Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 7 juin 2023, n° 2020 |
|---|---|
| Numéro : | 2020 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 15328 _____________________
Dr A _____________________
Audience du 7 juin 2023 Décision rendue publique par affichage le 13 octobre 2023
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 30 juillet 2020 à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, le conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié spécialiste en rhumatologie.
Par une décision n° C.2020-7116 du 15 septembre 2021, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté cette plainte.
Par une requête, enregistrée le 15 octobre 2021, le conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
- d’annuler cette décision ;
- de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A.
Il soutient que :
- contrairement à ce qu’a estimé la chambre disciplinaire de première instance, les plaintes émanent de lui-même, et non des patients individuellement, en raison de la similitude des faits invoqués constituant un faisceau d’indices des agissements du praticien ;
- les signalements, doléances ou plaintes reçus concernent des violations du secret médical, des comportements ou propos inadaptés ou déplacés à l’égard des personnes soumises à expertise, comme du conseil, et un manque de professionnalisme ;
- la chambre disciplinaire de première instance a écarté à tort les signalements produits après la séance au cours de laquelle il a été décidé de déférer le médecin devant les instances disciplinaires, ceux-ci ne constituant que des preuves supplémentaires des manquements invoqués et non des plaintes ;
- ces signalements ont été soumis à la chambre de première instance avant la clôture de l’instruction.
Par un mémoire, enregistré le 17 mars 2023, le Dr A conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise la charge du conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que les griefs exposés ne sont pas fondés.
1
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Par un mémoire, enregistré le 17 mars 2023, le conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins conclut aux mêmes fins que la requête.
Par une ordonnance du 22 mars 2023, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a fixé la clôture de l’instruction au 13 avril 2023, à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 7 juin 2023 :
- le rapport du Dr Parrenin ;
- les observations de Me Piralian pour le conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins ;
- les observations de Me Latrémouille pour le Dr A et celui-ci en ses explications.
Le Dr A a été invité à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
Sur la régularité de la décision de première instance :
1. Pour écarter des débats les éléments que la commune de ABC avait transmis au conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins le 21 octobre 2020, la chambre disciplinaire de première instance a estimé que cette communication étant intervenue après la séance du 22 juillet 2020 au cours de laquelle le conseil départemental a décidé de déférer le Dr A devant l’instance disciplinaire, ils n’avaient pas fait l’objet d’une instruction régulière, comme prescrit par les articles L. 4123-2 et R. 4126-1 du code de la santé publique.
2. Il résulte toutefois de l’instruction que les éléments en cause ne constituaient que des signalements et non des plaintes, seules soumises à la procédure d’instruction prévue par les textes cités au point 1. En outre, dans son action, le conseil départemental n’était pas tenu de n’invoquer que les faits et moyens soumis à discussion au cours de la séance décidant de la saisine de l’instance disciplinaire. Il convient, en conséquence, d’annuler la décision attaquée en tant qu’elle a refusé d’examiner les éléments en cause et de statuer, par la voie de l’évocation, sur la pertinence de ceux-ci.
Sur le fond :
3. Les signalements communiqués par la commune de ABC ne reposent pas sur des faits suffisamment établis. Il en est de même des autres signalements et doléances, examinés en première instance, dont il doit être relevé que certains sont anciens et n’avaient pas, en leur temps, porté le conseil départemental à saisir la juridiction disciplinaire, ainsi que l’a constaté
2
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] la chambre disciplinaire de première instance par des motifs qui ne sont pas sérieusement contestés en appel.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête du conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins ne peut être que rejetée.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins une somme au titre des frais exposés par le Dr A et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS, D E C I D E :
Article 1er : La décision du 15 septembre 2021 de la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins est annulée en ce qu’elle a écarté des débats les éléments communiqués par la commune de ABC.
Article 2 : La plainte présentée par le conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins devant la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 3 : Les conclusions du Dr A présentées sur le fondement du I de l’article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au Dr A, au conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de- France de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile- de-France, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, au conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré par : Mme Erstein, conseiller d’Etat honoraire, président ; Mmes les Drs Baland-Peltre, Bohl, Masson, Parrenin, MM. les Drs Gravié, Wilmet, membres.
Le conseiller d’Etat honoraire,
président de la chambre disciplinaire nationale
de l’ordre des médecins
X Erstein
Le greffier en chef
François-Patrice Y
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
3
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ordre des médecins ·
- Certificat ·
- Plainte ·
- État de santé, ·
- Aide juridique ·
- Tutelle ·
- Secret médical ·
- Sanction ·
- Justice administrative ·
- Médecin spécialiste
- Ordre des médecins ·
- Santé publique ·
- Traitement ·
- Efficacité ·
- Site internet ·
- Sanction ·
- Vaccination ·
- Sciences ·
- Internet ·
- Conseil
- Ordre des médecins ·
- Cliniques ·
- Plainte ·
- Sanction ·
- Facturation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Usurpation d’identité ·
- Santé publique ·
- Agence régionale ·
- Franche-comté
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ordre des médecins ·
- Dossier médical ·
- Santé publique ·
- Bretagne ·
- Médecine ·
- Sanction ·
- Thérapeutique ·
- Instance ·
- Commissaire de justice ·
- Interdiction
- Ordre des médecins ·
- Santé publique ·
- Affection ·
- Conciliation ·
- Certificat ·
- Plainte ·
- Document ·
- Instance ·
- Signature ·
- Régularité
- Ordre des médecins ·
- Coups ·
- Plainte ·
- Santé publique ·
- Gauche ·
- Médecine générale ·
- Droite ·
- Incapacité de travail ·
- Incapacité ·
- Associé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ordre des médecins ·
- Sanction ·
- Santé publique ·
- Collaboration ·
- Conciliation ·
- Médecine générale ·
- Instance ·
- Plainte ·
- Commissaire de justice ·
- Obligation
- Ordre des médecins ·
- Aide ·
- Île-de-france ·
- Santé ·
- Consultation ·
- Bénéficiaire ·
- Plainte ·
- Déontologie ·
- État ·
- Commissaire de justice
- Ordre des médecins ·
- Franche-comté ·
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Bourgogne ·
- Médecine ·
- Erreur matérielle ·
- Profession ·
- Santé ·
- Santé publique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ordre des médecins ·
- Certificat ·
- Sanction ·
- La réunion ·
- Complaisance ·
- Mère ·
- Médecine ·
- Santé publique ·
- Obligation scolaire ·
- Consultation
- Ordre des médecins ·
- Soins palliatifs ·
- Santé publique ·
- Commissaire de justice ·
- Sérum ·
- Foyer ·
- Manquement ·
- Médecine générale ·
- Dommages-intérêts ·
- Tribunal judiciaire
- Ordre des médecins ·
- Certificat ·
- Sanction ·
- Coups ·
- Médecine ·
- Plainte ·
- Santé publique ·
- Mari ·
- Blessure ·
- Conseil
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.