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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 9 nov. 2022, n° 14826 |
|---|---|
| Numéro : | 14826 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 14826 _______________
Dr A _______________
Audience du 9 novembre 2022 Décision rendue publique par affichage le 15 décembre 2022
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 9 octobre 2018 par la chambre disciplinaire de première instance de Normandie de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental de Seine-Maritime de l’ordre des médecins, qui s’y est associé, le Dr B a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie.
Par une décision n° 18/2018 du 22 juin 2020, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé à l’encontre du Dr A la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pour une durée d’un mois avec sursis, a mis à sa charge une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par le Dr B et non compris dans les dépens et l’a condamné à verser à ce dernier une somme d’un euro à titre de dommages-intérêts.
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 juillet et 27 août 2020, le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° à titre principal, d’annuler cette décision et de rejeter la plainte de M. B ;
2° à titre subsidiaire, de lui infliger une sanction moins sévère.
Il soutient que :
- la juridiction de première instance n’avait pas compétence pour le condamner au versement de dommages-intérêts ;
- M. C l’a implicitement sollicité en lui remettant la radiographie de son poignet fracturé ;
- le Dr B n’était pas présent quand il a émis l’avis médical en cause ;
- il était de pratique habituelle que les médecins de la clinique prennent part aux soins prodigués aux salariés ;
- le Dr B n’a aucun intérêt à lui reprocher un manquement au devoir d’indépendance ;
- le Dr B a méconnu l’article R. 4127-56 du code de la santé publique en ne recherchant aucune conciliation avant d’entamer une poursuite judiciaire ;
- l’expression d’un avis médical contraire à celui donné par un autre médecin ne saurait être regardée comme contraire au principe de confraternité ;
- il était tenu de donner son avis, dès lors qu’il avait été sollicité par le patient à cette fin ;
- il n’a proféré aucune menace ou insultes envers le Dr B ;
- la sanction est disproportionnée à la faute.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Par des mémoires, enregistrés les 21 mai 2021 et 30 juin 2022, le Dr B conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 4 000 euros soit mise à la charge du Dr A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
- le Dr A a outrepassé ses prérogatives en se faisant le contrôleur de la qualité du travail d’un confrère, et de la réalité de l’accident de travail allégué par le patient ;
- il s’est auto-saisi du dossier ;
- il ne s’est emparé du dossier que parce qu’il soupçonnait ce salarié de présenter des arrêts de travail injustifiés ;
- critiquer ouvertement la compétence d’un confrère devant son patient constitue une violation du principe de confraternité.
Par un mémoire, enregistré le 29 juillet 2021, le Dr A conclut aux mêmes fins que la requête et, en outre, à la condamnation du Dr B à lui verser un euro pour plainte abusive.
Par lettres du 14 juin 2022, les parties ont été informées de ce que la décision à intervenir est susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office par le juge tiré de l’irrecevabilité des conclusions du Dr A tendant à la condamnation du Dr B pour procédure abusive.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 9 novembre 2022 :
- le rapport du Dr Wilmet ;
- les observations de Me Lacoeuilhe pour le Dr A, et celui-ci en ses explications ;
- les observations de Me Gibard pour le Dr B.
Le Dr A a été invité à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
Sur les obligations déontologiques :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 4127-56 du code de la santé publique : « Les médecins doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité ».
2. Il résulte de l’instruction, en particulier de la lettre du 7 septembre 2018 adressée au président du conseil départemental de Seine-Maritime de l’ordre des médecins par le Dr A, que ce dernier, qui exerçait en tant que médecin libéral à la clinique X à Rouen, a passé, le 16 juillet 2018, un appel téléphonique à un autre médecin de l’établissement, le Dr B, qui venait de prendre en charge un salarié de la clinique à la suite d’une chute survenue dans un couloir ; durant cet appel intervenu dans un bureau de la
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] clinique, en présence de la surveillante du bloc opératoire, d’une stagiaire et du patient lui-même, le Dr A a expliqué à son confrère les raisons pour lesquelles une immobilisation du poignet blessé lui paraissait plus adaptée que l’attelle prescrite ; même si aucun élément du dossier ne confirme la violence des propos qui auraient alors été échangés entre les deux médecins, en raison de la véhémence des critiques formulées par le Dr A, la contradiction apportée par ce dernier aux soins prescrits par le Dr B en présence de tiers et, en particulier, du patient lui-même caractérise un comportement contraire au devoir de confraternité prescrit par les dispositions citées au point 1 et passible, à ce titre, d’une sanction. 3. Pour prononcer la sanction d’interdiction d’exercer la médecine pour une durée d’un mois avec sursis, la chambre disciplinaire de première instance a retenu l’ensemble de ces faits caractéristiques selon elle d’une méconnaissance de l’article R. 4127-56 du code de la santé publique, mais également de l’article R. 4127-5 du même code portant interdiction au médecin d’aliéner son indépendance professionnelle. Or, aucun des faits relevés, tels que rappelés au point 2, n’établissent une méconnaissance de ces dernières dispositions, laquelle ne résulte pas davantage d’autres éléments contenus dans le dossier d’instruction.
4. Dans ces circonstances, il sera fait une juste appréciation du manquement, dont le Dr A s’est rendu coupable, en lui infligeant la sanction du blâme ; la décision de la chambre disciplinaire de première instance doit être réformée dans cette mesure.
Sur les dommages-intérêts :
5. Les juridictions ordinales n’ont pas compétence pour condamner une partie à verser des dommages-intérêts à une autre partie pour une raison autre que le caractère abusif de leur recours. Les conclusions du Dr B soumises à la chambre disciplinaire de première instance et ayant cet objet devaient, en conséquence, être rejetées. La décision en litige du 22 juin 2020 de la chambre disciplinaire de première instance de Normandie de l’ordre des médecins doit donc être annulée dans cette mesure.
Sur la condamnation pour procédure abusive :
6. La chambre disciplinaire nationale n’a pas compétence pour se prononcer sur le caractère abusif d’une action devant une chambre de première instance. Les conclusions du Dr A tendant à la condamnation du Dr B au versement de dommages-intérêts pour plainte abusive ne peuvent, en conséquence, et en tout état de cause, qu’être rejetées.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 et de mettre à la charge du Dr A une somme au titre des frais exposés par le Dr B et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la chambre disciplinaire de première instance de Normandie de l’ordre des médecins du 22 juin 2020 est annulée en tant qu’elle a condamné le Dr A au versement d’un euro à titre de dommages-intérêts.
Article 2 : Il est infligé au Dr A la sanction du blâme.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Article 3 : La décision de la chambre disciplinaire de première instance de Normandie de l’ordre des médecins du 22 juin 2020 est réformée en ce qu’elle a de contraire à l’article 2.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête du Dr A est rejeté.
Article 5 : Les conclusions du Dr B tendant à la condamnation du Dr A pour procédure abusive et celles présentées au titre du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 6 : La présente décision sera notifiée au Dr A, au Dr B, au conseil départemental de Seine-Maritime de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance de Normandie de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé de Normandie, au procureur de la république près le tribunal judiciaire de Rouen, au conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré par : Mme Erstein, conseiller d’Etat honoraire, président ; Mmes les Drs Baland-Peltre, Bohl, Masson, MM. les Drs Dreux, Wilmet membres.
Le conseiller d’Etat honoraire, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
X Erstein
Le greffier en chef
François-Patrice Y
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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