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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 11 janv. 2024, n° 14885 |
|---|---|
| Numéro : | 14885 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 14885 ______________________
Dr A ______________________
Audience du 11 janvier 2024 Décision rendue publique par affichage le 3 avril 2024
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 20 décembre 2018 à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental des Hauts-de-Seine de l’ordre des médecins, qui ne s’y est pas associé, Mme B a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifiée spécialiste en ophtalmologie.
Par une décision n° C.2018-6528 du 22 janvier 2020, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté cette plainte.
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 septembre 2020 et le 1er mars 2023, Mme B demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins : 1° d’annuler la décision de première instance et de sanctionner le Dr A ;
2° de condamner le Dr A à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages- intérêts ;
3° de mettre à la charge du Dr A la somme de 2 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le 24 mai 2017, le Dr A a refusé de la recevoir en consultation avec sa fille, car elle était bénéficiaire de l’aide médicale d’Etat ;
- ce refus de soins a été préjudiciable à sa fille souffrant de maux de tête oculaires ;
- la circonstance que le remboursement des soins par l’assurance maladie pour les consultations de patients bénéficiaires de l’aide médicale d’Etat soit difficile n’est pas de nature à excuser le médecin ni à le soustraire à ses obligations déontologiques.
Par deux mémoires, enregistrés les 21 février et 24 mai 2023, le Dr A conclut :
1° au rejet de la requête ;
2° à ce que Mme B lui verse la somme de 3 000 euros au titre de dommages et intérêts pour plainte abusive ;
3° à ce que Mme B lui verse la somme de 4 000 euros au titre du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
- elle n’a jamais refusé de prendre en consultation des patients bénéficiaires de l’aide médicale d’Etat ;
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- elle n’a fait que proposer à Mme B de lui remettre une feuille de soins qui lui permettrait d’être remboursée en intégralité et sans dépassement d’honoraires ;
- elle n’a pas refusé de prodiguer des soins à la fille de la plaignante, ayant même commencé à l’ausculter avant que celle-ci ne commence à s’emporter ;
- la demande de dommages et intérêts formulée par la requérante n’est pas fondée.
Par une ordonnance du 11 juillet 2023, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a fixé la clôture de l’instruction au 5 septembre 2023 à 12h.
Par lettres du 20 novembre 2023, les parties ont été informées de ce que la décision à intervenir est susceptible d’être fondée sur deux moyens relevés d’office par le juge, tirés de l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires présentées par les parties.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment l’article 37 et le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 11 janvier 2024 :
- le rapport du Dr Masson ;
- les observations de Me Meghouche pour le Dr A, et celle-ci en ses explications.
Le Dr A a été invitée à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 4127-7 du code de la santé publique : « Le médecin doit écouter, examiner, conseiller ou soigner avec la même conscience toutes les personnes quels que soient leur origine, leurs moeurs et leur situation de famille, leur appartenance ou leur non- appartenance à une ethnie, une nation ou une religion déterminée, leur handicap ou leur état de santé, leur réputation ou les sentiments qu’il peut éprouver à leur égard. / Il doit leur apporter son concours en toutes circonstances. / Il ne doit jamais se départir d’une attitude correcte et attentive envers la personne examinée ». Selon l’article R. 4127-9 du même code : « Tout médecin qui se trouve en présence d’un malade ou d’un blessé en péril ou, informé qu’un malade ou un blessé est en péril, doit lui porter assistance ou s’assurer qu’il reçoit les soins nécessaires ». Enfin, en vertu de l’article R. 4127-47 de ce code : « Quelles que soient les circonstances, la continuité des soins aux malades doit être assurée. / Hors le cas d’urgence et celui où il manquerait à ses devoirs d’humanité, un médecin a le droit de refuser ses soins pour des raisons professionnelles ou personnelles. / S’il se dégage de sa mission, il doit alors en avertir le patient et transmettre au médecin désigné par celui-ci les informations utiles à la poursuite des soins ».
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2. Mme B poursuit le Dr A pour avoir refusé d’examiner sa fille, le 24 mai 2017, en raison de sa situation de titulaire de l’aide médicale d’Etat. Elle en déduit un comportement discriminatoire contraire aux prescriptions de la déontologie médicale. Il résulte toutefois de la relation des faits tels qu’ils figurent dans le dossier d’instruction, comme des explications des parties, qui ne sont pas utilement contestées, que le praticien, installé dans le département de la Seine-Saint-Denis, a fait part à Mme B de ses difficultés à obtenir le recouvrement des sommes dues par l’Etat pour les patients bénéficiaires de l’aide médicale d’Etat et l’a invitée à régler le prix de la consultation. L’emportement que cette dernière a alors manifesté a interrompu l’examen de son enfant et le praticien a orienté Mme B vers un hôpital spécialisé notamment dans les urgences ophtalmologiques en lui remettant une lettre destinée aux praticiens de cet établissement. Il n’est pas établi, ni même allégué, que cet hôpital aurait relevé la nécessité de soins immédiats.
3. Dans ces circonstances, le Dr A ne peut être regardée comme ayant manifesté un comportement discriminatoire caractéristique d’un manquement à ses obligations déontologiques et la rendant passible d’une sanction. Mme B n’est pas fondée à solliciter l’annulation de la décision qu’elle attaque, ni l’application d’une sanction au praticien.
Sur les conclusions indemnitaires de Mme B :
4. Il n’appartient pas aux juridictions de l’ordre disciplinaire de se prononcer sur les préjudices que Mme B allègue avoir subi et, ainsi, de lui allouer des dommages-intérêts.
Sur les conclusions indemnitaires du Dr A :
5. Les conclusions du Dr A tendant à la condamnation de Mme B à lui verser des dommages et intérêts pour plainte abusive, présentées après l’expiration du délai d’appel, et l’appel incident n’étant pas recevable devant les juridictions disciplinaires, sont irrecevables.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
6. Les dispositions du I de l’article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’une somme soit allouée à Mme B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions du Dr A présentées sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS, D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions du Dr A est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Dr A, à Mme B, au conseil départemental des Hauts-de-Seine de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France, au procureur de la
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République près le tribunal judiciaire de Nanterre, au Conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré par : Mme Erstein, conseiller d’Etat honoraire, président ; Mmes les Drs Baland-Peltre, Guintoli-Centuri, Maiche, Masson, Parrenin, M. le Dr Wilmet, membres.
Le conseiller d’Etat honoraire, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
X Erstein
Le greffier en chef
François-Patrice Y
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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