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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 21 janv. 2021, n° 14231 |
|---|---|
| Numéro : | 14231 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 14231 ______________________
Dr A ______________________
Audience du 18 novembre 2020 Décision rendue publique par affichage le 21 janvier 2021
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 28 août 2017 à la chambre disciplinaire de première instance de Lorraine de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental de Meurthe-et-Moselle de l’ordre des médecins, Mme K a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifiée spécialiste en neurologie.
Par une décision n° D. 46/17 du 9 novembre 2018, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté cette plainte.
Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2018, Mme K demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A.
Elle renvoie aux griefs qu’elle a développés devant la chambre disciplinaire de première instance.
Par un mémoire, enregistré le 17 janvier 2019, le Dr A conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- dans le cadre de la mission d’examen neurologique effectuée le 8 décembre 2016, en lien avec la maladie de Parkinson de M. K, elle ne disposait d’aucun élément de nature à établir que l’état d’anémie du patient révélait un état de péril ;
- elle ne saurait être regardée comme ayant méconnu les dispositions des articles R. 4127-9, R. 4127-32, R. 4127-33 et R. 4127-34 du code de la santé publique ;
- elle a communiqué son compte-rendu de consultation au médecin traitant du patient le jour- même de la consultation ;
- elle n’a jamais reçu la première demande de communication du compte-rendu de consultation que Mme K allègue avoir formulée le 3 mars 2017 et a transmis ce document en réponse à la demande du 8 avril 2017 ;
- il ne peut lui être reproché un manque d’empathie à l’égard de M. K ou de son épouse.
Par des mémoires, enregistrés les 9 janvier, 12 et 15 mars 2019 et le 28 octobre 2020, Mme K conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Elle soutient, en outre, que :
- le Dr A n’a pas eu le comportement qui s’imposait de toute urgence en raison des défaillances du médecin généraliste, qu’elle avait constatées ;
- elle s’est bornée à répondre avec sectarisme à l’égard du pharmacien et d’elle-même, au lieu d’être guidée par l’intérêt du patient ;
- elle a condamné son époux en le renvoyant vers un généraliste incompétent ;
- son époux a été admis à l’hôpital Saint-Louis le lendemain de la consultation chez le Dr A, ce qui démontrait la gravité de sa situation ;
- le Dr A a refusé de prescrire une prise de sang en alléguant ensuite devant le conseil de l’ordre, de façon erronée, qu’elle n’en avait pas la possibilité ;
- elle établit avoir formulé une première demande de communication du compte-rendu de consultation le 2 mars 2017 ;
- en refusant de modifier la prescription de Stalevo, le Dr A a manqué à l’exigence de soins consciencieux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 18 novembre 2020 :
- le rapport du Dr Théron ;
- les observations de Me Scherer pour le Dr A, absente.
Me Scherer a été invité à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE, Considérant ce qui suit :
1. Mme K fait appel de la décision du 9 novembre 2018 par laquelle la chambre disciplinaire de première instance a rejeté sa plainte dirigée contre le Dr A.
2. Aux termes de l’article L. 1110-4 du code de la santé publique : « I.-Toute personne prise en charge par un professionnel de santé, (…) a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant. / (…) V. (…) Le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire exprimée par la personne avant son décès. » Aux termes de l’article R. 4127-32 du même code : « Dès lors qu’il a accepté de répondre à une demande, le médecin s’engage à assurer personnellement au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s’il y a lieu, à l’aide de tiers compétents. » Aux termes de l’article R. 4127-33 du même code : « Le médecin doit toujours élaborer son diagnostic avec le plus grand soin, en y consacrant le temps nécessaire, en s’aidant dans toute la mesure du possible des méthodes scientifiques les mieux adaptées et, s’il y a lieu, de concours appropriés. » Aux termes de l’article R. 4127-45 du même code : « A la demande du patient ou avec son consentement, le médecin transmet aux médecins qui participent à la prise en charge ou à ceux qu’il entend consulter les informations et documents utiles à la continuité
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
des soins. » Aux termes, enfin, de l’article R. 4127-70 du même code : « Tout médecin est, en principe, habilité à pratiquer tous les actes de diagnostic, de prévention et de traitement. Mais il ne doit pas, sauf circonstances exceptionnelles, entreprendre ou poursuivre des soins, ni formuler des prescriptions dans des domaines qui dépassent ses connaissances, son expérience et les moyens dont il dispose. »
3. Il résulte de l’instruction que le Dr A, neurologue, a reçu en consultation M. K pour la première fois le 8 décembre 2016, de façon à assurer le suivi de la maladie de Parkinson de ce patient auquel le neurologue qui le suivait depuis le mois d’août 2016 ne pouvait proposer un rendez-vous rapproché. M. K, qui souffrait depuis plusieurs mois de fatigue et d’amaigrissement et, depuis plus récemment, de saignements buccaux a été admis le lendemain 9 décembre à l’hôpital de Troyes où une leucémie aigüe a été diagnostiquée, puis à l’hôpital Saint-Louis à Paris où il est décédé le […] 2016.
4. Il résulte de l’instruction que le Dr A a seulement, compte tenu de sa spécialité, procédé à l’examen de M. K au regard de la maladie de Parkinson dont souffrait l’intéressé et qu’aucun manquement à l’obligation de diagnostic et de soins consciencieux ne peut lui être reproché au titre de cet examen. La circonstance que le Dr A n’a pas modifié la prescription de Stalevo effectuée par le médecin traitant, mais en a précisé les indications horaires tout en renvoyant à une évaluation lors d’une nouvelle visite sous un mois, ne saurait être regardée comme caractérisant un tel manquement. Si le Dr A n’a pas estimé pouvoir déceler les causes de la fatigue et de l’amaigrissement de M. K et a renvoyé sur ce point vers son médecin traitant, elle n’a, ce faisant, fait que s’abstenir d’intervenir en dehors de ses compétences ainsi que l’exige l’article R. 4127-70 du code de la santé publique cité ci- dessus. Il ne résulte pas en outre de l’instruction que le Dr A ait manqué à l’égard de M. K comme de son épouse de l’empathie qu’exigeait la situation du patient. Il en résulte que les griefs tirés de la méconnaissance des dispositions des articles R. 4127-32 et R. 4127-33 du code de la santé publique cités ci-dessus doivent être écartés.
5. Il est constant que le Dr A a communiqué le compte-rendu de la consultation du 8 décembre 2016 au médecin traitant de M. K, conformément aux dispositions de l’article R. 4127-45 du code de la santé publique cité ci-dessus, le 9 décembre 2016, ainsi qu’à l’épouse de celui-ci, conformément aux dispositions de l’article L. 1110-4 du même code, le 4 mai 2017. La circonstance que la transmission de ce compte-rendu à Mme K ne soit intervenue qu’après la deuxième demande formulée par celle-ci ne peut être regardée, à soi seule, comme constituant un manquement aux règles déontologiques.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité de la requête d’appel présentée par Mme K, cette requête doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS, D E C I D E :
Article 1er : La requête d’appel de Mme K est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au Dr A, à Mme K, au conseil départemental de Meurthe-et-Moselle de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance de Grand-Est de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé Grand-Est, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nancy, au conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
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Ainsi fait et délibéré par : M. Derepas, conseiller d’Etat, président ; Mmes les Drs Kahn-Bensaude, Masson, MM. les Drs Bouvard, Ducrohet, Théron, membres.
Le conseiller d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
X Derepas
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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