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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, pole famille 3e sect., 9 oct. 2024, n° 20/05008 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/05008 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
Pôle Famille 3ème section
JUGEMENT RENDU LE
09 Octobre 2024
N° RG 20/05008 – N° Portalis DB3R-W-B7E-V3H4
N° Minute : 24/147
AFFAIRE
Fondation FONDS DE DOTATION AL [JK] et MV [JK] [K]
C/
[W] [JK], S.E.L.A.R.L. FHB Prise en la personne de Maître [J] [D], es qualité de séquestre de la succession de Monsieur [I] [JK].
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Fondation FONDS DE DOTATION AL [JK] et MV [JK] [K]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Grégoire BELMONT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
Situation :
DEFENDEURS
Monsieur [W] [JK]
[Adresse 5]
[Localité 9] – GUYANNE
représenté par Me Marc MIGUET, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 57
S.E.L.A.R.L. [14] Prise en la personne de Maître [J] [D], es qualité de séquestre de la succession de Monsieur [I] [JK].
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Maître Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE et Associés, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : Case 98
En application de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Juillet 2024 en audience publique devant :
Caroline COLLET, Vice-présidente
magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé
Cécile BAUDOT, Première vice-présidente adjointe
Caroline COLLET, Vice-présidente
Sylvie MONTEILLET, Vice-présidente
Greffier : Soumaya BOUGHALAD
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
FAITS ET PROCÉDURE
[I] [JK], né le [Date naissance 4] 1928 à [Localité 12], est décédé dans un accident de la route le [Date décès 2] 2018 à [Localité 17] (Yonne) sans laisser d’enfant. Son épouse, [R] [JK] [V], était décédée précédemment le [Date décès 2] 2011. [I] [JK] possédait une collection de tableaux de peintres russes.
Deux testaments olographes lui sont attribués :
— un premier testament daté du 30 mars 2017, aux termes duquel il a institué légataire universel le Fonds de dotation A.L [JK] et M. V [JK] [V], qu’il était en train de constituer. Il léguait en outre à titre particulier au monastère [15] à [Localité 13] (Yonne) la somme de 1 000 euros et à l’église orthodoxe russe, sise [Adresse 6] à [Localité 10], la somme de 1 000 euros également ;
— un second testament daté du 30 juillet 2018, soit deux jours avant le décès du défunt, par lequel il instituait seul légataire universel son neveu M. [W] [JK], résidant à [Localité 9] en Guyane. Ce testament aurait été, selon les affirmations de M. [W] [JK], découvert par lui lors de son séjour en France suite au décès de son oncle.
Le testament du 30 juillet 2018 a été ouvert le 16 octobre 2018 en l’étude de Me [VP], notaire à [Localité 9] et déposé au rang des minutes du tribunal de grande instance de Nanterre le 18 décembre 2018.
L’avocat du Fonds de dotation A.L [JK] et M. V [JK] [V] a écrit le 23 janvier 2019 à Me [VP] pour l’informer que son client faisait opposition à l’exécution du testament du 30 juillet 2018.
Me [VP] a refusé de communiquer le testament du 30 juillet 2018 au Fonds de dotation A.L [JK] [V], lequel a adressé une requête au président du tribunal de grande instance de Nanterre qui, par ordonnance du 14 février 2019, l’a autorisé à consulter ce testament olographe et à s’en faire délivrer une copie.
Par acte du 21 février 2019, le Fonds de dotation A.L [JK] et M. V [JK] [V], autorisé par ordonnance du 20 février 2019, a fait assigner en référé d’heure à heure M. [W] [JK] afin d’obtenir la désignation d’un expert en écriture pour procéder à l’examen contradictoire du testament du 30 juillet 2018, ainsi que la mise sous séquestre de l’intégralité de l’actif successoral.
Par une ordonnance du 4 avril 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Nanterre a ordonné une expertise graphologique des deux testaments et la mise sous séquestre de l’actif successoral. À cette fin, l’ordonnance enjoignait les parties de produire leurs testaments originaux et tout élément de comparaison utile.
Par ordonnance de référé du 5 septembre 2019, le président de la cour d’appel de Versailles, sur délégation du premier président, a rejeté la demande de M. [W] [JK] d’arrêter l’exécution provisoire de l’ordonnance rendue le 4 avril 2019 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Nanterre et rejeté la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Par un arrêt du 30 janvier 2020, la cour d’appel de Versailles a confirmé l’ordonnance rendue le 4 avril 2019 sauf en ce qu’elle a ordonné la remise du testament en date du 30 juillet 2018 en original et sur la désignation du séquestre. Elle a ordonné la remise à l’expert du testament en date du 30 juillet 2018 en copie de très bonne qualité et rappelé que la société [14], en la personne de Mme [J] [D], était désignée en qualité de séquestre.
Mme [Y] [S], expert en écriture près la cour d’appel de Paris, a déposé son rapport le 20 mars 2020.
Par actes du 11 juin 2020, le Fonds de dotation A.L [JK] et M. V [JK] [V] (ci-après le Fonds de dotation [JK]), représenté par son président M. [G] [A], a fait assigner M. [W] [JK] et la société [14], prise en la personne de Maître [J] [D], devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins notamment de voir prononcer la nullité du testament du 30 juillet 2018, se voir envoyer en possession en vertu du testament du 30 mars 2017 et voir ordonner la libération de l’actif successoral, séquestré le 4 avril 2019, à son profit.
Par ordonnance du 23 juillet 2021, le juge de la mise en état a notamment :
rejeté les fins de non recevoir soulevées par M. [W] [JK],alloué au Fonds de dotation [JK] une provision d’un montant de 50 000 euros à prélever sur l’actif successoral d'[I] [JK] ;ordonné à la société [14], prise en la personne de Maître [J] [D], es qualité de séquestre de la succession d'[I] [JK], de verser au Fonds de dotation [JK] la somme de 50 000 euros, à titre de provision, à prélever sur l’actif successoral d'[I] [JK] ;rappelé que l’ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire ;condamné Monsieur [W] [JK] à verser au Fonds de dotation A.L [JK] et M. V [JK] [V] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;rejeté la demande de M. [W] [JK] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;réservé les dépens.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 15 novembre 2021, le Fonds de dotation [JK], représenté par son président M. [G] [A], demande au tribunal judiciaire de :
juger que le testament instituant M. [W] [JK] légataire universel est nul et non-avenu,juger qu’en vertu d’un testament du 30 mars 2017, le Fonds de dotation [JK] est légataire universel d'[I] [JK],en conséquence, envoyer en possession le fonds de dotation et ordonner la libération de l’actif successoral, séquestré le 4 avril 2019, à son profit,condamner M. [W] [JK] au paiement de 170 850 euros en réparation du préjudice de jouissance subi par le fonds de dotation du fait de sa tentative de captation de la succession,condamner M. [W] [JK] à restituer tout meuble subtilisé dans la succession de son oncle, en particulier un bureau cerclé d’or et le Portrait d’un Cosaque, signé du peintre [OW],condamner M. [W] [JK] au paiement des dépens de la présente instance, mais aussi à l’intégralité des dépens liés à l’instance de référés ayant donné lieu à l’ordonnance du 4 avril 2019,condamner M. [W] [JK] au paiement de 40 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,juger que toutes les dispositions du jugement seront assorties de l’exécution provisoire.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 1er décembre 2021, M. [W] [JK] demande au tribunal judiciaire de :
débouter le Fonds de dotation [JK] de l’ensemble de ses demandes,annuler le testament enregistré le 22 février 2019 et daté du 30 mars 2017 pour insanité d’esprit,ordonner la réintégration de la provision de 50 000 euros au séquestre,ordonner au Fonds de dotation [JK] de restituer les 132 œuvres d’art sous le séquestre de Maître [J] [D], sous peine d’une astreinte de 1 000 euros par jour de retard,ordonner le règlement de la succession de M. [I] [JK] suivant les règles légales de la succession ab intestat,condamner le Fonds de dotation [JK] à régler à M. [W] [JK] la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,condamner le Fonds de dotation [JK] aux entiers dépens, y compris les frais d’expertise et de séquestre au titre de l’article 695 du code de procédure civile.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 24 novembre 2021, la SELARL [14] demande au tribunal judiciaire de constater qu’elle s’en rapporte à justice concernant les demandes formulées par le Fonds de dotation.
Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et prétentions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 décembre 2021. Cette ordonnance a été révoquée et l’instruction de nouveau clôturée le 4 juillet 2024, fixant l’audience des plaidoiries à la même date pour être mise en délibéré ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes de donner acte, dire et juger
Il est rappelé que ces demandes formulées au dispositif des conclusions sont dépourvues de toute portée juridique et que le juge n’y répondra que s’il s’agit de moyens développés dans les écritures et venant au soutien des autres demandes exprimées au dispositif.
En revanche, le fait de s’en rapporter à justice revient à contester la demande d’une partie et constitue à ce titre une prétention.
Sur la demande d’annulation du testament daté du 30 juillet 2018 attribué à [I] [JK]
Moyens des parties
Le représentant du Fonds de dotation [JK] fait valoir que l’expertise de Mme [S] a conclu sans réserve à la fausseté du testament du 30 juillet 2018. Sont relevées les différences de « rythme » et de graphie des deux écritures. Il rappelle que M. [W] [JK] était tenu de collaborer à l’expertise et avait les moyens de le faire, ayant emporté les papiers du défunt ; qu’il ne peut donc désormais contester les résultats de l’expertise au motif que l’expert ne disposait que de peu d’éléments de comparaison. Le demandeur explique ensuite que seul M. [W] [JK] a vu le testament dont il se prévaut, qu’il prétend avoir trouvé au domicile du défunt à [Localité 11] (92) où il séjournait temporairement après son décès ; qu’il l’a déclaré seul à un notaire de [Localité 9]. Le représentant du Fonds considère également que la date du testament, précédant de deux jours le décès d'[I] [JK], est curieusement avantageuse pour son bénéficiaire. Il soutient qu'[I] [JK] a conservé, jusqu’à sa mort, la volonté de faire recueillir sa succession par le Fonds de dotation [JK]. Le demandeur rappelle que le défunt ne connaissait son neveu que depuis peu de temps, qu’il paraît étonnant qu’il n’ait pas également gratifié une nièce avec laquelle il entretenait de bonnes relations. Il qualifie de troublante l’attitude de M. [W] [JK], qui a été vu vidant la maison de son oncle et prenant ses papiers.
M. [W] [JK] renonce à se prévaloir du testament daté du 30 juillet 2018 le désignant comme légataire universel. Il conteste toutefois formellement avoir forgé cet écrit. Il soutient également que, s’il y a bien eu un vol en septembre 2018 au domicile de son défunt oncle, il n’en est pas l’auteur.
Réponse du tribunal
L’article 970 du code civil dispose que le testament olographe ne sera point valable, s’il n’est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur: il n’est assujetti à aucune autre forme.
Il incombe à celui qui se prévaut du testament, lorsque l’authenticité de l’acte est contestée, de rapporter la preuve par tous moyens que le de cujus en est l’auteur. Si la sincérité du testament n’est pas établie, celui qui s’en prévaut doit être débouté de ses prétentions.
Mme [Y] [S], désignée par ordonnance de référé rendue le 4 avril 2019 et confirmée par l’arrêt du 30 janvier 2020 de la cour d’appel de Versailles, a procédé à l’expertise graphologique du testament litigieux attribué à [I] [JK], daté du 30 juillet 2018 et désignant M. [W] [JK] comme légataire universel, en le comparant à :
une lettre attribuée au défunt qu’il aurait remise à son voisin M. [E] [P] le 31 juillet 2018, communiquée par ce dernier à l’expert en original,la photocopie d’un compliment laissé par le défunt après la visite d’une exposition le 20 mars 2015.
L’expert a formellement conclu, relevant des différences graphiques nombreuses et significatives, que le testament daté du 30 juillet 2018 a été rédigé dans son intégralité par une seule main (texte, date, signature) qui n’est pas celle d'[I] [JK], que son écriture et sa signature ont été imitées sur ce testament. Elle relève notamment une différence de pression dans l’écriture sur les deux documents, une différence de calibre des lettres, des différences de morphologie des lettres et chiffres, un tracé « ralenti et tremblé » dans la signature du testament du 30 juillet 2018.
Bien qu’ayant renoncé à se prévaloir des dispositions du testament du 30 juillet 2018, M. [W] [JK] formule un certain de nombre de critiques à propos de l’expertise graphologique, pour s’opposer à l’envoi en possession du Fonds de dotation [JK] sur la base du testament du 30 mars 2017. Il sera ici observé que M. [W] [JK] n’a aucunement contribué à la réalisation de cette expertise graphologique, n’a fourni à l’expert aucun document de comparaison alors qu’il disposait des papiers de son oncle, dont certains sont versés aux débats dans le cadre de la présente procédure. Ensuite, M. [W] [JK] n’a pas sollicité une contre-expertise, comme il en aurait eu la possibilité.
Aucun élément versé aux débats ne permet de remettre en cause les conclusions de l’expertise graphologique.
Dès lors, il convient d’annuler le testament attribué à [I] [JK], daté du 30 juillet 2018, désignant M. [W] [JK] comme légataire universel.
Sur la demande d’annulation du testament d'[I] [JK] daté du 30 mars 2017
Moyens des parties
M. [W] [JK] sollicite à titre reconventionnel l’annulation de ce testament pour insanité d’esprit, au motif qu'[I] [JK] n’était pas suffisamment discernant à l’époque de sa rédaction pour passer un tel acte. Le défendeur invoque deux attestations qu'[I] [JK], médecin, s’était faites pour lui-même en novembre 2016 et juillet 2017. Il rappelle que son oncle souffrait d’un cancer et d’insuffisance rénale, supportait des douleurs intenses et suivait un traitement lourd à base de codéine. M. [W] [JK] soutient que les proches du défunt avaient pu constater qu’il était fragile, plus en possession de ses moyens. Il en déduit que son oncle n’était pas capable de rédiger et comprendre la portée des statuts du Fonds de dotation et d’un testament. Il ajoute qu'[I] [JK] était particulièrement fragile depuis le décès de son épouse, survenu sept années jour pour jour avant le sien. Selon lui, les membres du Fonds de dotation [JK] ont profité de la vulnérabilité de son oncle.
Le représentant du Fonds de dotation [JK] considère que M. [W] [JK] ne rapporte pas la preuve de l’insanité d’esprit d'[I] [JK] à la date du 30 mars 2017. Selon lui, les deux écrits attribués à [I] [JK] par son neveu ne sont pas de sa main. Il constate que les éléments médicaux dont il est fait état sont de nature à altérer les facultés physiques mais non psychiques. Le demandeur retient le témoignage de M. [E] [P] qui a dit que son voisin était sain d’esprit à la veille de son décès, ainsi que le courrier qu’il a remis à l’expert, montrant la lucidité d'[I] [JK].
Réponse du tribunal
Aux termes de l’article 414-1 du code civil, pour faire un acte valable, il faut être sain d’esprit. C’est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte.
L’article 901 du code civil dispose en outre que pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l’erreur, le dol ou la violence.
M. [W] [JK] verse aux débats :
un certificat médical, manuscrit, établi sur papier à entête du « Docteur [L] [JK] Ophtamologiste », sur lequel on peut lire :« Copie
Je soussigné Docteur en médecine que l’état de santé de M. [JK] [L] subi une atteinte physique / dégradation plus permettre pas de se déplacer de janvier 2016 jusqu’à début octobre 2016
a subi une détérioration physique ne lui permettant pas de se déplacer de janvier à début octobre 2016. A la suite du traitement il s’est produit une dégradation psychique mentale ne lui permettant pas de rédiger auquu aucune déclaration jusqu’ [suite illisible]
Fait à Bois Colombes le 04/11/2016 pour remettre à qui de droit
Signature »,
ce document est manifestement un brouillon au regard des ratures et reprises qui y apparaissent,
un document manuscrit sur lequel on peut lire :« Citation Copie
30/07/2017 infraction pour stationnement réservé aux invalides. Demande de carte invalide accordée.
Je suis invalide depuis oct. 2016.
J’ai une sciatique importante due à un rétrécissement du canal médullaire à la suite d’une arthrose osseuse sévère.
Étant privé de sommeil, à cause de douleurs intenses, j’ai dépassé la dose conseillée de codmat (paracétamol et j’ai subi une intoxication – nausées permanentes impossibilité de m’alimenter état confusionnel, intoxication rénale qui m’ont obligé à arrêter le traitement. Je n’était pas en état de faire une demande d’invalidité. Après le sevrage j’ai retrouvé la force pour effectuer la demande d’invalidité »,
un compte rendu de scanner du rachis lombaire réalisé le 22 décembre 2015 par le docteur [C] [H], décrivant les maux dont souffrait [I] [JK] sans comporter aucune indication quant à ses facultés mentales ou psychiques,la notification faite le 21 septembre 2017 de l’attribution d’une carte mobilité inclusion stationnement, suite à une première demande reçue par la MDPH le 5 juillet 2017,un compte-rendu d’hospitalisation dressé le 29 décembre 2017 par le docteur [F] dans lequel il est mentionné qu'[I] [JK] a été hospitalisé du 21 au 30 décembre 2017 pour dyspnée et lipothymie ; il y est décrit comme « autonome dans les activités du quotidien » ; au titre des antécédents médicaux, il est fait état d’une hypertension artérielle ancienne, d’un traitement par Cordarone et Eliquis, d’une insuffisance rénale diagnostiquée en septembre 2017, d’une phlébite du membre inférieur droit en 2011 avec séquelle d’insuffisance veineuse chronique, d’une sciatique en 2016, d’un cancer du côlon opéré en 1989 avec polypes dégénérant retrouvés régulièrement au coloscopie de suivi tous les deux ans ; le compte-rendu rapporte une dyspnée aiguë et un malaise lipothymique avec chute en date du 6 novembre 2017 pour lequel [I] [JK] avait été conduit aux urgences, depuis lequel il souffre d’une dyspnée anormale à la marche avec sensation de malaise intense imposant l’arrêt de l’effort ; l’examen conclut à l’absence de signe d’insuffisance cardiaque ; [I] [JK] s’est vu implanter un pacemaker le 28 décembre 2017 et était sortant à la date du 30 décembre 2017,une attestation de Mme [T] [JU] épouse [O], qui se dit avoir été proche d'[I] [JK] et l’avoir rencontré régulièrement durant de nombreuses années ; elle déplore qu’il ait été entouré de personnes « peu recommandables », qui « ont profité de sa vulnérabilité » ; elle n’apporte toutefois aucun élément relatif à son état de santé physique ou mental,une attestation de Mme [AL] [GS] veuve [N], disant être devenue très proche d'[I] [JK] dans les années 2000, sans apporter aucun élément relatif à son état de santé physique ou mental,un courriel adressé par M. [W] [A] à [I] [JK] le 21 janvier 2018 lui souhaitant « la santé, la santé et encore la santé ».
Le représentant du Fonds de dotation [JK] renvoie à la sommation interpellative dressée par huissier de justice le 23 février 2019, dans laquelle M. [E] [P] indique qu'[I] [JK] était sain d’esprit le 31 juillet 2018, était « très précis et technique dans ses explications » quant aux travaux qu’il avait fait réaliser dans sa maison plusieurs dizaines d’années plus tôt.
Les documents médicaux versés aux débats ne relèvent aucune altération des facultés mentales ou psychiques d'[I] [JK].
Les attestations de proche n’évoquent aucunement l’insanité d’esprit d'[I] [JK] et Mme [T] [JU], si elle mentionne sa « vulnérabilité », n’explique pas ce qui l’a conduite à faire ce constat.
Les écrits attribués par le défendeur à [I] [JK] sont trop imprécis quant à leur date et leur contenu pour caractériser l’insanité d’esprit de celui-ci à la date du 30 mars 2017. Au surplus, le regard que pose un homme vieillissant sur lui-même est par nature subjectif, quand bien même celui-ci aurait une formation médicale et ne peut fonder la décision du tribunal comme le ferait un document émanant d’un professionnel de santé tiers.
En conséquence, M. [W] [JK] échoue à démontrer l’insanité d’esprit d'[I] [JK] à la date de rédaction du testament du 30 mars 2017 et sa demande d’annulation de ce testament est rejetée.
La demande d’annulation du testament du 30 mars 2017 étant rejetée, les demandes d’application des règles de la dévolution ab intestat et de réintégration de la provision de 50 000 euros au séquestre sont également rejetées.
Sur la demande d’envoi en possession du Fonds de dotation [JK]
Moyens des parties
Le représentant du Fonds de dotation demande d’ordonner la libération du séquestre à son profit. Il considère que la présente décision désignant le légataire universel d'[I] [JK] tranche toute contestation et rend inutile le séquestre.
M. [W] [JK] s’oppose à l’envoi en possession du Fonds de dotation [JK]. Il conteste la force probante de l’expertise graphologique. Il considère que l’authenticité du document de comparaison n’est pas acquise ; que M. [E] [P], voisin d'[I] [JK] dans les derniers mois de sa vie, qui a remis ce document, a intérêt à prendre parti pour le demandeur ; que M. [E] [P] a varié dans ses explications relatives à la date de remise de ce document ; qu’il y a une erreur dans l’orthographe du patronyme [JK] écrit [JK] dans le document de comparaison, supposé émaner de la main du défunt.
Réponse du tribunal
Il est pour le moins paradoxal de constater que M. [W] [JK] renonce à se prévaloir du testament du 30 juillet 2018, tout en contestant la force probante de l’expertise graphologique lors de laquelle ce document a été examiné – sans toutefois avoir demandé une nouvelle expertise au cours de la mise en état comme il l’aurait pu et en s’opposant à l’envoi en possession du Fonds de dotation sur la base du testament du 30 mars 2017.
En réponse aux dires de M. [W] [JK], l’expert avait précisé que, dans l’écrit attribué à [I] [JK] et remis par M. [E] [P] à titre de document de comparaison, le patronyme [JK] n’est pas mal orthographié mais que la lettre « K » a été rapidement tracée, d’un geste souple et rapide, de sorte qu’elle peut être lue au premier regard pour la lettre « Q ».
Mme [S], expert graphologue désigné, rappelle également que M. [E] [P] n’est pas dans la cause et a accepté de remettre un document en original, de sorte que l’expert n’émet aucun doute quant à sa validité.
Le message reçu par le défendeur de M. [E] [P], le 26 décembre 2018, dans lequel, en réponse à la question « Mais je me dois d’être pragmatique, les premières estimations reçues me donnent une valeur comprise en 1450 et 1700 ke. Qu’en pensez-vous », le voisin du défunt répond « En ce qui concerne la maison je pense que vous êtes au dessus du marché. Mais je vous souhaite de la vendre à ce prix-là ! », ne permet en aucun d’affirmer que celui-ci a un intérêt dans la présente procédure.
Les erreurs de dates faites par M. [E] [P] quant à sa dernière rencontre avec [I] [JK] ne justifient pas davantage de supposer sa partialité dans la présente procédure.
Ainsi, les arguments retenus par M. [W] [JK] contre l’expertise graphologique ne permettent en aucun cas de faire obstacle à l’exécution du testament du 30 juillet 2018.
Aux termes de l’article 1006 du code de procédure civile, lorsqu’au décès du testateur il n’y a pas d’héritiers auxquels une quotité de ses biens soit réservée par la loi, le légataire universel est saisi de plein droit par la mort du testateur, sans être tenu de demander la délivrance.
L’article 1007 du code civil prévoit notamment que tout testament olographe ou mystique sera, avant d’être mis à exécution, déposé entre les mains d’un notaire ; que dans le cas prévu à l’article 1006, le notaire vérifiera les conditions de la saisine du légataire au regard du caractère universel de sa vocation et de l’absence d’héritiers réservataires et portera mention de ces vérifications sur procès-verbal ; que dans le mois qui suivra la date du procès-verbal, le notaire adressera une expédition de celui-ci et une copie figurée du testament au greffier du tribunal judiciaire du lieu d’ouverture de la succession, qui lui accusera réception de ces documents et les conservera au rang de ses minutes ; que dans le mois suivant cette réception, tout intéressé pourra s’opposer à l’exercice de ses droits par le légataire universel saisi de plein droit en vertu du même article 1006 ; qu’en cas d’opposition, le légataire doit se faire envoyer en possession.
L’article 1378-2 du code de procédure civile dispose que l’opposition mentionnée au troisième alinéa de l’article 1007 du code civil est formée auprès du notaire chargé de la succession. Le légataire universel se fait alors envoyer en possession par une ordonnance du président mise au bas de la requête à laquelle est joint l’acte d’opposition.
En l’espèce, le représentant du Fonds de dotation avait fait opposition à la mise à exécution du testament du 30 juillet 2018, annulé par la présente décision. En revanche, M. [W] [JK] n’a pas fait opposition à la mise à exécution du testament 30 mars 2017, dans les conditions prévues par l’article 1007 du code de procédure civile.
Faute d’opposition au testament du 30 mars 2017 dont le demandeur sollicite l’exécution, la demande d’envoi en possession est sans objet et les dispositions de l’article 1006 du code de procédure civile trouvent à s’appliquer.
Il convient à cette fin d’ordonner la libération de l’intégralité des biens mobiliers et immobiliers composant l’actif successoral d'[I] [JK], placés sous séquestre par ordonnance de référé du 4 avril 2019, confirmée en appel.
Sur la demande de restitution de l’actif successoral détourné
Moyens des parties
Le représentant du Fonds de dotation fait valoir que M. [W] [JK] est resté seul au domicile de son oncle après son décès, qu’il a emporté plusieurs meubles et notamment un bureau cerclé d’or, le Portrait d’un cosaque du peintre [OW], plusieurs tableaux. Il reconnaît qu'[I] [JK] avait donné des tableaux à des musées russes mais soutient que plusieurs sont depuis revenus en France. Il renvoie sur ce point aux termes de la plainte déposée par M. [W] [JK] pour un cambriolage au domicile de son oncle défunt. Il affirme que le défendeur a été vu par M. [E] [P] emportant divers objets, qu’une amie du défunt a pris des photographies après sa mort sur lesquelles on peut voir des peintures.
M. [W] [JK] soutient qu’à son arrivée au domicile de son défunt oncle le 10 août 2018, le Portrait d’un cosaque ne s’y trouvait plus. Il avance également que ce tableau a fait l’objet d’une donation consentie par [I] [JK] à un musée russe de [Localité 16] en 2014. Concernant les photographies de cartons versées aux débats par le demandeur, M. [W] [JK] affirme que ceux-ci ont été confectionnés par M. [A] et Mme [Z], qui se sont ainsi emparés de ce qui restait dans la maison de son défunt oncle. Il conteste avoir emporté un bureau cerclé d’or dans sa voiture et relève des contradictions dans les déclarations de M. [E] [P] sur ce point comme sur d’autres.
Réponse du tribunal
Le 18 septembre 2018, M. [W] [JK] a déposé plainte au commissariat d'[Localité 10] pour un vol par effraction dans un local d’habitation commis au domicile de son défunt oncle entre le 15 août 2018 et le 15 septembre 2018. Il y déplore notamment le vol d’objets d’art ou décoratifs et de 39 tableaux « précieux, essentiellement issus de l’art russe et achetés aux enchères ».
Aucune pièce n’est versée aux débats par les parties quant aux suites données par les services d’enquête à cette plainte.
Dans la sommation interpellative faite à M. [E] [P] le 23 février 2019, ce dernier explique que son chef de chantier et l’un de ses ouvriers ont vu M. [W] [JK] charger un camion rempli d’objets emballés le 14 août 2018 vers 7h00 (il s’agit donc là de propos rapportés, portant sur une scène à laquelle le témoin n’a pas directement assisté) ; qu’il a lui-même vu le défendeur charger un bureau orné d’or dans sa voiture ; que le neveu de son défunt voisin lui a encore expliqué après l’enterrement et avant son départ qu’il « ne prenait aucun objet, sauf peut-être un tableau qu’il nous a montré représentant un soldat cosaque, car selon lui, il pouvait être un de ses ancêtres ».
Le document versé aux débats par M. [W] [JK] comme étant un contrat de location d’un véhicule Fiat 500 pour la période correspondante, qui n’aurait selon lui pas permis de transporter un bureau, n’est pas daté ni signé. Il indique une date de retour pour le véhicule mais pas de date de départ. Ce document ne permet donc de tirer aucune conclusion.
Les photographies versées aux débats par le demandeur, qui auraient été prises par Mme [X] [B], ne sont pas datées et ne permettent donc pas d’affirmer que les œuvres qu’elles montrent se trouvaient toujours chez [I] [JK] après son décès.
Les photographies correspondant à la pièce n°37 du demandeur, qu’il décrit comme prises le 24 septembre 2018 et montrant des murs dépouillés de tous leurs tableaux, n’ont pas été produites dans le dossier de plaidoirie.
M. [W] [JK] verse aux débats la photographie, issue du site www.alamyimages.fr, du tableau Portrait d’un cosaque de Repine, indiquant que la prise de vue a été faite en Russie le 30 août 2019. Il produit également un courriel adressé par M. [W] [A] à [I] [JK] le 3 mars 2014, auquel est attaché une déclaration de don, devant être « certifiée en 2 exemplaires » et envoyée à [Localité 16], faite à « Monsieur le Directeur [M] ''ETAT RUSSE MUSEE'' V. [L] [U] » par [I] [JK] du Portrait d’un cosaque en costume historique.
Enfin, le défendeur tire de photographies correspondant à la pièce n°37 du demandeur une adresse qui figurerait sur les cartons, qui correspondrait au lieu de travail de M. [A]. Ces éléments sont toutefois invérifiables.
Ainsi, seuls les propos de M. [E] [P] laissent à penser qu’un bureau orné d’or et le tableau Portrait d’un cosaque, ayant appartenu à [I] [JK], ont été emportés par M. [W] [JK].
Ce seul témoignage est insuffisant pour démontrer que M. [W] [JK] a été et est encore en possession de ces objets ou de tout autre bien dépendant de la succession de son défunt oncle.
En conséquence, la demande de restitution faite par le représentant du Fonds de dotation [JK] est rejetée.
Sur la demande reconventionnelle de restitution de 132 œuvres d’art
Moyens des parties
M. [W] [JK] constate que le représentant du Fonds de dotation [JK] reste muet quant à la composition de la collection de tableaux en sa possession et refuse de communiquer les éléments permettant d’évaluer cette collection. Il sollicite en conséquence la communication de l’intégralité du document correspondant à la pièce n°21 du demandeur, soit l’expertise des collections [JK] réalisée en décembre 2011 à la demande de M. [A].
Réponse du tribunal
Cette demande est dépourvue de fondement au regard des dispositions de la présente décision, qui a annulé le testament attribué à [I] [JK] et daté du 30 juillet 2018 et rejeté la demande d’annulation pour insanité d’esprit du testament d'[I] [JK] daté du 30 mars 2017.
Aux termes de ce testament, le Fonds de dotation [JK] est légataire universel d'[I] [JK] et la demande de restitution des 132 œuvres d’art qu’il aurait en sa possession, à supposer ce point établi, devra être rejetée faute de fondement.
Sur la demande d’indemnisation du fonds de dotation
Moyens des parties
Le représentant du Fonds de dotation [JK] fait valoir que M. [W] [JK] a forgé un faux testament, dont il s’est prévalu pour tenter de capter la succession de son oncle. Il indique qu’il a dû avancer d’importants frais de procédure pour faire respecter la volonté du défunt. Il estime l’actif successoral à 1 500 000 euros, ce qui lui causerait un préjudice de jouissance évalué, au taux de l’intérêt légal depuis le second semestre 2018, à une somme de 170 850 euros.
M. [W] [JK] retient que les faits de vol et de faux dont il est accusé ne sont pas démontrés, qu’aucune faute de sa part n’est caractérisée. Il affirme que la totalité de la collection d'[I] [JK] est déjà entre les mains du Fonds de dotation [JK] et partie en Russie, qu’une provision de 50 000 euros sur les avoir bancaires séquestrés a été allouée au demandeur. Il considère qu’aucun préjudice de jouissance ne résulte du fait de n’avoir pu entrer en possession de la maison de [Localité 11], l’objet social du Fonds étant la préservation des biens culturels de Russie. Le défendeur explique que les nombreuses procédures initiées à son encontre et les accusations injustes dont il fait l’objet ont ruiné sa fortune, sa santé et sa réputation.
Réponse du tribunal
Il résulte des dispositions de l’article 1240 du code civil que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Le préjudice de jouissance invoqué par le Fonds de dotation [JK] est susceptible d’avoir deux causes : d’une part la disparition d’une partie des biens meubles et notamment des objets d’art russe que le Fonds entendait faire connaître, d’autre part le retard pris dans l’entrée en possession en qualité de légataire universel aux termes du testament du 30 mars 2017 du fait des procédures engagées pour faire annuler le testament du 30 juillet 2018.
Quant à la disparition d’une partie des biens meubles et notamment des objets d’art russe, les éléments détaillés précédemment ne permettent pas de retenir une faute de M. [W] [JK]. Ce dernier a d’ailleurs déposé plainte pour le vol de ces objets, sans qu’un auteur n’ait pu être identifié par la suite.
Aucun préjudice de jouissance tiré du retard pris à entrer en possession de ces objets désormais disparus ne peut donc être indemnisé ici.
S’agissant des autres biens dont le Fonds de dotation est légataire et dont il estime la valeur à un million cinq cent mille euros, le retard pris dans l’entrée en possession de ces biens légués a résulté de la nécessité, pour le Fonds de dotation [JK], de faire opposition au testament du 30 juillet 2018 puis de le contester en justice. Toutefois, si l’expertise a permis d’établir sans ambiguïté que le testament daté du 30 juillet 2018 et attribué à [I] [JK] n’est pas de la main de ce dernier, les éléments versés aux débats ne permettent pas d’affirmer que M. [W] [JK] a forgé ce document ou qu’il s’est sciemment prévalu d’un document falsifié. Au surplus, M. [W] [JK] a finalement renoncé à se prévaloir du testament du 30 juillet 2018.
Ainsi, faute de caractériser un comportement fautif de M. [W] [JK], la demande d’indemnisation du représentant du Fonds de dotation [JK] sera rejetée.
Sur le surplus
M. [W] [JK], qui succombe en ses demandes, est condamné aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise et de séquestre.
En revanche, il a d’ores et déjà été statué sur les dépens liés à l’instance de référés ayant donné lieu à l’ordonnance du 4 avril 2019. La demande du représentant du Fonds de dotation [JK] est donc rejetée sur ce point.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
En l’espèce, il convient de condamner M. [W] [JK] à verser la somme de 20 000 euros au Fonds de dotation [JK] au titre des frais irrépétibles.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Eu égard à la nature du litige, il n’y a pas lieu de faire échec à l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
ANNULE le testament attribué à [I] [JK], daté du 30 juillet 2018, instituant M. [W] [JK] légataire universel,
REJETTE la demande d’annulation pour insanité d’esprit du testament d'[I] [JK] daté du 30 mars 2017,
REJETTE, en conséquence, les demandes tendant à ordonner la réintégration de la provision de 50 000 euros au séquestre, ordonner au Fonds de dotation [JK] de restituer les 132 œuvres d’art sous le séquestre de Maître [J] [D], sous peine d’une astreinte de 1 000 euros par jour de retard, ordonner le règlement de la succession de M. [I] [JK] suivant les règles légales de la succession ab intestat,
REJETTE la demande d’envoyer en possession le Fonds de dotation [JK],
ORDONNE la libération de l’actif successoral, séquestré en exécution de l’ordonnance de référés du 4 avril 2019, confirmée par la cour d’appel de Versailles,
DEBOUTE le représentant du Fonds de dotation [JK] de sa demande de condamnation de M. [W] [JK] à lui verser la somme de 170 850 euros en réparation de son préjudice,
DEBOUTE le représentant du Fonds de dotation [JK] de sa demande tendant à condamner M. [W] [JK] à restituer tout meuble subtilisé dans la succession de son oncle, en particulier un bureau cerclé d’or et le Portrait d’un Cosaque, signé du peintre [OW],
CONDAMNE M. [W] [JK] au paiement des dépens de la présente instance, en ce compris les frais d’expertise et de séquestre,
REJETTE la demande du représentant du Fonds de dotation [JK] de condamner M. [W] [JK] à supporter l’intégralité des dépens liés à l’instance de référés ayant donné lieu à l’ordonnance du 4 avril 2019,
CONDAMNE M. [W] [JK] au paiement d’une somme de 20 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE M. [W] [JK] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La présente décision a été signée par Mme Cécile BAUDOT , Première Vice-présidente adjointe et par Mme Soumaya BOUGHALAD, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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