Résumé de la juridiction
Anesthésiste-réanimateur, exerçant au sein d’une société de fait dans une clinique.
Ne peut faire grief à l’administrateur de la société d’avoir encaissé ses honoraires au motif que l’article R. 4127-94 CSP prohibe dans une association tout versement, acceptation ou partage de sommes d’argent entre praticiens, cet article excluant le cas où les médecins associés sont tous spécialistes de la même discipline.
Si la plaignante n’a pas retourné, signée, la lettre d’acceptation de son intégration à la société de fait et mentionnant que ses honoraires seraient intégrés dans la masse commune, elle a, pendant 6 mois, encaissé les chèques correspondant à ses honoraires, déduction faite des dus à la clinique et des honoraires des infirmiers anesthésistes, sans émettre aucune protestation, ce qui permettait régulièrement d’estimer qu’elle avait accepté le versement de ses honoraires dans la masse commune.
Compte tenu de la situation, ne peut être retenu le grief tiré du défaut de confraternité résultant de la part restreinte dont elle bénéficiait dans le programme des interventions chirurgicales, réduction qui était la conséquence des dissensions existant avec les autres membres de l’association.
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 6 mai 2015, n° 12040 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 12040 |
| Dispositif : | Rejet Rejet des griefs |
Texte intégral
N° 12040 _______________
Drs Gérard A, Philippe M, Nathan W, Claudia S,
Véronique C _______________
Audience du 11 mars 2015
Décision rendue publique par affichage le 6 mai 2015
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS, Vu, enregistrée au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins le 15 juillet 2013, la requête présentée pour le Dr Malika B ; le Dr B demande à la chambre :
1 – de réformer la décision n° C.2012–3177, C.2012–3181, C.2012–3182, C.2012–3184, C.2012–3201, en date du 10 juin 2013, en tant que, par cette décision, la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des médecins d’Ile-de-France, statuant sur sa plainte dirigée contre le Dr Gérard A, qualifié spécialiste en anesthésie-réanimation, transmise, sans s’y associer, par le conseil départemental de l’ordre des médecins de la Ville de Paris, a infligé à ce praticien la sanction de l’avertissement, et de prononcer à l’encontre du Dr A une sanction plus sévère ;
2 – d’annuler la décision n° C.2012–3177, C.2012–3181, C.2012–3182, C.2012–3184, C.2012–3201, en date du 10 juin 2013, en tant que, par cette décision, la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des médecins d’Ile-de-France a rejeté ses plaintes dirigées contre les Drs Philippe M, qualifié spécialiste en gynécologie-obstétrique, Nathan W, qualifié spécialiste en gynécologie-obstétrique, Claudia S, qualifiée spécialiste en anesthésie-réanimation et Véronique C, qualifiée spécialiste en anesthésie-réanimation, et de prononcer à l’encontre de ces médecins une sanction disciplinaire ;
3 – de constater que la somme de 15 402,17 euros lui est due par le Dr A, solidairement avec les Drs S, C, M et W, au titre de ses honoraires détournés ou volés ;
4 – de condamner les Drs A, S, C, M et W à lui verser, chacun, une somme de 4000 euros au titre des frais exposés par elle en première instance et non compris dans les dépens, une somme de 35 euros au titre de la contribution pour l’aide juridique en première instance, une somme de 4000 euros au titre des frais exposés par elle en appel et non compris dans les dépens ;
5 – de condamner solidairement les Drs A, S, C, M et W à lui payer 35 euros au titre de la contribution pour l’aide juridique en appel ;
Le Dr B soutient que c’est à tort que les premiers juges ont écarté deux griefs soulevés à l’encontre du Dr A et tirés du comportement anti-confraternel et anti-déontologique de ce dernier ; que la réalité des fautes invoquées ressort des pièces du dossier ; que le montant des frais que le Dr A a été condamné à lui verser au titre du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique est insuffisant ; que c’est à tort que les premiers juges ont rejeté ses plaintes dirigées contre les Drs S, C, M et W, dès lors que les comportements anti-confraternels et anti-déontologiques de ces médecins sont parfaitement établis ; qu’il en résulte qu’elle n’avait pas à verser auxdits médecins les sommes qu’elle a été condamnée à leur payer au titre du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu’elle fait grief à la décision attaquée d’avoir laissé à sa charge les frais de timbre ; que la société de fait créée entre les Drs A, S et C, en encaissant, sans son autorisation, des chèques dont elle était le bénéficiaire et en ne lui reversant qu’une partie des sommes correspondantes, s’est rendue coupable de vol, au sens des articles 311-1 et 311-4 du code pénal ; qu’elle a été, ainsi, privée d’une partie de sa rémunération ; que les intimés se sont rendus coupables, à son encontre, de harcèlement au sens de l’article 222-33-2 du code pénal et qu’ils l’ont évincée de la clinique avec mise en danger du point de vue de la sécurité de la vie des patients ; que la création de la société de fait, avec mise en commun des honoraires, était contraire à l’article 94 du code de déontologie médicale (codifié à l’article R. 4127-94 du code de la santé publique) ; que les médecins visés par sa requête ne pouvaient la contraindre à opérer un tel partage d’honoraires, contraire aux articles 22, 23 et 24 du code de déontologie médicale (codifiés aux articles R. 4127-22, -23 et -24 du code de la santé publique) ; qu’en exerçant une telle contrainte, ces médecins ont, en outre, contrevenu aux articles 31, 57 et 71 du code de déontologie médicale (codifiés aux articles R. 4127-31, -57 et -71 du code de la santé publique) ; qu’elle a fait l’objet d’une pression morale qui a provoqué, chez elle, une dépression ; que le Dr A a, avec l’appui de ses collègues, organisé un certain nombre d’agissements très discutables, tels que des dépassements d’honoraires, des programmes d’anesthésie illégaux ou des recours à des personnes non déclarées ou sans droit à exercice ; que le Dr W a mis fin, de manière illégale, à la période d’essai de son contrat d’exercice ; que les Drs A, C et S ne pouvaient ignorer qu’elle n’a jamais participé à la société de fait ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 18 octobre 2013, le mémoire présenté pour le Dr A, tendant :
1 – au rejet de la requête ;
2 – à l’annulation de la décision attaquée en tant que, retenant l’un des griefs invoqués contre lui, elle lui a infligé la sanction de l’avertissement ;
3 – au rejet de la plainte présentée à son encontre par le Dr B devant la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France ;
4 – au rejet des diverses demandes pécuniaires présentées par le Dr B en appel, notamment de celle présentée au titre du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
5 – à la condamnation du Dr B à lui verser une somme de 5000 euros en application des dispositions de l’article L. 761–1 du code de justice administrative ;
Le Dr A soutient que le Dr B a bien perçu ses honoraires après déduction des paiements des infirmières anesthésistes et des frais et qu’il n’y a donc eu aucun détournement, ni aucun vol ; que le Dr B, tout au long de sa période d’essai, s’est bien gardée d’avertir ses collègues qu’elle n’entendait pas rejoindre la société de fait ; que, dès que le Dr B a demandé le paiement direct de ses honoraires, cette demande a été satisfaite ; que l’article du « Parisien », invoqué par le Dr B, mentionne une condamnation de la clinique, et non une condamnation dont il aurait fait l’objet ; que le programme des interventions tenait compte de ce que le Dr B venait d’intégrer l’équipe des anesthésistes ; que le Dr B est rapidement entré en conflit avec les membres de cette équipe ; que la résiliation du contrat du Dr B n’était pas de son fait ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 22 octobre 2013, le mémoire présenté pour le Dr W, tendant :
1 – au rejet de la requête ;
2 – à la condamnation du Dr B à lui verser la somme de 2500 euros au titre du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Le Dr W soutient que, faute d’exposer des moyens d’appel, la requête du Dr B est irrecevable ; qu’en tant que directeur médical de l’établissement, il n’avait pas à prendre parti dans un contentieux entre les anesthésistes ; qu’il était étranger à l’établissement des plannings des interventions ; qu’il a pris des initiatives pour résoudre le conflit opposant le Dr B aux autres anesthésistes ; que la décision de licenciement du Dr B a relevé de la seule responsabilité de la clinique ; que le comportement du Dr B était de nature à nuire à la bonne conduite de l’activité de l’établissement ; que c’est le Dr M, gestionnaire du compte mandataire, qui signait les chèques préparés par les services comptables de la clinique ; que les juridictions ordinales ne sont pas compétentes pour prononcer des condamnations pécuniaires en réparation de préjudices, ni pour donner acte du montant d’un prétendu préjudice financier ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 22 octobre 2013, le mémoire présenté pour le Dr M, tendant :
1 – au rejet de la requête ;
2 – à la condamnation du Dr B à lui verser la somme de 2500 euros au titre du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Le Dr M soutient que, faute d’exposer des moyens d’appel, la requête du Dr B est irrecevable ; qu’il était gestionnaire du compte mandataire des médecins de la clinique et qu’il n’a jamais signé de chèques à l’attention de la société de fait des Drs A, C et S ; qu’il n’a jamais remis au Dr A des chèques libellés au nom du Dr B ; que cette dernière n’a protesté qu’après qu’elle a confirmé sa période d’essai ; que les demandes faites par le Dr B, auprès de la Société Générale, et les réponses que cet établissement bancaire lui a adressées attestent de l’absence de bonne foi du Dr B ; que, s’il a été assigné devant le tribunal de grande instance de Paris, c’est seulement à raison de l’incidence de la liquidation de la clinique sur le compte mandataire ; que les juridictions ordinales ne sont pas compétentes pour prononcer des condamnations pécuniaires en réparation de préjudices, ni pour donner acte du montant d’un prétendu préjudice financier ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 22 octobre 2013, le mémoire présenté pour le Dr S, tendant 1 – au rejet de la requête ;
2 – à la condamnation du Dr B, d’une part, à lui verser une somme de 5000 euros au titre des frais exposés par elle en première instance et en appel et non compris dans les dépens, d’autre part, aux entiers dépens, s’il en existe ;
Le Dr S soutient que la société de fait a fait l’objet d’une inscription sur le répertoire SIRENE et a été déclarée à l’administration fiscale ; que, suite à l’envoi de la lettre du 18 mars 2011 et à l’absence de réponse du Dr B, le Dr A s’est fait remettre, par le Dr M, mandataire du compte honoraires, et par les services comptables de la clinique, les chèques qui étaient destinés au Dr B, qu’il a endossés et déposés sur le compte de la société de fait ; que les juridictions ordinales ne sont compétentes en matière disciplinaire que pour sanctionner des comportements contraires à la déontologie médicale ; que le Dr B a accepté le fonctionnement en masse commune pendant plus de six mois et n’a pas protesté contre ce fonctionnement avant le 3 octobre 2011 ; qu’elle ignorait que le Dr B n’avait pas signé l’accord du 18 mars 2011 ; que la société de fait ne méconnaissait pas l’article R. 4127–94 du code de la santé publique ; que le Dr B a perçu l’intégralité de ses honoraires et ne peut, en conséquence, soutenir qu’il y aurait eu vol ou détournement de fonds ; qu’elle a toujours apporté son soutien au Dr B, lui conseillant, notamment, de faire preuve de patience pour être entièrement acceptée dans l’équipe des anesthésistes ; que, si elle a parfois fait appel à des confrères extérieurs, ceux-ci n’étaient pas chargés de remplacement ; que les dépassements d’honoraires qu’elle a parfois pratiqués correspondaient à une pratique légale ; que, contrairement à ce que soutient le Dr B, ni le compte rendu de la réunion du CHSCT, en date du 31 octobre 2011, ni le contrôle diligenté au mois d’octobre 2011 par l’inspection de l’agence régionale de santé n’ont fait apparaître que la sécurité des patients aurait été mise en danger ;
Vu enregistré comme ci-dessus le 22 octobre 2013 le mémoire présenté pour le Dr C, tendant :
1 – au rejet de la requête ;
2 – à la condamnation du Dr B à lui verser la somme de 7000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, sur le fondement du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
Le Dr C soutient que, ainsi que l’ont déclaré les premiers juges, son comportement anti-confraternel et anti-déontologique allégué ne ressort d’aucune des pièces du dossier ; que la mise en commun des honoraires était possible, dès lors que les membres de la société de fait étaient tous spécialistes de la même discipline ; qu’elle n’a jamais admis, ni que le Dr B n’avait pas rejoint la société de fait, ni qu’il y aurait eu vol des honoraires du Dr B ; qu’une telle reconnaissance ne peut être déduite de l’accord de principe qu’elle a donné sur une transaction ; que le Dr B a bien fait partie de la société de fait pendant sept mois et qu’elle n’a subi aucun préjudice ; qu’elle n’a commis aucune faute à l’encontre du Dr B ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R 4127–1 à R 4127–112 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de son article 75 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 11 mars 2015 ;
– Le rapport du Dr Kennel ;
– Les observations de Me Rominger pour le Dr B et celle-ci en ses explications ;
– Les observations de Me Choukroun-Saada pour le Dr A et celui-ci en ses explications ;
– Les observations de Me Paley-Vincent pour le Dr S, absente ;
– Les observations de Me Lesaffre pour le Dr C et celle-ci en ses explications ;
– Les observations de Me Henry-Gaboriau pour les Drs M et W et le Dr M en ses explications ;
Le Dr A ayant été invité à reprendre la parole en dernier ;
APRES EN AVOIR DELIBERE, 1. Considérant qu’il résulte de l’instruction que, le 1er mars 2011, le Dr B a conclu un contrat d’exercice avec la clinique « Centre médico-chirurgical L » ; qu’à cette date, existait, depuis plusieurs années, une société de fait, constituée entre les praticiens d’anesthésie exerçant à titre libéral, à cette clinique, à savoir les Drs A, C et S ; que les statuts de cette société prévoyaient, d’une part, que la société : « se réserve le recrutement de nouveaux praticiens pour intégrer l’équipe, si l’activité médicale de l’établissement le nécessite ; les nouveaux praticiens s’intègrent alors dans la société », d’autre part, que le compte bancaire commun, ouvert au nom de la société et sur lequel chacun des associés avait la signature, « reçoit les honoraires chirurgicaux des praticiens et permet de rémunérer les infirmiers aide-anesthésistes diplômés d’État, de payer les loyers des locaux de consultation et de bloc à la clinique. Le solde des honoraires demeurant après paiement des obligations est réparti entre les sociétaires au prorata des heures de présence » ; que, faisant application de ces stipulations, les associés ont, tout d’abord, adressé, le 18 mars 2011, au Dr B, une lettre l’informant qu’elle était acceptée au sein de la société et que ses honoraires seraient intégrés dans la masse commune ; que cette lettre comportait un emplacement réservé à la signature du Dr B, de façon que celle-ci puisse la retourner signée, manifestant, par-là, son acceptation ; que le Dr B n’a procédé, ni à cette signature, ni à ce renvoi, mais a, sans émettre aucune protestation, encaissé, du mois d’avril au mois de septembre 2011, des chèques émanant de la société de fait et correspondant aux honoraires qui lui revenaient, après déduction des frais dus à la clinique et des honoraires des infirmiers anesthésistes ; que, de la sorte, sur un montant global d’honoraires de 94 159,37 euros, provenant de la sécurité sociale et reçu sur le compte ouvert par la société de fait auprès de la Société Générale, une somme de 78 759,02 euros a été reversée au Dr B, la différence, soit 15 400,35 euros, correspondant aux redevances dues à la clinique et aux honoraires d’infirmiers anesthésistes, acquittés, les unes comme les autres, par la société de fait ; que, par une lettre adressée le 5 octobre 2011 à la direction de la clinique, le Dr B a protesté contre l’encaissement de ses honoraires par la société de fait ; qu’à la suite de la réception de cette lettre, les honoraires du Dr B ont été versés directement à cette dernière, à charge, pour elle, de s’acquitter de la part lui incombant des frais dus à la clinique et des honoraires des infirmiers anesthésistes ; qu’enfin, suite aux dissensions existant entre elle et les autres membres de l’équipe de médecins anesthésistes, le Dr B a été licenciée par la clinique qui a mis fin, le 6 mai 2012, à la période de préavis ; que le Dr B a adressé plusieurs plaintes au conseil départemental de la Ville de Paris, dirigées, respectivement, contre les Drs A, C et S, membres de la société de fait, contre le Dr M, mandataire du compte bancaire des médecins de la clinique et contre le Dr W, directeur médical de la clinique ; que le Dr B relève appel de la décision de la chambre disciplinaire de première instance qui a infligé au Dr A la sanction de l’avertissement et qui a rejeté les autres plaintes ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par les Drs W et M et tirée du défaut de motivation de l’appel du Dr B :
2. Considérant que, si le Dr B se borne à reprendre, en appel, les mêmes griefs que ceux qu’elle avait invoqués en première instance, l’absence de griefs nouveaux en appel ne saurait, par elle-même, conduire à regarder l’appel du Dr B comme entaché d’une insuffisance de motivation et, à ce titre, irrecevable ; qu’il s’ensuit que la fin de non-recevoir opposée par les Drs W et M ne peut qu’être écartée ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision attaquée en tant qu’elle a statué sur la plainte du Dr B à l’encontre du Dr A :
Sur le grief tiré d’un détournement de sommes dues au Dr B par la société de fait :
3. Considérant qu’il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la somme de 15 400,35 euros, prélevée par la société de fait sur les honoraires du Dr B, a correspondu à la part des frais dus à la clinique et des honoraires des infirmiers anesthésistes, dont le Dr B devait s’acquitter ; qu’il ressort des pièces du dossier que la société de fait, administrée par le Dr A, a procédé au versement des sommes dues, à ces deux titres ; qu’ainsi, les griefs tirés de ce que la somme de 15 400,35 euros aurait fait l’objet d’un vol, de la part de la société de fait ou aurait été détournée par cette société, au profit de cette dernière et au détriment du Dr B, doivent être écartés ;
Sur les griefs tirés de l’irrégularité de l’encaissement par la société de fait des honoraires du Dr B :
4. Considérant que, si l’article R. 4127-94 du code de la santé publique prohibe, dans les associations de médecins, tout versement, acceptation ou partage de sommes d’argent entre praticiens, cet article réserve expressément le cas où les médecins associés sont tous spécialistes de la même discipline ; qu’ainsi, et dès lors que la société de fait créée entre les médecins anesthésistes de la clinique L regroupait des médecins spécialistes de la même discipline, le grief tiré de ce que la masse commune des honoraires, prévue par les statuts de la société de fait, serait contraire aux dispositions de l’article R. 4127–94 ne peut qu’être écarté ;
5. Considérant que, si le Dr B n’a pas retourné, signée, la lettre du 18 mars 2011, elle a, comme il a été dit ci-dessus, et pendant la période courant d’avril à septembre 2011, encaissé les chèques que lui remettait la société de fait, sans émettre aucune protestation ; qu’eu égard à un tel comportement, les membres de la société de fait, au nombre desquels figurait l’administrateur de cette société, le Dr A, ont pu estimer que le Dr B avait accepté le versement de ses honoraires dans la masse commune ; que, d’ailleurs, dès que le Dr B a manifesté son refus d’un tel versement, celui-ci a pris fin ; que, dans ces circonstances, le grief tiré de ce que le Dr A aurait, en procédant, ou acceptant, le versement des honoraires du Dr B dans la masse commune, commis un manquement professionnel de nature à justifier une sanction disciplinaire, doit être écarté ;
Sur le grief tiré du défaut de confraternité dont le Dr B aurait fait l’objet de la part du Dr A :
6. Considérant que, si le Dr B fait valoir, à l’encontre du Dr A, que celui-ci lui aurait réservé une part trop restreinte dans le programme des interventions chirurgicales, et qu’elle aurait été progressivement évincée de ce programme, il ressort des pièces du dossier, d’une part, que l’importance de la participation du Dr B au programme des interventions a été déterminée, pour une large part, par le fait que cette dernière venait d’intégrer l’équipe des anesthésistes, d’autre part, que la réduction progressive de cette participation a été la conséquence des dissensions existant entre le Dr B et les autres anesthésistes, dissensions à l’origine desquelles se trouvait le comportement du Dr B ; que, compte tenu de ces circonstances, le grief tiré du défaut de confraternité ne peut être retenu ;
Sur le grief tiré du harcèlement dont le Dr B aurait fait l’objet de la part du Dr A :
7. Considérant que, par la décision attaquée, la chambre disciplinaire de première instance a écarté les griefs invoqués par le Dr B à l’encontre du Dr A, à l’exception du grief tiré du harcèlement dont le Dr B aurait fait l’objet de la part du Dr A ; que, se fondant sur ce grief, les premiers juges ont infligé au Dr A la sanction de l’avertissement ; que, le recours incident n’existant pas en matière disciplinaire, le Dr A n’est recevable, ni à demander, hors du délai d’appel, l’annulation de cette sanction disciplinaire, ni, par voie de conséquence, à contester le grief retenu à son encontre par les premiers juges, qui constitue le support nécessaire de la sanction prononcée ; qu’en revanche, le Dr B, à l’appui de son appel a minima, est recevable à soutenir que les faits invoqués à l’appui du grief auraient été insuffisamment sanctionnés par la chambre disciplinaire de première instance ;
8. Mais, considérant qu’au soutien de ses conclusions tendant au prononcé d’une sanction plus sévère que celle infligée par les premiers juges, la requérante se borne, s’agissant du grief tiré du harcèlement, à reprendre, devant le juge d’appel, la simple mention de faits déjà invoqués en première instance, et qu’elle impute au Dr A, tels que des intimidations, des menaces ou des agressions verbales ; que, dans ces conditions, en l’absence de conclusions recevables présentées par le Dr A et tendant à l’annulation de la décision attaquée, et dès lors que, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, les autres griefs invoqués par le Dr B à l’encontre du Dr A doivent être écartés, il y a lieu de confirmer la décision attaquée en tant que celle-ci, statuant sur la plainte dirigée contre le Dr A, a infligé à ce dernier la sanction de l’avertissement ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision attaquée en tant qu’elle a statué sur les plaintes du Dr B à l’encontre des Drs S, C, M et W :
9. Considérant que, dans son appel dirigé contre la décision attaquée, en tant que celle-ci a statué sur ses plaintes formées à l’encontre des Drs S, C, M et W, le Dr B n’invoque aucun moyen et ne fait état d’aucun fait, relatifs aux motifs de ces plaintes, qui n’auraient pas été débattus devant la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France ; qu’il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, de confirmer le rejet des plaintes du Dr B contre les Drs S, C, M et W ;
Sur les conclusions indemnitaires :
10. Considérant que les conclusions indemnitaires présentées par le Dr B devant la chambre disciplinaire nationale ne ressortissent pas, en tout état de cause, de la compétence du juge disciplinaire ;
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
11. Considérant que la demande du Dr B tendant à être déchargée des sommes mises, ou laissées, à sa charge par la décision attaquée au titre du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et au titre de l’article 1635 bis Q du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur à la date d’introduction de la plainte, ne sont pas assorties des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé ;
12. Considérant que les dispositions du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que les Drs A, S, C, M et W, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, soient condamnés à verser au Dr B les sommes que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle en appel et non compris dans les dépens ;
13. Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 en condamnant le Dr B à verser aux Drs A, S, C, M et W, chacun, la somme de 2000 euros ;
14. Considérant qu’il y a lieu de laisser à la charge du Dr B la contribution à l’aide juridique, acquittée au titre de l’instance d’appel, et prévue par l’article 1635 bis Q du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur à la date d’introduction de l’appel ;
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1er : La requête du Dr B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du Dr A sont rejetées.
Article 3 : Le Dr B est condamnée à verser aux Drs A, S, C, M et W, chacun, la somme de 2000 euros, au titre du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au Dr Gérard A, au Dr Philippe M, au Dr Véronique C, au Dr Claudia S, au Dr Nathan W, au Dr Malika B, au conseil départemental de l’ordre des médecins de la Ville de Paris, au conseil départemental de l’ordre des médecins d’Eure-et-Loir, au conseil départemental de l’ordre des médecins de Seine-Saint-Denis, à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France, au préfet de Paris, au préfet d’Eure-et-Loir, au préfet de Seine-Saint-Denis, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France, au directeur général de l’agence régionale de santé du Centre, au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris, au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Chartres, au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Bobigny, au conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré par : M. Lévis, conseiller d’Etat, président ; MM. les Drs Cerruti, Emmery, Fillol, Kennel, membres.
Le conseiller d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des médecins
Daniel Lévis
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ordre des médecins ·
- Rhône-alpes ·
- Plainte ·
- Médecine ·
- Médecin généraliste ·
- Restaurant ·
- Aide juridique ·
- Santé ·
- Instance ·
- Obligation de moralité
- Ordre des médecins ·
- Urssaf ·
- Région ·
- Profession ·
- Cotisations sociales ·
- Santé publique ·
- Assurance maladie ·
- Sécurité sociale ·
- Santé ·
- León
- Ordre des médecins ·
- Santé publique ·
- Certificat ·
- León ·
- Plainte ·
- Médecine générale ·
- Consultation ·
- Instance ·
- Sciences ·
- Complaisance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ordre des médecins ·
- Assurances sociales ·
- Nomenclature ·
- Assurance maladie ·
- Acte ·
- Sécurité sociale ·
- Sécurité ·
- Conseil régional ·
- Picardie ·
- Consultation
- Ordre des médecins ·
- Assurances sociales ·
- Ozone ·
- Échelon ·
- Consultation ·
- Vitamine ·
- Thérapeutique ·
- Sang ·
- Sanction ·
- Ordre
- Code de déontologie ·
- Santé publique ·
- Ordre des médecins ·
- Procédure de conciliation ·
- Prescription ·
- Médecine ·
- Plainte ·
- Conseil ·
- Erreur de droit ·
- Nomadisme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ordre des médecins ·
- Conseil ·
- Médecine ·
- Diplôme ·
- León ·
- Information ·
- Poitou-charentes ·
- Site internet ·
- Internet ·
- Document
- Ordre des médecins ·
- León ·
- Bretagne ·
- Sanction ·
- Médecine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Honoraires ·
- Santé ·
- Sursis ·
- Commissaire de justice
- Ordre des médecins ·
- Prescription ·
- Traitement ·
- León ·
- Santé publique ·
- Conseil ·
- Médicaments ·
- Pharmacien ·
- Courriel ·
- Sciences
Sur les mêmes thèmes • 3
- Exemption ·
- Code de déontologie ·
- Ordre des médecins ·
- Garde ·
- Conseil ·
- Médecine légale ·
- León ·
- Médecin généraliste ·
- Santé ·
- Médecine
- Ordre des médecins ·
- Île-de-france ·
- Menaces ·
- Déontologie ·
- Santé publique ·
- Grief ·
- Associé ·
- Ordre des pharmaciens ·
- Exclusion ·
- Propos désobligeants
- Ordre des médecins ·
- Interdiction ·
- Sanction ·
- León ·
- Médecine ·
- Santé ·
- Plainte ·
- Conseil ·
- Faute ·
- Code de déontologie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.