce praticien par le Pr L., professeur des universités-praticien hospitalier, exerçant dans le service d’urologie de l’hopital de Lyon-Sud appartenant aux hospices civils de Lyon (HCL) ; que le conseil départemental reprochait au Pr P, responsable du pôle d’activité médicale de chirurgie, dont fait partie ledit service, d’avoir méconnu le secret médical en accédant, le 26 août 2009, au dossier médical du Pr L., détenu dans le service d’urologie de ce pôle, pour les soins qu’il recevait dans ce service ; que la chambre disciplinaire de première instance de Rhône-Alpes a rejeté la plainte du conseil départemental du Rhône contre le Pr P et que le conseil départemental fait appel de ce rejet ;
Sur la régularité de l’appel du conseil départemental du Rhône 2. Considérant, en premier lieu, qu’aucune disposition ni aucun principe n’interdit au conseiller départemental qui, devant le conseil départemental et au nom de celui-ci, a entendu un praticien avant que ledit conseil saisisse la chambre disciplinaire de première instance d’une plainte contre lui, de participer à la délibération par laquelle ce conseil a décidé de faire appel de la décision de la chambre disciplinaire de première instance qui a rejeté la plainte dirigée contre ce praticien ; que, par suite, la délibération par laquelle le conseil départemental du Rhône a interjeté appel, en date du 8 novembre 2011, contre la décision de cette chambre et à laquelle a participé le Dr H, qui avait entendu le Pr P avant la saisine de cette chambre, n’est pas entachée d’irrégularité ; que le moyen tiré de l’irrégularité de l’appel du conseil départemental doit être rejeté ;
3. Considérant, en second lieu, que si la plainte initiale du conseil départemental ne se fondait que sur l’accès, par le Pr P, à des données médicales personnelles, le grief tiré de la divulgation de ces données par ce dernier, en méconnaissance de l’obligation de respect du secret médical qui se rattache directement à l’objet du litige, a fait l’objet d’un débat contradictoire devant la chambre disciplinaire de première instance ; que le moyen tiré de l’irrégularité de l’appel du conseil départemental sur ce point doit être également rejeté ;
Sur la conciliation :
4. Considérant que le Pr P soutient que la procédure de conciliation n’a pas été conduite régulièrement par le conseil départemental du Rhône qui a entendu séparément les Prs P et L., sans organiser de réunion de conciliation entre les deux médecins ;
5. Considérant qu’aux termes de l’article L. 4123-2 du code de la santé publique : « Il est constitué auprès de chaque conseil départemental une commission de conciliation composée d’au moins trois de ses membres. La conciliation peut être réalisée par un ou plusieurs des membres de cette commission, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’Etat. / Lorsqu’une plainte est portée devant le conseil départemental, son président en accuse réception à l’auteur, en informe le médecin (…) mis en cause et les convoque dans un délai d’un mois à compter de la date d’enregistrement de la plainte en vue d’une conciliation. En cas d’échec de celle-ci, il transmet la plainte à la chambre disciplinaire de première instance avec l’avis motivé du conseil dans un délai de trois mois à compter de la date d’enregistrement de la plainte, en s’y associant le cas échéant » ; qu’eu égard à l’objet de la procédure de conciliation, qui est de permettre aux parties de régler le différend qui les oppose avant qu’il ne soit éventuellement porté devant la juridiction disciplinaire, et à la mission de l’ordre qu’il exerce à travers ses différents conseils de veiller au respect de la déontologie médicale, la procédure de conciliation est sans objet lorsque la plainte émane d’une ou de plusieurs des instances de l’ordre ;
6. Considérant que la conciliation est également sans objet lorsqu’il est fait application des dispositions, dérogatoires sur ce point à l’article L. 4123-2 précité, de l’article L. 4124-2 du code de la santé publique selon lesquelles seules les autorités énumérérées par cet article, au nombre desquelles figure le conseil départemental de l’ordre des médecins au tableau duquel le médecin est inscrit, peuvent traduire devant la chambre disciplinaire de première instance un médecin chargé d’une mission de service public ; qu’il n’est pas contesté que le Pr P entre dans cette catégorie et qu’il a été poursuivi par le conseil départemental du Rhône, qui avait qualité pour porter plainte contre lui, pour des actes qu’il aurait commis dans le cadre de cette mission et que le Pr L. n’avait, par suite, pas qualité pour porter plainte ; qu’ainsi, en tout état de cause, l’organisation d’une conciliation ne présentait pas, même si elle a pu être amorcée, de caractère obligatoire et que le moyen tiré du défaut d’organisation d’une conciliation obligatoire, présenté par le Pr P, ne peut qu’être rejeté ;
Sur la procédure suivie par le conseil départemental de l’ordre :
7. Considérant que, si le Pr P soutient que, sur plusieurs points, la procédure suivie devant le conseil départemental de l’ordre des médecins, avant la transmission de la plainte à la chambre disiplinaire de première instance, a été irrégulière, en particulier en raison du défaut du respect du contradictoire, de la partialité du rapporteur et de la participation de ce dernier à la délibération finale, les conditions dans lesquelles le conseil départemental a traité la plainte sont sans incidence sur la régularité de la plainte dont a été saisie la juridiction disciplinaire ; que ces moyens ne peuvent, par suite, qu’être rejetés ;
Sur le secret médical :
8. Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article L. 1110-4 du code de la santé publique alors en vigueur : « Toute personne prise en charge par un professionnel, un établissement, un réseau de santé ou tout autre organisme participant à la prévention et aux soins a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant. / Excepté dans les cas de dérogation, expressément prévus par la loi, ce secret couvre l’ensemble des informations concernant la personne venues à la connaissance du professionnel de santé, de tout membre du personnel de ces établissements ou organismes et de toute autre personne en relation, de par ses activités, avec ces établissements ou organismes. Il s’impose à tout professionnel de santé, ainsi qu’à tous les professionnels intervenant dans le système de santé. / Deux ou plusieurs professionnels de santé peuvent toutefois, sauf opposition de la personne dûment avertie, échanger des informations relatives à une même personne prise en charge, afin d’assurer la continuité des soins ou de déterminer la meilleure prise en charge sanitaire possible. Lorsque la personne est prise en charge par une équipe de soins dans un établissement de santé, les informations la concernant sont réputées confiées par le malade à l’ensemble de l’équipe (…) » ; qu’aux termes de l’article R. 4127-4 du code de la santé publique : « Le secret professionnel, institué dans l’intérêt des patients, s’impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi. / Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l’exercice de sa profession, c’est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu’il a vu, entendu ou compris » ;
9. Considérant, d’autre part, qu’aux termes de l’article L. 6146-1 du code de la santé publique : « (…) Le praticien chef d’un pôle d’activité clinique ou médico-technique (…) organise, avec les équipes médicales, soignantes, administratives et d’encadrement du pôle, sur lesquelles il a autorité fonctionnelle, le fonctionnement du pôle et l’affectation des ressources humaines en fonction des nécessités de l’activité et compte tenu des objectifs prévisionnels du pôle, dans le respect de la déontologie de chaque praticien et des missions et responsabilités des structures, services ou unités fonctionnelles, prévues par le projet de pôle (…) » ; qu’aux termes de l’article L. 6143-7 du même code : « Le directeur, président du directoire, conduit la politique générale de l’établissement. Il représente l’établissement dans tous les actes de la vie civile et agit en justice au nom de l’établissement. / Le directeur est compétent pour régler les affaires de l’établissement autres que celles énumérées aux 1° à 15° et autres que celles qui relèvent de la compétence du conseil de surveillance énumérées à l’article L.6143-1 (…) » ;
10. Considérant qu’il résulte des dispositions précitées relatives au secret médical que si ce secret présente un caractère général et absolu auquel il ne peut être dérogé que par des dispositions expressément prévues par la loi, au nombre desquelles figure le cas du secret partagé entre les membres d’une équipe de soins d’un établissement de santé, ces mêmes dispositions autorisent le responsable d’un pôle d’activités médicales à prendre connaissance des données médicales concernant un patient recevant des soins dans ce pôle en vue de lui permettre de prendre les dispositions les plus adaptées à l’état de santé de ce patient ;
11. Considérant, en premier lieu, qu’il résulte de l’instruction que le Pr P, urologue, responsable du pôle d’activité médicale de chirurgie et responsable, à ce titre, de l’activité des blocs opératoires des différents services chirurgicaux, et en particulier du service d’urologie, dirigé par le Pr R, alors chef de service, a été alerté sur l’état de santé du Pr L. par des membres du personnel et des médecins du service qui avaient observé chez ce praticien, pendant les interventions chirurgicales qu’il pratiquait dans le service d’urologie, des pertes d’équilibres et des vertiges l’obligeant à s’interrompre et à s’allonger ; que le Pr P a alors accédé, le 26 août 2009, au dossier médical du Pr L. qui était suivi médicalement dans ce service ; qu’il a lu la première page du dossier du Pr L. qui indiquait les dates auxquelles ce dernier avait été hospitalisé dans le service et ses antécédents médicaux et a pu vérifier qu’il avait opéré, en juillet 2009, dans le service alors qu’il était hospitalisé ce jour même et qu’il avait reçu des soins dans ce même service ; qu’il a alors interdit au Pr L. de poursuivre toute activité opératoire dans les blocs chirurgicaux du pôle et que ce dernier s’en est plaint à l’administration des hospices civils de Lyon qui a diligenté une enquête auprès du Pr P ; que ce dernier a donné à l’administration des informations sur l’état de santé du Pr L. justifiant sa mise à l’écart de toute activité opératoire ; que, même si le Pr P n’était pas le médecin soignant le Pr L. et ne faisait pas partie directement de l’équipe lui délivrant des soins, il lui revenait, comme responsable du pôle médical dans lequel était soigné le patient, compte tenu de l’état de santé de ce dernier, de prendre les dispositions de nature à prévenir les conséquences de toute évolution défavorable de cet état de santé ;
12. Considérant, en second lieu, qu’il résulte des dispositions précitées qu’il appartenait au Pr P, en tant que chef de pôle, dans l’intérêt des patients et du personnel placé sous son autorité, de répondre complètement à l’administration hospitalière qui l’interrogeait sur cette situation en donnant, par la lettre du 29 septembre 2009, les indications les plus précises en sa possession en vue de permettre à cette dernière de décider, comme le prévoient les dispositions précitées de l’article L. 6143-7 du code de la santé publique, des mesures à prendre concernant la poursuite d’activité de ce praticien ; que, d’ailleurs, le Conseil d’Etat, par sa décision définitive en date du 8 novembre 2010, a jugé fondée, dans l’intérêt du service, la mesure de suspension du Pr L. prise par les hospices civils de Lyon sur la base du courrier précité du Pr P ;
13. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le Pr P n’a pas commis de manquement aux dispositions susrappelées relatives au secret médical et que le conseil départemental du Rhône n’est pas fondé à se plaindre de ce que, par la décision attaquée, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté sa plainte ;
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1er : La requête du conseil départemental du Rhône est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au Pr Paul P, au conseil départemental de l’ordre des médecins du Rhône, à la chambre disciplinaire de première instance de Rhône-Alpes, au préfet du Rhône, au directeur général de l’agence régionale de santé de Rhône-Alpes, au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Lyon, au conseil national de l’ordre des médecins, au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré par : Mme Laurent, conseiller d’Etat, président ; M. le Pr Zattara, MM. les Drs Cressard, Ducrohet, Marchi, Wolff, membres.
Le conseiller d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des médecins
Dominique Laurent
Le greffier en chef
Isabelle Levard
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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