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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 12 juil. 2023, n° 15309 |
|---|---|
| Numéro : | 15309 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 15309 _________________
Dr A _________________
Audience du 12 juillet 2023 Décision rendue publique par affichage le 18 septembre 2023
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Par une plainte, enregistrée le 30 juillet 2020 à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins, sans s’y associer, le Dr B a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié bi-compétent exclusif en gynécologie médicale et obstétrique.
Par une décision n° C.2020-7125 du 1er septembre 2021, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté cette plainte.
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 septembre 2021 et le 1er février 2022, le Dr B demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° D’annuler cette décision ;
2° De prononcer une sanction disciplinaire à l’encontre du Dr A ;
3° De mettre à la charge du Dr A le versement de la somme de 3 000 euros en application du I de l’article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- c’est à tort que les premiers juges ont estimé qu’aucun élément objectivement constaté ne permettait de relever un manquement déontologique à l’encontre du Dr A ;
- l’intéressé s’est rendu coupable d’un détournement de sa patientèle ; des attestations d’une dizaine de patients confirment cette pratique ; le Dr A a autorité sur le secrétariat en qualité de gérant de la SCIC (société coopérative d’intérêt collectif) ABC et en est donc responsable ; aucune mesure correctrice n’a été mise en place ;
- il a également, ce faisant, méconnu le principe de libre choix de son médecin par le patient et l’obligation de confraternité ; elle a été victime de rumeurs infondées de favoritisme ; la secrétaire qui a été accusée à tort de lui donner davantage de rendez-vous qu’à ses confrères a été injustement sanctionnée d’un avertissement par le Dr A ; ce dernier n’apporte pas la preuve que la secrétaire aurait reconnu l’avoir favorisée et les statistiques ont démonté cette accusation ; pourtant la sanction n’a pas été rapportée ;
- s’agissant de la rupture du contrat avec la SCIC, l’affirmation qu’elle aurait fait part au début de l’année 2019 de quitter la maison de santé est fausse ; elle n’avait aucun motif de quitter la structure où elle exerçait depuis six ans, en risquant de perdre sa patientèle ; contrairement à ce qui est soutenu, l’installation dans cette structure n’a pas vocation à être provisoire ; son activité n’était pas particulièrement importante, oscillant entre 39 et 52 rendez-vous quotidiens ; sa patientèle est nombreuse (1800 patients) et fidèle ; la décision unilatérale de rupture du contrat est intervenue moins d’un mois après qu’elle ait adressé sa plainte au conseil de l’ordre ; cette rupture lui a causé des difficultés pour trouver de nouveaux locaux, avec des pertes financières et de patientèle ; rompre le contrat pour se venger d’elle constitue une méconnaissance de l’obligation de confraternité ; aucune conciliation préalable n’a été organisée avant la notification de la rupture brutale de contrat ;
- sa plainte ne présente pas un caractère abusif.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Par un mémoire, enregistré le 30 novembre 2021, le Dr A conclut : 1° Au rejet de la requête ; 2° A la condamnation du Dr B à une amende d’un euro pour recours abusif.
Il soutient que :
- aucun détournement de patientèle ne peut lui être reproché, alors qu’il exerce à Paris et est gynécologue, et non médecin généraliste ; au demeurant, il n’est pas forcément anormal que de nouveaux patients aient été orientés vers d’autres praticiens, le Dr B recevant déjà 50 à 60 patients par jours ;
- il n’y a eu aucune méconnaissance de l’obligation de confraternité ; animant à distance et de façon bénévole la maison de santé, il n’interfère aucunement, en tant que gérant, dans les différends entre praticiens et la répartition des patients, sous réserve de la sanction infligée à une secrétaire pour favoritisme ;
- eu égard à la vocation d’installation provisoire des praticiens au sein de la maison de santé, il n’y avait rien d’anormal, alors qu’il fallait y accueillir des cardiologues, à mettre un terme au contrat du Dr B qui y exerçait depuis six ans et a pu se constituer une patientèle et se réinstaller à Y.
Par des courriers du 15 mai 2023, les parties ont été informées de ce que la décision à intervenir est susceptible d’être fondée sur un moyen qui, étant d’ordre public, doit être relevé d’office et tiré de l’irrecevabilité des conclusions du Dr A tendant à ce que soit prononcée une amende pour recours abusif, dès lors qu’il s’agit d’un pouvoir propre du juge.
Par une ordonnance du 15 mai 2023, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a fixé la clôture de l’instruction au 15 juin 2023 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique du 12 juillet 2023, le rapport du Dr Baland-Peltre :
- les observations de Me Bitton pour le Dr B et celle-ci en ses explications ;
- les observations de Me de Courcelles pour le Dr A et celui-ci en ses explications. Le Dr A a été invité à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que, par une plainte enregistrée le 30 juillet 2020 à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins, sans s’y associer, le Dr B, qualifiée spécialiste en médecine générale, a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié bi-compétent exclusif en gynécologie médicale et obstétrique. Par une décision du 1er septembre 2021, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté cette plainte. Le Dr B relève appel de cette décision.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Sur la recevabilité des conclusions du Dr A tendant à ce que soit prononcée une amende pour recours abusif contre le Dr B :
2. Ces conclusions présentées en cause d’appel ne peuvent qu’être rejetées comme irrecevables, dès lors qu’il s’agit d’un pouvoir propre du juge.
Sur le bien-fondé de la décision attaquée :
3. Aux termes de l’article R. 4127-6 du code de la santé publique : « Le médecin doit respecter le droit que possède toute personne de choisir librement son médecin. Il doit lui faciliter l’exercice de ce droit. » Aux termes de l’article R. 4127-56 du même code : « Les médecins doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité. / Un médecin qui a un différend avec un confrère doit rechercher une conciliation, au besoin par l’intermédiaire du conseil départemental de l’ordre. (…) ». 3Aux termes de l’article R. 4127-57 du même code : « Le détournement ou la tentative de détournement de clientèle est interdit. » Aux termes enfin de l’article R. 4127-93 du même code : « Dans les cabinets regroupant plusieurs praticiens exerçant en commun, quel qu’en soit le statut juridique, l’exercice de la médecine doit rester personnel. Chaque praticien garde son indépendance professionnelle. / Le libre choix du médecin par le malade doit être respecté. / Sans préjudice des dispositions particulières aux sociétés civiles professionnelles ou aux sociétés d’exercice libéral, lorsque plusieurs médecins associés exercent en des lieux différents, chacun d’eux doit, hormis les urgences et les gardes, ne donner des consultations que dans son propre cabinet. / Il en va de même en cas de remplacement mutuel et régulier des médecins au sein de l’association. / Le médecin peut utiliser des documents à en-tête commun de l’association ou de la société d’exercice dont il est membre. Le signataire doit être identifiable et son adresse mentionnée. »
4. Le Dr B a conclu en 2014 un contrat de mise à disposition de locaux et de personnels avec la SCIC (société coopérative d’intérêt collectif) ABC, qui exploite une maison de santé à Y. Le Dr B reproche au Dr A, qui était le gérant de cette société et avait à ce titre autorité sur les secrétaires en charge de la prise de rendez-vous, d’avoir détourné sa patientèle vers d’autres médecins. Certains patients lui auraient indiqué que, souhaitant prendre rendez- vous avec elle, ils auraient été orientés vers d’autres praticiens exerçant au sein de la maison de santé, sous des motifs fallacieux. Elle fait valoir que, non seulement aucune mesure correctrice n’aurait été mise en place après qu’elle ait signalé le problème, mais aussi qu’une des secrétaires, qui a été victime de rumeurs infondées de favoritisme et accusée à tort de lui donner davantage de rendez-vous qu’à ses confrères, a été sanctionnée d’un avertissement par le Dr A et que, par lettre du 9 décembre 2020, le Dr A l’a informée de ce que la SCIC ne reconduirait pas son contrat conclu avec la société à son échéance, de surcroît sans tentative de conciliation préalable, ce qui lui causerait un important préjudice. L’intéressée a alors porté plainte contre le Dr A et d’autres praticiens de la maison de santé. Elle s’est ultérieurement désistée de sa plainte à l’encontre de ces derniers, mais a maintenu sa plainte contre le Dr A. Elle soutient que les faits ci-dessus exposés sont constitutifs d’un détournement de patientèle, ainsi que d’une méconnaissance du principe de libre choix de son médecin par le patient et de l’obligation de confraternité.
5. De son côté, le Dr A fait notamment valoir pour sa défense qu’aucun détournement de patientèle ne peut lui être reproché, alors qu’il exerce à Paris en qualité de gynécologue, qu’il n’est pas forcément anormal que de nouveaux patients aient été orientés vers d’autres praticiens, le Dr B recevant déjà 50 à 60 patients par jour, ce qui limite sa disponibilité, qu’il n’y a eu aucune méconnaissance de l’obligation de confraternité de sa part, alors qu’il anime à distance et de façon bénévole la maison de santé et n’interfère aucunement en tant que gérant dans les différends entre praticiens et la répartition des patients, sous réserve de la sanction infligée à une secrétaire pour favoritisme. Il ajoute qu’il n’y avait rien d’anormal à ce qu’il soit mis un terme en 2020 au contrat du Dr B, avec un préavis de neuf mois, compte tenu de ce que le but de
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
l’établissement était d’accueillir de nouveaux médecins ayant vocation, une fois constituée leur patientèle, à s’installer en libéral dans le secteur, que le Dr B avait fait part au début de l’année 2019 de son intention de quitter la maison de santé, de ce qu’elle y exerçait depuis six ans, de ce qu’elle avait pu se constituer une patientèle et pouvait se réinstaller, comme le permettait le contrat conclu avec la SCIC, à Y et de ce qu’il fallait accueillir un cardiologue, une spécialité faisant défaut dans le secteur et dans la structure.
6. D’une part, en mettant unilatéralement fin, dans le contexte conflictuel qui vient d’être rappelé, au contrat de mise à disposition conclu le 9 juillet 2014 entre le Dr B et la SCIC, sans engager une procédure de conciliation, d’ailleurs expressément prévue en cas de différend entre les parties par l’article 6.1 du contrat, le Dr A a méconnu les obligations de confraternité résultant des dispositions ci-dessus rappelées de l’article R. 4127-56 du code de la santé publique. Par suite, le Dr B est fondée à soutenir que c’est à tort que les premiers juges ont estimé que le Dr A n’avait commis aucun manquement déontologique.
7. D’autre part, en revanche, les attestations et autres éléments fournis par le Dr B, contredits de façon circonstanciée par le Dr A, ne permettent d’établir qu’en sa qualité de gérant de la SCIC ni que celui-ci aurait organisé ou favorisé un détournement de patientèle au détriment du Dr B ni qu’il aurait délibérément sanctionné à tort une secrétaire pour un prétendu favoritisme au profit de l’intéressée, ni qu’il se serait livré à des manœuvres préjudiciables à la plaignante, en méconnaissance du principe de libre choix du médecin et de l’obligation de confraternité.
8. Il sera fait une juste appréciation de la gravité du manquement mentionné au point 6 en infligeant la sanction de blâme au Dr A.
Sur les frais de l’instance :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du Dr A la somme de 2 000 euros qui sera versée au Dr B en application des dispositions du I de l’article 75 de la loi susvisée du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E:
Article 1er : La décision du 1er septembre 2021 de la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins est annulée.
Article 2 : Il est infligé la sanction de blâme au Dr A.
Article 3 : Le Dr A versera une somme de 2 000 euros au Dr B en application des dispositions du I de l’article 75 de la loi susvisée du 10 juillet 1991.
Article 4 : Les conclusions du Dr A tendant à ce que soit prononcée une amende pour recours abusif contre le Dr B et le surplus des conclusions du Dr B sont rejetés.
Article 5 : La présente décision sera notifiée au Dr A, au Dr B, au conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de- France de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile-de- France, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, au Conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Ainsi fait et délibéré par : M. Delion, conseiller d’Etat, président ; Mmes les Drs Baland- Peltre, Masson, Parrenin, MM. les Drs Boyer, Gravié, membres.
Le conseiller d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
François Delion
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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