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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 16 mars 2023, n° 15330 |
|---|---|
| Numéro : | 15330 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 15330 __________________
Dr A __________________
Audience du 23 janvier 2023 Décision rendue publique par affichage le 16 mars 2023
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 27 décembre 2019 à la chambre disciplinaire de première instance d’Occitanie de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental de l’Hérault de l’ordre des médecins, M. B a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie.
Par une décision n° 7089 du 20 septembre 2021, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé la sanction du blâme à l’encontre du Dr A.
Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2021, le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° de rejeter la plainte de M. B ;
3° de mettre à la charge de M. B le versement de la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
- ainsi que l’ont souligné les experts commis par la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, il n’a commis aucune faute dans la prise en charge et le suivi de la patiente, constat entériné par la commission qui a rejeté le 15 mai 2018 le recours du fils de la patiente à son encontre ;
- la décision attaquée est donc en contradiction avec ces données ;
- ainsi que le soulignent les experts, le décès de la patiente est consécutif à un choc septique aussi brutal et sévère qu’imprévisible ; c’est d’ailleurs pourquoi il a pris l’initiative d’ordonner une autopsie en accord avec la famille ;
- il est resté tout le week-end en contact téléphonique avec la clinique, a pris l’attache de l’anesthésiste de garde et a tenté de joindre le chirurgien viscéral de la clinique en laissant un message sur son répondeur ; on ne saurait donc lui reprocher de ne pas s’être déplacé alors qu’aucune urgence chirurgicale n’était décelée ;
- le rapport d’inspection administrative de la clinique par l’agence régionale de santé (ARS) d’Occitanie est un document établi unilatéralement.
Par un mémoire, enregistré le 17 janvier 2022, M. B conclut :
- au rejet de la requête et à la confirmation de la décision de première instance ;
- à ce que soit mis à la charge du Dr A le versement de la somme de 373,04 euros au titre des frais exposés par lui en première instance et non compris dans les dépens.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Il soutient que :
- l’ensemble des rapports médicaux, en particulier celui de l’ARS d’Occitanie et celui établi dans le cadre de l’assistance à recours, démontrent que le Dr A n’a pas assuré un suivi post-opératoire de sa mère conforme au code de déontologie médicale ;
- les manquements du Dr A aux obligations déontologiques en matière de moralité, d’assistance à personne en péril, de considération due à la profession, de soins consciencieux, de diagnostic, de ne pas faire courir de risque injustifié et d’assurer la qualité des soins sont établis par les pièces du dossier ;
- Le Dr A n’apporte aucun élément nouveau au soutien de son appel.
Par des courriers du 23 novembre 2022, les parties ont été informées de ce que la décision à intervenir est susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office par le juge tiré de l’irrecevabilité des conclusions présentées par M. B tendant à la condamnation du Dr A à lui verser la somme de 373,04 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en première instance en ce qu’elles ont été présentées après expiration du délai d’appel et que l’appel incident est irrecevable devant la juridiction disciplinaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 23 janvier 2023 :
- le rapport du Dr Wilmet ;
- les observations de Me Perron pour le Dr A et celui-ci en ses explications ;
- les observations de M. B.
Le Dr A a été invité à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Le Dr A, chirurgien orthopédique à la clinique X de Béziers, a procédé à l’égard de Mme B, âgée à l’époque de 81 ans et qui souffrait de lomboradiculalgies chroniques invalidantes associées à une discopathie, à deux interventions, une arthrodèse le 22 septembre 2016 et une reprise d’arthrodèse le 17 mai 2017. Le dimanche 21 mai 2017, en début de matinée et alors qu’elle était encore hospitalisée à la clinique X, Mme B a été prise de douleurs abdominales. Contacté par téléphone par une infirmière, le Dr A a demandé qu’un scanner soit réalisé et que sa patiente soit examinée par l’anesthésiste de garde, ce qui a été fait à quatre reprises dans la journée. Le scanner a révélé un iléus intestinal, résultat communiqué au Dr A qui a cherché à joindre téléphoniquement, sans pouvoir l’obtenir, le chirurgien digestif de la clinique pour qu’il prenne en charge la patiente, laquelle a bénéficié de la mise en place d’une sonde gastrique. Le lundi 22 mai à 9 heures, Mme B a fait l’objet d’un choc septique brutal et sévère qui a nécessité son transfert au centre hospitalier de Perpignan, lequel n’a pu être réalisé qu’après 16 heures faute de place. La patiente est
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] décédée à […]. Le fils de l’intéressée, M. B, a saisi la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux (CCI) du Languedoc- Roussillon qui, après avoir ordonné une expertise concluant à l’absence de faute médicale, a rejeté la demande de l’intéressé. Celui-ci a saisi les instances ordinales sur le fondement de plusieurs manquements déontologiques. La juridiction disciplinaire de première instance a prononcé à l’encontre du Dr A la sanction du blâme pour manquements aux dispositions des articles R. 4127-32, -47 et -71 du code de la santé publique par une décision dont l’intéressé fait appel.
2. Aux termes de l’article R. 4127-32 du code de la santé publique : « Dès lors qu’il a accepté de répondre à une demande, le médecin s’engage à assurer personnellement au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s’il y a lieu, à l’aide de tiers compétents ». Aux termes de l’article R. 4127-47 du même code : « (…) Quelles que soient les circonstances, la continuité des soins aux malades doit être assurée ».
Sur la continuité des soins :
3. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du rapport de l’ARS d’Occitanie, que le Dr A, qui n’assure ni garde ni astreinte, était absent de la clinique X où était hospitalisée sa patiente, Mme B, du samedi 20 mai au lundi 22 mai 2017 compris, étant en congé les deux premiers jours et consultant dans une autre clinique le troisième. Il ressort de ces mêmes pièces, d’une part, qu’ayant été joint par une infirmière dans la matinée du dimanche 21 mai, il a ordonné un scanner abdominal au vu des douleurs décrites et demandé qu’attache soit prise avec l’anesthésiste de garde pour qu’il examine la patiente, d’autre part, qu’au vu des résultats du scanner obtenus en début d’après-midi, lequel a détecté un iléus intestinal, il a tenté de joindre le chirurgien viscéral de la clinique, seul à même de déterminer si les symptômes présentés relevaient d’un acte opératoire et, faute de l’obtenir, a laissé un message sur son répondeur. Dans l’immédiat, une sonde gastrique a été mise en place sur la patiente d’un commun accord entre le Dr A et l’anesthésiste présent, l’état de l’intéressée n’apparaissant pas nécessiter à ce stade une indication opératoire en urgence ou un transfert en soins intensifs ainsi que le soulignent dans leur rapport les experts commis par la CCI. Il ressort également du rapport de l’ARS que le chirurgien viscéral de garde a bien eu connaissance du message du Dr A avec lequel il n’a toutefois pas pris contact, s’adressant directement au personnel médical présent sur les lieux. Enfin, il ressort de l’instruction que ce n’est qu’au tout début de la matinée du 22 mai que l’état de Mme B s’est brutalement aggravé par suite d’un choc septique mais qu’elle n’a pu bénéficier d’un transfert en soins intensifs que dans la deuxième partie de l’après-midi pour des considérations d’organisation médicale qui ne sont pas le fait du Dr A.
4. Comme l’ont relevé les premiers juges, il pesait sur le Dr A, en sa qualité de chirurgien de la patiente qu’il avait opérée, l’obligation déontologique d’assurer la continuité des soins au sens de l’article R. 4127-47 du code de la santé publique et il lui appartenait, par suite, n’ayant pu joindre son confrère chirurgien viscéral de qui relevait le type de symptômes décrits, de s’assurer de sa disponibilité ne serait-ce qu’en reprenant l’attache de la clinique pour vérifier qu’il s’était bien manifesté, ce qu’aucune pièce du dossier n’établit. Par suite, le manquement par le Dr A aux dispositions de l’article susmentionné est constitué. Toutefois, les circonstances particulières relevées au paragraphe précédent et notamment les initiatives prises par le Dr A ci-dessus décrites, dont le bien-fondé est établi, conduit la chambre disciplinaire nationale à estimer qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances particulières de l’espèce, de prononcer une sanction à son encontre de ce chef.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Sur les mentions du dossier médical :
5. Si les premiers juges, s’appuyant sur le rapport de l’ARS, font grief au Dr A, d’une part, de ne pas avoir porté ses observations médicales dans le dossier de la patiente et, d’autre part, d’avoir commis des erreurs dans ses transmissions ciblées, il ressort de la lecture de ce rapport que le défaut d’observations concerne la période du week-end des 20 et 21 mai 2017 où l’intéressé était absent, par suite ce grief ne pouvait s’adresser à lui mais, comme le précise le rapport, aux « médecins venus au chevet de la patiente ». Quant à l’erreur de date commise par confusion entre le samedi et le dimanche, elle ne relève pas d’un manquement déontologique. Il s’ensuit que la violation des dispositions de l’article R. 1112-2 du code de la santé publique n’est pas constituée.
Sur les autres griefs invoqués par le plaignant :
6. M. B soutient que le Dr A a également manqué aux obligations déontologiques prévues aux articles R. 4127-3, -9, -31, -33, -40 et -71 du code de la santé publique. Toutefois et alors que la charge de la preuve de ces manquements repose sur lui en sa qualité de plaignant, M. B n’assortit pas ses allégations d’éléments probatoires permettant d’apprécier la pertinence des manquements invoqués qui ne ressortent pas davantage des pièces du dossier et qui ne sauraient par conséquent être retenus.
7. Il résulte de tout ce qui précède que le Dr A est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée en ce qu’elle prononce à son encontre la sanction du blâme.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
8. Les conclusions de M. B tendant à la condamnation du Dr A à lui verser la somme de 373,04 euros au titre des frais exposés en première instance et non compris dans les dépens ont été présentées après expiration du délai d’appel et sont par suite irrecevables, l’appel incident n’étant pas admis devant la juridiction disciplinaire. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à la demande formée par le Dr A de versement par M. B d’une somme au titre des frais exposés par lui en appel et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1er : La décision, en date du 20 septembre 2021, de la chambre disciplinaire de première instance d’Occitanie de l’ordre des médecins est annulée.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de prononcer une sanction disciplinaire à l’encontre du Dr A.
Article 3 : Les conclusions du Dr A et de M. B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Article 4 : La présente décision sera notifiée au Dr A, à M. B, au conseil départemental de l’Hérault de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance d’Occitanie de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Occitanie, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Béziers, au conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré par : Mme Chadelat, conseiller d’Etat honoraire, président ; Mmes les Drs Bohl, Masson, MM. les Drs Boyer, Wilmet, membres.
Le conseiller d’Etat honoraire, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Catherine Chadelat
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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