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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 17 nov. 2020, n° 14100 |
|---|---|
| Numéro : | 14100 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 14100 ______________________
Dr A ______________________
Audience du 17 novembre 2020 Décision rendue publique par affichage le 16 avril 2021
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 20 avril 2017 à la chambre disciplinaire de première instance de Midi-Pyrénées de l’ordre des médecins, devenue chambre disciplinaire de première instance d’Occitanie de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental de la Haute-Garonne de l’ordre des médecins, qui s’y est associé, Mme B a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié spécialiste en gynécologie-obstétrique.
Par une décision n° 1714 du 4 juillet 2018, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé la sanction du blâme à l’encontre du Dr A.
Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2018, le conseil départemental de la Haute-Garonne de l’ordre des médecins demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° de réformer cette décision ;
2° de prononcer à l’encontre du Dr A une sanction proportionnée à la gravité des manquements commis par celui-ci.
Il soutient que :
- les explications données par le Dr A sont affectées de multiples contradictions ;
- l’article du Dr C dont se prévaut le Dr A ne recommande nullement de pratiquer les gestes qu’il a réalisés ;
- les gestes d’allers et retours dans le vagin, décrits par la plaignante, ne correspondent pas à un examen gynécologique, lequel avait d’ailleurs été réalisé au début de la consultation sans que la patiente s’en plaigne ;
- le Dr A a procédé à des gestes à caractère sexuel, médicalement injustifiés, ce qui constitue une faute d’une particulière gravité ;
- à supposer qu’il n’y ait eu qu’un manquement au devoir d’information, celui-ci aurait revêtu un caractère d’une particulière gravité compte tenu de la nature des gestes et de leur impact psychologique.
Par un mémoire, enregistré le 2 octobre 2018, le Dr A conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la plainte pénale déposée par Mme B a été rejetée ;
- il conteste formellement avoir tutoyé sa patiente ou s’être laissé aller à des familiarités à son égard ;
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
- il a informé Mme B de ce qu’il allait procéder à une exploration de la dyspareunie dont elle souffrait. Il a pris soin d’expliquer tous les gestes et n’a pratiqué les actes qu’avec le consentement de la patiente ;
- à l’issue de la consultation, il lui a bien expliqué quels traitements non médicaux pouvaient être envisagés pour cette pathologie et lui a remis un schéma explicatif ;
- les actes auxquels il a procédé sont conformes aux données acquises de la science telles qu’elles ressortent en particulier de la publication par le collège des gynécologues obstétriciens français d’un article du Dr C ;
- il s’est borné à montrer à la patiente comment se rééduquer ;
- les conclusions de l’expertise psychiatrique sont incompatibles avec le profil criminel que suppose l’accusation de viol portée contre lui et d’ailleurs la formation restreinte l’a autorisé à poursuivre son activité.
Par une ordonnance du 17 février 2020, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a fixé la clôture de l’instruction au 27 mars 2020, reportée au 23 juin 2020 conformément aux dispositions de l’article 16 de l’ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l’ordre administratif.
Par une ordonnance du 6 juillet 2020, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a décidé qu’il serait statué sur cette affaire en audience non publique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience non publique du 17 novembre 2020 :
- le rapport du Dr Lacroix ;
- les observations de Me Lacoeuilhe pour le Dr A, absent.
Me Lacoeuilhe a été invité à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 4127-2 du code de la santé publique : « Le médecin, (…), exerce sa mission dans le respect de la vie humaine, de la personne et de sa dignité ». Aux termes de l’article R. 4127-3 du même code : « Le médecin doit, en toutes circonstances, respecter les principes de moralité, de probité et de dévouement indispensables à l’exercice de la médecine ». Aux termes de l’article R. 4127-31 du même code : « Tout médecin doit s’abstenir, même en dehors de l’exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci ».
2. En l’absence de sa gynécologue habituelle, Mme B, qui avait reçu des résultats anormaux d’un frottis cervical, s’est adressée au Dr A, médecin qualifié spécialiste en gynécologie- obstétrique, exerçant à la clinique à Toulouse, qu’elle connaissait car il était client du salon
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
de coiffure où elle travaillait et qu’elle s’en était, elle-même, occupée à plusieurs reprises. Celui-ci, après l’avoir reçue en consultation préopératoire le 21 juillet 2015, a procédé à une conisation le 27 juillet suivant. Il a également assuré le suivi postopératoire au cours de cinq consultations, en dernier lieu le 23 mai 2016. Lors de cette dernière consultation, après la réalisation de l’examen gynécologique, Mme B ayant fait état de douleurs ressenties lors des rapports sexuels, le Dr A a alors procédé à de nouveaux gestes destinés selon lui à explorer une éventuelle dyspareunie chronique et à expliquer à sa patiente comment se rééduquer elle-même. Mme B a déposé plainte contre le Dr A à raison de ces gestes. Le conseil départemental de la Haute-Garonne de l’ordre des médecins relève appel de la décision du 4 juillet 2018 par laquelle la chambre disciplinaire de première instance a considéré que le Dr A n’avait pas commis de geste déplacé ou abusif mais a prononcé à son encontre la sanction du blâme à raison d’un manquement à son devoir d’information et d’explication, compte tenu du caractère particulier de cet examen qui pouvait être ressenti comme de nature sexuelle.
3. Il résulte de l’instruction que les gestes litigieux consistaient notamment en des allers- retours répétés des deux doigts introduits dans le vagin de la patiente. Ces gestes ne correspondent pas à ceux qui doivent être pratiqués lors d’un examen gynécologique. Ils ne correspondent pas non plus, contrairement à ce qu’a retenu la chambre disciplinaire de première instance, à des gestes qui seraient recommandés pour l’exploration ou la rééducation d’une dyspareunie chronique. En particulier, ils ne sont nullement recommandés par la publication du Dr C à laquelle se réfère le Dr A dans ses écritures. Par suite et alors que Mme B ne s’est nullement plainte de l’examen gynécologique auquel le Dr A avait procédé lors de cette consultation ou lors des consultations précédentes, les gestes en cause qui ne présentent aucune justification médicale mais ont un caractère sexuel, constituent des manquements graves aux obligations déontologiques rappelées au point 1.
4 Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de prononcer à l’encontre du Dr A la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de six mois et de réformer la décision de la chambre disciplinaire de première instance en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.
PAR CES MOTIFS, D E C I D E :
Article 1er : La sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de six mois est prononcée à l’encontre du Dr A.
Article 2 : Le Dr A exécutera la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant six mois du 1er août 2021 à 0 heure au 31 janvier 2022 à minuit.
Article 3 : La décision de la chambre disciplinaire de première instance de Midi-Pyrénées de l’ordre des médecins est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au Dr A, à Mme B, au conseil départemental de la Haute-Garonne de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance d’Occitanie de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé de d’Occitanie, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Toulouse, au conseil national de l’ordre des médecins, au ministre chargé de la santé et à tous les conseils départementaux de l’ordre des médecins.
3
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Ainsi fait et délibéré par : Mme Y Z, conseillère d’Etat, présidente ; Mmes les Drs Lacroix, Masson, MM. les Drs Bouvard, Ducrohet, Wilmet, membres.
La conseillère d’Etat, présidente de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
X Y Z
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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