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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 17 sept. 2020, n° 13796 |
|---|---|
| Numéro : | 13796 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 13796 ____________________
Dr A ____________________
Audience du 17 septembre 2020 Décision rendue publique par affichage le 6 octobre 2020
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 25 août 2016 à la chambre disciplinaire de première instance de Bretagne de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental d’Ille-et-Vilaine de l’ordre des médecins, qui ne s’y est pas associé, Mme B a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifiée spécialiste en médecine du travail.
Par une décision n° 16.1.43 du 6 novembre 2017, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté cette plainte.
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 5 et 27 décembre 2017 et le 30 mars 2018, Mme B demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A.
Elle soutient que le Dr A n’a pas répondu de manière adaptée à la situation de souffrance au travail au sein de la clinique «ABC» sur laquelle elle l’avait alertée.
Par un mémoire, enregistré le 5 février 2018, le Dr A conclut :
- au rejet de la requête ;
- à ce que soit mis à la charge de Mme B le versement de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Elle soutient que les moyens de la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 17 septembre 2020 :
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
- le rapport du Dr Parrenin ;
- les observations de Me Cazo pour Mme B, et celle-ci en ses explications ;
- les observations de Me Arion pour le Dr A, et celle-ci en ses explications ;
Le Dr A a été invitée à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que le Dr A exerce depuis juin 2007 comme médecin du travail au sein de l’association inter-entreprises STSM du Pays Malouin, et intervient à ce titre auprès de la clinique «ABC». Employée de cet établissement en qualité d’aide-soignante de septembre 2015 jusqu’à son licenciement en mai 2016, Mme B a souhaité alerter sur les conditions de travail au sein de cet établissement et les situations de souffrance au sein du personnel. Elle a déposé une plainte dirigée contre le Dr A devant la chambre disciplinaire de première instance de Bretagne de l’ordre des médecins, qui l’a rejetée par la décision frappée d’appel du 6 novembre 2017.
2. Mme B ne peut se plaindre devant la juridiction ordinale que d’éventuels manquements du Dr A à ses obligations déontologiques intervenus pendant la période où elle était employée de la clinique «ABC», dont le Dr A était le médecin du travail, soit, comme il a été dit précédemment, entre septembre 2015 et mai 2016. Or la requérante, qui ne reproche au Dr A aucun manquement de cette nature s’agissant du traitement de son cas personnel, ne peut être davantage regardée comme établissant que la réponse du médecin du travail à ses différentes alertes et communications concernant la situation au sein de l’entreprise aurait méconnu ses obligations professionnelles. Il suit de là que sa requête ne peut qu’être rejetée.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions du I de l’article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de condamner Mme B à verser au Dr A la somme de 500 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Mme B versera au Dr A la somme de 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Article 3 : Le surplus des conclusions du Dr A est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au Dr A, à Mme B, au conseil départemental d’Ille-et-Vilaine de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance de Bretagne de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé de Bretagne, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Saint-Malo, au conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Ainsi fait et délibéré par : M. Seban, conseiller d’Etat, président ; Mmes les Drs Bohl, Kahn-Bensaude, Parrenin, MM. Les Drs Blanc, Bouvard, Ducrohet, membres.
Le conseiller d’Etat président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
X Seban
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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