Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 6 mai 2015, n° 12040
CNOM 6 mai 2015

Arguments

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  • Rejeté
    Comportement anti-confraternel et anti-déontologique du D r A

    La cour a confirmé que les faits invoqués par le D r B n'étaient pas suffisamment établis pour justifier une sanction plus sévère que l'avertissement déjà infligé.

  • Rejeté
    Comportement anti-confraternel des D rs S, C, M et W

    La cour a constaté que le D r B n'a pas présenté de nouveaux éléments justifiant la révision de la décision de première instance.

  • Rejeté
    Détournement d'honoraires par la société de fait

    La cour a jugé que les sommes en question avaient été correctement allouées pour couvrir les frais dus à la clinique et aux infirmiers, écartant ainsi les accusations de détournement.

  • Rejeté
    Frais non couverts par la décision de première instance

    La cour a déterminé que les D rs A, S, C, M et W n'étaient pas les parties perdantes et ne pouvaient donc pas être condamnés à rembourser les frais de l'appelant.

Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
CNOM, ch. disciplinaire nationale, 6 mai 2015, n° 12040
Numéro(s) : 12040
Dispositif : Rejet Rejet des griefs

Sur les parties

Texte intégral

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Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 6 mai 2015, n° 12040