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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 21 juil. 2020, n° 14058 |
|---|---|
| Numéro : | 14058 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 14058 ______________________
Dr A ______________________
Audience du 21 juillet 2020 Décision rendue publique par affichage le 27 octobre 2020
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 7 avril 2017 à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins, Mme C a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié spécialiste en chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique.
Par une décision n° C.2017-4908 du 14 juin 2018, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté cette plainte ainsi que les conclusions du Dr A tendant à la condamnation de Mme C au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2018, Mme C demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A.
Elle soutient que :
- la déformation de son corps et les douleurs dont elle souffre sont confirmées par le certificat du Dr P en date du 21 mars 2016 ;
- les photographies réalisées avant et après les interventions chirurgicales prouvent la véracité de ses dires ;
- la chambre disciplinaire de première instance a été abusée par la malhonnêteté du praticien.
Par un mémoire, enregistré le 21 août 2018, le Dr A conclut :
- au rejet de la requête ;
- à ce que Mme C soit condamnée à lui verser la somme de 1 000 euros pour procédure abusive.
Il soutient que :
- il n’existe pas de lien de causalité entre les lombalgies dont souffre Mme C et les interventions qu’il a réalisées ;
- les reprises chirurgicales sont classiques en matière de chirurgie esthétique ;
- le compte rendu de consultation du Dr P, rédigé cinq ans après les interventions contestées, ne démontre nullement l’existence des fautes alléguées par Mme C ;
- Mme C a produit son dossier médical, ce qui suffit à prouver que, contrairement à ce qu’elle fait valoir, celui-ci lui a été communiqué ;
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
- le fait que Mme C ait initialement sollicité sa radiation et ait maintenu sa plainte en dépit de la décision d’irrecevabilité que lui a opposée la commission de conciliation et d’indemnisation justifie qu’elle soit condamnée à lui verser la somme de 1 000 euros pour procédure abusive.
Par une ordonnance du 11 juin 2020, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a fixé la clôture de l’instruction au 9 juillet 2020 à 12h00.
Par une ordonnance du 11 juin 2020, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a décidé qu’il serait statué sur cette affaire en audience non publique.
Un mémoire présenté pour Mme C a été enregistré le 17 juillet 2020, après la clôture de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience non publique du 21 juillet 2020 :
- le rapport du Dr Ducrohet ;
- les observations de Me Zencker pour Mme C, absente ;
- les observations de Me Français pour le Dr A, absent.
Me Français a été invitée à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que Mme C a consulté le Dr A, spécialisé en chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique à partir de l’année 2010. Celui-ci a pratiqué plusieurs interventions sur Mme C, des lipoaspirations, les 3 février et 5 mai 2020, une reprise chirurgicale le 7 juillet 2020, le remplacement de prothèses mammaires le 14 octobre 2020 ainsi qu’une nouvelle reprise le 10 mars 2011.
2. Si Mme C indique ressentir de très violentes douleurs et attribue leur origine aux interventions pratiquées par le Dr A, dont elle estime qu’elles ont été mal réalisées, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier, y compris du certificat établi par le Dr P le 21 mars 2016, que les douleurs dont elle se plaint présentent un lien direct et certain avec les chirurgies plastiques pratiquées par le Dr A, comme l’a au demeurant estimé la commission de conciliation et d’indemnisation d’Ile-de-France dans sa décision du 21 juillet 2016. Il ne ressort pas davantage des pièces produites dans le cadre de l’instruction, en particulier des photographies prises avant et après les interventions réalisées par le Dr A que celles-ci seraient, ainsi que le soutient Mme C, à l’origine d’une « déformation » de son corps, étant précisé que la circonstance que deux reprises chirurgicales aient été effectuées à la suite des lipoaspirations qu’elle a subies les 3 février et 5 mai 2020 ne saurait être regardée, à elle seule, comme établissant la mauvaise réalisation des interventions en cause.
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3. Il résulte de ce qui précède que, dans la cadre de sa prise en charge de Mme C, aucun manquement à ses obligations déontologiques ne saurait être relevé à l’encontre du Dr A. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête présentée par Mme C. Il n’y a en revanche pas lieu de faire droit aux conclusions du Dr A tendant à ce que Mme C soit condamnée à lui verser une somme de 1 000 euros pour procédure abusive, l’appel interjeté par celle-ci ne présentant pas un tel caractère.
PAR CES MOTIFS, D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du Dr A tendant à ce que Mme C soit condamnée au versement d’une indemnité pour procédure abusive sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Dr A, à Mme C, au conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, au conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré par : Mme Bourgeois-Machureau, conseiller d’État, président Mme le Dr Masson, MM. les Drs Bouvard, Ducrohet, Wilmet, membres.
Le conseiller d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Béatrice Bourgeois-Machureau
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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