Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 23 nov. 2023, n° 14412 |
|---|---|
| Numéro : | 14412 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] – […]
N° 14412 ________________
Dr A ________________
Audience du 23 novembre 2023 Décision rendue publique par affichage le 2 février 2024
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 12 avril 2018 à la chambre disciplinaire de première instance de Rhône-Alpes de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental de l’Isère de l’ordre des médecins, M. C a demandé à cette chambre de prononcer une sanction contre le Dr A, qualifié spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie.
Par une décision n° 2018.29 du 25 avril 2019, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé la sanction de blâme contre le Dr A.
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 13 mai, 4 juillet, 21 octobre 2019 et le 26 octobre 2023, le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° de rejeter la plainte de M. C.
Il soutient que :
- l’indication opératoire était parfaitement justifiée dès le 14 avril 2014 et sans examens complémentaires, comme l’ont constaté lesPrs D, E et F, désignés comme experts, ainsi que la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux de Rhône- Alpes ;
- il ressort du dossier médical de M. C que ce dernier avait déjà réalisé deux scanners rachidiens, le premier en août 2012 et le second le 21 mars 2014 ;
- par suite, il était tout à fait inutile de faire à nouveau des examens complémentaires ;
- les recommandations de la Haute autorité de santé ne préconisent pas d’examens préalables dans un cas comme celui de M. C et, en particulier, une ostéodensitométrie ;
- en outre, M. C n’a jamais fait mention d’une fracture ni lors de sa consultation, ni même avec l’anesthésiste ;
- l’intervention chirurgicale était inévitable ;
- tous ces éléments sont confirmés par le rapport d’expertise médicale complémentaire et rectificatif établi le 30 mai 2023 par les Drs G, H et I, tous trois désignés en qualité d’experts par le juge d’instruction du tribunal judiciaire de Grenoble.
Par des mémoires, enregistrés les 15 juillet et 4 novembre 2019, M. C conclut :
- au rejet de la requête du Dr A ;
1
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] – […]
- à ce que le Dr A soit radié de l’ordre des médecins ou, à défaut, qu’une expertise soit ordonnée en raison de son inaptitude à exercer la médecine ;
- à ce qu’il soit condamné à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- à ce que soit mis à sa charge le versement de la somme de 4 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
- le Dr A l’a soumis, le 7 mai 2014, à une lourde opération chirurgicale, à l’aide d’un matériel inefficace, et sans lui avoir proposé d’alternative thérapeutique, sans lui avoir laissé un délai de réflexion suffisant et sans avoir procédé à des examens préalables complémentaires ;
- il ne lui a délivré aucune information préopératoire ;
- il a rédigé, le 14 avril 2014, un certificat médical contenant de fausses informations destinées à atténuer sa responsabilité dans la réalisation de cette intervention ;
- il a fui ses responsabilités, en contestant les fautes commises et en ne se présentant pas personnellement aux opérations d’expertise ;
- il a méconnu le secret médical en versant à l’appui de son mémoire du 24 octobre 2019 des pièces médicales concernant son épouse.
Par des courriers du 3 juillet 2023, les parties ont été informées de ce que la décision à intervenir était susceptible d’être fondée sur des moyens relevés d’office par le juge et tirés :
- de l’irrecevabilité des conclusions de M. C tendant à ce que la chambre disciplinaire nationale reconnaisse, de la part du Dr A, un manquement à l’obligation de respect du secret médical, en ce que ce grief est soulevé pour la première fois en cours d’appel ;
- de l’irrecevabilité de ses conclusions tendant à ce que la chambre disciplinaire nationale prononce contre le Dr A la sanction de la radiation ;
- de l’irrecevabilité de ses conclusions tendant à ce que soit mis à la charge du Dr A le versement d’une somme de 4 000 euros au titre des frais exposés par M. C devant la chambre disciplinaire de première instance et non compris dans les dépens ;
- de l’irrecevabilité de ses conclusions tendant à ce que soit mis à la charge du Dr A le versement d’une somme de 4 000 euros au titre des frais exposés par M. C devant le conseil départemental de l’ordre des médecins et non compris dans les dépens, en ce qu’elles ne sont pas recevables devant la juridiction disciplinaire s’agissant des frais exposés lors de la phase précontentieuse.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75 ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 23 novembre 2023 :
- le rapport du Dr Bohl ;
- les observations de Me Boulloud pour le Dr A et celui-ci en ses explications.
Le Dr A a été invité à reprendre la parole en dernier.
2
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] – […]
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions d’appel de M. C :
1. Les conclusions d’appel de M. C tendant à la prise en compte de méconnaissances d’obligations déontologiques par le Dr A qui n’ont pas été soumises à la procédure contradictoire en première instance ou qui n’ont pas été retenues par la chambre disciplinaire de première instance et tendant, par suite, à l’aggravation de la sanction prononcée contre lui ont été présentées postérieurement à l’expiration du délai d’appel et ne sont donc pas recevables. Elles ne peuvent davantage être accueillies comme recours incident, lequel n’est pas recevable en matière disciplinaire. Sont également irrecevables, pour les mêmes motifs, les conclusions tendant à ce que soit mis à la charge du Dr A le versement de deux sommes de 4 000 euros au titre des frais exposés par M. C devant la chambre disciplinaire de première instance et non compris dans les dépens ainsi que, en tout état de cause, devant le conseil départemental de l’ordre des médecins. Par suite, l’ensemble de ces conclusions doivent être rejetées.
Sur les conclusions d’appel du Dr A :
2. Le Dr A reproche à la chambre disciplinaire de première instance d’avoir retenu, parmi les trois griefs invoqués contre lui, celui tiré de la méconnaissance des articles R. 4127-32 et R. 4127-33 du code de la santé publique.
3. Aux termes de l’article R. 4127-32 du code de la santé publique : « Dès lors qu’il a accepté de répondre à une demande, le médecin s’engage à assurer personnellement au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s’il y a lieu, à l’aide de tiers compétents. » Aux termes de l’article R. 4127-33 du même code : « Le médecin doit toujours élaborer son diagnostic avec le plus grand soin, en y consacrant le temps nécessaire, en s’aidant dans toute la mesure du possible des méthodes scientifiques les mieux adaptées et, s’il y a lieu, de concours appropriés. »
4. Il résulte de l’instruction qu’à l’issue de la consultation du 14 avril 2014, le Dr A a préconisé à M. C la réalisation d’une chirurgie de stabilisation lombaire de L2 à S1 et d’exérèse d’une discopathie en L2-L3. S’il est constant qu’il ne lui a ni proposé d’alternative thérapeutique ni prescrit d’examen complémentaire, il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise médicale complémentaire et rectificatif établi le 30 mai 2023, soit au cours de la présente instance, par les Drs G, H et I, désignés en qualité d’experts par le juge d’instruction du tribunal judiciaire de Grenoble que la non-réalisation de cette intervention aurait conduit à l’aggravation progressive du tableau clinique que M. C présentait alors, en particulier l’aggravation des lombalgies et cruralgie du membre inférieur gauche, avec un risque de paralysie du nerf crural et un handicap fonctionnel important sur ce membre inférieur gauche. Dans ces conditions, le Dr A est fondé à soutenir qu’il n’a pas méconnu les articles R. 4127-32 et R. 4127-33 du code de la santé publique et, par suite, à demander l’annulation de la sanction qui lui a été infligée.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
5. Les dispositions du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge du Dr A, qui n’est pas la partie perdante, la somme que M. C demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
3
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] – […]
Sur la demande de dommages et intérêts de M. C :
6. Il résulte de ce qui précède qu’en tout état de cause, il ne peut être fait droit à la demande de M. C de condamnation du Dr A à lui verser des dommages et intérêts.
PAR CES MOTIFS, D E C I D E :
Article 1er : La décision du 25 avril 2019 de la chambre disciplinaire de première instance d’Auvergne-Rhône-Alpes de l’ordre des médecins est annulée.
Article 2 : La plainte de M. C est rejetée.
Article 3 : Les conclusions pécuniaires de M. C sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au Dr A, à M. C, au conseil départemental de l’Isère de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance d’Auvergne-Rhône-Alpes de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Grenoble, au Conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré par : M. Fraisse, conseiller d’Etat honoraire, président ; Mmes les Drs Bohl, Lacroix, Masson, M. le Pr Besson, MM. les Drs Gravié, Plat, membres.
Le conseiller d’Etat honoraire, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
X Fraisse
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
4
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ordre des médecins ·
- Scanner ·
- Plainte ·
- Chirurgie ·
- Île-de-france ·
- Radiographie ·
- Procédure abusive ·
- Santé ·
- Expertise ·
- Sanction
- Ordre des médecins ·
- Médecine ·
- Conciliation ·
- Sanction ·
- Instance ·
- Santé ·
- Principauté de monaco ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tableau ·
- Manquement
- Ordre des médecins ·
- Prescription ·
- Santé publique ·
- Risque ·
- Traitement ·
- Spécialité ·
- Diabète ·
- Obésité ·
- Sanction ·
- Adjuvant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ordre des médecins ·
- Urssaf ·
- Aquitaine ·
- Plainte ·
- Sécurité sociale ·
- Cotisations sociales ·
- Recouvrement ·
- Protection sociale ·
- Droit européen ·
- Affiliation
- Ordre des médecins ·
- Médecine générale ·
- Action en diffamation ·
- Santé ·
- Languedoc-roussillon ·
- Plainte ·
- Écrit ·
- Discours ·
- Instance ·
- Diffamation
- Ordre des médecins ·
- Vacation ·
- Associé ·
- Imagerie médicale ·
- Règlement intérieur ·
- Plainte ·
- Manquement ·
- Modification ·
- Santé ·
- Pacte social
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ordre des médecins ·
- Cliniques ·
- Chirurgien ·
- Santé publique ·
- Scanner ·
- Sanction ·
- Manquement ·
- Garde ·
- Continuité ·
- Code de déontologie
- Ordre des médecins ·
- Certificat ·
- Santé publique ·
- Décès ·
- Instance ·
- Plainte ·
- Conseil d'etat ·
- Qualités ·
- Secret ·
- Honoraires
- Ordre des médecins ·
- Expertise ·
- Sinistre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Île-de-france ·
- Blessure ·
- Déficit ·
- Examen ·
- Réalisation ·
- Plainte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Holding ·
- Ordre des médecins ·
- Salariée ·
- Avis ·
- Complaisance ·
- Entreprise ·
- Plainte ·
- Santé ·
- Médecin du travail ·
- Arrêt de travail
- Ordre des médecins ·
- Bretagne ·
- Cliniques ·
- Médecin du travail ·
- Santé ·
- Plainte ·
- Souffrance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Code de déontologie ·
- Justice administrative
- Ordre des médecins ·
- Santé publique ·
- Consultation ·
- Hôpitaux ·
- Fatigue ·
- Plainte ·
- Secret ·
- Maladie ·
- Prescription ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.