Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 25 septembre 2023, n° 15101
CNOM 25 septembre 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Vice de forme dans la décision attaquée

    La cour a constaté que la minute de la décision attaquée était bien signée par le président de la formation de jugement, rendant ce moyen infondé.

  • Rejeté
    Absence de méconnaissance des obligations déontologiques

    La cour a jugé que la lettre du D r A ne constituait pas une recherche de conciliation, et que les difficultés financières n'exonéraient pas de ses obligations déontologiques.

  • Rejeté
    Demande d'indemnisation des frais exposés

    La cour a estimé que les demandes d'indemnisation des frais exposés ne pouvaient être acceptées, les appels des deux parties étant rejetés.

  • Rejeté
    Sanction insuffisante pour les violations déontologiques

    La cour a jugé que la sanction du blâme était appropriée au regard des faits et des obligations déontologiques en cause.

  • Rejeté
    Violation des devoirs de moralité et de non déconsidération de la profession

    La cour a estimé que la sanction infligée était suffisante et proportionnée aux manquements constatés.

  • Rejeté
    Demande d'indemnisation des frais exposés

    La cour a jugé que les demandes d'indemnisation des frais exposés ne pouvaient être acceptées, les appels des deux parties étant rejetés.

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Sur la décision

Référence :
CNOM, ch. disciplinaire nationale, 25 sept. 2023, n° 15101
Numéro : 15101

Texte intégral

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Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 25 septembre 2023, n° 15101