Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 19 juil. 2023, n° 708 |
|---|---|
| Numéro : | 708 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] – […]
N° 15268 ______________________
Dr A ______________________
Audience du 24 mai 2023 Décision rendue publique par affichage le 19 juillet 2023
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 16 décembre 2019 à la chambre disciplinaire de première instance d’Occitanie de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental du Tarn de l’ordre des médecins, qui s’y est associé, M. B a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifiée en médecine générale.
Par une décision n° 7082 du 8 juillet 2021, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de trois mois dont deux mois assortis du sursis à l’encontre du Dr A.
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 26 juillet et 23 septembre 2021 et les 1er février et 18 juillet 2022, le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler la décision de première instance ;
2° à titre principal, de déclarer irrecevable la plainte formulée à son encontre ;
3° de déclarer irrecevables l’ensemble des demandes de M. B, de Mme B et du conseil départemental du Tarn de l’ordre des médecins et de le rejeter ;
4° à titre subsidiaire, de rejeter l’ensemble des plaintes et demandes de M. B, de Mme B et du conseil départemental du Tarn de l’ordre des médecins ;
5° à titre très subsidiaire, de dispenser le Dr A de toute sanction et à défaut, d’assortir l’interdiction d’exercer la médecine d’un sursis intégral.
Elle soutient que :
- la décision de première instance est intervenue au terme d’une procédure irrégulière ;
- les premiers juges ont en effet commis une erreur de droit au regard des articles L. 4123-2 et R. 4126-1 du code de la santé publique pour avoir estimé que l’irrecevabilité de la plainte de M. B déposée en l’absence de son curateur était sans influence sur celle du conseil départemental alors que celui-ci n’a pas formulé de plainte propre mais s’est borné à s’associer à celle du premier plaignant dont par suite elle dépendait ;
- les premiers juges ont dénaturé les éléments du dossier en estimant qu’elle n’était pas intervenue dans des conditions de nature à assurer une prise en charge adaptée de M. B alors que, dès son arrivée, elle a rassemblé tous les éléments et informations utiles sur son passé médical, que celui-ci ne présentait pas à son admission de troubles du langage tels que l’avis d’un neurologue s’imposait et qu’elle a fait en sorte qu’il soit entouré d’une équipe pluridisciplinaire ;
1
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] – […]
- la brutale aggravation de l’état de santé du patient l’a conduite à chercher à contacter le service de neurologie du centre hospitalier de Toulouse mais la famille a exigé sa sortie immédiate et elle lui a proposé de s’y rendre directement ;
- la sanction prononcée est manifestement disproportionnée au regard de son absence de tout antécédent disciplinaire et pénalisera ses patients.
Par un mémoire, enregistré le27 octobre 2021, Mme B conclut :
- au rejet de la requête ;
- à voir fixer les modalités d’exécution de l’interdiction d’exercer ;
- à ce que soit mis à la charge du Dr A le versement de la somme de 2500 euros à Me Tesseyre, son conseil désigné au titre de l’aide juridictionnelle, en application de l’article 37 et du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à charge pour son avocat de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
- la juridiction de première instance a été régulièrement saisie ;
- elle-même reprend l’instance après le décès de son père ;
- le Dr A n’apporte aucun élément nouveau en appel ;
- les moyens de défense de l’intéressée tenant à une prise en charge satisfaisante du patient sont inopérants dès lors qu’il lui est reproché un défaut de réaction appropriée à la brutale aggravation de santé de celui-ci après quelques jours ;
- à diverses reprises, la famille du patient a alerté le Dr A sur le défaut d’allocution croissant de celui-ci et a demandé la consultation d’un spécialiste en neurologie ;
- le simple contact avec le secrétariat du CHU de Toulouse ne pouvait suffire, sans prise d’attache directe avec le service de neurologie ;
- devant l’inertie du Dr A face à la survenance brutale d’une totale aphasie du patient et d’une paralysie de sa main droite, la famille a dû organiser elle-même le transfert de celui-ci à l’hôpital qui a ordonné un scanner en urgence, révélateur d’un important œdème ;
- la sanction prononcée est pleinement justifiée.
Par un mémoire, enregistré le 20 mai 2022, le conseil départemental du Tarn de l’ordre des médecins conclut au rejet de la requête et à la confirmation de la décision de première instance.
Il soutient que :
- dès lors qu’il s’est associé à la plainte de B, l’irrecevabilité de celle-ci est sans incidence sur la sienne propre, ainsi qu’il résulte d’une jurisprudence constante ;
- l’aggravation de la santé du patient n’a suscité aucune modification des conditions de sa prise en charge alors qu’elle aurait dû prendre conscience que l’évolution des troubles du langage de l’intéressé sur laquelle la famille l’avait à plusieurs reprises alertée requérait l’avis d’un spécialiste ;
- elle n’a ni contacté personnellement un service de neurologie ni organisé le transfert de l’intéressé ni averti l’hôpital de sa venue ni transmis à celui-ci les éléments de son dossier médical, entravant la bonne continuité des soins.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
2
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] – […]
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment l’article 37 et le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 24 mai 2023, à laquelle Mme B n’était ni présente ni représentée ;
- le rapport du Dr Masson ;
- les observations de Me Martin pour le Dr A et celle-ci en ses explications ;
- les observations du Dr X pour le conseil départemental du Tarn de l’ordre des médecins.
Le Dr A a été invitée à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
Sur la recevabilité de la plainte :
1. S’il est constant que la plainte de M. B et sa transmission à la juridiction ordinale aux fins de poursuite disciplinaire ont été faites en l’absence du curateur de l’intéressé placé sous régime de protection judiciaire et que, par suite, cette plainte peut être tenue pour irrecevable, la recevabilité ou non d’une plainte à laquelle un conseil départemental de l’ordre des médecins décide de s’associer est sans incidence sur la recevabilité de la plainte que ce conseil dépose à titre propre en déclarant s’y associer. En l’espèce, il ressort du procès-verbal de séance dressé le 3 décembre 2019 par le conseil départemental du Tarn de l’ordre des médecins que celui-ci a décidé de s’associer à la plainte initiale. Ainsi, le moyen tiré de l’irrecevabilité de la plainte ne peut qu’être rejeté.
Sur le fond :
2. M. B, victime le 23 juillet 2019 d’un traumatisme crânien et d’une fracture péri- prothétique, a été admis, après son hospitalisation à l’hôpital de Toulouse, en rééducation à la clinique X le 7 août 2019 et pris en charge par le Dr A. Il présentait, à son admission, de légers troubles de l’élocution. L’état de santé de l’intéressé s’est par la suite notablement dégradé. La famille du patient qui fait valoir avoir alerté en vain à plusieurs reprises le Dr A sur la nécessité de le faire examiner par un neurologue, a pris l’initiative en urgence le 28 août 2019 de le faire prendre en charge par le CHU de Toulouse et a assuré son transport et son admission dans ses services où a été immédiatement pratiqué un scanner révélant une masse cérébrale avec un important œdème dans l’aire de Broca. Estimant n’avoir pas été suivi de manière satisfaisante par le Dr A et lui reprochant son inertie devant la brutale aggravation de son état, M. B a porté plainte devant le conseil départemental du Tarn de l’ordre des médecins qui s’est associé à celle-ci. Le patient est décédé le 20 mai 2020 et sa fille, Mme B, a repris l’instance. Les premiers juges ont prononcé à l’encontre du Dr Y la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant trois mois dont deux mois assortis du sursis par une décision dont ce praticien fait appel.
3
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] – […]
3. Aux termes de l’article R. 4127-32 du code de la santé publique : « Dès lors qu’il a accepté de répondre à une demande, le médecin s’engage à assurer personnellement au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s’il y a lieu, à l’aide de tiers compétents ». Aux termes de l’article R. 4127-33 du même code : « Le médecin doit toujours élaborer son diagnostic avec le plus grand soin, en y consacrant le temps nécessaire, en s’aidant dans toute la mesure du possible des méthodes scientifiques les mieux adaptées et, s’il y a lieu, de concours appropriés ».
4. Il ressort des pièces du dossier et il est constant que si M. B ne présentait que de légers troubles de l’élocution lors de son admission à la clinique X le 7 août 2019, son état de santé s’est aggravé jusqu’à provoquer une perte totale du langage et des troubles de nature paralysante à sa main droite. Alors même que les parties à l’instance ne s’accordent pas sur la date d’apparition des premiers signes de cette évolution, il ressort de ces mêmes pièces que le Dr A s’est bornée, au cours du mois d’août, à contacter le secrétariat médical du CHU de Toulouse afin qu’il prenne l’attache du service de neurologie eu égard à la nature des troubles manifestés par le patient sans qu’aucun contact personnel et direct n’ait été tenté par elle alors qu’elle était informée que le secrétariat n’avait pu donner suite. Il ressort également de ces pièces que les modalités de prise en charge de l’intéressé à la clinique X n’ont pas été modifiées. Il ressort enfin de celles-ci que la famille du patient, face à l’absence d’initiative du Dr A devant le constat d’aphasie totale de celui-ci et de début de paralysie d’un de ses membres, décidait le 28 août 2019 de prendre en charge en urgence le transport de celui-ci et son admission au service de neurologie du CHU de Toulouse où a été posé le jour même le diagnostic de glioblastome. Il est constant que le Dr A ne s’est pas assurée des conditions de transfert de l’intéressé ni averti l’hôpital de sa venue prochaine ni transmis à celui-ci les éléments de son dossier médical ni remis à la famille un courrier à destination des médecins de l’hôpital, faisant état de ses constatations, ensemble de carences susceptibles d’entraîner de sérieuses difficultés dans la prise en charge du patient par les services de l’hôpital. Le Dr A ne saurait justifier son comportement par les manifestations, au demeurant non établies, d’agressivité de la famille de l’intéressé.
5. Il s’ensuit, qu’en ne faisant pas appel avec l’efficacité voulue, dans des délais appropriés, à un tiers compétent, le Dr A ne s’est pas donnée les moyens d’établir son diagnostic avec le plus grand soin et n’a ainsi pas délivré des soins consciencieux à son patient manquant dès lors aux obligations mentionnées aux articles R. 4127-32 et R. 4127-33 du code de la santé publique.
6. Il résulte de ce qui précède que le Dr A n’est pas fondée à sa plaindre que la juridiction de première instance ait retenu à son encontre un manquement aux dispositions précitées de ces articles dont elle a fait une juste appréciation, dans les circonstances de l’espèce, de la gravité en prononçant contre elle la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant trois mois dont deux mois assortis du sursis.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du Dr A le versement à Me Teysseire, en sa qualité d’avocat de Mme B désigné au titre de l’aide juridictionnelle, d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
4
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] – […]
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1er : La requête du Dr A est rejetée.
Article 2 : Le Dr A exécutera la partie ferme de la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de trois mois dont deux mois avec sursis, prononcée par la décision du 8 juillet 2021 de la chambre disciplinaire de première instance d’Occitanie de l’ordre des médecins, du 1er novembre 2023 à 0 h au 30 novembre 2023 à minuit.
Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme B est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au Dr A, à Mme B, au conseil départemental du Tarn de l’ordre des médecins, au conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance d’Occitanie de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Occitanie, au directeur général de l’agence régionale de santé de Nouvelle-Aquitaine, au procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Albi, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Pau, au conseil national de l’ordre des médecins, au ministre chargé de la santé et à tous les conseils départementaux de l’ordre des médecins.
Ainsi fait et délibéré par : Mme Chadelat, conseiller d’Etat honoraire, président ; Mmes les Drs Baland-Peltre, Bolh, Masson, Parrenin, M. le Dr Plat, membres.
Le conseiller d’Etat honoraire, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Catherine Chadelat
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
5
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ordre des médecins ·
- Cliniques ·
- Chirurgien ·
- Santé publique ·
- Scanner ·
- Sanction ·
- Manquement ·
- Garde ·
- Continuité ·
- Code de déontologie
- Ordre des médecins ·
- Certificat ·
- Santé publique ·
- Décès ·
- Instance ·
- Plainte ·
- Conseil d'etat ·
- Qualités ·
- Secret ·
- Honoraires
- Ordre des médecins ·
- Expertise ·
- Sinistre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Île-de-france ·
- Blessure ·
- Déficit ·
- Examen ·
- Réalisation ·
- Plainte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ordre des médecins ·
- Scanner ·
- Plainte ·
- Chirurgie ·
- Île-de-france ·
- Radiographie ·
- Procédure abusive ·
- Santé ·
- Expertise ·
- Sanction
- Ordre des médecins ·
- Médecine ·
- Conciliation ·
- Sanction ·
- Instance ·
- Santé ·
- Principauté de monaco ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tableau ·
- Manquement
- Ordre des médecins ·
- Prescription ·
- Santé publique ·
- Risque ·
- Traitement ·
- Spécialité ·
- Diabète ·
- Obésité ·
- Sanction ·
- Adjuvant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Holding ·
- Ordre des médecins ·
- Salariée ·
- Avis ·
- Complaisance ·
- Entreprise ·
- Plainte ·
- Santé ·
- Médecin du travail ·
- Arrêt de travail
- Ordre des médecins ·
- Bretagne ·
- Cliniques ·
- Médecin du travail ·
- Santé ·
- Plainte ·
- Souffrance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Code de déontologie ·
- Justice administrative
- Ordre des médecins ·
- Santé publique ·
- Consultation ·
- Hôpitaux ·
- Fatigue ·
- Plainte ·
- Secret ·
- Maladie ·
- Prescription ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ordre des médecins ·
- Sanction ·
- Cliniques ·
- Santé publique ·
- Dommages-intérêts ·
- Instance ·
- Euro ·
- Plainte ·
- Compétence ·
- Commissaire de justice
- Echographie ·
- Ordre des médecins ·
- Examen ·
- Mari ·
- Consultation ·
- Grossesse ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Retard ·
- Propos
- Ordre des médecins ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Sanction ·
- Instance ·
- Secret médical ·
- Examen ·
- Irrecevabilité ·
- Conclusion ·
- Chirurgie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.