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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 2 mai 2022, n° 13262 |
|---|---|
| Numéro : | 13262 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 13262 ______________________
Dr A ______________________
Audience du 21 mars 2022 Décision rendue publique par affichage le 2 mai 2022.
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 2 octobre 2015 à la chambre disciplinaire de première instance de Lorraine de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental de la Moselle de l’ordre des médecins, Mme B a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié spécialiste en gynécologie-obstétrique et titulaire du DIU de réparation juridique du dommage corporel.
Par une décision n° D.34/15 du 6 juillet 2016, la chambre disciplinaire de première instance a jugé qu’il n’y avait pas lieu de sanctionner le Dr A.
Par une requête et des mémoires de fond et de production, enregistrés respectivement le 18 juillet 2016 et les 22 octobre et 25 novembre 2021, Mme B demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° de réformer cette décision ;
2° d’ordonner la production de son dossier médical ;
3° de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A ;
4° de débouter le Dr A de l’intégralité de ses demandes.
Elle soutient que :
- il existe un faisceau d’indices établissant le manquement du Dr A au devoir de respect de sa dignité et, plus globalement, des obligations du code de déontologie médicale ;
- le Dr A n’a pas élaboré son diagnostic avec le soin nécessaire et ne lui a pas assuré des soins consciencieux et dévoués ;
- il a méconnu le devoir d’information que lui impose le code de la santé publique tant avant l’examen pratiqué qu’après celui-ci en ne lui fournissant aucune explication alors qu’elle était en droit d’en demander et parfaitement apte à en recevoir ;
- il n’a pas adapté son comportement à sa situation ni fait preuve de la clarté nécessaire à laquelle tout médecin est tenu dans ses relations avec ses patients ;
- la dispense de peine prononcée par les premiers juges est injustifiée dès lors qu’elle ne présente nullement la « personnalité très particulière » sur laquelle ceux-ci se sont fondés pour écarter toute sanction ;
- le Dr A a des antécédents judiciaires ;
- il la menace constamment de déposer plainte pour faire pression contre elle.
Par des mémoires de fond et de production, enregistrés les 31 juillet 2018 et 9 novembre 2021, le Dr A conclut :
- au rejet de la requête ;
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
- à ce que soit mis à la charge de Mme B le versement de la somme de 2000 euros à titre de dommages intérêts pour appel abusif ;
- à ce que soit également mis à la charge de Mme B le versement de la somme de 2000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
- les premiers juges ne pouvaient lui imputer un défaut d’information dès lors que celle-ci n’a pas besoin de prendre la forme d’un écrit contrairement à ce qu’ils ont estimé ;
- à cet égard, il ressort des déclarations mêmes de la patiente lors de la tentative de conciliation devant le conseil départemental, qu’elle était informée des modalités de l’examen qui allait être pratiqué et dont elle avait déjà fait l’objet à plusieurs reprises ;
- Mme B n’apporte aucun élément nouveau au soutien de ses différents griefs ;
- l’examen auquel il a eu recours était justifié eu égard aux douleurs dont la patiente se plaignait et a été pratiqué de manière complète et dans le respect des règles de l’art ;
- Mme B multiplie les plaintes à l’encontre des praticiens sans aucune cohérence ;
- ses accusations calomnieuses et sa plainte abusive appellent réparation.
Par une ordonnance du 18 novembre 2021, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a décidé qu’il serait statué sur cette affaire en audience non publique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment l’article L. 1111-2 et le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience non publique du 21 mars 2022 :
- le rapport du Dr Kahn-Bensaude ;
- les observations de Me Vigouroux pour Mme B et celle-ci en ses explications ;
- les observations de Me Wenger pour le Dr A et celui-ci en ses explications.
Le Dr A a été invité à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Le Dr A, gynécologue-obstétricien, a reçu en consultation à plusieurs reprises Mme B dont le 10 septembre 2013 pour des douleurs pelviennes. Mme B a porté plainte contre ce praticien, soutenant qu’au cours de cette consultation, il a violement introduit un doigt dans son sexe à trois reprises, ne lui a fourni aucune information ni explication sur l’examen pratiqué et n’a pas assuré un suivi médical consciencieux. La juridiction de première instance, tout en retenant le défaut d’information, n’a pas prononcé de sanction à l’encontre du Dr A, par une décision dont la plaignante fait appel en invoquant d’autres manquements déontologiques.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Sur la production du dossier médical :
2. Il n’appartient pas à la juridiction disciplinaire de faire injonction à l’une des parties à une instance dont elle est saisie, de produire des éléments de preuve au soutien des prétentions d’une autre partie. Au demeurant cette demande est sans objet en l’espèce, le dossier médical de Mme B ayant été versé aux débats.
Sur le fond :
3. Aux termes de l’article L. 1111-2 du code de la santé publique : « I. – Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus (…) / En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l’établissement de santé d’apporter la preuve que l’information a été délivrée à l’intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen (…) ». Aux termes de l’article R. 4127-32 du même code : « Dès lors qu’il a accepté de répondre à une demande, le médecin s’engage à assurer personnellement au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s’il y a lieu, à l’aide de tiers compétents ». Aux termes de l’article R. 4127-33 du même code : « Le médecin doit toujours élaborer son diagnostic avec le plus grand soin, en y consacrant le temps nécessaire, en s’aidant dans toute la mesure du possible des méthodes scientifiques les mieux adaptées et, s’il y a lieu, de concours appropriés ». Aux termes de l’article R. 4127-35 du même code : « Le médecin doit à la personne qu’il examine, qu’il soigne ou qu’il conseille une information loyale, claire et appropriée sur son état, les investigations et les soins qu’il lui propose. Tout au long de la maladie, il tient compte de la personnalité du patient dans ses explications et veille à leur compréhension ».
Sur l’information :
4. S’il résulte de la combinaison des dispositions précitées des articles L. 1111-2 et R. 4127-35 du code de la santé publique qu’il appartient au praticien d’établir avoir donné à son patient une information claire, loyale et appropriée sur les investigations et les soins prodigués, cette preuve peut être rapportée par tout moyen y compris par des présomptions et indices précis et concordants, sans qu’il soit requis que l’information donnée prenne une forme particulière, en particulier d’un écrit.
5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme B a reconnu lors de la tentative de conciliation devant le conseil départemental de l’ordre, qu’elle était informée des modalités de l’examen qui allait être pratiqué le 10 septembre 2013, qui impliquait un toucher vaginal dont elle avait d’ailleurs déjà fait l’objet à plusieurs reprises. En second lieu, il ressort de l’instruction que depuis le début de l’année 2013, Mme B a consulté, outre divers praticiens, huit fois le Dr A pour les douleurs pelviennes dont elle souffrait, que les consultations de ce praticien ont donné lieu à des prescriptions et examens dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles aient suscité des demandes particulières de Mme B quant à l’information et la compréhension de son suivi médical de telle sorte qu’il peut en être induit qu’un dialogue approprié s’était instauré entre l’intéressée et le praticien de nature à expliquer que lors de l’examen incriminé, le Dr A ait procédé par commentaires oraux comme à l’accoutumé sauf à remettre en complément à la patiente, une prescription écrite d’examens supplémentaires pour affiner son diagnostic. Il s’ensuit que le Dr A peut se prévaloir d’indices suffisamment probants pour tenir pour acquis la
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] délivrance par celui-ci d’une information propre à répondre aux exigences légales et réglementaires. Par suite, il ne saurait être retenu à son encontre un manquement aux articles L. 1111-2 et R. 4127-35 du code de la santé publique.
Sur l’atteinte à la dignité :
5. Si Mme B, sur qui repose en sa qualité de plaignante la charge de la preuve, soutient que le Dr A a eu, lors de l’examen gynécologique du 10 septembre 2013, un geste à visée sexuelle en introduisant un doigt dans son sexe, elle ne l’établit pas, quel que soit perturbant, voire douloureux en l’espèce, un toucher vaginal.
Sur le devoir de suivi médical consciencieux :
6. Il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le Dr A ait méconnu les dispositions des articles R. 4127-32 et -33 du code de la santé publique relatifs aux soins consciencieux et au diagnostic.
Sur les autres griefs :
7. Mme B, n’établit pas davantage que le Dr A aurait, par son comportement, manqué au devoir de clarté et de loyauté qui doit présider aux relations entre un médecin et ses patients et se serait livré à des pressions et menaces.
8. Il ressort de tout ce qui précède qu’aucun manquement à la déontologie médicale ne peut être reproché au Dr A. Par suite, la requête de Mme B doit être rejetée.
Sur les conclusions indemnitaires pour procédure abusive :
9. Il n’y a pas lieu, au regard des circonstances de l’espèce, de faire droit à la demande indemnitaire du Dr A pour procédure abusive.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme B le versement au Dr A de la somme de 500 euros qu’il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1er : La requête d’appel et la plainte de Mme B sont rejetées.
Article 2 : Mme B versera au Dr A la somme de 500 euros au titre des frais exposés et non comprise dans les dépens.
Article 3 : Le surplus des conclusions du Dr A est rejeté.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Article 4 : La présente décision sera notifiée au Dr A, à Mme B, au conseil départemental de la Moselle de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance de Grand-Est de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé de Grand-Est, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz, au conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré par : Mme Chadelat, conseiller d’Etat honoraire, président ; Mmes les Drs Kahn-Bensaude, Parrenin, MM. les Drs Bouvard, Wilmet, membres.
Le conseiller d’Etat honoraire, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Catherine Chadelat
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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