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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 3 mai 2023, n° 15444 |
|---|---|
| Numéro : | 15444 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 15444 _____________________
Dr A _____________________
Audience du 3 mai 2023 Décision rendue publique par affichage le 21 juin 2023
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 20 mai 2020 à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, transmise, sans s’y associer, par le conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins, le Dr B a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié spécialiste en anatomie et cytologie pathologiques.
Par une décision n° C.2020-7097 du 29 décembre 2021, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant six mois dont cinq mois avec sursis à l’encontre du Dr A.
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 27 janvier 2022 et le 28 mars 2023, le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
- de réformer cette décision ;
- de ramener la sanction prononcée à son encontre à de plus justes proportions.
Il soutient que :
- il a accepté un prix de cession correspondant à la moitié des recettes des trois dernières années, très supérieur au pourcentage de 30 % habituellement pratiqué ;
- il n’a jamais pu apprécier la réalité du volume d’activité du Dr B et a constaté un décalage entre le chiffre d’affaires présenté et l’activité réelle du cabinet, notamment en raison de la surcotation irrégulière pratiquée par son prédécesseur ;
- il s’est acquitté de la totalité des sommes dues après arbitrage ;
- il a agi de bonne foi.
Par une ordonnance du 23 février 2023, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a fixé la clôture de l’instruction au 30 mars 2023, à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
1
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 3 mai 2023 :
- le rapport du Dr Wilmet ;
- les observations de Me Latremouille pour le Dr A et celui-ci en ses explications.
Le Dr A a été invité à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 4127-31 du code de la santé publique : « Tout médecin doit s’abstenir, même en dehors de l’exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci ». Selon le premier alinéa de l’article R. 4127-56 du même code : « Les médecins doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité. / Un médecin qui a un différend avec un confrère doit rechercher une conciliation, au besoin par l’intermédiaire du conseil départemental de l’ordre. / Les médecins se doivent assistance dans l’adversité ».
2. Le Dr A admet avoir accepté, par acte sous seing privé du 31 décembre 2018, d’acquérir le cabinet d’une consoeur moyennant le versement d’un prix dont il invoque le caractère excessif pour justifier ne pas s’en être acquitté aux dates prévues. Un tel motif, alors qu’il ne fait état d’aucune circonstance sérieuse l’ayant contraint à un tel engagement malgré les informations, dont il n’ignorait pas le caractère lacunaire, obtenues sur le fonctionnement du cabinet, ne saurait caractériser une absence de consentement aux conditions financières contractuelles. Le Dr A s’est abstenu, en outre, de rechercher une solution au différend né entre les parties de son refus de s’acquitter des sommes dues, tout en négligeant les initiatives prises par sa consoeur qui parvint finalement à obtenir, après une sentence arbitrale, le règlement des sommes dont elle s’estimait à juste titre créancière. Il a, ce faisant, méconnu les obligations déontologiques prescrites par l’article R. 4127-56 du code de la santé publique.
3. En revanche, aucun élément du dossier ne permet de relever, à l’encontre du Dr A, un comportement susceptible de déconsidérer sa profession. Il convient, en conséquence, d’écarter tout manquement qui serait fondé sur les dispositions de l’article R. 4127-31 du code de la santé publique.
4. Eu égard à la nature et à la portée de la faute déontologique commise, il convient d’infliger au Dr A la sanction de six mois d’interdiction d’exercice la médecine, assortie d’un sursis total.
5. Il résulte de tout ce qui précède que le Dr A n’est fondé à solliciter la réformation de la décision qu’il attaque qu’en tant qu’elle n’assortit que d’un sursis de cinq mois la sanction prononcée.
2
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1er : La sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de six mois avec sursis est prononcée à l’encontre du Dr A.
Article 2 : La décision du 29 décembre 2021 de la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Dr A, au Dr B, au conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, au conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré par : Mme Erstein, conseiller d’Etat honoraire, président ; Mmes les Drs Baland-Peltre, Bohl, Masson, M. le Pr Besson, M. le Dr Wilmet, membres.
Le conseiller d’Etat honoraire,
président de la chambre disciplinaire nationale
de l’ordre des médecins
X Erstein
Le greffier en chef
François-Patrice Y
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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