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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 25 sept. 2023, n° 15101 |
|---|---|
| Numéro : | 15101 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 15101 _______________
Dr A _______________
Audience du 25 septembre 2023 Décision rendue publique par affichage le 4 juin 2024
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 18 avril 2019 à la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte d’Azur-Corse de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental des Alpes-Maritimes de l’ordre des médecins, qui ne s’y est pas associé, le Dr B a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié spécialiste en médecine générale.
Par une décision n° 5961 du 18 février 2021, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé la sanction du blâme à l’encontre du Dr A.
Par une requête et des mémoires, enregistrés respectivement les 22 mars et 27 mai 2021 et le 27 mars 2023, le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler la décision de première instance ;
2° de rejeter la plainte ;
3° de mettre à la charge du Dr B une somme de 2 000 euros sur le fondement du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la minute de la décision attaquée étant dénuée de la signature du président de la formation de jugement, il convient d’en prononcer l’annulation ;
- le grief de n’avoir pas cherché de conciliation relative à la rupture de l’accord le liant avec le Dr B, sur le fondement duquel les premiers juges l’ont condamné, est matériellement infondé, le courrier du 2 mars 2016 doit être considéré comme une tentative de conciliation ;
- il a réglé l’intégralité des sommes demandées par le Dr B, en application du jugement civil rendu en première instance, bien qu’il ait, par ailleurs, fait appel de ce jugement ;
- la rupture de l’accord était due à un contexte de difficultés financières et à une incertitude relative à la date de départ en retraite du Dr B, rendant difficile toute projection ;
- enfin, en tout état de cause, le conflit en cause n’existe plus puisqu’il a réglé l’intégralité des sommes dues au visa du jugement du 20 mars 2019.
Par une requête, enregistrée le 22 mars 2021, le Dr B demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler la décision de première instance en tant qu’elle n’inflige qu’un blâme au Dr A ;
2° de prononcer une sanction plus lourde à l’encontre du Dr A ;
3° de mettre à la charge du Dr A une somme de 3 000 euros sur le fondement du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Il soutient que :
- la décision attaquée, dont la minute n’est pas signée par le président de la formation de jugement, est entachée d’un vice de forme ;
- le Dr A n’a pas seulement violé ses obligations déontologiques en s’abstenant de rechercher une conciliation, mais a également violé ses devoirs de moralité et de non déconsidération de la profession en refusant d’honorer sa dette ;
- il serait inéquitable de considérer que le Dr A ait pu exploiter sa patientèle pendant près de deux années sans rien lui devoir.
Par une ordonnance du 21 février 2023, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a fixé la clôture de l’instruction au 30 mars 2023.
Un mémoire présenté pour le Dr B a été enregistré le 12 avril 2023, postérieurement à la clôture de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle, notamment le I de son article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 25 septembre 2023, à laquelle aucune des parties n’était présente ou représentée, le rapport du Dr Wilmet.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Le Dr A, médecin qualifié en médecine générale, exerçant à Cannes (Alpes-Maritimes), a interrompu en avril 2016 sa collaboration avec le Dr B, avec lequel il s’était associé en novembre 2014. A la suite d’une plainte du Dr B, que le conseil départemental des Alpes- Maritimes de l’ordre des médecins lui a transmise sans s’y associer, la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte d’Azur-Corse a infligé au Dr A la sanction du blâme pour avoir méconnu les obligations découlant des articles R. 4127-3, R. 4127-31 et R. 4127-56 du code de la santé publique. Le Dr A fait appel de cette décision en tant qu’elle lui inflige cette sanction et le Dr B fait également appel de cette décision en tant qu’elle a prononcé une sanction trop faible.
2. Contrairement à ce que soutiennent les appelants, il résulte des pièces du dossier que la minute de la décision attaquée est bien revêtue de la signature du président de la formation de jugement.
Sur les faits reprochés :
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
3. L’article R. 4127-3 du code de la santé publique dispose que : « Le médecin doit, en toutes circonstances, respecter les principes de moralité, de probité et de dévouement indispensables à l’exercice de la médecine. » L’article R. 4127-31 du même code prévoit que : « Tout médecin doit s’abstenir, même en dehors de l’exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci. » Enfin, aux termes de l’article R. 4127-56 de ce code : « Les médecins doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité. / Un médecin qui a un différend avec un confrère doit rechercher une conciliation, au besoin par l’intermédiaire du conseil départemental de l’ordre. / Les médecins se doivent assistance dans l’adversité. »
4. Il résulte de l’instruction que les Drs B et A ont conclu le 24 novembre 2014 un accord de collaboration professionnelle prévoyant leur travail en commun jusqu’à la retraite du premier d’entre eux et le versement, par le second au premier, d’une somme de 30 000 euros, payable par tiers au 31 décembre des années 2016, 2017 et 2018. Toutefois, par une lettre datée du 2 mars 2016, le Dr A a informé le Dr B qu’il cesserait cette collaboration à partir du 1er avril 2016 et ne verserait pas les sommes en cause. Le Dr B, après avoir recherché auprès de son ancien associé le versement au moins du premier tiers de la somme initialement prévue, a, d’une part, saisi le tribunal de grande instance de Grasse qui, par un jugement du 28 mars 2019, a condamné le Dr A à verser la somme de 30 000 euros en application des stipulations contractuelles, et, d’autre part, déposé une plainte disciplinaire contre le Dr A devant le conseil départemental des Alpes-Maritimes de l’ordre des médecins pour méconnaissance des obligations découlant des articles R. 4127-3, R. 4127-31 et R. 4127-56 du code de la santé publique.
5. Il résulte de l’instruction, ainsi que l’ont relevé les premiers juges, que le Dr A n’a nullement recherché une conciliation avec son confrère sur le différend contractuel qui les opposait. Sa lettre du 2 mars 2016, qui se borne à l’informer de ce qu’il cesserait la collaboration conclue entre eux et n’exécuterait pas les stipulations de leur accord, ne peut, contrairement à ce qu’il soutient, être regardé comme une telle recherche, les difficultés financières alléguées et l’incertitude qui aurait entouré la date de départ à la retraite du Dr B étant en l’espèce sans incidence sur cette méconnaissance de ses obligations déontologiques à l’égard de son confrère, de même que la circonstance qu’il aurait exécuté le jugement du tribunal de grande instance de Grasse alors même qu’il en a relevé appel. Le Dr A a ainsi méconnu, quelle que soit l’issue de la procédure en cours quant aux conditions d’exécution des obligations contractuelles, les obligations déontologiques découlant notamment de l’article R. 4127-56 du code de la santé publique. Dans ces conditions, c’est à bon droit que les premiers juges lui ont infligé la sanction du blâme.
6. Aux termes du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » Ces dispositions font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux demandes présentées par le Dr A et par le Dr B, dont les appels sont rejetés par la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
D E C I D E :
Article 1er : Les appels des Drs A et B sont rejetés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au Dr A, au Dr B, au conseil départemental des Alpes-Maritimes de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte d’Azur-Corse de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d’Azur, au procureur de la République près du tribunal judiciaire de Grasse, au Conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré par : M. Raynaud, conseiller d’Etat, président ; Mme le Pr Bagot, Mmes les Drs Escobedo, Maiche, Masson, M. le Dr Wilmet, membres.
Le conseiller d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Fabien Raynaud
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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