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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 23 févr. 2022, n° 14654 |
|---|---|
| Numéro : | 14654 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] – […]
N° 14654 ______________________
Dr A ______________________
Audience du 23 février 2022 Décision rendue publique par affichage le 6 octobre 2022
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 26 octobre 2018 à la chambre disciplinaire de première instance de Rhône-Alpes de l’ordre des médecins, devenue chambre disciplinaire de première instance d’Auvergne-Rhône-Alpes de l’ordre des médecins, le conseil départemental de Haute-Savoie de l’ordre des médecins a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié spécialiste en médecine générale.
Par une décision n° 2018.147 du 6 janvier 2020, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé à l’encontre du Dr A la sanction du blâme et rejeté ses conclusions à fin d’indemnité.
Par une requête, enregistrée le 3 février 2020, le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
- d’annuler cette décision ;
- de rejeter les plaintes de Mme B et du conseil départemental de Haute-Savoie de l’ordre des médecins formées à son encontre ;
- de condamner solidairement Mme B et le conseil départemental de Haute-Savoie de l’ordre des médecins à lui verser la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
- de mettre à la charge solidaire de Mme B et du conseil départemental de Haute- Savoie de l’ordre des médecins le versement de la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
- la décision attaquée doit être regardée comme étant intervenue sur une procédure irrégulière, ayant méconnu les articles R. […] et R. 4126-18 du code de la santé publique ainsi que le principe du respect du contradictoire et des droits de la défense, dès lors que le rapporteur de la chambre ne l’a pas contacté et que la juridiction de première instance s’est fondée sur un grief, soulevé uniquement à l’audience, sans rouvrir l’instruction et sans l’avoir mis à même de discuter ce grief ; le président de la chambre a fait état lors de l’audience d’une jurisprudence du Conseil d’Etat sur la qualité d’ayant droit, sans l’avoir communiquée aux parties ;
- c’est à tort que la chambre disciplinaire de première instance a considéré que le fait de demander 20 euros de plus que le montant annoncé initialement, pour délivrer le certificat post mortem en cause, était constitutif d’un manquement à l’obligation de moralité et de probité alors même qu’il a justifié de cette différence par la complexité du dossier et le temps qu’il y a consacré, ce qu’aucune des parties n’a contesté ;
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] – […]
- c’est à tort que la chambre disciplinaire de première instance l’a sanctionné au motif qu’il n’avait pas vérifié que la qualité d’ex-épouse de Mme B lui donnait la qualité d’ayant droit ; au surplus, alors même que la qualité d’ex-épouse de Mme B est constante, il a demandé la production d’une carte d’identité mentionnant son nom d’usage B, soit le nom marital, et donc procédé à la vérification prétendument omise ; s’il a remis le certificat en cause à une personne désignée par Mme B, cette faculté est reconnue tant par un arrêté du 5 mars 2004 que par la jurisprudence du 26 septembre 2005 du Conseil d’Etat ;
- c’est à tort que la chambre disciplinaire de première instance a considéré qu’en ayant mentionné dans le certificat litigieux la présence d’héroïne sur les lieux du décès de M. B, au demeurant non contestée, il avait délivré un certificat tendancieux au sens de l’article R. 4127-28 du code de la santé publique eu égard à ce que cette circonstance pouvait suggérer quant aux causes de la mort, dès lors que le formulaire transmis par Mme B comportait une rubrique relative aux circonstances entourant le décès devant donc être mentionnées.
Par un mémoire, enregistré le 9 avril 2020, le conseil départemental de Haute- Savoie de l’ordre des médecins conclut :
- au rejet de la requête et à la confirmation de la décision de première instance ;
- à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge du Dr A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
- l’usage des pouvoirs d’instruction conférés par l’article R. 4126-18 du code de la santé publique au rapporteur relève d’une faculté et non d’une obligation ; l’absence d’audition du Dr A n’entache pas d’irrégularité la procédure et la décision attaquée ; la qualité d’ayant droit de Mme B pose question, comme l’a soulevé le Dr A dans ses écritures de première instance ; le Dr A aurait dû s’assurer que la seule désignation de Mme C, ex- épouse B, en qualité de bénéficiaire d’une assurance sur la vie lui conférait la qualité d’ayant droit au regard de la jurisprudence en la matière ; le principe du contradictoire et des droits de la défense n’a pas été méconnu ;
- il n’est pas contesté que le Dr A, après avoir initialement demandé la somme de 70 euros pour établir le certificat post mortem, a, une fois le certificat établi, sollicité la somme de 90 euros tout en sachant que Mme C ne pouvait refuser cette augmentation imprévue si elle souhaitait obtenir le certificat de décès dans les meilleurs délais ;
- la seule désignation de Mme C, au demeurant divorcée, dans un contrat d’assurance sur la vie ne pouvait lui conférer la qualité d’ayant droit de M. B comme l’a jugé le Conseil d’Etat le 30 décembre 2015 ; au vu de la décision du 26 septembre 2005 du Conseil d’Etat, le mandataire de l’ayant droit souhaitant avoir accès à des éléments médicaux doit pouvoir justifier de son identité et disposer d’un mandat exprès ; si Mme C a transmis au Dr A un courrier donnant mandat à Mme D de récupérer le certificat post mortem en contrepartie d’un chèque de 90 euros, le Dr A ne justifie pas avoir vérifié l’identité de Mme D ni si celle-ci disposait bien d’un mandat exprès rédigé par Mme C ;
- en se contentant d’affirmer que de l’héroïne avait été retrouvée sur les lieux du décès, le certificat établi par le Dr A est tendancieux quant aux causes du décès de M. B.
Par courriers du 8 décembre 2021, les parties ont été informées de ce que la décision à intervenir était susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office par le juge tiré de l’irrecevabilité des conclusions présentées par le Dr A tendant, d’une part, à la condamnation solidaire de Mme B et du conseil départemental de Haute-Savoie de l’ordre des médecins à lui verser la somme de 1 000 euros en réparation de son
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] – […] préjudice moral et, d’autre part, à la mise à la charge solidaire de Mme B et du conseil départemental de Haute-Savoie de l’ordre des médecins à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tant qu’elles visent Mme B dès lors que celle-ci n’a pas la qualité de partie dans la présente instance.
Par un mémoire, enregistré le 13 janvier 2022, le Dr A conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens en demandant, au titre de ses conclusions pécuniaires :
- à titre principal, de condamner solidairement Mme B et le conseil départemental de Haute-Savoie de l’ordre des médecins à lui verser la somme d’un euro en réparation de son préjudice moral et de mettre à la charge solidaire de Mme B et du conseil départemental de Haute-Savoie de l’ordre des médecins le versement de la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
- à défaut, de condamner le conseil départemental de Haute-Savoie de l’ordre des médecins à lui verser la somme d’un euro en réparation de son préjudice moral et de mettre à la charge du conseil départemental de Haute-Savoie de l’ordre des médecins le versement de la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Il soutient, en outre, que c’est à tort que Mme B n’a pas été considérée comme partie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 23 février 2022 :
- le rapport du Dr Parrenin ;
- les observations de Me Bertin pour le Dr A et celui-ci en ses explications ;
- les observations du Dr X pour le conseil départemental de Haute-Savoie de l’ordre des médecins.
Le Dr A a été invité à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. M. B, décédé le […], ayant souscrit une assurance sur la vie, auprès du crédit agricole des Savoie, au profit de Mme C Y, son ex-épouse, celle-ci a, sur demande de l’assureur, sollicité un certificat post mortem du médecin ayant constaté le décès puis, sur l’orientation de celui-ci, un certificat du Dr A. Le Dr A a, pour délivrer ce certificat, préalablement demandé, et obtenu, le versement d’un honoraire de 70 euros porté in fine à 90 euros. Le Dr A a établi le certificat en mentionnant la présence d’héroïne sur le lieu du décès et l’a remis à Mme D, désignée par Mme B à cet effet. Mme B s’est émue du comportement de ce praticien auprès du conseil départemental de Haute-Savoie de l’ordre
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] – […] des médecins qui a formé une plainte à l’encontre du Dr A pour manquements aux articles R. 4127-3, R. 4127-4, R. 4127-28 et R. 4127-56 du code de la santé publique. Le Dr A fait appel de la décision du 6 janvier 2020 par laquelle la chambre disciplinaire de première instance d’Auvergne-Rhône-Alpes de l’ordre des médecins lui a infligé la sanction du blâme.
Sur la régularité de la procédure suivie en première instance :
2. En premier lieu, si le Dr A soutient que c’est en violation des dispositions de l’article R. 4126-18 du code de la santé publique que le rapporteur n’a pris contact avec aucune des parties, notamment lui-même, il résulte de ces dispositions que le fait pour le rapporteur d’entendre les parties est une simple faculté, dont il n’est pas tenu de faire usage.
3. En deuxième lieu, si le Dr A soutient que c’est en violation du principe du contradictoire et des droits de la défense que les premiers juges ont statué sur le grief tiré de l’absence de qualité d’ayant droit de Mme B pour recevoir le certificat litigieux, qui n’aurait été examiné qu’à l’audience, il résulte de l’instruction que ce grief a été présenté par le conseil départemental de Haute-Savoie de l’ordre des médecins dans un mémoire, enregistré au greffe de la chambre disciplinaire de première instance le 4 octobre 2019, auquel le Dr A a répliqué par un mémoire, enregistré dans les mêmes conditions, le 7 novembre 2019. La circonstance que le président de la chambre disciplinaire de première instance ait, à ce sujet, évoqué, lors de l’audience, une jurisprudence du Conseil d’Etat, est sans incidence sur la régularité de la procédure.
4. En troisième lieu, si le Dr A soutient que c’est à tort que la chambre disciplinaire de première instance a, par la décision attaquée, statué sur la seule plainte du conseil départemental d e Haute-Savoie de l’ordre des médecins, la circonstance que le courrier du 2 avril 2018 de Mme B aurait dû être regardé comme une plainte et être transmis à la chambre disciplinaire de première instance après tentative de conciliation, qui, au surplus, a été mise en œuvre, est, en tout état de cause, sans incidence sur la recevabilité de la plainte du conseil départemental.
5. Il résulte de ce qui précède que le Dr A n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait été rendue au terme d’une procédure irrégulière.
Sur le fond :
6. Aux termes de l’article R. 4127-3 du code de la santé publique : « Le médecin doit, en toutes circonstances, respecter les principes de moralité, de probité et de dévouement indispensables à l’exercice de la médecine ». Aux termes de l’article L. 1110-4 du même code : « Toute personne prise en charge par un professionnel de santé (…) a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant. / (…) Le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire exprimée par la personne avant son décès. (…) ». Aux termes de l’article R. 4127-4 du même code : « Le secret professionnel institué dans l’intérêt des patients s’impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi. / Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l’exercice de sa profession, c’est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu’il a vu, entendu ou compris ». Enfin, aux termes de l’article R. 4127-28 du même code : « La délivrance d’un rapport tendancieux ou d’un certificat de complaisance est interdite ».
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] – […]
7. En premier lieu, il résulte de l’instruction, et il n’est pas contesté, d’une part, que le Dr A a été sollicité, par Mme B, pour établir un certificat post mortem destiné à lui permettre de bénéficier d’une assurance sur la vie, pour lequel il a fixé initialement un honoraire de 70 euros et, d’autre part, qu’avant de remettre le certificat, deux mois plus tard, à la personne mandatée par Mme B à cet effet, le Dr A a finalement exigé que lui soit versé une somme de 90 euros. La circonstance, à la supposer établie, que la rédaction de ce document lui aurait demandé un travail supplémentaire, notamment d’entretien téléphonique et de recherche, ne suffit pas à justifier l’augmentation de plus de 20% des honoraires réclamés, dont il convient de relever au surplus qu’elle a été exigée juste avant la remise du certificat. Le Dr A a, dès lors, ainsi que l’ont estimé les premiers juges, méconnu les dispositions rappelées au point 7. de l’article R. 4127-3 du code de la santé publique.
8. En second lieu, il résulte de l’instruction, et il n’est pas contesté, que le Dr A a délivré le certificat médical litigieux sur la seule affirmation, à l’exception de la remise de sa carte d’identité, que Mme B avait la qualité de bénéficiaire d’une assurance sur la vie souscrite par son défunt ex-mari, laquelle ne confère pas la qualité d’ayant droit au sens de l’article L. 1110-4 du code de la santé publique. Il a ce faisant méconnu, ainsi que l’ont estimé les premiers juges, les dispositions rappelées au point 7. de l’article R. 4127-4 du code de la santé publique.
9. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que le Dr A n’est pas fondé à se plaindre que, par la décision attaquée, les premiers juges lui ont infligé la sanction, au demeurant modérée, du blâme. Par suite, sa requête doit être rejetée.
Sur les conclusions du Dr A tendant à la réparation de son préjudice moral :
10. En l’absence de caractère abusif de la plainte formée par le conseil départemental de Haute-Savoie de l’ordre des médecins, les conclusions du Dr A tendant à la condamnation de ce dernier à le dédommager à ce titre, doivent être rejetées, y compris, en tout état de cause, celles dirigées à ce même titre contre Mme B, qui n’est pas partie à la présente instance.
Sur les conclusions des parties tendant à l’application du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 :
11. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du conseil départemental de Haute-Savoie de l’ordre des médecins, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande le Dr A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, y compris, en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge de Mme B, qui n’est pas partie à la présente instance, la somme qu’il demande au même titre. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du Dr A le versement au conseil départemental de Haute-Savoie de l’ordre des médecins de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS, D E C I D E :
Article 1er : La requête du Dr A est rejetée.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] – […]
Article 2 : Le Dr A versera au conseil départemental de Haute-Savoie de l’ordre des médecins la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Dr A, au conseil départemental de Haute-Savoie de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance d’Auvergne-Rhône-Alpes de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Auvergne-Rhône-Alpes, au procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Annecy, au conseil national de l’ordre des médecins, au ministre chargé de la santé et au collège des médecins roumains.
Ainsi fait et délibéré par : M. Méda, conseiller d’Etat honoraire, président ; Mmes les Drs Bohl, Masson, Ouraci, Parrenin, MM. le Dr Bouvard, membres.
Le conseiller d’Etat honoraire, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Z Méda
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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