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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 7 mars 2024, n° 15354 |
|---|---|
| Numéro : | 15354 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] – […]
N° 15354 ___________________
Dr A ___________________
Audience du 7 mars 2024 Décision rendue publique par affichage le 7 juin 2024
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 28 septembre 2020 à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins, qui ne s’y est pas associé, Mme B a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié spécialiste en radio-diagnostic.
Par une décision n° C.2020-7193 du 15 octobre 2021, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté cette plainte.
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 novembre 2021 et le 9 février 2024, Mme B demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
- d’annuler cette décision ;
- de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A ;
- de mettre à la charge du Dr A le versement de la somme de 5 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Elle soutient que :
- elle a consulté, pour la première fois, le 21 janvier 2020, le Dr A pour une échographie pelvienne du premier trimestre de grossesse, dite échographie de datation, réalisée vers la 10ème semaine de grossesse ;
- le Dr A l’a reçue, ainsi que son mari, avec 1 heure 15 de retard, sans leur présenter la moindre excuse, se permettant au contraire, en toute méconnaissance de l’obligation de secret professionnel à laquelle il est tenu, de dicter ses comptes rendus à sa secrétaire en présence d’autres patients dans la salle d’attente ; si ce praticien se justifie de ce retard en invoquant tant les urgences fréquentes auxquelles il est confronté dans l’exercice de sa profession médicale que, ce jour-là, une grève des transports, la similitude des avis publiés sur la page Google du Dr A tend à démontrer que ses nombreux et importants retards, injustifiés et inexcusés, sont une pratique quotidienne dans son cabinet, ainsi que la méconnaissance du secret professionnel ; c’est bien son absence d’excuses, ou à tout le moins de justification, qui est reprochée au Dr A, bien plus que son retard, qu’il soit exceptionnel ou habituel, et qui témoigne de la part de ce praticien un manque de respect et de considération à l’égard de sa patiente, en méconnaissance des dispositions des articles R. 4127-2 et R. 4127-3 du code de la santé publique ;
- préalablement à l’examen, le Dr A a adopté, à son égard, un comportement sexiste et tenu des propos misogynes ; le Dr A lui a demandé de se déshabiller et de s’allonger sur la table d’examen en précisant que le fauteuil était réservé au « chef » en désignant son
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] – […]
mari, et alors qu’elle lui a répondu, avec un certain humour pour marquer son opposition vis-à-vis de la tournure que prenait la consultation, que la cheffe, c’était elle, il a posé sa main sur son épaule, en un geste très paternaliste, sans même la regarder et en déclarant qu’elle était un « sous-chef avec du pouvoir » ; tant ces réflexions machistes que cette familiarité condescendante sont inacceptables dans un cabinet médical et c’est en vain que le Dr A se défend de tout comportement sexiste en admettant avoir tenu des propos peut-être maladroits mais dans le seul but de détendre l’atmosphère, dès lors qu’il a persisté malgré sa désapprobation évidente et qu’il justifie, de manière tout aussi maladroite, d’avoir consacré toute sa carrière, « par conviction, compassion et intérêt », à l’accompagnement des femmes enceintes « de tout âge et de toute orientation sexuelle » ; pendant tout l’examen, le Dr A ne lui a pas adressé la parole, préférant échanger avec son mari, ce dont ce dernier atteste, sans que la configuration de la salle de consultation invoquée par le praticien suffise à justifier un tel comportement sexiste ; par la suite, le Dr A a quitté la salle de consultation pendant de longues minutes, sans la prévenir, la laissant en culotte sur la table d’examen ; à son retour, sans l’informer ou lui demander de le faire elle-même, le Dr A lui a abaissé, jusqu’à découvrir la quasi-totalité de son pubis, sa culotte qu’elle s’est empressée de remonter en signe de réprobation, alors qu’un tel geste est inutile pour une échographie pelvienne du premier trimestre de grossesse consistant à passer une sonde sur le ventre préalablement recouvert d’un gel spécial ; cette violence obstétricale est inacceptable dans un cabinet médical où tout praticien doit obtenir préalablement à un tel geste le consentement de sa patiente ; qui plus est, un tel geste recouvre la qualification d’agression sexuelle définie à l’article 222-22 du code pénal ; par ailleurs, pendant l’examen, le Dr A a posé son avant-bras sur sa cuisse nue, lui imposant une proximité physique inutile et dégradante au regard de l’examen effectué ; par ses propos sexistes et humiliants, ses gestes et son comportement lors de la consultation du 21 janvier 2020, le Dr A a méconnu les dispositions des articles R. 4127-2, R. 4127-3 et R. 4127-7 du code de la santé publique, sans que la circonstance qu’elle soit avocate, sous- entendu en capacité de s’opposer, et non « une femme de ménage d’origine étrangère » comme souligné par le Dr A lors de l’audience devant la chambre disciplinaire de première instance, n’exonère ce praticien de sa responsabilité disciplinaire ;
- à la fin de l’échographie pelvienne, le Dr A lui a fait part ainsi qu’à son mari de ses constatations médicales rassurantes, et alors qu’elle pensait la consultation terminée, le Dr A lui a demandé de retirer intégralement sa culotte pour pratiquer un « examen interne », sans aucune explication sur la nécessité et le déroulé de ce second examen, qu’elle a clairement refusé en répétant à trois reprises « non » et en ajoutant « je ne veux pas », ce dont son mari atteste ; malgré l’absence de consentement de sa patiente qui commençait à se rhabiller, le Dr A a pris la sonde d’une vingtaine de centimètres, sur laquelle il a enfilé un préservatif, pour pratiquer l’échographie endovaginale, se contentant de répéter, sans autre explication, que « c’était mieux de la faire », avant de lui enjoindre de se rasseoir ; devant la pression et l’insistance du praticien, elle s’est rallongée, complètement sidérée et les larmes aux yeux, sur la table d’examen, sans consentir mais incapable d’exprimer son refus lors de l’introduction de la sonde dans son vagin, malgré la présence de son mari dont le Dr A tente de se servir pour nier toute forme de sidération ou de contrainte morale imposée à sa patiente ; par ailleurs, le Dr A ne lui a jamais demandé de vider sa vessie avant de procéder à ce second examen ; qui plus est, l’inutilité de ce second examen renforce l’intention coupable de ce praticien qui n’a jamais fait preuve, à l’égard de sa patiente, d’écoute ni d’empathie alors qu’elle lui a signifié avoir eu mal au cours de cet acte de pénétration vaginale, sans que les 30 années d’expérience invoquées par le Dr A ne suffisent à en justifier ; les explications données par ce praticien tendent au contraire à démontrer l’ambiguïté qu’il instaure dans sa salle de consultation avec ses patientes en donnant lui-même une connotation sexuelle aux examens pratiqués ; ainsi qu’il en témoigne, son mari s’est également senti extrêmement gêné lors de cette consultation ; c’est à tort que
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] – […] la chambre disciplinaire de première instance a qualifié cette situation de malentendu ou de surinterprétation des propos et du comportement du Dr A, alors que ces faits caractérisent l’infraction de viol au sens de l’article 222-23 du code pénal ; qui plus est, le Dr A a usé de son autorité de médecin pour imposer cet examen à sa patiente rendue particulièrement vulnérable par son état de grossesse ; ses déclarations sont corroborées par le témoignage, passé sous silence par les premiers juges, d’une autre patiente du Dr A, qui fait état des mêmes violences gynécologiques de la part de ce praticien ; le Dr A a donc méconnu les dispositions des articles L.1111-4, R. 4127-35 et R. 4127-36 du code de la santé publique qui font obligation au praticien de fournir à son patient une information loyale, claire et appropriée sur son état et les soins qu’il lui propose, qu’il ne pratiquera qu’après avoir recueilli son consentement libre et éclairé, ainsi que de l’article R. 4127-8 du même code qui impose au praticien, sans négliger son devoir d’assistance morale, de limiter ses prescriptions et ses actes à ce qui est nécessaire à la qualité, à la sécurité et à l’efficacité des soins ; en outre, par ses agissements, le Dr A a gravement déconsidéré sa profession en méconnaissances des dispositions de l’article R. 4127-31 du code de la santé publique ;
- elle a été traumatisée par les faits dont elle a été victime lors de cette consultation, nécessitant un suivi psychologique, et son mari lui-même s’est senti coupable d’avoir assisté à l’agression de sa femme sans avoir su ou pu réagir ; parallèlement à sa plainte disciplinaire, elle a déposé plainte, le 10 février 2020, auprès du procureur de la République de Paris, pour des faits de viol et d’agression sexuelle sur personne vulnérable par personne ayant autorité, qui est en cours d’instruction.
Par un mémoire, enregistré le 7 février 2024, le Dr A conclut :
- au rejet de la requête et à la confirmation de la décision de première instance ;
- à ce que soit mis à la charge de Mme B le versement de la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
- à ce jour, aucune suite n’a été donnée à la plainte pénale déposée par Mme B à son encontre, de sorte qu’il est présumé innocent des faits reprochés et des qualifications pénales utilisées par Mme B ;
- âgé de plus de 70 ans et exerçant depuis 1979 en libéral, il n’a jamais fait l’objet d’une telle accusation ; bien au contraire, il est réputé pour son dévouement et sa disponibilité à l’égard de sa patientèle ;
- Mme B ne rapporte aucunement la preuve des agissements qu’elle lui reproche ;
- s’agissant de son positionnement pendant l’examen, il n’a, à aucun moment, imposé à sa patiente une proximité physique déplacée ni ne l’a mise dans une position inutile ou dégradante, que ce soit lors de l’échographie pelvienne où son avant-bras a pris appui sur la cuisse de Mme B pour effectuer une pression sur la sonde pour les besoins de l’examen, ou que ce soit lors de l’échographie endovaginale où le genou de la patiente est placé dans son champ de vision afin d’occulter son pubis et de préserver au mieux son intimité ; qui plus est, il porte toujours une blouse à manches longues pour éviter que sa peau n’entre en contact avec celle de ses patientes ;
- s’agissant du prétendu comportement sexiste, il est spécialisé dans l’échographie obstétricale, en particulier dans les parcours de procréation médicalement assistée, et a accompagné plus de 140 000 femmes dans leur grossesse ; compte tenu du caractère anxiogène de ce type d’examen, il s’emploie à détendre l’atmosphère et à apaiser ses patientes ; nombre d’entre elles attestent d’ailleurs de son professionnalisme, de son écoute et de la qualité de son suivi dans le cadre de leur projet de grossesse et au cours de celle-ci ; par ailleurs, ses qualités sont reconnues par le personnel qui travaille à ses côtés ainsi que par ses confrères ;
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] – […]
- s’agissant de la parole exclusive à l’époux de Mme B, compte tenu de l’emplacement du fauteuil sur lequel la personne accompagnant la patiente est installée, à proximité immédiate de l’ordinateur où s’affichent les résultats, il a nécessairement, lors de l’examen, le regard tourné vers l’écran de cet ordinateur lorsqu’il manœuvre la sonde sur le ventre de la patiente pour observer le fœtus sous différents angles, sans pouvoir tourner la tête vers sa patiente mais en énonçant à voix haute ses observations sur le fœtus afin de faire participer pleinement à l’examen les futurs parents auxquels il s’adressait sans distinction ;
- s’agissant de son retard dû ce jour-là à une grève générale des transports ayant empêché les patientes précédentes d’arriver à l’heure à leur rendez-vous, il s’en est excusé immédiatement auprès de Mme B et de son mari ; s’il reconnait avoir régulièrement du retard lors de ses consultations, c’est en raison de sa volonté de prendre au mieux en charge ses patientes en leur accordant le temps nécessaire ;
- s’agissant de l’échographie pelvienne, il reconnait avoir abaissé la culotte de Mme B qui n’a manifesté aucun refus ni aucune surprise ou gêne tout au long de l’examen, mais seulement à hauteur du bord supérieur du pubis, pour des motifs tenant strictement aux conditions de réalisation de cet examen médical ;
- s’agissant de l’échographie endovaginale, après avoir été informée à deux reprises de la nécessité d’un tel examen, Mme B qui s’est d’abord montrée réticente, l’a acceptée pour préciser les résultats et garantir la fiabilité du diagnostic car la définition de l’image de l’échographie pelvienne était insuffisante pour exclure les risques d’anomalies et de maladies congénitales au niveau de la colonne vertébrale, du cœur et de la structure cérébrale ; qui plus est, l’utilisation de deux sondes dont une endovaginale s’inscrit dans les recommandations formulées dès 2005 par le Comité national technique de l’échographie de dépistage prénatal ; il a procédé à ces examens en prenant soin, à chaque étape de la consultation, d’informer Mme B et de s’assurer de son consentement libre et éclairé ; s’il reconnaît que de par sa fonction, il fait figure d’autorité auprès de ses patientes, il conteste en revanche exercer la moindre contrainte sur ses patientes, qui ne saurait être présumée, et à défaut d’être établie par Mme B qui ne se trouvait aucunement dans une relation de subordination ou de dépendance vis-à-vis de lui, aucun vice du consentement à la réalisation de cet examen ne peut être retenu à son encontre ; cet examen classique pour une consultation de premier semestre de grossesse n’était donc pas une surprise pour Mme B d’autant qu’elle l’avait déjà subi lors de sa précédente grossesse ainsi qu’en atteste son mari qui est d’ailleurs lui-même intervenu pour la rassurer à ce sujet ; de plus, avocate de profession, Mme B était en capacité de s’opposer à cet examen si elle n’avait pas souhaité qu’il le fasse ;
- aucun acte médical n’a été imposé à Mme B et la contrainte invoquée est d’autant plus improbable qu’elle était accompagnée, pendant toute la durée de la consultation, par son mari, avec lequel elle s’est retrouvée seule à trois reprises lorsqu’il s’est absenté de la salle de consultation pour dicter à son secrétariat les éléments de son compte rendu, laissant ainsi à sa patiente le temps de s’entretenir avec son mari et de solliciter, au besoin, son aide, voire son intervention, pour mettre fin à cette consultation, ce qu’elle n’a pas fait ; il a respecté ses obligations déontologiques tout au long de la consultation de Mme B.
Par des courriers du 22 janvier 2024, les parties ont été informées de ce que la décision à intervenir était susceptible de se fonder sur les griefs tirés de la méconnaissance, par le Dr A, des dispositions des articles R. 4127-7 (dernier alinéa) et R. 4127-31 du code de la santé publique.
Par une ordonnance du 22 janvier 2024, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a décidé qu’il serait statué sur cette affaire en audience non publique.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] – […]
Par une ordonnance du 22 janvier 2024, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a fixé la clôture de l’instruction au 8 février 2024 à 12 heures.
Par une ordonnance du 8 février 2024, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a rouvert l’instruction jusqu’au 27 février 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience non publique du 7 mars 2024 :
- le rapport du Dr Bohl ;
- les observations de Me Royaux pour Mme B, et celle-ci en ses explications ;
- les observations de Me Lucas-Baloup pour le Dr A, et celui-ci en ses explications.
Le Dr A a été invité à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes du dernier alinéa de l’article R.4127-7 du code de la santé publique, le médecin « (…) ne doit jamais se départir d’une attitude correcte et attentive envers la personne examinée. ». Selon l’article R. 4127-35 du même code : « Le médecin doit à la personne qu’il examine, qu’il soigne ou qu’il conseille une information loyale, claire et appropriée sur son état, les investigations et les soins qu’il lui propose (…) ». Enfin, l’article R. 4127-36 du même code dispose que : « Le consentement de la personne examinée ou soignée doit être recherché dans tous les cas (…) ».
2. Le 21 janvier 2020, Mme B s’est rendue, accompagnée par son mari, au cabinet du Dr A pour une échographie du premier trimestre de grossesse. Elle lui reproche de l’avoir prise en charge avec un retard important, d’avoir tenu des propos sexistes et de s’être adressé principalement à son mari, de sorte qu’elle s’est sentie « réifiée », d’avoir procédé à une échographie pelvienne en ayant baissé inutilement sa culotte, sans l’avoir prévenue préalablement, et d’avoir ensuite réalisé contre son gré une échographie endovaginale.
3. En premier lieu, il ne résulte pas de l’instruction que le retard du Dr A, même s’il a dépassé une heure, résultait d’un comportement désinvolte ou volontaire de la part de celui-ci. Par ailleurs, Mme B ne se trouvait pas dans une situation d’urgence. Ainsi, ce retard n’est pas, dans les circonstances de l’espèce, constitutif d’un manquement aux obligations déontologiques énoncées par le code de la santé publique.
4. En deuxième lieu, les propos tenus par le Dr A au cours de l’examen et reprochés à celui- ci ont consisté essentiellement à appeler le mari de Mme B « le chef » et la patiente « un sous- chef avec du pouvoir ». Même s’ils ont pu être ressentis par la patiente non comme humoristiques mais comme déplacés, sexistes, misogynes ou condescendants, ils ne
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] – […] présentent pas, en tout état de cause, un degré d’incorrection et de gravité de nature à les faire regarder comme une méconnaissance des obligations déontologiques énoncées à l’article R. 4127-7 du code de la santé publique. Il en va de même de l’attitude, à la supposer établie, ayant consisté de la part du Dr A à avoir privilégié un dialogue avec le mari de Mme B au lieu de s’adresser principalement à elle.
5. En troisième lieu, il ne ressort pas des éléments portés à la connaissance de la chambre disciplinaire nationale que l’échographie pelvienne aurait été pratiquée par le Dr A avec une connotation sexuelle ou d’une manière irrespectueuse à l’égard de sa patiente, quand bien même cet examen l’a conduit à découvrir le pubis de Mme B sans l’en avoir avertie préalablement, cette pratique ayant été au demeurant expliquée par le Dr A comme résultant du souci de ne pas tâcher le sous-vêtement de sa patiente avec le gel utilisé pour l’échographie. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, le manquement déontologique reproché au Dr A ne peut être retenu.
6. En quatrième lieu, il est constant que Mme B a consenti, suite à l’insistance du Dr A, à la réalisation d’une échographie endovaginale. Par ailleurs, à la date de la présente décision, aucune condamnation pénale n’a été prononcée à l’encontre ce celui-ci. Toutefois, il résulte de l’instruction que la requérante avait manifesté initialement une réticence claire à cet examen et que l’insistance du médecin a provoqué chez celle-ci un profond malaise psychologique et une anxiété qu’il appartenait au Dr A de prendre en compte, par exemple en expliquant à Mme B de manière plus complète et plus claire l’utilité de cet examen et en lui proposant, le cas échéant, de reporter à un nouveau rendez-vous la réalisation de cette échographie endovaginale, s’il l’estimait nécessaire. Ainsi, il incombait au Dr A de se montrer attentif au ressenti de Mme B et de rechercher son consentement dans des conditions plus sereines. Le Dr A ne peut, à cet égard, utilement se prévaloir de ce que Mme B aurait déjà accepté, lors d’une précédente grossesse, la réalisation d’une échographie endovaginale. Par suite, et contrairement à ce qu’ont estimé les premiers juges, le Dr A doit être regardé comme ayant méconnu les dispositions précitées des articles R. 4127-7, R. 4127-35 et R. 4127-36 du code de la santé publique. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’infliger au Dr A la sanction de l’avertissement.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du Dr A le versement à Mme B de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991. Ces mêmes dispositions font en revanche obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par le Dr A.
PAR CES MOTIFS, D E C I D E :
Article 1er : La décision du 15 octobre 2021 de la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins est annulée.
Article 2 : La sanction de l’avertissement est infligée au Dr A.
Article 3 : Le Dr A versera à Mme B la somme de 2 000 euros au titre des dispositions du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] – […]
Article 4 : Les conclusions présentées par le Dr A au titre des dispositions du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée au Dr A, à Mme B, au conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile- de-France de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile- de-France, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, au Conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré à l’issue de l’audience du 7 mars 2024 par : M. Trouilly, conseiller d’Etat, président ; Mmes les Drs Baland-Peltre, Bohl, Escobedo, MM. les Drs Dreux, Wilmet, membres.
Le conseiller d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Pascal Trouilly
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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