Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 9 juin 2023, n° 15227 |
|---|---|
| Numéro : | 15227 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 15227 ______________________
Dr A ______________________
Audience du 19 avril 2023 Décision rendue publique par affichage le 9 juin 2023
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 27 janvier 2020 à la chambre disciplinaire de première instance de Nouvelle-Aquitaine de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental de la Gironde de l’ordre des médecins qui s’y est associé, M. B et Mme B ont demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié en médecine générale.
Par une décision n° 20-74 du 27 mai 2021, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé la sanction du blâme à l’encontre du Dr A.
Par une requête, enregistrée le 28 juin 2021, le conseil départemental de la Gironde de l’ordre des médecins demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° de réformer cette décision en tant qu’elle n’a prononcé que la sanction du blâme à l’encontre du Dr A ;
2° de prononcer une peine plus sévère.
Il soutient que la sanction prononcée ne correspond pas à la gravité des faits et à la multitude des manquements déontologiques commis par le Dr A.
Par des mémoires, enregistrés les 19 juillet et 26 novembre 2021, M. et Mme B font part à la chambre disciplinaire nationale de leur adhésion à la requête d’appel du conseil départemental, n’ayant pas eux-mêmes exercé de recours par méconnaissance de la procédure.
Ils soutiennent que le Dr A connaissait bien la famille de leur gendre et que leur fille a été influencée par celle-ci pour ne pas porter plainte contre le praticien.
Par des mémoires, enregistrés le 27 septembre 2021 et le 15 mars 2023, le Dr A conclut :
- au rejet de la requête d’appel du conseil départemental de la Gironde ;
- à la confirmation de la décision de première instance.
Il soutient que :
- contrairement à ce que les premiers juges ont estimé, il s’est assuré de la protection de sa patiente, notamment de son éloignement de son mari violent et de sa possibilité d’être hébergée chez un proche parent ;
- le signalement prévu par la loi ne s’imposant pas, sa patiente étant majeure et parfaitement consciente de la situation ; elle n’a d’ailleurs pas voulu porter plainte contre lui ;
1
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
- lors de l’examen clinique complet de sa patiente auquel il a procédé, il n’a pas fait de constatation justifiant d’examen complémentaire et la rédaction d’un certificat médical pour coups et blessures mais il a prolongé son arrêt de travail pour épuisement professionnel.
Par une ordonnance du 16 février 2023, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a décidé qu’il serait statué sur cette affaire en audience non publique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience non publique du 19 avril 2023 :
- le rapport du Dr Baland-Peltre ;
- les observations du Dr Guez pour le conseil départemental de la Gironde de l’ordre des médecins ;
- les observations de Me Six pour le Dr A, absent.
Me Six a été invitée à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Le Dr A, médecin généraliste à X et Y, a été appelé le 5 octobre 2019 au domicile de M. et Mme C où se trouvait leur belle fille Z épouse C qui avait été victime dans la nuit de coups et blessures de la part de son mari en présence de leur fils de 7 ans. Le Dr A a établi, non un certificat médical relatif à ces violences, mais un certificat de prolongation d’arrêt de travail pendant 15 jours pour épuisement professionnel. Les parents de Z , M. B et Mme B, ont saisi le conseil départemental de la Gironde de l’ordre des médecins, estimant que le praticien avait méconnu ses obligations déontologiques en se bornant à la délivrance d’un tel certificat. La juridiction de première instance a prononcé à l’encontre du Dr A un blâme par une décision dont le conseil départemental de la Gironde, qui s’était associé à la plainte de M. et Mme B, fait appel a minima.
2. Aux termes de l’article R. 4127-3 du code de la santé publique : « Le médecin doit, en toutes circonstances, respecter les principes de moralité, de probité et de dévouement indispensables à l’exercice de la médecine. » Aux termes de l’article R. 4127-32 du même code : « Dès lors qu’il a accepté de répondre à une demande, le médecin s’engage à assurer personnellement au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s’il y a lieu, à l’aide de tiers compétents. » Aux termes de l’article R. 4127-44 du même code : « Lorsqu’un médecin discerne qu’une personne auprès de laquelle il est appelé est victime de sévices ou de privations, il doit mettre en œuvre les moyens les plus adéquats pour la protéger en faisant preuve de prudence et de circonspection (…) ». Aux termes de l’article R. 4127-51 du même code : « Le médecin ne doit pas s’immiscer sans raison professionnelle dans les affaires de famille ni dans la vie privée de ses patients. » Aux termes de l’article R. 4127-76 du même code :
2
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
« L’exercice de la médecine comporte normalement l’établissement par le médecin, conformément aux constatations médicales qu’il est en mesure de faire, des certificats, attestations et documents dont la production est prescrite par les textes législatifs et réglementaires (…) ».
3. Il ressort, d’une part, des pièces du dossier qu’après l’examen clinique complet de Mme C auquel il dit avoir procédé, le Dr A n’a ni orienté celle-ci vers un service d’urgence hospitalier ni ordonné des examens complémentaires qu’auraient néanmoins justifié les violences que lui avait fait subir son mari, dont les photographies produites aux débats attestent de l’importance, notamment la suspicion d’une fracture nasale, qui ne pouvaient manquer d’être déjà perceptibles lors de l’intervention du praticien contrairement à ce qu’il soutient.
4. Il ressort, d’autre part, de l’audition du Dr A par le rapporteur du conseil départemental de la Gironde de l’ordre des médecins, tel que figurant au procès-verbal du 4 décembre 2019, que celui-ci n’a pas établi de certificat médical de coups et blessures eu égard à la connaissance qu’il avait de l’environnement familial de C et plus précisément de ses relations avec sa belle-famille, certificat qui n’aurait pas manqué d’être considéré comme à charge contre le mari de celle-ci. Il ajoutait dans son audition avoir dit à cette dernière que si elle voulait un tel certificat, il lui fallait voir un autre médecin et qu’elle devait bien réfléchir avant de porter plainte.
5. Alors même que C ne s’est pas associée à la plainte de ses parents contre le Dr A et a fait part de son souhait au conseil départemental de ne pas le voir inquiété, il résulte des éléments figurant ci-dessus que les premiers juges étaient fondés à retenir à l’encontre du Dr A un manquement aux dispositions précitées des articles R. 4127-44 et R. 4127-76 du code de la santé publique. D’une part, en ne rédigeant pas un certificat de coups et blessures, qui aurait été requis en cas de poursuite pénale qu’il était loisible au ministère public de diligenter au lieu et place de la victime, le Dr A a omis de manière délibérée de mettre en œuvre le moyen le plus approprié pour prémunir sa patiente des violences de son mari en ménageant la preuve médicale de leur réalisation. D’autre part, en établissant un certificat de prolongation d’arrêt de travail pour « surmenage et burn-out » dont l 'adéquation à la réalité n’est pas établie, le Dr A a sciemment méconnu la prescription déontologique d’établissement par un médecin d’un certificat conforme aux constatations médicales qu’il est en mesure de faire.
5. En revanche, c’est à tort que les premiers juges n’ont pas retenu à l’encontre du Dr A un manquement aux dispositions précitées des articles R. 4127-51 et -32 du code de la santé publique. Il ressort, en effet, d’une part des déclarations mêmes de l’intéressé devant le conseil départemental qu’en n’entendant pas rédiger un certificat qui n’aurait pas manqué d’être considéré comme à charge contre le mari de sa patiente, il s’est immiscé dans une affaire de famille au sens du premier de ces articles. Il ressort, d’autre part, de l’instruction que les coups violents portés au visage de sa patiente appelaient de la part du Dr A la prescription d’examens complémentaires en particulier au regard d’une fracture nasale potentielle voire une orientation vers un service des urgences ; en s’abstenant d’y procéder, l’intéressé n’a pas prodigué à sa patiente des soins consciencieux au sens du second de ces articles. La décision de première instance sera réformée sur ce point.
6. C’est également à tort que la juridiction de première instance n’a pas retenu à l’encontre du Dr A un manquement aux dispositions de l’article R. 4127-3 du code de la santé publique alors que les propos, pour le moins ambigus quant à l’influence qu’ils pouvaient avoir, que l’intéressé reconnait avoir tenu à sa patiente de voir un autre médecin si elle
3
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] voulait un certificat médical de coups et blessures et de bien réfléchir avant de porter plainte, ne sont pas compatibles avec les exigences de moralité et de dévouement que tout médecin doit respecter. La décision de première instance sera réformée sur ce point.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la juridiction de première instance a sous-estimé la gravité des faits reprochés au Dr A en ne prononçant à son encontre que la sanction du blâme. Il sera fait une plus juste appréciation de celle-ci, dans les circonstances de l’espèce, en lui substituant la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de six mois dont trois mois assortis du sursis. La décision attaquée sera réformée en conséquence. PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1er : La sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de six mois dont trois mois assortis du sursis est prononcée à l’encontre du Dr A.
Article 2 : Cette sanction sera exécutée, pour la part qui n’est pas assortie de sursis, du 1er novembre 2023 à 0h au 31 janvier 2024 à minuit.
Article 3 : La décision du 27 mai 2021 de la chambre disciplinaire de première instance de Nouvelle-Aquitaine l’ordre des médecins est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au Dr A, à M. B et Mme B, au conseil départemental de la Gironde de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance de Nouvelle-Aquitaine de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé de Nouvelle-Aquitaine, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Libourne, au conseil national de l’ordre des médecins, au ministre chargé de la santé et à tous les conseils départementaux de l’ordre des médecins.
Ainsi fait et délibéré par : Mme Chadelat, conseiller d’Etat honoraire, président ; Mmes les Drs Baland-Peltre, Bohl, Parrenin, MM. les Drs Dreux, Plat, Wilmet, membres.
Le conseiller d’Etat honoraire, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Catherine Chadelat
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
4
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ordre des médecins ·
- Dossier médical ·
- Santé publique ·
- Bretagne ·
- Médecine ·
- Sanction ·
- Thérapeutique ·
- Instance ·
- Commissaire de justice ·
- Interdiction
- Ordre des médecins ·
- Santé publique ·
- Affection ·
- Conciliation ·
- Certificat ·
- Plainte ·
- Document ·
- Instance ·
- Signature ·
- Régularité
- Ordre des médecins ·
- Coups ·
- Plainte ·
- Santé publique ·
- Gauche ·
- Médecine générale ·
- Droite ·
- Incapacité de travail ·
- Incapacité ·
- Associé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ordre des médecins ·
- Vaccination ·
- Enfant ·
- Santé publique ·
- Lait ·
- Vache ·
- Sanction ·
- Médecine ·
- Allergie ·
- Test
- Ordre des médecins ·
- Sanction ·
- Santé publique ·
- Médecine ·
- Conseil ·
- Formation restreinte ·
- Consentement ·
- Fait ·
- Interdiction ·
- Plainte
- Ordre des médecins ·
- Urssaf ·
- Santé publique ·
- Cotisations ·
- Assurance maladie ·
- Région ·
- Profession ·
- Maladie ·
- Protection sociale ·
- Plainte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ordre des médecins ·
- Certificat ·
- Plainte ·
- État de santé, ·
- Aide juridique ·
- Tutelle ·
- Secret médical ·
- Sanction ·
- Justice administrative ·
- Médecin spécialiste
- Ordre des médecins ·
- Santé publique ·
- Traitement ·
- Efficacité ·
- Site internet ·
- Sanction ·
- Vaccination ·
- Sciences ·
- Internet ·
- Conseil
- Ordre des médecins ·
- Cliniques ·
- Plainte ·
- Sanction ·
- Facturation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Usurpation d’identité ·
- Santé publique ·
- Agence régionale ·
- Franche-comté
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ordre des médecins ·
- Sanction ·
- Santé publique ·
- Collaboration ·
- Conciliation ·
- Médecine générale ·
- Instance ·
- Plainte ·
- Commissaire de justice ·
- Obligation
- Ordre des médecins ·
- Aide ·
- Île-de-france ·
- Santé ·
- Consultation ·
- Bénéficiaire ·
- Plainte ·
- Déontologie ·
- État ·
- Commissaire de justice
- Ordre des médecins ·
- Franche-comté ·
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Bourgogne ·
- Médecine ·
- Erreur matérielle ·
- Profession ·
- Santé ·
- Santé publique
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.