Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 12 juillet 2023, n° 15309
CNOM 12 juillet 2023

Arguments

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  • Accepté
    Manquement déontologique du Docteur A

    La cour a estimé que le Docteur A a méconnu les obligations de confraternité en mettant fin unilatéralement au contrat sans conciliation préalable.

  • Rejeté
    Détournement de patientèle

    La cour a jugé que les éléments fournis ne prouvaient pas que le Docteur A avait organisé un détournement de patientèle.

  • Accepté
    Frais de justice

    La cour a décidé de mettre à la charge du Docteur A le versement d'une somme au Docteur B en application de l'article 75 de la loi n° 91-647.

Résumé par Doctrine IA

Le Dr B a saisi la chambre disciplinaire nationale de l'Ordre des médecins d'un appel contre la décision de première instance qui avait rejeté sa plainte contre le Dr A. Elle demandait l'annulation de cette décision, une sanction disciplinaire à l'encontre du Dr A, et le remboursement de frais de justice.

Le Dr B alléguait un détournement de patientèle, une méconnaissance du libre choix du médecin et de l'obligation de confraternité de la part du Dr A, notamment suite à la rupture unilatérale de son contrat. Le Dr A, quant à lui, contestait ces accusations, arguant de la nature provisoire de l'installation dans la maison de santé et de la nécessité d'accueillir de nouveaux praticiens.

La chambre disciplinaire nationale a annulé la décision de première instance et infligé un blâme au Dr A. Elle a jugé que le Dr A avait manqué à son obligation de confraternité en rompant le contrat sans tentative de conciliation préalable. Cependant, elle n'a pas retenu les accusations de détournement de patientèle ou de sanction injustifiée d'une secrétaire. Enfin, le Dr A a été condamné à verser 2 000 euros au Dr B au titre des frais de justice.

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Sur la décision

Référence :
CNOM, ch. disciplinaire nationale, 12 juil. 2023, n° 15309
Numéro : 15309

Sur les parties

Texte intégral

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