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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 27 oct. 2021, n° 13954 |
|---|---|
| Numéro : | 13954 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 13954 ______________________
Dr A ______________________
Audience du 27 octobre 2021 Décision rendue publique par affichage le 6 octobre 2022
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 28 décembre 2016 à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins, qui ne s’y est pas associé, le Dr B et la SELARL Docteur B ont demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié spécialiste en ophtalmologie.
Par une décision n° C.2016-4801 du 19 mars 2018, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé à l’encontre du Dr A la sanction du blâme et rejeté les conclusions des parties tendant à l’application des dispositions du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi que les conclusions du Dr A tendant au versement par le Dr B d’une indemnité pour procédure abusive.
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 avril et 22 mai 2018, le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
- d’annuler cette décision ;
- de rejeter la plainte du Dr B et de la SELARL Docteur B ;
- de mettre à la charge du Dr B et de la SELARL Docteur B le versement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Il soutient que :
- il n’est et n’a jamais été ni actionnaire, ni gérant du centre ABC qui est une société à responsabilité limitée, dont il n’a ni directement, ni indirectement, assuré la gestion administrative, financière, sociale ou de communication et il n’a notamment jamais administré les sites internet de ce centre, ni fait aucune publication sur ces supports ; il bénéficie uniquement, comme d’autres médecins, du plateau technique de ce centre, pour y assurer, en toute indépendance, sur sa patientèle, des actes circonscrits à sa spécialité de chirurgie oculoplastique ;
- il est effectivement actionnaire de la société X, qui est une société par actions simplifiée, mais n’y exerce aucune fonction de gérance et n’administre notamment pas les sites internet de la société ; il a, au sein de la société, exclusivement une pratique chirurgicale (oculoplastique) ; n’utilisant pas les lasers d’épilation, les griefs tirés de la publicité de la société faite sur internet ou sur facebook ne lui sont pas opposables ;
- la plainte du Dr B et de la SELARL du Docteur B s’intègre dans un processus inacceptable d’attaque commerciale.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Par une requête et des mémoire, enregistrés les 17 avril et 9 octobre 2018 et le 19 février 2019, le Dr B et la SELARL Docteur B demandent à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
- de réformer cette décision ;
- d’infliger au Dr A une sanction plus sévère ;
- de mettre à la charge du Dr A le versement de la somme de 4 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Ils soutiennent que :
- la décision de la chambre de première instance est entachée d’une insuffisance de motivation en tant qu’elle n’a ni visé ni analysé le grief tiré de la méconnaissance de l’article R. 4127-85 du code de la santé publique, alors que le Dr A a exercé son activité sur des sites distincts sans en avoir ni demandé ni obtenu l’autorisation, et elle n’a, a fortiori, pas répondu à ce grief ;
- il y a lieu de confirmer la décision de la chambre disciplinaire de première instance en ce qu’elle a retenu à l’encontre du Dr A des manquements aux articles R. 4127-20 et R. 4127-31 du code de la santé publique ;
- le Dr A a, en qualité d’actionnaire ultra-majoritaire de la SAS X, tiré directement profit des apports de patientèle liés aux procédés publicitaires, en méconnaissance de l’article R. 4127-19 du code de la santé publique ;
- le Dr A a laissé pratiquer des actes d’épilation au laser par des opérateurs dépourvus de la qualité de médecin, en méconnaissance de l’article R. […] du code de la santé publique ;
- le Dr A a exercé au sein du centre ABC, qui est une société commerciale, dont aucun actionnaire n’est médecin et dont les actes d’épilation sont pratiqués par des personnes dépourvues de la qualité de médecin ;
- faute d’avoir déclaré ses activités réalisées hors de son adresse professionnelle principale et demandé l’autorisation correspondante, le Dr A a méconnu les articles R. 4127-85 et R. 4127-111 du code de la santé publique ;
- ces manquements traduisent un comportement contraire aux principes de moralité et de probité mentionnés à l’article R. 4127-3 du code de la santé publique et qui déconsidère la profession en méconnaissance de l’article R. 4127-31 du code de la santé publique.
Par un courrier, enregistré le 17 octobre 2019, le Dr B et la SELARL Docteur B déclarent se désister de leur instance et de leur action à l’encontre du Dr A à la suite d’un accord intervenu avec celui-ci.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 octobre 2021 :
- le rapport du Dr Ducrohet ;
- les observations de Me Lebrun pour le Dr A, absent.
Me Lebrun a été invité à reprendre la parole en dernier.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Le Dr A et le Dr B ainsi que la SELARL Docteur B font appel de la décision du 19 mars 2018 par laquelle la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins a infligé au Dr A la sanction du blâme.
Sur le désistement du Dr B et de la SELARL Docteur B :
2. Le Dr B et la SELARL Docteur B ont déclaré se désister de leur requête d’appel. Ce désistement d’instance et d’action étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur le grief tiré de l’usage du nom et de la qualité de médecin :
3. Aux termes de l’article R. 4127-20 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable à la date des faits reprochés : « Le médecin doit veiller à l’usage qui est fait de son nom, de sa qualité ou de ses déclarations. / Il ne doit pas tolérer que les organismes, publics ou privés, où il exerce ou auxquels il prête son concours utilisent à des fins publicitaires son nom ou son activité professionnelle ».
4. Il résulte de l’instruction que, d’une part, le Dr A ne disposait d’aucun contrôle sur les actions publicitaires ou d’information décidées par la SAS X, n’ayant, bien qu’associé majoritaire, pas de fonction de direction dans cette société, ni sur celles entreprises par le centre esthétique ABC au sein duquel il ne bénéficiait que d’une mise à disposition d’un plateau technique afin d’y pratiquer des actes de chirurgie oculoplastique. D’autre part, les mentions des sites internet de la société et du centre en cause se bornent à présenter des informations objectives sur les différentes méthodes mises en œuvre, ou à mettre en avant les prestations proposées sous un jour certes favorable, mais en observant un style et un vocabulaire modérés. Enfin, si, sur le site internet du centre ABC, on retrouve la photo des praticiens y intervenant ainsi que des informations sur leurs activités, notamment pour le Dr A, ces éléments n’excèdent pas la limite des données à caractère informatif pouvant être délivrées au public. Par suite, le grief tiré de la méconnaissance par le Dr A de l’obligation résultant de l’article R. 4127-20 précité du code de la santé publique doit être écarté.
Sur le grief tiré de la facilité accordée à l’exercice illégal de la médecine et de la déconsidération de la profession :
5. Aux termes de l’article R. […] du code de la santé publique : « Est interdite toute facilité accordée à quiconque se livre à l’exercice illégal de la médecine ». Aux termes de l’article R. 4127-31 du même code : « Tout médecin doit s’abstenir, même en dehors de l’exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci. »
6. Il ressort de la décision n° 424954 du 8 novembre 2019 du Conseil d’Etat statuant au contentieux que les dispositions du 5° de l’article 2 de l’arrêté du 6 janvier 1962 fixant la liste des actes médicaux ne pouvant être pratiqués que par des médecins, en tant qu’elles réservent aux docteurs en médecine la pratique de l’épilation notamment au laser, ne sont pas conformes au droit européen et doivent être abrogées. Toutefois, la même décision relève, alors que l’article 2 de l’arrêté du 30 janvier 1974 relatif à la réglementation des lasers à usage médical dispose que ceux-ci doivent être « utilisés par un médecin ou sous sa responsabilité »,
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] que le souci de protection de la santé publique impose que les actes impliquant la manipulation des lasers médicaux soient accomplis par des professionnels qualifiés et sous la surveillance et la responsabilité d’un médecin.
7. Il résulte de l’instruction que si le Dr A est l’associé majoritaire de la SAS X qui a pour objet la pratique de soins et de traitements esthétiques et d’épilation laser cutané, cette circonstance n’est pas, par elle-même, constitutive d’un manquement professionnel dès lors qu’aucune des pièces du dossier ne permet d’établir, ainsi que l’ont d’ailleurs relevé les premiers juges, que le Dr A aurait fait procéder à des actes impliquant la manipulation des lasers médicaux par des personnels non qualifiés ou sans la surveillance d’un médecin. Par suite, le grief tiré de ce que le Dr A aurait pris une participation significative au capital et à la vie d’une société commerciale facilitant l’exercice illégal de la médecine et aurait fait preuve d’un comportement de nature à déconsidérer la profession de médecin, en méconnaissance des dispositions des articles R. […] et R. 4127-31 du code de la santé publique, ne peut qu’être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que le Dr A est fondé à soutenir que c’est à tort que, par la décision attaquée, les premiers juges lui ont infligé la sanction du blâme. Il y a lieu, par suite, d’annuler cette décision et de rejeter la plainte du Dr B et de la SELARL Docteur B.
Sur les conclusions du Dr A tendant à la condamnation du Dr B et de la SELARL Dr B à des dommages et intérêts pour procédure abusive :
9. En l’absence de caractère abusif de la plainte formée par le Dr B et la SELARL Dr B, les conclusions du Dr A tendant à la condamnation de ces derniers à lui verser des dommages et intérêts pour procédure abusive doivent être rejetées.
PAR CES MOTIFS, D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance et d’action de la requête du Dr B et de la SELARL Docteur B.
Article 2 : La décision du 19 mars 2018 de la chambre disciplinaire de première instance d’Ile- de-France de l’ordre des médecins est annulée.
Article 3 : La plainte du Dr B et de la SELARL Docteur B formée contre le Dr A est rejetée.
Article 4 : Les conclusions du Dr A tendant à la condamnation du Dr B et de la SELARL Dr B à des dommages et intérêts pour procédure abusive sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée au Dr A, au Dr B et à la SELARL Docteur B, au conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, au conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Ainsi fait et délibéré par : M. Méda, conseiller d’Etat honoraire, président ; Mmes les Drs Masson, Ouraci, Parrenin, MM. les Drs Blanc, Ducrohet, membres.
Le conseiller d’Etat honoraire, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
X Méda
Le greffier
Audrey Durand
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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