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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 21 févr. 2024, n° 15643 |
|---|---|
| Numéro : | 15643 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 15643 _________________
Dr A _________________
Audience du 21 février 2024 Décision rendue publique par affichage le 24 mai 2024
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 19 novembre 2020 à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins, qui s’y est associé, Mme B a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié spécialiste en psychiatrie.
Par une décision n° C.2020-7257 du 10 juin 2022, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé la sanction de la radiation du tableau de l’ordre à l’encontre du Dr A.
Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2022, le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° de surseoir à statuer jusqu’à l’issue de la procédure pénale en cours ;
2° de réformer la décision attaquée ;
3° de prononcer une sanction moins sévère.
Il soutient que :
- les éléments du dossier pénal sont susceptibles d’influer la décision de la chambre disciplinaire ;
- lorsque Mme B lui a fait part de ses sentiments envers lui, il a immédiatement mis fin à la prise en charge thérapeutique et l’a adressée à un confrère ;
- les relations reprochées ont eu lieu postérieurement à la fin de prise en charge, dans un cadre privé et de façon consentie par les deux parties ;
- il regrette l’erreur qu’il a commise en s’engageant dans cette relation ;
- il n’a toutefois à aucun moment abusé de sa fonction de médecin ;
- la consommation de stupéfiants reprochée n’a eu lieu qu’en de faibles quantités ;
- il a spontanément fait le choix de se soumettre à un suivi psychiatrique dès le mois d’août 2020 ;
- la sanction prononcée par les premiers juges est justifiée dans son principe mais disproportionnée dans son quantum.
Par un mémoire, enregistré le 9 septembre 2022, Mme B conclut :
1° au rejet de la requête ;
2° à ce que soit mise à la charge du Dr A une somme de 3 600 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Elle soutient que :
- le Dr A a profité de l’état de grande vulnérabilité dans lequel elle se trouvait, et de l’ascendant que lui conféraient ses fonctions, pour lui imposer des relations sexuelles ;
- le Dr A a été mis en examen de ce fait, et placé sous contrôle judiciaire.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Par un mémoire, enregistré le 27 mars 2023, le conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le Dr A n’aurait pas dû abuser de l’ascendant que lui conférait sa fonction de psychiatre sur une patiente vulnérable, ni entrer dans une relation de familiarité avec elle, ni la recevoir dans son cabinet médical pour des rendez-vous privés ;
- la cessation de la prise en charge n’allégeait en rien l’ascendant que le Dr A avait sur sa patiente.
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 9 juin 2023, le Dr A conclut aux mêmes fins que la requête.
Il ajoute que :
- il n’a pas été à l’initiative de la relation reprochée, bien qu’il n’aurait jamais dû y céder ;
- il a, néanmoins, spontanément invité Mme B à ne pas prévoir de nouveau rendez-vous de nature personnelle afin de lui permettre de prendre du recul ;
- la dépendance alléguée de Mme B doit être rapprochée de la courte durée de la prise en charge thérapeutique ;
- il n’a eu avec Mme B qu’une seule relation sexuelle et ils ne se sont plus revus ensuite ;
- il a depuis changé ses modalités d’exercice, afin d’être entouré de confrères et de ne plus travailler seul.
Un mémoire présenté pour Mme B a été enregistré le 12 octobre 2023.
Par ordonnance du 10 janvier 2024, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a fixé la clôture de l’instruction au 6 février 2024 à 12h.
Par ordonnance du 10 janvier 2024, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a décidé que cette affaire serait appelée au cours d’une audience à huis clos.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de son article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience non publique du 21 février 2024 :
- le rapport du Dr Plat ;
- les observations de Me Heinich pour le Dr A, et celui-ci en ses explications ;
- les observations de Me Bouchain pour Mme B, et celle-ci en ses explications ;
- les observations de Me Piralian pour le conseil départemental de la ville de Paris de l’ordre des médecins.
Le Dr A a été invité à reprendre la parole en dernier.
2
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 4127-2 du code de la santé publique prescrit au médecin d’exercer sa mission « dans le respect de la vie humaine, de la personne et de sa dignité », l’article R. 4127-3 du même code l’oblige, en toutes circonstances, à « respecter les principes de moralité, de probité et de dévouement indispensables à l’exercice de la médecine » et l’article R. 4127-31 dudit code exige qu’il s’abstienne, « même en dehors de l’exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci ».
2. En s’autorisant des propos et des comportements intimes, ainsi qu’une relation sexuelle, avec une patiente, Mme B, qu’il traitait depuis un peu plus d’un mois pour des troubles anxio- dépressifs, le Dr A a gravement méconnu les obligations déontologiques citées au point précédent. La circonstance que la relation thérapeutique a cessé dès l’apparition des premiers signes d’un rapport personnel et que le praticien a dirigé sa patiente vers d’autres confrères ne tempère en rien la gravité des manquements. En outre, la consommation d’alcool et de drogues qui a accompagné notamment les rapports sexuels qui ont eu lieu, qui plus est dans le cabinet du praticien, le 26 novembre 2019, accentue, si nécessaire, le sérieux des reproches adressés au Dr A. Quant à l’épilogue de la relation personnelle, limitée à des échanges de messages téléphoniques jusqu’au mois de janvier 2020 après la rencontre du 26 novembre 2019, il reste indifférent à la qualification nécessairement donnée au comportement du médecin.
3. Les éléments ainsi contenus dans le dossier sont suffisants pour permettre à la chambre disciplinaire de céans de se prononcer sur la requête sans attendre l’issue de la procédure pénale qui, en tout état de cause, ne pourra contredire les faits exposés au point précédent que le Dr A ne conteste pas et qui ont fondé la décision attaquée de la chambre disciplinaire de première instance.
4. Comme en convient le requérant, les manquements dont il s’est rendu coupable justifient une sanction. Toutefois, en l’état de l’unicité de ce comportement, l’instruction n’ayant révélé aucune attitude répréhensible du praticien à l’égard d’une autre patiente, la sanction de la radiation du tableau de l’ordre des médecins, prononcée par la chambre disciplinaire de première instance, est excessive. Il convient de la ramener à une interdiction d’exercice de la médecine pendant une durée de trois ans.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du Dr A une somme au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS, D E C I D E :
Article 1er : La sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant trois ans est infligée au Dr A. Celle-ci prendra effet le 1er juillet 2024 à 0h et cessera de porter effet le 30 juin 2027 à minuit.
Article 2 : La décision n° C.2020-7257 du 10 juin 2022 de la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins est réformée en ce qu’elle a de contraire à l’article 1er.
3
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Article 3 : Les conclusions de Mme B présentées sur le fondement des dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au Dr A, à Mme B, au conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile- de-France de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, au Conseil national de l’ordre des médecins, au ministre chargé de la santé et à tous les conseils départementaux de l’ordre des médecins.
Ainsi fait et délibéré par : Mme Erstein, conseiller d’Etat honoraire, président ; Mmes les Drs Baland-Peltre, Masson, Parrenin, MM. les Drs Boyer, Plat, Wilmet, membres.
Le conseiller d’Etat honoraire, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
X Erstein
Le greffier en chef
François-Patrice Y
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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