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Sur la décision
| Référence : | CNOM, 7 avr. 2023, n° -- 14663 |
|---|---|
| Numéro(s) : | -- 14663 |
| Dispositif : | Annulation Interdiction temporaire d'exercer |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17
N° 14663 bis ______________________
Dr A ______________________
Audience du 9 février 2023
Décision rendue publique par affichage le 7 avril 2023
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Par une plainte, enregistrée le 1er août 2018 à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, le conseil départemental de la
Ville de Paris de l’ordre des médecins a demandé à cette chambre de prononcer une sanction contre le Dr A, médecin généraliste.
Par une décision n° C.2018-6339 du 9 janvier 2020, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé la sanction d’interdiction d’exercer la médecine pour une durée de six mois dont trois mois avec sursis contre le Dr A.
Par une requête, enregistrée le 7 février 2020, le Dr A a demandé à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° de rejeter la plainte du conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins.
Il soutenait que :
– la plainte formée par le conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins est irrecevable, dès lors que le président de cette instance n’a pas pris part à la délibération ayant cet objet et que cette délibération est signée par le vice-président du conseil départemental alors que, d’une part, celui-ci ne justifie pas d’une délégation de pouvoir du président et que, d’autre part, l’article R. 4126-1 du code de la santé publique exige que les délibérations décidant de plaintes soient signées par le président du conseil départemental ;
– le signalement sur le fondement duquel le conseil départemental a déposé sa plainte n’a pas été versé aux débats, ce qui constitue une méconnaissance des droits de la défense et des stipulations de l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le refus du conseil départemental de reporter la réunion préalable au dépôt de la plainte, alors qu’il était médicalement empêché de se rendre à cette réunion, ne lui a pas permis de présenter ses observations, en méconnaissance du principe du contradictoire ;
– les mentions ayant figuré sur son site internet n’étaient ni erronées ni mensongères et n’avaient pas de nature publicitaire et il les a modifiées dans un souci d’apaisement ;
– il n’est pas responsable du contenu des deux sites internet qui le présentent comme chirurgien ou dermatologue et leur a demandé de rectifier ces fausses qualifications, ce qui démontre sa bonne foi ;
– en l’absence de réalisation d’actes médicaux par M. B, le grief de contribution à l’exercice illégal de la médecine par ce dernier doit être écarté ;
1 CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17 – la chambre disciplinaire de première instance n’a pas justifié en quoi la participation de M. B à la vidéo litigieuse avait méconnu l’article R. 4127-69 du code de la santé publique relatif à l’exercice personnel de la médecine ;
– le grief tiré de la réalisation d’injections de toxine botulique a été présenté pour la première fois par le conseil départemental dans son dernier mémoire récapitulatif et est, pour ce motif, irrecevable ;
– ce reproche est fondé sur un seul article de presse portant sur des faits antérieurs à 2006 ;
– en 30 ans d’exercice, il n’a fait l’objet d’aucune plainte émanant de patients et ne propose que des traitements licites.
Par un mémoire, enregistré le 12 mai 2021, le conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins a conclu au rejet de la requête.
Il soutenait que :
- le vice-président disposait d’une délégation de signature du président lui permettant de signer le procès-verbal de la séance du conseil départemental ayant décidé de la plainte ;
- la même délibération peut tenir lieu de plainte et d’avis motivé du conseil départemental ;
- les dispositions de l’article R. 4126-1 du code de la santé publique n’exigent pas que le président du conseil départemental prenne part à la délibération décidant de la plainte ;
- le conseil départemental, qui n’est pas une juridiction disciplinaire, n’était pas tenu de verser au dossier le signalement dont il a été saisi ;
- la conciliation n’est obligatoire que lorsque le conseil départemental est saisi d’une plainte ;
- le Dr A a pu valablement faire valoir ses droits devant la chambre disciplinaire de première instance ;
- l’inconventionnalité de l’article R. 4127-19 du code de la santé publique dans sa rédaction alors en vigueur ne faisait pas obstacle au prononcé de sanctions à ce titre ;
- le site internet du Dr A a un caractère publicitaire et commercial ;
- le Dr A s’est présenté au public sous de fausses spécialités ;
- la circonstance qu’il ne serait pas l’éditeur de deux sites le présentant ainsi est sans incidence, tout médecin devant veiller à l’usage qui est fait de son nom ;
- le Dr A a permis que M. B, professionnel non-médecin de sa clinique de Londres, soit présenté sur son site internet et sur une vidéo publique comme exerçant une activité médicale, en méconnaissance de l’article R. 4127-69 du code de la santé publique.
Par un mémoire, enregistré le 18 mai 2021, le Dr A a conclu aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens et demandé, en outre, qu’une somme de 4 000 euros soit mise à la charge du conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins sur le fondement du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutenait, en outre, que :
– la minute de la décision attaquée n’est pas signée du président de la formation de jugement, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 4126-29 du code de la santé publique ;
– la décision attaquée est entachée d’insuffisance de motivation en ce qu’elle n’expose pas en quoi, en ayant autorisé M. B à simuler un acte médical dans une vidéo, il aurait méconnu les dispositions de l’article R. 4127-69 du code de la santé publique ;
– quatre suppléants ont siégé lors de la séance au cours de laquelle le conseil départemental a délibéré du dépôt de plainte alors que rien ne justifie que les titulaires aient été empêchés de siéger ;
– cette délibération fait apparaître deux noms qui ne figurent pas sur le site internet du conseil départemental ;
– l’extrait de la délibération ne permet pas de vérifier que le conseil départemental s’est réuni dans des conditions régulières ;
2 CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17 – la plainte du conseil départemental n’est pas motivée ;
– en estimant que l’article R. 4127-19 du code de la santé publique pouvait fonder une sanction disciplinaire malgré l’arrêt du 7 mai 2019 de la CJUE, la chambre disciplinaire de première instance a commis une erreur de droit ;
– la sanction prononcée en première instance est disproportionnée à la gravité des faits reprochés.
Par une décision du 23 septembre 2021, la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a rejeté l’appel du Dr A contre cette décision.
Par une décision n° 459264 du 2 février 2022, le Conseil d’Etat a décidé qu’il serait sursis à l’exécution de la décision du 23 septembre 2021 de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins.
Par une décision n° 458711 du 29 juin 2022, le Conseil d’Etat a annulé la décision de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins du 23 septembre 2021 et lui a renvoyé l’affaire.
d’Etat
Procédure devant la chambre disciplinaire nationale après renvoi du Conseil
Par des mémoires, enregistrés les 8 août 2022 et 18 janvier 2023, le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° à titre principal, d’annuler cette décision ;
2° de rejeter la plainte du conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins.
3° à titre subsidiaire, d’annuler cette décision en tant qu’elle comporte une sanction ferme.
Il reprend tous les moyens d’appel figurant dans ses précédentes écritures et soutient, en outre, que :
– il résulte tant des décisions de la Cour de justice de l’Union européenne que de nombreuses décisions du Conseil d’Etat que la chambre disciplinaire ne pouvait fonder sa sanction sur l’article R. 4127-19 du code de la santé publique ;
– il n’a pas non plus méconnu l’article R. 4127-20 du même code ;
– alors même qu’il n’y était pas contraint, il a fait retirer de son site internet toutes les mentions qui lui étaient reprochées et a demandé aux autres sites internet de faire de même ;
– les mentions de ces sites internet et, en particulier, de la vidéo, n’ont porté atteinte ni à la dignité de la profession de médecin ni à la confiance des malades ;
– il n’a pas non plus méconnu l’article R. 4127-69 selon lequel l’exercice de la médecine est personnel dès lors que cet article ne trouve à s’appliquer que dans le cas où un acte médical a effectivement été réalisé ;
– à titre subsidiaire, la sanction de l’interdiction d’exercer pendant six mois dont trois mois avec sursis est disproportionnée dès lors que son site internet est principalement à destination de sa patientèle britannique, qu’il a pris des mesures pour se mettre en conformité avec ce qu’il lui était reproché et qu’il est unanimement reconnu et loué pour ses compétences et son respect de l’éthique.
Par un mémoire, enregistré le 9 janvier 2023, le conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins conclut :
– au rejet de la requête ;
– à ce que soit mis à la charge du Dr A le versement de la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
3 CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17
Il reprend tous les moyens de ses précédentes écritures et soutient, en outre, que :
– le Dr A a méconnu les articles R. 4127-3, -4, -19 alinéa 1, -20, -31, -56 et -69 du code de la santé publique ;
– le Dr A s’est présenté, sur son site internet et sur d’autres sites, sous de fausses spécialités, induisant en erreur le public et donc portant atteinte à l’exigence de confiance des malades envers les médecins ;
– la circonstance qu’il ne serait pas l’éditeur de ces autres sites est sans incidence, tout médecin devant veiller à l’usage qui est fait de son nom ;
– lors de la première instance, le site du Dr A était toujours actif et ne se limitait pas à une simple information du public ou encore à ne faire état que de données « fondées sur de pures considérations objectives » ;
– si le Dr A prétend désormais que ce site était à destination de sa patientèle anglaise, force est de constater qu’il était et reste accessible en France et en français, avec réalisation de soins en Angleterre et en France ;
– s’il a depuis fait modifier ou supprimer ces mentions, le manquement n’en est pas moins constitué ;
– le fait de se qualifier de « meilleur » induit un manquement à la confraternité ;
– son site renvoyant à des photos avant/après non floutées traduit de sa part un manquement au secret professionnel ;
– la circonstance qu’il ne serait pas l’éditeur de deux sites le présentant ainsi est sans incidence, tout médecin devant veiller à l’usage qui est fait de son nom.
Par un mémoire, enregistré le 18 janvier 2023, le Dr A conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens.
Il soutient, en outre, que :
– le conseil départemental invoque, dans son mémoire en défense, la méconnaissance de six dispositions du code de la santé publique sans rapport avec les faits, notamment celle interdisant la pratique commerciale de la médecine ;
– les reproches formulés ne correspondent pas aux faits ;
– le conseil départemental se fonde essentiellement sur des articles ou des vidéos qui ont été supprimés à la demande du Dr A ;
– concernant la vidéo, désormais supprimée, de Mme C, il contredit l’appréciation de la chambre disciplinaire nationale ;
– en tout état de cause, faute de toute présentation trompeuse tant du Dr A que de la technique du mésolift, la circonstance que les injections présentées dans la vidéo soient simulées n’est donc pas suffisante pour qualifier cet agissement de faute déontologique.
Par une ordonnance du 12 décembre 2022, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a fixé la clôture de l’instruction au 17 janvier 2023 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
– l’arrêt n° C339/15 du 4 mai 2017 de la Cour de justice de l’Union européenne ;
– le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
– le code de justice administrative ;
4 CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17 – la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75 ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 9 février 2023 :
– le rapport du Dr Masson ;
– les observations de Me Briard pour le Dr A et celui-ci en ses explications ;
– les observations de Me Piralian pour le conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins.
Le Dr A a été invité à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
Sur la régularité de la décision attaquée :
1. En vertu du paragraphe V de l’article L. 4124-7 du code de la santé publique, les décisions de la chambre disciplinaire de première instance « doivent être motivées ». En jugeant, à propos d’une vidéo où l’on voit M. B, directeur de la « Clinic A », pratiquer des injections d’acide hyaluronique sur une patiente et se faire appeler « Docteur » alors qu’il n’est pas médecin, que le Dr A n’avait pas enfreint l’article R. 4127-30 du code de la santé publique, interdisant la complicité d’exercice illégal de la médecine, mais avait contrevenu à son article R. 4127-69 qui dispose que l’exercice de la médecine est personnel et que chaque médecin est responsable de ses décisions et de ses actes, sans indiquer en quoi cette dernière disposition était méconnue, la chambre disciplinaire de première instance a insuffisamment motivé sa décision. Dès lors que la sanction qu’elle a prononcée contre le
Dr A repose non seulement sur les articles R. 4127-19 et R. 4127-20 du même code mais également sur son article R. 4127-69, il s’ensuit, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens relatifs à la régularité de la décision, que celle-ci doit être annulée.
2. Il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la plainte formée par le conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins contre le Dr A.
Sur la recevabilité de la plainte formée par le conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins :
En ce qui concerne la procédure préalable à la plainte :
3. En premier lieu, si l’article L. 4123-2 du code de la santé publique exige, lorsqu’une plainte est portée contre un médecin devant le conseil départemental, que son président convoque ce médecin en vue d’une conciliation, cette obligation ne s’applique pas lorsque la plainte émane du conseil départemental. Par suite, la circonstance que le conseil départemental a refusé de reporter la date de la convocation du Dr A, à laquelle celui-ci ne pouvait se rendre, n’entache pas d’irrégularité la procédure suivie devant cette instance ordinale.
4. En second lieu, le Dr A ne peut utilement invoquer le non-respect du principe du contradictoire découlant du paragraphe 1er de l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que le conseil départemental n’est pas un tribunal au sens de ces stipulations.
5 CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
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En ce qui concerne la décision de porter plainte :
5. Aux termes du sixième alinéa de l’article R. 4126-1 du code de la santé publique : « Les plaintes sont signées par leur auteur et, dans le cas d’une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. Dans ce dernier cas, la plainte est accompagnée, à peine d’irrecevabilité, de la délibération de l’organe statutairement compétent pour autoriser la poursuite ou, pour le conseil départemental ou national, de la délibération signée par le président et comportant l’avis motivé du conseil. » 6. Il résulte de l’instruction que la plainte du conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins dirigée contre le Dr A a été introduite par la transmission à la chambre disciplinaire de première instance d’un extrait du procès-verbal de la séance de ce conseil du 13 juin 2018 présidée par le Pr Lienhart, premier vice-président.
7. En premier lieu, aucune disposition n’exige à peine d’irrégularité que le président du conseil départemental de l’ordre des médecins participe aux délibérations de ce conseil. Par suite, la circonstance que le premier vice-président du conseil départemental, qui a vocation à remplacer le président en cas d’empêchement de ce dernier, a présidé la séance au cours de laquelle a été prise la décision de former une plainte contre le Dr A et a donc pu signer l’extrait du procès-verbal de la séance, reste sans effet sur la régularité de la plainte.
8. En deuxième lieu, M. A n’apporte aucun élément à l’appui de ses allégations selon lesquelles, si quatre membres suppléants de ce conseil ont siégé lors de l’adoption de la délibération, les quatre membres titulaires qu’ils remplaçaient n’auraient pas été empêchés.
Il ne peut non plus tirer argument du fait que les noms de deux médecins ayant siégé n’auraient pas été mentionnés sur le site internet du conseil départemental, à une date d’ailleurs non précisée, pour en conclure, ce qui est d’ailleurs inexact, qu’ils auraient siégé de façon irrégulière. S’il soutient, en outre, que l’extrait de la délibération ne permet pas de vérifier que le conseil départemental s’est réuni dans des conditions régulières, il n’assortit pas ce moyen de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
9. En troisième lieu, l’extrait du procès-verbal de la séance du conseil départemental du 13 juin 2018 comporte les faits reprochés au Dr A et mentionne la décision prise par ce conseil de déférer le Dr A devant la chambre disciplinaire de première instance « au titre des articles R. 4127-3, R. 4127-19, R. 4127-20, R. 4127-30 et R. 4127-31 du code de la santé publique ». Il comporte ainsi l’avis motivé exigé par les dispositions de l’article
R. 4126-1 du code de la santé publique citées au point 5.
10. Il s’ensuit que les fins de non-recevoir opposées par le Dr A à la plainte qui a été formée contre lui doivent être écartées.
Sur le bien-fondé de la plainte :
En ce qui concerne le grief tiré de la méconnaissance de l’article R. 4127-4 du code de la santé publique :
11. Si le conseil départemental, qui n’est pas appelant, reproche au Dr A d’avoir méconnu le secret professionnel prévu par l’article R. 4127-4 du code de la santé publique en faisant figurer sur son compte Instagram intitulé « clinic.dr.A » des photos avant/après non floutées, ce grief qui est nouveau en appel et sur lequel le Dr A n’a pas été expressément mis en mesure de présenter sa défense, ne peut qu’être écarté.
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En ce qui concerne les griefs tirés de la méconnaissance des articles R. 4127-30 et
R. 4127-69 du code de la santé publique :
12. L’article R. 4127-30 du code de la santé publique interdit « toute facilité accordée à quiconque se livre à l’exercice illégal de la médecine ». Quant à son article R. 4127-69, il dispose : « L’exercice de la médecine est personnel ; chaque médecin est responsable de ses décisions et de ses actes ».
13. Il résulte de l’instruction qu’une vidéo réalisée par une « influenceuse » et publiée sur un site internet décrit, au sein du cabinet parisien du Dr A, le recours de cette personne à la technique du « mésolift », dont celui-ci se déclare l’inventeur et qui, présentée comme l’injection dans le derme d’un mélange d’acide hyaluronique, de vitamines et d’oligoéléments, a la nature d’un acte médical. La vidéo montre cette personne avoir un entretien avec le Dr
A puis recevoir un traitement de « mésolift » réalisé par une autre personne travaillant dans ce cabinet, M. B, dont il n’est pas contesté qu’il n’a pas la qualité de médecin. Le Dr
A soutient que la scène ainsi filmée est une simulation et que M. B, plus télégénique que lui, n’a pas été amené à réaliser un acte médical. Dans ces conditions et en l’absence d’éléments objectifs contredisant cette version des faits, il y a lieu d’écarter les griefs tirés de l’incitation à l’exercice illégal de la médecine et de la méconnaissance du caractère personnel de l’exercice de la médecine.
En ce qui concerne les griefs tirés de la méconnaissance des articles R. 4127-3, R. 4127-19 alinéa premier, R. 4127-20, R. 4127-31 et R. 4127-56 du code de la santé publique :
14. Si l’article 56 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, tel qu’interprété par la Cour de justice de l’Union européenne, notamment dans son arrêt rendu le 4 mai 2017 dans l’affaire C-339/15, s’oppose à ce que soit sanctionné de manière générale et absolue tout procédé de publicité relatif à des prestations de soins, il ne fait pas pour autant obstacle à ce que soit sanctionné, sur le fondement des règles et principes déontologiques applicables à la profession concernée, le fait, pour un professionnel de santé, de porter atteinte, par des procédés de publicité, aux exigences de la protection de la santé publique, de la dignité de sa profession, de la confraternité entre praticiens ou de la confiance des malades envers eux.
15. En outre, aux termes du premier alinéa de l’article R. 4127-19 du code de la santé publique, toujours en vigueur : « La médecine ne doit pas être pratiquée comme un commerce ». L’article R. 4127-20 prévoit que « le médecin doit veiller à l’usage qui est fait de son nom, de sa qualité ou de ses déclarations. Il ne doit pas tolérer que les organismes, publics ou privés où il exerce ou auxquels il prête son concours utilisent à des fins publicitaires son nom ou son activité professionnelle ». En outre, l’article R. 4127-56 dispose que « les médecins doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité. »
Quant aux articles R. 4127-3 et R. 4127-31, ils prévoient respectivement que le médecin « doit, en toutes circonstances, respecter les principes de moralité, de probité et de dévouement indispensables à l’exercice de la médecine » et « doit s’abstenir, même en dehors de l’exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci ».
16. Si le Dr A est titulaire d’un diplôme universitaire de gériatrie et gérontologie médicosociale, sa qualification est celle de médecin généraliste et non de gérontologue ou de dermatologue. Il ne pouvait donc se présenter ni comme gérontologue sur son site internet, ni comme dermatologue sur le site www.zestetik.fr qui est un service de mise en relation entre patients et professionnels, ni comme spécialiste en chirurgie plastique reconstructrice et esthétique sur le site www.estheticon.fr, qui, selon ce dernier, est un portail sur lesquels les médecins peuvent s’inscrire afin de publier leur profil, développer leur notoriété, élargir et 7
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17 diversifier leur clientèle. La circonstance que le Dr A a fait retirer de son site internet toutes les qualifications qui lui étaient reprochées par le conseil départemental et a demandé à d’autres sites internet de faire de même n’est pas de nature à remettre en cause la méconnaissance de ses obligations déontologiques dès lors qu’il s’est présenté sous de fausses spécialités, induisant en erreur le public et donc portant atteinte à l’exigence de confiance des malades envers les médecins, étant précisé que le site www.zestetik.fr sur lequel il est inscrit le qualifiait toujours de dermatologue à la date de l’audience.
17. De plus, il ressort de la consultation de son site internet, à la date à laquelle la plainte a été formée, que le Dr A s’y qualifiait de « gérontologue de renom qui a inventé le mésolift » et de « pionnier de la médecine esthétique » et qu’il indiquait que « les résultats de première classe lui ont valu la célébrité et la reconnaissance dans le monde entier ». La présence sur son site de liens vers ses pages Instagram, Twitter et Facebook a nécessairement eu pour effet de propager ces indications flatteuses sur les sites spécialisés faisant la promotion des traitements esthétiques. Plus particulièrement, des sites internet, tels que www.estheticon.fr et www.zestetic.fr, comportaient également diverses mentions relatives au Dr A, dont il ne peut sérieusement soutenir qu’elles ont été publiées sans son accord, le décrivant notamment comme « un dermatologue de renommée internationale » ou encore comme un « médecin esthétique reconnu mondialement (…) considéré comme le meilleur médecin esthétique à Paris ». Le site d’anti-âge magazine faisait son éloge en mentionnant qu’il était « fortement sollicité pour redonner un éclat radieux au teint des stars et des people ». De telles mentions ont, eu égard à leur caractère excessif, la nature de procédés non pas de publicité informative mais de publicité commerciale portant atteinte à la dignité de la profession de médecin, à la confiance des malades ainsi qu’à la confraternité entre praticiens.
18. Les manquements relevés aux points 16 et 17 ci-dessus, qui sont, au demeurant, contraires au principe de probité et de nature à déconsidérer la profession, justifient, même en tenant compte du fait que le Dr A a pris des mesures de nature à faire rectifier certaines des mentions le concernant, la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de six mois, dont trois mois avec sursis. Le Dr A étant réputé avoir déjà exécuté une partie de cette sanction du 1er janvier au 2 février 2022, date à partir de laquelle le Conseil d’Etat a ordonné le sursis à exécution de la décision du 23 septembre 2021 de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins, le surplus de la sanction prononcée à l’encontre du Dr A par la présente décision sera exécuté du 1er août 2023 à 0 heure au 28 septembre 2023 à minuit.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
19. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du Dr A la somme de 3000 euros à verser au conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins sur le fondement des dispositions du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991. En revanche, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le Dr A au titre de ces mêmes dispositions.
PAR CES MOTIFS,
DECIDE:
Article 1er : La décision de la chambre disciplinaire de première instance de l’Ile-de-France de l’ordre des médecins du 9 janvier 2020 est annulée.
8 CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17
Article 2 : La sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pour une durée de six mois dont trois avec sursis est prononcée contre le Dr A. Le Dr A étant réputé avoir déjà exécuté une partie de cette sanction du 1er janvier au 2 février 2022, le surplus de cette sanction sera exécuté du 1er août 2023 à 0 heure au 28 septembre 2023 à minuit.
Article 3 : Le Dr A versera au conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins la somme de 3000 euros au titre du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions du Dr A est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée au Dr A, au conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-deFrance de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Ilede-France, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, au conseil national de l’ordre des médecins, au ministre chargé de la santé et à tous les conseils départementaux.
Ainsi fait et délibéré par : M. Fraisse, conseiller d’Etat honoraire, président ; Mmes les Drs Bohl, Masson, M. le Pr Besson, M. le Dr Wilmet, membres.
Le conseiller d’Etat honoraire, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Regis Fraisse
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
9
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