Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 27 sept. 2023, n° 19 |
|---|---|
| Numéro : | 19 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] – […] 17
N° 14936 __________________
Dr A __________________
Audience du 27 septembre 2023 Décision rendue publique par affichage le 31 janvier 2024
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 22 octobre 2019 à la chambre disciplinaire de première instance des Pays de la Loire de l’ordre des médecins, le conseil départemental de la Vendée de l’ordre des médecins a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, médecin généraliste.
Par une décision n° 19.26.1887 du 22 octobre 2020, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pour une durée d’un mois à l’encontre du Dr A.
Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2020, le Dr A fait appel de cette décision.
Par une ordonnance n° 14936/O du 4 décembre 2020, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a rejeté comme irrecevable la requête du Dr A formée contre cette décision et décidé que la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine qui lui a été infligée serait exécutée du 1er au 30 avril 2021.
Par une ordonnance n° 449248 du 3 novembre 2021, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux, a jugé qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur la requête du Dr A aux fins de sursis à exécution de cette ordonnance dès lors que la sanction qui lui a été infligée a été entièrement exécutée.
Par une ordonnance n° 449234 du 9 novembre 2022, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux, a annulé cette ordonnance et renvoyé l’affaire devant la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins.
Par une requête régularisée et un mémoire, enregistrés le 28 novembre 2022 et le 27 mars 2023, le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
- d’annuler cette décision ;
- de rejeter la plainte du conseil départemental de la Vendée de l’ordre des médecins ;
- de mettre à la charge du conseil départemental de la Vendée de l’ordre des médecins le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
- il exerce la médecine générale depuis plus de 30 ans et est inscrit au tableau du conseil départemental de la Vendée de l’ordre des médecins ;
- il a remplacé le Dr B, à […], dans les Yvelines, pendant une période de six jours du 11 au 16 mars 2019 à l’issue de laquelle le Dr B aurait reçu les
1
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] – […] 17 témoignages de trois patientes se plaignant de son comportement lors des consultations ; la secrétaire du Dr B s’est également plainte de ce qu’il aurait essayé de la « débaucher » ;
- le conseil départemental de la Vendée de l’ordre des médecins a décidé de porter plainte à son encontre sans l’entendre sur les faits reprochés ;
- s’agissant de l’obligation de considération de la profession : les conditions de remplacement du Dr B étaient difficiles, notamment en raison du manque d’information des patients quant à l’absence du Dr B et qui, pour certains, ont refusé d’être vus en consultation par lui ; malgré tout, il a poursuivi son remplacement ; dès son retour, le 9 avril 2019, le Dr B s’est rapprochée du conseil départemental de la Vendée de l’ordre des médecins pour s’enquérir de son comportement sans s’en entretenir au préalable avec lui ; s’il a pu se montrer maladroit, il n’a, à aucun moment, commis de gestes inappropriés, tenu des propos déplacés ou fait des remarques suggestives, ou abusé de sa position ; il n’a pas davantage cherché à échanger avec les patientes après les consultations qu’il a menées normalement ; c’est à tort que la chambre disciplinaire de première instance a retenu à son encontre des témoignages précis et circonstanciés alors que deux des trois témoignages produits sont anonymes et que le troisième n’est pas signé ; en tout état de cause, la preuve des propos qui lui sont reprochés n’est pas rapportée ;
- s’agissant de l’obligation de confraternité : le Dr B fait état d’une conversation téléphonique survenue le 27 mars avec lui et au cours de laquelle il se serait montré agressif et injurieux envers elle, sans qu’aucune raison ne soit rapportée à cette agressivité ; les témoignages produits sont datés du 20 mars puis des 1er et 4 avril 2019, soit postérieurement à l’échange téléphonique entre les deux praticiens ; par ailleurs, le courrier adressé par le Dr B au conseil départemental des Yvelines de l’ordre des médecins est daté du 1er avril 2019 dans lequel elle mentionne les témoignages de deux patientes alors que l’un des courriers de plainte est daté du 4 avril 2019 ; la preuve des faits qui lui sont reprochés n’est pas rapportée devant les nombreuses imprécisions, le manque de témoin dans un cabinet médical partagé et sans qu’aucun autre patient vu pendant le remplacement ne se soit plaint de son comportement ;
- contrairement à ce que la chambre disciplinaire de première instance a retenu, aucun élément du dossier ne permet de caractériser des manquements délibérés et réitérés aux articles R. 4127-31 et R. 4127-56 du code de la santé publique ;
- il a exécuté la sanction qui lui a été infligée en raison du rejet, pour un motif de pure forme, de sa requête d’appel par la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins.
La requête du Dr A a été communiquée au conseil départemental de la Vendée de l’ordre des médecins et au conseil départemental du Loiret de l’ordre des médecins qui n’ont pas produit de mémoire.
Par une ordonnance du 23 février 2023, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a fixé la clôture de l’instruction au 28 mars 2023 à 12h.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 septembre 2023 :
- le rapport du Dr Parrenin ;
- les observations de Me Joliff pour le Dr A et celui-ci en ses explications.
Le Dr A a été invité à reprendre la parole en dernier.
2
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] – […] 17
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction qu’à la suite d’un remplacement effectué du 11 au 16 mars 2019 par le Dr A, médecin généraliste, dans le cabinet du Dr B situé à […] (Yvelines), cette dernière a informé le conseil départemental de la Vendée de l’ordre des médecins de ce que son confrère aurait, aux dires de sa secrétaire et de plusieurs patientes, tenu des propos désobligeants et adopté un comportement inapproprié à leur encontre. Le conseil départemental de la Vendée de l’ordre des médecins, estimant ces faits avérés et constitutifs de manquements déontologiques aux dispositions des articles R. 4127-31 et R. 4127-56 du code de la santé publique, a saisi la chambre disciplinaire de première instance des Pays de la Loire de l’ordre des médecins. Le Dr A relève appel devant la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins de la décision du 22 octobre 2020 par laquelle la chambre disciplinaire de première instance lui a infligé la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée d’un mois.
2. Aux termes de l’article R. 4127-3 du code de la santé publique : « Le médecin doit, en toutes circonstances, respecter les principes de moralité, de probité et de dévouement indispensables à l’exercice de la médecine ». Aux termes de l’article R. 4127-31 du même code : « Tout médecin doit s’abstenir, même en dehors de l’exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci ». Aux termes de l’article R. 4127-56 du même code : « Les médecins doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité (…) ».
Sur les manquements reprochés au Dr A :
3. Pour infliger au Dr A, par la décision dont celui-ci relève appel, la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée d’un mois, la chambre disciplinaire de première instance s’est fondée, d’une part, sur des témoignages, qu’elle a regardés comme précis et circonstanciés, émanant de la secrétaire du Dr B et de l’une de ses patientes, Mme C, selon lesquels le Dr A aurait, au cours de la période durant laquelle il a remplacé son confrère, adopté un comportement inadapté caractérisé par des propositions tendancieuses et la tenue de propos désobligeants sur un ton agressif et, d’autre part, sur la circonstance que le Dr A, en se bornant à contester les faits reprochés et en alléguant que le Dr B a adopté une attitude anti-confraternelle, n’a pas sérieusement remis en cause l’exactitude des faits ainsi décrits, de manière précise et concordante, par plusieurs personnes ayant été amenées à le consulter ou à le côtoyer.
4. Il résulte toutefois de l’instruction que si le dossier comporte trois témoignages, deux d’entre eux sont anonymes et le troisième n’est pas signé, et par suite, dépourvus de force probante. Dans ces conditions, et en l’absence de tout autre élément permettant d’établir la matérialité des évènements ainsi rapportés, les griefs reprochés au Dr A, tirés de la méconnaissance des obligations déontologiques prévues par les dispositions des articles R. 4127-3, R. 4127-31 et R. 4127-56 du code de la santé publique citées au point 2, ne peuvent être regardés comme établis. Il s’ensuit que le Dr A est fondé à soutenir que c’est à tort que, par la décision qu’il attaque, la chambre disciplinaire de première instance des Pays de la Loire de l’ordre des médecins lui a infligé la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée d’un mois et à en demander l’annulation.
Sur les frais de l’instance :
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le Dr A sur le fondement des dispositions du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
3
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] – […] 17
PAR CES MOTIFS, D E C I D E :
Article 1er : La décision du 22 octobre 2020 de la chambre disciplinaire de première instance des Pays de la Loire de l’ordre des médecins est annulée.
Article 2 : La plainte du conseil départemental de la Vendée de l’ordre des médecins est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées par le Dr A en application du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au Dr A, au conseil départemental de la Vendée de l’ordre des médecins, au conseil départemental du Loiret de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance des Pays de la Loire de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé de Centre-Val de Loire, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Montargis, au Conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré par : M. Bohnert, conseiller d’Etat, président ; Mmes les Drs Baland- Peltre, Masson, Parrenin, MM. les Drs Gravié, Plat, Wilmet, membres.
Le conseiller d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
X Bohnert Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
4
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ordre des médecins ·
- Aide ·
- Île-de-france ·
- Santé ·
- Consultation ·
- Bénéficiaire ·
- Plainte ·
- Déontologie ·
- État ·
- Commissaire de justice
- Ordre des médecins ·
- Franche-comté ·
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Bourgogne ·
- Médecine ·
- Erreur matérielle ·
- Profession ·
- Santé ·
- Santé publique
- Ordre des médecins ·
- Certificat ·
- Plainte ·
- État de santé, ·
- Aide juridique ·
- Tutelle ·
- Secret médical ·
- Sanction ·
- Justice administrative ·
- Médecin spécialiste
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ordre des médecins ·
- Santé publique ·
- Traitement ·
- Efficacité ·
- Site internet ·
- Sanction ·
- Vaccination ·
- Sciences ·
- Internet ·
- Conseil
- Ordre des médecins ·
- Cliniques ·
- Plainte ·
- Sanction ·
- Facturation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Usurpation d’identité ·
- Santé publique ·
- Agence régionale ·
- Franche-comté
- Ordre des médecins ·
- Dossier médical ·
- Santé publique ·
- Bretagne ·
- Médecine ·
- Sanction ·
- Thérapeutique ·
- Instance ·
- Commissaire de justice ·
- Interdiction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ordre des médecins ·
- Soins palliatifs ·
- Santé publique ·
- Commissaire de justice ·
- Sérum ·
- Foyer ·
- Manquement ·
- Médecine générale ·
- Dommages-intérêts ·
- Tribunal judiciaire
- Ordre des médecins ·
- Certificat ·
- Sanction ·
- Coups ·
- Médecine ·
- Plainte ·
- Santé publique ·
- Mari ·
- Blessure ·
- Conseil
- Ordre des médecins ·
- Sanction ·
- Santé publique ·
- Collaboration ·
- Conciliation ·
- Médecine générale ·
- Instance ·
- Plainte ·
- Commissaire de justice ·
- Obligation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ordre des médecins ·
- Prescription ·
- Code de déontologie ·
- Radiation ·
- Santé publique ·
- Sanction ·
- Conseil ·
- Tableau ·
- Commissaire de justice ·
- Sciences
- Ordre des médecins ·
- Ville ·
- Plainte ·
- Conseil ·
- Instance ·
- Île-de-france ·
- Commissaire de justice ·
- Santé publique ·
- Commune ·
- Tribunal judiciaire
- Ordre des médecins ·
- Certificat ·
- Sanction ·
- La réunion ·
- Complaisance ·
- Mère ·
- Médecine ·
- Santé publique ·
- Obligation scolaire ·
- Consultation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.