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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 12 sept. 2023, n° 15585 |
|---|---|
| Numéro : | 15585 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 15585 _____________________
Dr A _____________________
Audience du 12 septembre 2023 Décision rendue publique par affichage le 30 novembre 2023
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 3 mars 2020 à la chambre disciplinaire de première instance du Centre-Val de Loire de l’ordre des médecins, transmise sans s’y associer par le conseil départemental d’Indre-et-Loire de l’ordre des médecins, M. B a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifiée spécialiste en médecine générale.
Par une décision n° 562 du 10 mai 2022, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté cette plainte.
Par une requête, enregistrée le 25 mai 2022, M. B demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
- d’annuler cette décision ;
- d’infliger une sanction au Dr A.
Il soutient que :
- les soins palliatifs prodigués à sa sœur ont commencé avec du retard ;
- celle-ci a été victime d’une overdose de Fentanyl ;
- il n’a pas été répondu à l’observation relative à l’arrêt des séances de kinésithérapie ;
- du sérum a été administré à sa sœur à la sortie des urgences, en contradiction avec l’ordonnance du Dr A.
Par un mémoire, enregistré le 27 juillet 2022, le Dr A conclut au rejet de la requête et à ce que M. B soit condamné à lui verser une somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour appel abusif.
Elle soutient que :
- elle n’a commis aucune faute déontologique ;
- la prise en charge de X B a été réalisée d’une manière collégiale ;
- le recours au Fentanyl avait pour objet de soulager les souffrances de la patiente ;
- M. B cherche à lui porter préjudice.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Par un mémoire, enregistré le 13 décembre 2022, M. B conclut aux mêmes fins que la requête.
Il soutient, en outre, que :
- le Dr A a joué un rôle premier dans le suivi de sa sœur ;
- sa sœur a été victime de discriminations au regard du refus d’une greffe de reins et d’un traitement par dialyse et du refus d’administration de soins palliatifs et de kinésithérapie, en méconnaissance du premier alinéa de l’article R. 4127-7 du code de la santé publique ;
- le Dr A a négligé l’obligation d’établir un diagnostic avec le plus grand soin lors de la survenue d’une hépatite et lui a fait courir un risque injustifié par un recours excessif au patch de Fentanyl ;
- les soins de fin de vie étaient inadaptés ;
- il a été mis volontairement à l’écart malgré ses liens avec la patiente ;
- il n’a pas été informé du décès imminent de sa sœur ;
- il n’a bénéficié, ni les autres membres de sa famille, d’aucun réconfort.
Par une ordonnance du 15 mars 2023, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a fixé la clôture de l’instruction au 18 avril 2023, à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 12 septembre 2023 :
- le rapport du Dr Masson ;
- les observations de Me Patout pour M. B, et celui-ci en ses explications ;
- les observations de Me Bardon pour le Dr A, et celle-ci en ses explications.
Le Dr A a été invitée à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Par la décision du 10 mai 2022, dont M. B sollicite l’annulation, la chambre disciplinaire de première instance du Centre-Val de Loire de l’ordre des médecins expose longuement les conditions dans lesquelles X B a été prise en charge, soignée et suivie par l’équipe médicale du foyer d’accueil médicalisé où elle résidait depuis une trentaine d’années avant qu’elle n’y décède le 10 février 2020. En particulier, la décision répond précisément à chaque grief formulé par M. B, en particulier en ce qui concerne l’absence de greffe de rein, les traitements administrés, et les soins qui lui ont été apportés en fin de vie. En appel, M. B se borne à réitérer ses griefs, sans contestation utile des motifs de la décision qu’il attaque. S’il relève l’absence de réponse à ses remarques sur des séances de kinésithérapie qui auraient pu être accordées à sa sœur, cette carence, qui ne
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] concerne qu’un argumentaire et non un moyen invoqué, ne révèle aucune irrégularité, pas plus qu’un manquement aux obligations pesant sur le médecin eu égard notamment à la dégradation sévère de l’état de santé de la patiente. La circonstance que le Dr A, attachée au foyer d’accueil et dont la décision de première instance souligne le rôle secondaire qu’elle a pris dans la plupart des initiatives médicales entourant la prise en charge de la patiente, se soit bornée à présenter ses condoléances à la famille de la défunte ne caractérise pas un manquement à l’obligation de réconfort de l’entourage du malade, prescrite par l’article R. 4127-38 du code de la santé publique. En outre, comme il est exposé par le juge du premier degré, l’équipe médicale était surtout en relation avec la mère et l’une des sœurs de la défunte, qui ne partageaient pas toujours les réclamations formulées par M. B. Aucun élément de l’instruction, pas davantage que les affirmations contenues dans la requête, ne caractérisent, en tout état de cause, un manquement du Dr A à ses obligations déontologiques.
2. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B ne peut qu’être rejetée.
Sur les dommages-intérêts :
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner M. B à verser au Dr A une somme à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions indemnitaires du Dr A sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Dr A, à M. B, au conseil départemental d’Indre-et-Loire de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance du Centre-Val de Loire de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé du Centre-Val de Loire, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Tours, au Conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré par : Mme X, conseiller d’Etat honoraire, président ; Mmes les Drs Bohl, Jousse, Masson, MM les Drs Boyer, Wilmet, membres.
Le conseiller d’Etat honoraire,
président de la chambre disciplinaire nationale
de l’ordre des médecins
Lucienne X
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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