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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 6 nov. 2020, n° 13780 |
|---|---|
| Numéro : | 13780 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 13780 ______________________
Dr A ______________________
Audience du 16 septembre 2020 Décision rendue publique par affichage le 6 novembre 2020
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 16 février 2017 à la chambre disciplinaire de première instance des Pays-de-la-Loire de l’ordre des médecins, le conseil départemental de la Mayenne de l’ordre des médecins a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié en médecine générale et titulaire d’un DESC en angéiologie.
Par une décision n° 17.05.1787 du 17 octobre 2017, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé la sanction du blâme à l’encontre du Dr A.
Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2017, le conseil national de l’ordre des médecins demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° de réformer cette décision ;
2° de prononcer une sanction plus sévère à l’encontre du Dr A.
Il soutient que la gravité de l’infraction pénale commise par le Dr A justifie qu’une sanction plus sévère que le blâme lui soit infligée.
Par un mémoire, enregistré le 10 janvier 2018, le Dr A conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable, aucun procès-verbal d’une décision du conseil national n’y étant joint ;
- le procès-verbal a été communiqué après l’expiration du délai d’appel ;
- il ignorait que ses locataires se livraient à une activité de prostitution ;
- il n’a pas été informé par le Parquet de l’illégalité de sa situation ;
- à l’issue des actes d’enquête, il a immédiatement engagé une procédure d’expulsion ;
- son comportement est unanimement reconnu comme exemplaire ;
- cet épisode n’a eu aucun effet sur l’image de la profession.
Par un mémoire, enregistré le 6 mars 2018, le conseil national de l’ordre des médecins conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens.
Il soutient, en outre, que :
- lors de sa session de juin 2016, le conseil national a donné délégation à son président pour ester en justice devant toutes les juridictions ;
- la jurisprudence admet que la qualité pour agir puisse être régularisée après l’expiration du délai de recours ;
- la requête d’appel signée par le président du conseil national et enregistrée le 15 novembre 2017 a été confirmée par une délibération du conseil national du 14 décembre 2017 ;
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
- la matérialité des faits reconnue par le juge pénal est revêtue de l’autorité de la chose jugée ;
- M. A ne peut sérieusement alléguer qu’il existait une incertitude sur l’activité des jeunes femmes qu’il hébergeait, car ceci est contredit par le procès-verbal de l’enquête préliminaire ;
- c’est à tort que la chambre disciplinaire de première instance n’a pas retenu la violation de l’article R. 4127-3 du code de la santé publique.
Par un mémoire, enregistré le 28 mars 2018, le Dr A conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens.
Il soutient, en outre, que :
- la requête d’appel doit être, à peine d’irrecevabilité, accompagnée du procès-verbal de la décision de faire appel, qui doit avoir été adoptée préalablement ;
- aucun texte ne prévoit dans le cadre de la présente procédure la possibilité de régulariser a posteriori, après expiration du délai d’appel, un appel interjeté à titre conservatoire par une personne dénuée de qualité pour agir ;
- le conseil national argue d’une délibération de juin 2016 donnant délégation à son président pour ester en justice mais celle-ci n’est pas produite ;
- le tribunal correctionnel a tenu compte des circonstances très particulières de la situation en retenant une peine de six mois d’emprisonnement intégralement assortie du sursis ;
- le conseil départemental n’a pas fait appel de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 16 septembre 2020 :
- le rapport du Pr Besson ;
- les observations de Me Harabi pour le Dr A, excusé ;
- les observations du Dr X pour le conseil national de l’ordre des médecins.
Me Harabi a été invité à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE, Considérant ce qui suit :
1. Le conseil national de l’ordre des médecins fait appel de la décision du 17 octobre 2017 par laquelle la chambre disciplinaire de première instance des Pays-de-la-Loire de l’ordre des médecins a infligé au Dr A la sanction du blâme.
Sur la recevabilité de l’appel du conseil national de l’ordre des médecins :
2. Il résulte de l’instruction que le président du conseil national de l’ordre a, par un mémoire enregistré le 15 novembre 2017 au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins, introduit un appel présenté comme étant formé « à titre conservatoire (…) aux fins (…) de voir aggraver la peine prononcée à l’encontre du Dr A ». Si, dans un second mémoire enregistré le 6 mars 2018, le président du conseil national de l’ordre indique être habilité à représenter ce conseil en justice par une délibération « de juin 2016 » dudit conseil et si le Dr A
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] soutient que cette délibération n’est pas produite, le président du conseil national a produit une nouvelle délibération du 14 décembre 2017 de ce même conseil, se concluant par ces mentions : « Le président du conseil national de l’ordre des médecins a saisi, le 14 novembre 2017, la chambre disciplinaire nationale d’un appel à titre conservatoire (…). / Après en avoir délibéré, le conseil national décide de confirmer l’appel, interjeté à titre conservatoire, de la décision en date du 17 octobre 2017 de la chambre disciplinaire de première instance des Pays-de-la-Loire de l’ordre des médecins ». Cette délibération, dans les termes où elle est rédigée, doit être regardée comme ayant à la fois décidé d’interjeter appel de la décision litigieuse de la chambre disciplinaire de première instance et habilité le président du conseil national à représenter l’ordre dans cette instance d’appel. Elle a donc, sur ces deux points, régularisé le mémoire enregistré le 15 novembre 2017, une telle régularisation pouvant en outre, contrairement à ce qu’affirme le Dr A dans sa défense, valablement être effectuée après l’expiration du délai d’appel.
Sur le fond :
3. Aux termes de l’article R. 4127-3 du code de la santé publique : « Le médecin doit, en toutes circonstances, respecter les principes de moralité, de probité et de dévouement indispensables à l’exercice de la médecine. » Aux termes de l’article R. 4127-31 du même code : « Tout médecin doit s’abstenir, même en dehors de l’exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci. »
4. Il résulte de l’instruction que par jugement du 15 décembre 2016, le Dr A a été condamné à une peine d’emprisonnement de six mois assortie du sursis et à une amende de sept mille euros pour s’être rendu coupable de proxénétisme « en aidant, assistant ou protégeant la prostitution de L et de D », toutes deux locataires de deux appartements qu’il possède. Ce jugement étant définitif, la matérialité des faits ainsi reprochés au Dr A est revêtue de l’autorité de la chose jugée. Le Dr A ne saurait en outre sérieusement soutenir qu’il était dans l’ignorance de l’activité de prostitution de ces deux personnes, ayant entretenu une relation avec l’une d’elles. Par ailleurs, les arguments du Dr A selon lesquels il n’a pas été informé par le Parquet de l’illégalité de sa situation et a, à l’issue des actes d’enquête, immédiatement engagé une procédure d’expulsion à l’encontre des deux locataires ne sauraient être utilement invoqués pour contester la matérialité de ces faits.
5. Les faits ainsi établis constituent un manquement grave à l’obligation de probité mentionnée à l’article R. 4127-3 du code de la santé publique. Ils sont en eux-mêmes, contrairement à ce qu’allègue le Dr A, de nature à déconsidérer la profession médicale et contreviennent ainsi aux dispositions de l’article R. 4127-31 du même code. La circonstance que le conseil départemental n’a pas fait appel de la décision de première instance et que la peine d’emprisonnement infligée au Dr A est assortie du sursis ne constituent pas des éléments suffisants pour faire regarder la sanction prononcée en première instance comme proportionnée aux faits ainsi établis. Il y a lieu, par suite, de réformer cette décision et d’infliger au Dr A la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de six mois.
PAR CES MOTIFS, D E C I D E :
Article 1er : La sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de six mois est infligée au Dr A. Cette sanction prendra effet le 1er avril 2021 à 0 heure et prendra fin le 30 septembre 2021 à minuit.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Article 2 : La décision du 17 octobre 2017 de la chambre disciplinaire de première instance des Pays-de-la-Loire de l’ordre des médecins est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Dr A, au conseil départemental de la Mayenne de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance des Pays-de-la-Loire de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé des Pays-de-la- Loire, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Laval, au conseil national de l’ordre des médecins, au ministre chargé de la santé et à tous les conseils départementaux de l’ordre des médecins.
Ainsi fait et délibéré par : M. Derepas, conseiller d’Etat, président ; Mme le Dr Kahn- Bensaude, M. le Pr Besson, MM. les Drs Bouvard, Ducrohet, membres.
Le conseiller d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Y Derepas
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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