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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 3 déc. 2020, n° 14124 |
|---|---|
| Numéro : | 14124 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 14124 ______________________
Dr B ______________________
Audience du 3 décembre 2020 Décision rendue publique par affichage le 20 janvier 2021
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu les actes de procédure suivants :
Par une plainte, enregistrée le 6 février 2018 à la chambre disciplinaire de première instance des Pays de la Loire de l’ordre des médecins, le conseil départemental de Maine-et- Loire de l’ordre des médecins a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr B, qualifiée en médecine générale.
Par une décision n° 18.02.1825 du 12 juillet 2018, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé la sanction du blâme à l’encontre du Dr B.
I – Par une requête, enregistrée le 10 août 2018, le Dr B demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° de rejeter la plainte du conseil départemental de Maine-et-Loire de l’ordre des médecins ;
3° de condamner le conseil départemental de Maine-et-Loire de l’ordre des médecins à lui verser une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour plainte abusive ;
4° de mettre à la charge du conseil départemental de Maine-et-Loire de l’ordre des médecins le versement de la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Elle soutient que :
- la chambre disciplinaire de première instance ne pouvait retenir à son encontre un manquement à l’obligation d’assurer des soins conformes aux données acquises de la science prévue par l’article R. 4127-32 du code de la santé publique pour avoir prescrit un traitement de la maladie de Lyme associant une antibiothérapie prolongée et la souche homéopathique Borrelia dès lors que ce grief ne figurait pas dans la plainte du conseil départemental qui ne lui reprochait que la prescription de la souche en l’absence d’autorisation de celle-ci en France ; la chambre disciplinaire de première instance ne pouvait considérer que les recommandations de la 16ème conférence de consensus en thérapeutique anti-infectieuse du 13 décembre 2006 étaient opposables, car elles étaient largement controversées et unanimement jugées obsolètes ; la chambre disciplinaire de première instance n’a pas suffisamment motivé sa décision ;
- c’est à juste titre que la chambre disciplinaire de première instance a considéré qu’elle n’avait pas conseillé à sa patiente qui l’interrogeait sur les effets secondaires du Tamoxifène, de ne pas prendre ce traitement ; en revanche, la chambre disciplinaire de première instance aurait dû tenir compte de ce qu’il était convenu avec cette patiente, qu’elle n’a ensuite jamais revue, que celle-ci porterait elle-même ces résultats à la connaissance du médecin qui la suivait, ce
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qui a été fait ; la circonstance qu’elle n’ait pas répondu à la lettre que ce médecin lui a adressée ne saurait justifier la sanction infligée ;
- le Modulen n’étant pas un médicament mais un substitut de repas, le fait qu’elle ait proposé à une patiente atteinte de la maladie de Crohn de le remplacer par un autre substitut sans protéine de lait mieux toléré, sans prévenir le médecin traitant de cette patiente, ne constitue pas un manquement à l’obligation faite par l’article R. 4127-64 du code de la santé publique, contrairement à ce qu’ont estimé les premiers juges.
II – Par une requête, enregistrée le 10 août 2018, le conseil départemental de Maine-et-Loire de l’ordre des médecins demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° de réformer cette décision ;
2° de prononcer une sanction plus sévère à l’encontre du Dr B.
Il soutient que :
– en répondant aux inquiétudes d’une patiente traitée pour un cancer du sein hormono- dépendant sur les effets secondaires du Tamoxifène, le Dr B l’a incitée à cesser le traitement induisant ainsi une perte de chance de survie, et n’ayant informé ni le médecin oncologue ni le médecin traitant, a méconnu les obligations de confraternité et d’information mutuelle posées par les articles 56 et 64 du code de déontologie médicale ;
- la prescription de la souche Borellia en association avec l’administration d’antibiotiques de façon prolongée pour traiter la maladie de Lyme ne respecte ni l’article 8 du code de déontologie médicale en ce qu’il impose de limiter les prescriptions à ce qui est nécessaire à l’efficacité et la sécurité des soins, ni l’article 32 du même code qui fait obligation au médecin d’assurer au patient des soins consciencieux.
Par un mémoire, enregistré le 23 octobre 2018, le Dr B conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, ainsi qu’au rejet de l’appel formé par le conseil départemental de Maine-et-Loire de l’ordre des médecins, par les mêmes moyens.
Elle soutient, en outre, que :
- c’est à juste titre que la chambre disciplinaire de première instance a considéré que la souche Borrelia n’étant pas interdite en France, la prescrire n’était pas constitutif d’une faute ;
- ses préconisations ont pour origine les formations professionnelles relatives à la maladie de Lyme dispensées par l’Agence nationale du développement professionnel continu, de sorte que le conseil départemental ne peut soutenir qu’elles ne seraient pas conformes aux données acquises de la science ;
- comme l’ont estimé les premiers juges, il n’est nullement démontré qu’elle aurait, sur la base des examens qu’elle a fait pratiquer à sa patiente, conseillé à celle-ci de ne pas prendre de Tamoxifène ; elle a rempli son obligation d’information à l’égard de la patiente ;
- le grief retenu par la décision attaquée de ce qu’elle n’aurait pas informé le Dr X de la substitution du Modulen n’est pas repris par le conseil départemental.
Par une ordonnance du 7 octobre 2020, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a fixé la clôture de l’instruction au 5 novembre 2020 à 12h00.
Par courrier du 13 octobre 2020, les parties ont été informées que, lors de l’audience, la chambre disciplinaire nationale était susceptible d’examiner l’ensemble des griefs retenus par la décision du 12 juillet 2018 de la chambre disciplinaire de première instance des Pays de la Loire de l’ordre des médecins.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 3 décembre 2020 :
- le rapport du Dr Ducrohet ;
- les observations de Me Leclere pour le Dr B et celle-ci en ses explications.
Le Dr B a été invitée à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Le Dr B et le conseil départemental de Maine-et-Loire de l’ordre des médecins relèvent tous deux appels de la décision du 12 juillet 2018 par laquelle la chambre disciplinaire de première instance des Pays de la Loire de l’ordre des médecins a infligé au Dr B la sanction du blâme, la première contestant le bien-fondé des manquements déontologiques retenus par les premiers juges, le second estimant que la gravité de ces manquements justifiait le prononcé d’une sanction plus sévère.
Sur les manquements à l’article R. 4127-64 du code de la santé publique :
2. L’article R. 4127-64 du code de la santé publique dispose : « Lorsque plusieurs médecins collaborent à l’examen ou au traitement d’un malade, ils doivent se tenir mutuellement informés ; chacun des praticiens assume ses responsabilités personnelles et veille à l’information du malade. / Chacun des médecins peut librement refuser de prêter son concours, ou le retirer, à condition de ne pas nuire au malade et d’en avertir ses confrères ».
3. Il résulte de l’instruction que si le Dr B a fait réaliser, pour une patiente qui l’interrogeait sur les effets secondaires d’un traitement par Tamoxifène qui lui avait été prescrit par le médecin oncologue qui la suivait, des examens permettant de déterminer la balance de détoxication de celle-ci, examens non-conformes aux données acquises de la science et dont le résultat aurait pu faire douter la patiente de la nécessité d’entreprendre le traitement qui lui était prescrit, il n’est en rien établi qu’elle aurait dissuadé cette patiente de suivre ce traitement.
4. Toutefois, elle n’en a pas informé l’oncologue, ni répondu au courrier par lequel celui-ci a pris contact avec elle à cet effet. La circonstance qu’il aurait été convenu que la patiente porte elle-même à la connaissance de son médecin les résultats de cet examen n’est pas de nature à exonérer le Dr B du respect de l’obligation mutuelle posée par l’article R. 4127-64 du code de la santé publique précité au point 2, à laquelle elle a ainsi manqué.
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5. En revanche, le fait d’avoir conseillé à une patiente atteinte de la maladie de Crohn un substitut de repas autre que le Modulen recommandé par le médecin qui la suivait, ne peut être regardé comme la modification d’un traitement dont le Dr B aurait dû, en application des dispositions du même article R. 4127-64, informer ce confrère.
Sur le manquement à l’article R. 4127-32 du code de la santé publique :
6. Aux termes de l’article R. 4127-32 du code de la santé publique : « Dès lors qu’il a accepté de répondre à une demande, le médecin s’engage à assurer personnellement au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s’il y a lieu, à l’aide de tiers compétents ».
7. La chambre disciplinaire de première instance a estimé qu’en prescrivant en 2017 à un patient atteint de la maladie de Lyme un traitement associant des antibiotiques à la souche homéopathique Borrelia qui ne correspondait pas aux démarches thérapeutiques définies lors de la 16ème conférence de consensus en thérapeutique anti-infectieuse du 13 décembre 2006, le Dr B n’avait pas prodigué à son patient des soins fondés sur les données acquises de la science.
8. Si les démarches thérapeutiques issues de cette conférence étaient, à la date des faits reprochés au Dr B, contestées et remises en cause par les recherches faites depuis 2006 et qu’il n’existait aucun consensus au sein de la communauté médicale internationale quant à la détection, le diagnostic et le traitement de cette maladie, à laquelle le Dr B fait valoir qu’elle a porté une attention particulière en actualisant ses connaissances sur cette maladie par la participation à des formations professionnelles qui y étaient spécifiquement consacrées entre 2016 et 2020, elles constituaient cependant encore les données acquises de la science. En effet, le protocole de diagnostic et de soins a été prévu dans le cadre du plan Lyme lancé en septembre 2016 par le ministre de la santé, a été élaboré au printemps 2018 et a fait l’objet de recommandations de bonnes pratiques de la Haute Autorité de Santé en juin 2018 sur la « Borréliose de Lyme et autres maladies vectorielles à tiques ».
9. Au regard des démarches thérapeutiques ainsi définies, les durées de prescription de la Doxycycline 100 mg (1 comprimé par jour pendant 21 jours / par mois pendant 3 mois), de Zithromax 250 mg (2 comprimés par jour pendant 3 mois / 4 jours par semaine par phase de 3 semaines) et de Triflucan 200 mg (1 gélule 2 fois par semaine pendant 3 semaines) sont excessives.
10. Dans ces conditions, et eu égard au fait qu’elle était informée de ce grief et a eu la possibilité d’y répondre, le Dr B n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que les premiers juges ont estimé qu’elle avait méconnu l’obligation posée par l’article R. 4127-32 du code de la santé publique précité au point 6.
Sur la sanction :
11. Il résulte de ce qui précède que, contrairement à ce que soutient le conseil départemental de Maine-et-Loire de l’ordre des médecins, la chambre disciplinaire de première instance n’a pas fait une inexacte appréciation de la gravité des manquements reprochés au Dr B en lui infligeant la sanction du blâme.
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Sur les conclusions tendant à la condamnation du conseil départemental à des dommages et intérêts :
12. Si le Dr B demande la condamnation du conseil départemental à lui verser une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, en raison du caractère abusif de la plainte dudit conseil départemental, de telles conclusions, dès lors qu’il a été fait droit à cette plainte, ne peuvent, en tout état de cause, qu’être rejetées.
Sur la mise en œuvre du I de l’article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
13. Les dispositions de cet article font obstacle à ce que soit mise à la charge du conseil départemental de Maine-et-Loire de l’ordre des médecins, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que le Dr B demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1er : L’appel formé par le Dr B, ses conclusions indemnitaires et ses conclusions tendant à l’application des dispositions du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991, sont rejetés. Article 2 : L’appel formé par le conseil départemental de Maine-et-Loire de l’ordre des médecins est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Dr B, au conseil départemental de Maine-et- Loire de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance des Pays de la Loire de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé des Pays de la Loire, au procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Angers, au conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré par : Mme Vestur, conseiller d’Etat, président ; Mme le Dr Bohl, M. le Pr Bertrand, MM. les Drs Bouvard, Ducrohet, Théron, membres.
Le conseiller d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Hélène Vestur Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de déontologie médicale
- Code de la santé publique
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